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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 003234004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 234 004
Salumificio Fratelli Beretta S.P.A., Via Garibaldi, 67, 23891 Barzanò (Lecco), Italie (opposant), représentée par Notarbartolo & Gervasi S.P.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Akcinė Bendrovė Vilniaus Pergalė, V. A. Graičiūno g. 26, 02241 Vilnius, Lituanie (demandeur), représentée par AAA Law, A. Gostauto 40B, 03163 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 21/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 004 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la classe 30
de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 282 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 709 991 «REXY» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition n° B 3 234 004 Page 2 sur 3
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 25/08/2025, le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la seule marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 709 991 pour la marque verbale «REXY». La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 11/09/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 16/11/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’Union européenne et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du règlement sur la marque de l’Union européenne et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Maria José LÓPEZ BASSETS
Décision sur opposition nº B 3 234 004 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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