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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2025, n° R1814/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1814/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 juin 2025
Dans l’affaire R 1814/2024-1
BOÎTE DE VIKING SL
Sardenya 416, BJ
08025 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée par J.M. TORO, S.L.P., Orense, 32-11-A, 28020 Madrid (Espagne)
contre
Viking River Cruises (Bermudes) Ltd
Clarendon House, 2 Church Street
HM 11 Hamilton
Bermudes Opposante/défenderesse représentée par BRISTOWS LLP, Avenue des Art. 56, 1000 Bruxelles, Belgique
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 247 (demande de marque de l’Union européenne no 18 838 197)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 février 2023, VIKING BOX SL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Services de restauration
&bra; alimentation &ket;.
2 La demande a été publiée le 6 mars 2023.
3 Le 6 juin 2023, Viking River Cruises (Bermudes) Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 655 978 pour la marque verbale
VIKING
déposée le 3 janvier 2018 et enregistrée le 17 janvier 2020, divers produits compris dans les classes 9, 36, 39, 41, 43 et 44, notamment les services suivants:
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Classe 43: Services de restauration (alimentation); logements temporaires; services hôteliers; services de restaurants; services de bar; services de cafés; services d’agences de voyages, à savoir réservation d’hôtels, de restaurants, de bars et d’hébergements temporaires; services de réservation d’hôtels, bars, restaurants et logements temporaires; services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
6 Par décision du 17 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la marque demandée pour tous les services revendiqués en classe 43 au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les «services d’aide commerciale, de gestion et d’administration» contestés compris dans la classe 35 ne sont similaires à aucun des produits et services de l’opposante étant donné qu’ils ont des destinations différentes. En particulier, contrairement aux arguments de l’opposante, il n’existe aucune similitude entre les services contestés compris dans la classe 35 et le transport des services d’agences de voyages de l’opposante et les services de l’opposante compris dans la classe 43. Les services contestés sont axés sur l’efficacité organisationnelle, la planification stratégique et le soutien administratif au sein d’une entreprise. En revanche, les services de l’opposante compris dans la classe 39, tels que les agences de voyages, le centre pour la logistique et l’organisation de voyages, tandis que ses services compris dans la classe 43 sont destinés à l’hôtellerie et aux expériences culinaires. Bien qu’il puisse exister une certaine coïncidence au niveau du public ciblé, cette conclusion ne suffit pas à elle seule à établir une similitude. La nature et la destination des services comparés restent différentes.
En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
− Services de restauration (alimentation); la fourniture de nourriture et de boissons figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). Les services d’information, de conseils et de réservation en matière de restauration contestés sont inclus dans les services d’assistance et de conseils relatifs aux services de restauration de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Le signe contesté est une marque figurative composée de l’expression «VIKINGBOX SAUSAGES FROM SWEDEN» représentée de manière stylisée sur un fond noir. L’élément verbal «SAUSAGES» est visible de plus petite taille que «VIKINBOX» et revêt donc une importance secondaire. L’expression «FROM SWEDEN» est à peine perceptible en raison de leur taille et de leur position. Ils sont négligeables et, en tant que tels, ils sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent. C’est l’élément «VIKINGBOX» qui est l’élément dominant en raison de sa plus grande taille et de sa position proéminente au sein
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de ce signe. Il sera aisément décomposé par les consommateurs pertinents en
«VIKING» et «BOX».
− «Viking» sera compris comme désignant des «personnes qui ont parcouru de la Scandinavie et qui ont attaqué des villages dans la plupart des parties de l’Europe du nord-ouestentre les 8et 11 siècles» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/viking). Étant donné que cet élément verbal/composant n’est ni allusif, ni faible, ni descriptif pour les services pertinents, il possède un caractère distinctif normal. La même conclusion s’applique à la marque antérieure «VIKING».
− Le public analysé comprendra l’élément verbal «BOX» du signe contesté comme «un récipient carré ou rectangulaire aux côtés rigides ou rigides. Les boîtes ont souvent des couvercles» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box). Compte tenu des services pertinents, cet élément verbal est plus faible que la moyenne puisqu’il fait allusion au type d’emballage/d’un assortiment conditionné d’aliments et/ou de boissons.
− L’élément verbal «SAUSAGES» du signe contesté signifie «viande hachée, généralement porc, mélangée à d’autres ingrédients et est contenue dans un tube fabriqué en peau ou dans un matériau similaire (informations extraites du Collins Dictionary le 12/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sausage). Étant donné que cet élément verbal fait directement référence ou décrit l’objet des services fournis, il est dépourvu de caractère distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal/élément «VIKING» (et son son), qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
− Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «-BOX» et l’élément «SAUSAGES» du signe contesté, placés à la fin et/ou en position secondaire dans le signe.
− Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. En l’espèce, il est peu probable que l’élément verbal du signe contesté «SAUSAGES» soit prononcé par le public pertinent. À cet égard, le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou sont superflue en raison de la nature des services ne sont généralement pas prononcés &bra; 03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12,
PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, 546/12-, pensa,
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EU:T:2015:355, § 107). En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés-&bra; 03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 44 &ket;. Enfin, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues &bra; 11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG
(fig.)/DMG, EU:T:2013:5, § 44 &ket;. Par conséquent, il est probable que le signe contesté sera désigné par «VIKINGBOX».
− Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la représentation légèrement stylisée du signe contesté et par ses éléments figuratifs. Toutefois, ces différences ont une incidence limitée, comme indiqué ci-dessus. En effet, les éléments verbaux du signe contesté attireront davantage l’attention du public, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des services pertinents. En outre, ces éléments figuratifs et aspects ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
− Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément verbal/élément «VIKING» sera perçu dans les deux signes avec la même signification. Les signes diffèrent par la signification de l’élément verbal supplémentaire «-BOX» et de l’élément «SAUSAGES» du signe contesté, où le premier est inférieur à la moyenne, et le second est dépourvu de caractère distinctif et est placé dans une position secondaire. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté. Toutefois, toutes ces différences ont un impact limité sur la comparaison conceptuelle, pour les raisons exposées ci- dessus.
− Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «VIKING». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne.
− La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «VIKING» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
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− Compte tenu de la similitude du signe en raison de la coïncidence de l’élément distinctif «VIKING» et de l’identité des services en cause, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 17 655 978 de l’opposante.
7 Le 16 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour les services compris dans la classe 43.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 novembre 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les signes doivent être comparés dans leur intégralité, en tenant compte de tous les éléments qui les composent. En l’espèce, les marques sont parfaitement compatibles en raison des éléments différents des deux marques.
− Sur le plan visuel, le signe contesté forme une combinaison très élaborée et puissante d’éléments graphiques et verbaux. Le signe contient le nom «VIKINGBOX» suivi des mots «SAUSAGES» et «FROM SWEDEN». Ces éléments sont d’une grande importance car ils déterminent le produit («SAUSAGES») et l’origine géographique («FROM SWEDEN»). Cet ensemble de mots est encadré dans ce qui peut être considéré comme un cercle interrompu à quatre points et orné de l’extérieur par huit petits cercles qui encadrent la marque. La marque de l’opposante consiste uniquement en la dénomination «VIKING», sans aucune ornementation. Les signes sont différents sur le plan visuel dans la mesure où le signe contesté sera reconnu et mémorisé comme une marque destinée à distinguer «SWEDISH SAUSAGES», tandis que la marque antérieure s’applique à des produits et services qui sont indissociablement liés aux bateaux de croisière.
− Phonétiquement, les différences sont plus que évidentes. Le signe contesté se compose d’une expression entière: «VIKINGBOX SAUSAGES FROM SWEDEN» (quatre mots) alors que le signe antérieur est composé d’un mot. Ce nombre différent de mots est particulièrement important, car cela signifie que les marques en cause ne sont pas «sonores» de la même manière et que des longueurs différentes sont perçues entre elles, en raison du nombre différent de mots, de syllabes et de lettres qui les composent. La prononciation des signes est très différente.
− D’un point de vue conceptuel, force est de constater que la marque demandée, avec sa mention claire et vive du produit auquel elle est destinée: (saucisses) et leur origine géographique (Suède), établit une qualité de différenciation qui
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permettra de garantir que personne ne confond cette marque avec la marque «VIKING» de l’opposante. À cette fin, il convient de noter que la tradition des saucisses en Suède remonte au Moyen Âge où les chasseurs fumaient et sèches pour la conserver pendant l’hiver. Aujourd’hui, les charcuterie sont une nourriture très populaire dans toute la Suède et, bien sûr, le reste du monde. La requérante produit une variété de saucisses grillées, telles que Drakkar, Gullinburste,
Eiktyrner.
− La marque contestée est destinée à des charcuteries suédoises (services de restaurants desservant des saucisses suédoises), tandis que l’opposante, comme son nom l’indique, fournit des services liés aux croisières. La demanderesse n’utilise sa propre marque pour aucun autre produit que les saucisses suédoises elle-même et les services de restauration compris dans la classe 43 auxquels elle s’applique se concentrent sur ce produit unique et spécifique.
− Compte tenu de toutes ces différences, tant en ce qui concerne les marques en cause que le champ d’application, il y a lieu de conclure que les marques en cause en l’espèce ne sont pas similaires au point de prêter à confusion et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs finaux, étant donné que personne qui souhaite faire une croisière ne fera une erreur et accepterait un sandwich avec une saucisse suédoise, et inversement.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse affirme que le signe contesté est une combinaison très élaborée et puissante d’éléments graphiques et verbaux. S’il existe effectivement du matériel visuel supplémentaire dans le signe contesté, c’est l’élément «VIKING» qui constitue la partie la plus distinctive et dominante des signes en cause. Le signe contesté comprend également les éléments «BOX» et «SAUSAGES FROM
SWEDEN», qui sont tous dépourvus de caractère distinctif.
