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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2025, n° 019189425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019189425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 13/08/2025
KANCELARIA PATENTOWA WOJCIECH LECH
ul. Architektów 1/8A 85-804 Bydgoszcz POLONIA
Numéro de demande : 019189425
Votre référence : 206W25
Marque : BIOTAB
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : NOVAPRO SŁAWOMIR NOWICKI ul. Złota 76 62-800 Kalisz POLONIA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 03/06/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 1 Préparations biologiques à usage industriel ; Préparations biologiques [autres qu’à usage médical] ; Préparations biologiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; Enzymes à usage industriel ; Préparations bactéricides [autres qu’à usage médical et vétérinaire] ; Préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire ; Préparations biologiques à usage industriel ; Produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel ; Préparations chimiques pour la prévention des graisses dans les canalisations ; Cultures de micro-organismes, autres qu’à usage médical et vétérinaire ; Bactéries pour le traitement de l’eau ; Bactéries pour le traitement des eaux d’égout ; Bactéries pour la fabrication de produits alimentaires ; Activateurs biologiques ; Activateurs de compost ; Enzymes activatrices ; Activateurs [produits chimiques] ; Formulations chimiques pour le traitement biologique des eaux usées ; Préparations biologiques pour le traitement de l’eau ; Cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées ; Cultures bactériologiques [autres qu’à usage médical et vétérinaire] ; Préparations enzymatiques pour la décomposition des excréments ; Chlore pour piscines ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Composés oxydants non halogénés pour piscines ; Produits chimiques pour la purification de l’eau utilisée dans les piscines ; Mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost ; Additifs (chimiques) pour compost ; Produits chimiques pour le traitement des eaux usées ; Produits chimiques de traitement de l’eau pour piscines et spas ; Composés oxydants non halogénés pour bains à remous ; Compositions chimiques pour le traitement de l’eau ; Produits chimiques de purification de l’eau pour piscines ; Additifs biologiques pour la conversion des cultures en compost ; Préparations bactériennes à usage agricole ; Préparations bactériennes à usage horticole ; Préparations bactériennes pour l’industrie alimentaire ; Préparations bactériennes, autres qu’à usage médical et vétérinaire ; Préparations enzymatiques pour la décomposition des déchets ; Préparations enzymatiques pour le traitement des déchets ; Détergents à usage industriel et manufacturier ; Détergents à usage industriel dans le cadre d’opérations de fabrication ; Détergents biodégradables pour procédés de fabrication ; Détergents aux propriétés désodorisantes pour procédés de fabrication.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir le consommateur moyen ainsi que les professionnels du secteur, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : produits à base biologique vendus sous forme de comprimés
• La signification susmentionnée des mots « BIOTAB », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bio https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tab
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 1 sont toutes sortes de composants biologiques vendus sous forme de comprimés (unités compressées).
• Les produits peuvent être regroupés en détergents et agents de nettoyage industriels ; produits chimiques pour piscines et spas ; produits chimiques pour le traitement de l’eau et des eaux usées ; auxiliaires de compostage et de fertilisation ; produits bactériens et microbiens à usage industriel, agricole ou environnemental ; préparations industrielles biologiques et à base d’enzymes. Tous ces produits peuvent être d’origine biologique et vendus sous forme de comprimés.
• En effet, les comprimés constituent un format pratique pour les enzymes et les activateurs biologiques, par exemple, notamment pour un dosage précis, une facilité de transport et une libération contrôlée dans les processus industriels ou la production alimentaire.
• Les produits bactériens et microbiens à usage industriel, agricole ou environnemental ainsi que les auxiliaires de compostage et de fertilisation peuvent être encapsulés ou compressés en comprimés pour permettre un dosage précis et/ou une libération lente des composants actifs.
• De nombreux produits chimiques pour le traitement de l’eau et des eaux usées sont conçus sous forme de comprimés pour une dissolution progressive et un contrôle des doses.
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• Les tablettes sont également le format principal pour les produits chimiques pour piscines et spas, car elles permettent une libération contrôlée et sûre dans le temps et un transport facile.
• En ce qui concerne les détergents industriels (dans les lave-vaisselle ou les équipements de nettoyage par exemple), ceux-ci peuvent être vendus sous forme de tablette.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la composition et la forme des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 189 425 BIOTAB est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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