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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2026, n° R3246/2014-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R3246/2014-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 juin 2026
Dans les affaires jointes R 3105/2014-5 et R 3246/2014-5
GreenCycle GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm Demandeur / Recourant dans l’affaire R 3105/2014-5 /
Allemagne Demandeur / Défendeur dans l’affaire R 3246/2014-5
représenté par HARMSEN UTESCHER, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg, Allemagne
contre
CAMM SOLUTIONS -SPAIN- R&D SL
Miguel Angel Blanco, 46 – 52
Pol. Ind. L’Horteta
46138 Rafelbuñol Opposant / Défendeur dans l’affaire R 3105/2014-5 / Espagne Opposant / Recourant dans l’affaire R 3246/2014-5
représenté par GARRIGUES IP, S.L.P., Plaza de Colón, 2, 28046 Madrid, Espagne.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 149 485 (demande de marque de l’Union européenne n° 11 474 351)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36 du RMDUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
Chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
02/06/2026, R 3105/2014-5 & R 3246/2014-5, Green Cycle (fig.) / green cycles (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2013, GreenCycle Umweltmanagement GmbH, le prédécesseur en droit de GreenCycle GmbH («la requérante»), a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 13 mai 2026:
Classe 20: Palettes non métalliques.
Classe 37: Réparation de palettes en matières plastiques.
Classe 39: Collecte, stockage et transport de matières premières secondaires, à savoir verre, métaux, papier, carton, cartonnette, matières plastiques, emballages légers, bois, déchets et matériaux de transport, en particulier palettes en matières plastiques; Fourniture d’informations dans le domaine de la collecte, du stockage et du transport de matières premières secondaires, à savoir verre, métaux, papier, carton, cartonnette, matières plastiques, emballages légers, bois, déchets et matériaux de transport, en particulier palettes en matières plastiques.
Classe 40: Tri, recyclage, incinération et destruction de matières premières secondaires, à savoir verre, métaux, papier, carton, cartonnette, matières plastiques, emballages légers, bois et déchets; Fourniture d’informations relatives au tri, au recyclage, à l’incinération et à la destruction de matières premières secondaires, à savoir verre, métaux, papier, carton, cartonnette, matières plastiques, emballages légers, bois et déchets.
2 La requérante a revendiqué les couleurs gris et vert.
3 La demande a été publiée le 27 février 2013.
4 Le 11 mars 2013, CAMM SOLUTIONS -SPAIN- R&D SL («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée. Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la MUE. L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits et services des classes 17, 20, 40 et 42 de l’enregistrement de MUE
02/06/2026, R 3105/2014-5 & R 3246/2014-5, Green Cycle (fig.) / green cycles (fig.)
3
nº 8 807 265 pour la marque figurative , déposée le
13 janvier 2010.
5 Par décision du 6 novembre 2014 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté le signe demandé pour les palettes non métalliques relevant de la
classe 20 et pour le tri, le recyclage, l’incinération et la destruction de matières premières secondaires et de déchets; la fourniture d’informations relatives au tri, au recyclage, à l’incinération et à la destruction de matières premières secondaires et de déchets relevant de la classe 40. L’opposition a été rejetée pour les autres produits et services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 4 décembre 2014, la requérante a formé un recours (R 3105/2014-5) contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision dans la mesure où la marque demandée avait été refusée. Le 6 mars 2015, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Le 22 décembre 2014, l’opposante a formé un recours (R 3246/2014-5) contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision dans la mesure où l’opposition avait été rejetée et où la marque demandée avait été admise à l’enregistrement. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 6 mars 2015.
8 Le 8 septembre 2015, la Chambre a suspendu la procédure de recours dans l’affaire R 3105/2014-
5 et dans l’affaire R 3246/2014-5 jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la procédure de nullité
nº 11 738 dirigée contre l’enregistrement antérieur de MUE nº 8 807 265 invoqué. La demande de nullité avait été déposée par le prédécesseur en droit de la requérante.
9 Le 19 mars 2021, à la suite de la révocation de l’enregistrement antérieur de MUE
nº 8 807 265 pour certains des produits relevant de la classe 20, par le Tribunal dans son arrêt du 29 avril 2020, green cycles (fig.), T-78/19, EU:T:2020:166, devenu définitif, les parties ont été invitées par le rapporteur à présenter leurs observations sur la comparaison des produits et services, dans la mesure où cela était pertinent dans le cadre des recours dans les affaires
R 3105/2014-5 et R 3246/2014-5.
10 Le 14 octobre 2021, le rapporteur a suspendu la procédure de recours dans les affaires
R 3105/2014-5 et R 3246/2014-5 jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la procédure de nullité
nº 44 235 dirigée contre l’enregistrement antérieur de MUE nº 8 807 265 invoqué.
11 Le 12 juillet 2022, la demande a été transférée à GreenCycle GmbH.
12 Par décision du 19 décembre 2022, la division d’annulation a rejeté la procédure de nullité nº 44 235. Le 10 février 2023, cette décision a fait l’objet d’un recours (R 353/2023- 5).
13 À la suite d’une demande de limitation de la liste des produits et services de la demande déposée par la requérante le 7 avril 2026, la liste des produits et services a été limitée le
13 mai 2026 (voir ci-dessus au point 1).
02/06/2026, R 3105/2014-5 & R 3246/2014-5, Green Cycle (fig.) / green cycles (fig.)
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14 Le 13 mai 2026, l’opposant a retiré l’opposition n° 2 149 485 dans le cadre d’un accord transactionnel conclu entre les parties.
15 Le 14 mai 2026, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que la
Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
16 À la suite d’une communication envoyée par le rapporteur dans la procédure parallèle R 353/2023-
5 le 20 mai 2026, les parties ont informé la Chambre qu’un accord sur les dépens avait également été conclu pour la présente procédure et que, par conséquent, aucune décision en matière de dépens n’était nécessaire.
Motifs
17 Toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au EUTMR (UE)
n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
18 L’article 66 EUTMR prévoit qu’un recours devant les Chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, EUTMR, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, EUTMR ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
La procédure de recours et la procédure d’opposition étant devenues sans objet, la Chambre déclare les deux procédures closes. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision en matière de dépens.
Dépens
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, EUTMR et à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des Chambres de recours, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les dépens exposés par l’autre partie, à moins qu’un accord contraire, signé par les parties, n’ait été présenté.
21 En l’espèce, les parties ont communiqué qu’elles avaient conclu un accord transactionnel incluant un accord sur les dépens.
22 Lorsque les parties concluent un accord sur les dépens, la Chambre prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, EUTMR.
23 La Chambre constate que les parties sont parvenues à un accord et qu’aucune décision en matière de dépens n’est nécessaire. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, EUTMR, la Chambre prend donc acte de l’accord des parties sur les dépens.
02/06/2026, R 3105/2014-5 & R 3246/2014-5, Green Cycle (fig.) / green cycles (fig.)
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure d’opposition et de recours dans les affaires R 3105/2014-5 et R 3246/2014-5 closes.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
V. Melgar
Greffier :
Signé
K. Zajfert
02/06/2026, R 3105/2014-5 & R 3246/2014-5, Green Cycle (fig.) / green cycles (fig.)
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