− Le fond noir, la police de caractère sobre ajoutée dans le mot VIKINGBOX, les mots «SAUSAGES FROM SWEDEN», ainsi que les points et lignes ajoutés encadrant les mots dans le signe contesté ne sont pas des traits frappants mais tous les éléments de faible caractère distinctif et qui jouent un rôle secondaire par rapport à l’élément central dominant «VIKINGBOX». En outre, comme souligné dans la décision, les consommateurs font référence aux signes par leurs éléments verbaux qui seront lus de gauche à droite (ou de haut en bas). Cela signifie que le lecteur se concentrera sur la partie placée à gauche (ou en haut) du signe, celui-ci étant VIKING. Toute autre différence visuelle n’est pas suffisante pour différencier les marques. En outre, comme le reconnaît la demanderesse dans son recours, les mots «SAUSAGES FROM SWEDEN» constituent une référence directe au type et à l’origine du produit. Le même raisonnement s’applique au mot BOX. Cela est descriptif d’un type d’emballage pour des produits alimentaires/produits alimentaires à emporter.
− La marque antérieure est constituée du mot «VIKING». Il n’est pas fait référence aux navires de «cruise» dans la marque. Il n’est pas pertinent d’inclure comme facteur dans l’appréciation de la similitude des marques ce que recouvre la spécification du droit antérieur. Les signes sont très similaires sur le plan visuel,
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similaires sur le plan phonétique et font tous deux allusion au concept de
«Viking».
− Compte tenu de la similitude des signes et de l’identité des services en conflit, il existe un risque de confusion. Toute référence à l’usage effectif de la marque plutôt qu’aux services pour lesquels les marques sont enregistrées et demandées n’est pas pertinente.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public et territoire pertinents
16 Les services contestés compris dans la classe 43 concernant la fourniture d’aliments et de boissons s’adressent au grand public. Il s’agit de services de consommation courante relativement peu onéreux. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est, tout au plus, moyen (29/10/2015,-256/14, Cremeria Toscana, EU:T:2015:814, § 24).
17 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Comparaison des services
18 Les services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
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Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Services de restauration
&bra; alimentation &ket;.
19 Les services antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée et qui sont pertinents pour la comparaison sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); logements temporaires; services hôteliers; services de restaurants; services de bar; services de cafés; services d’agences de voyages, à savoir réservation d’hôtels, de restaurants, de bars et d’hébergements temporaires; services de réservation d’hôtels, bars, restaurants et logements temporaires; services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
20 La demanderesse a fait valoir que les services en conflit sont différents étant donné que la marque contestée est destinée à des saucisses suédoises (services de restaurants servant de charcuterie suédoise), tandis que l’opposante fournit des services liés aux croisières.
21 La chambre de recours observe à cet égard que toute similitude entre les services respectivement désignés par les marques comparées doit être examinée par rapport aux services tels qu’enregistrés ou demandés, et non au regard des services effectivement commercialisés sous ces marques (21/01/2021,-382/19, skylife, EU:T:2021:45, § 36;
30/06/2010, 448/09-P, Centrixx, EU:C:2010:384, § 74; 16/06/2010, 487/08-, Kremezin,
EU:T:2010:237, § 71; 29/03/2017, 389/15-, J èmes JOY (fig.)/JOY SPORTSWEAR
(fig.), EU:T:2017:231, § 33 34). Par conséquent, le fait que les parties agissent prétendument dans des secteurs différents n’est pas pertinent en l’espèce. Rien dans la liste des services d’une partie n’indique l’existence d’un lien avec des saucisses ou des croisières suédoises. En tout état de cause, même si tel était le cas, il n’y a aucune raison pour que les saucisses suédoises ne puissent pas être servies à une croisière.
22 Comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition, les services contestés «restauration (alimentation); services de restauration (alimentation)» sont identiques aux «services de restauration (alimentation)» de l’opposante. Les «services d’information, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons» contestés sont, malgré un libellé différent, presque identiques ou, à tout le moins, se chevauchent avec les «services d’assistance et de conseil en matière de services de restauration (alimentation) et de réservation de restaurants et de bars» de l’opposante.
Comparaison des signes
23 Les signes à comparer sont les suivants:
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VIKING
Signe antérieur Signe contesté
24 Le signe contesté est composé de l’expression «VIKINGBOX — SAUSAGES IN SWEDEN» représentée de manière stylisée. Le mot «VIKINBOX» est clairement plus visible, compte tenu de sa taille et de sa position, et il constitue donc un élément dominant du signe contesté. Les éléments verbaux sont entourés d’une ligne discontinue formant un cercle dastré. Huit petits cercles supplémentaires sont placés dans des espaces entre les lignes. Tous les éléments sont blancs et le fond est noir.
25 Étant donné que «VIKING» et «BOX» sont tous deux des termes significatifs en anglais, ils sont également susceptibles d’être compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Le mot «BOX» est un mot anglais de base et le public pertinent décomposera inévitablement «VIKINGBOX» en deux éléments, «VIKING» et «BOX» (13/02/2007, 256/04-, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-
146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
26 Le mot «VIKING» sera compris dans toute l’Union européenne, de 8 à 11 siècles, qui partaient de la Scandinavie et frappaient des villages dans la plupart desparties de
l’Europedu nord-ouest. Étant donné que ce mot est largement utilisé et a des équivalents très similaires dans presque toutes les langues de l’Unioneuropéenne (Vikingo en espagnol, Wiking en polonais, икинdecies en bulgare, Viking en hongrois, etc.), sa signification sera saisie par l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne. Le terme «BOX» signifie un récipient carré ou rectangulaire à côté rigide ou rigide. Il s’agit d’un terme anglais de base puisqu’il appartient au niveau A2 du Cadre européen commun de référence (CECR); recherche effectuée le 26 mai 2025 (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box). Dans la mesure où une boîte peut faire référence à un récipient dans lequel l’aliment est servi, transporté ou livré (par exemple, une «boîte déjeuner»), la référence à «VIKING» est plus distinctive que «BOX» et, pour les raisons exposées ci-dessous, que les autres éléments.
27 Le terme «SAUSAGES» fait référence à un produit à base de viande, généralement sous forme oblongue. Il s’agit d’un des termes anglais de base puisqu’il appartient au niveau A2 du Cadre européen commun de référence (CECR); recherche effectuée le 26 mai 2025 (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sausage). Ce mot «saucage» en relation avec les services en cause est susceptible d’être perçu comme la référence au type de nourriture et, partant, le terme est descriptif.
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28 Les mots «FROM SWEDEN» sont à peine lisibles et, par conséquent, comme l’a constaté la division d’opposition, cet élément est négligeable. Mais s’ils sont lus par les consommateurs, ils seront compris comme signifiant «provenant de Suède».
29 La marque antérieure est une marque verbale composée du mot «VIKING».
30 Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «VIKING», qui est le seul élément du signe antérieur et l’élément le plus dominant et distinctif du signe contesté. Par conséquent, malgré le fait que le signe contesté contienne d’autres éléments supplémentaires et une stylisation graphique, il existe un degré de similitude supérieur à la moyenne entre les signes.
31 Sur le plan phonétique, le signe contesté sera le plus probablement prononcé «VIKINGBOX». Il est peu probable que l’élément «SAUSAGES» soit prononcé étant donné qu’il fait simplement référence à un type d’aliments. Le signe antérieur sera prononcé «VIKING». Étant donné que les signes coïncident par la prononciation de «VIKING», ils présentent à tout le moins une similitude phonétique moyenne. Même si le signe contesté est prononcé «VIKINGBOX SAUSAGES», la similitude phonétique entre les signes est au moins moyenne.
32 Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent le concept d’une Viking, membre d’un tribe maritime, à l’origine de la Scandinavie, qui entre fin 8 etfin 11 siècles, raidé, piraté, commercialisé et établi dans toute l’Europe. Le signe contesté contient d’autres éléments significatifs qui sont toutefois descriptifs étant donné qu’ils font référence à la manière dont les services sont fournis (dans une boîte) ou à un type de nourriture servi (une saucisse). En outre, l’élément négligeable «provenant de Suède» fait uniquement référence à l’origine géographique de l’aliment. Par conséquent, étant donné que les signes coïncident par l’évocation de «VIKING», ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
33 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011, 174/10-, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
34 Étant donné que l’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru par l’usage, l’appréciation doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque.
35 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque antérieure ne fait allusion à aucune caractéristique des services en cause et il n’existe aucune autre raison de considérer que son caractère distinctif est réduit. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
36 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les
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marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
37 Selon une jurisprudence constante, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
38 Les signes sont globalement similaires à un degré supérieur à la moyenne et les services en conflit sont identiques. Étant donné que le niveau d’attention du public pertinent est moyen, aucune circonstance ne s’oppose à la conclusion de l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Il convient de souligner que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en-mémoire &bra; 28/05/2020, 333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC GENERAL NUTRITION
CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 59; 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 80). Dès lors, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, il existe un risque de confusion pour les services compris dans la classe 43.
39 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
41 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
42 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
43 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
06/06/2025, R 1814/2024-1, VIKINGBOX SAUSAGES FROM SWEDEN (fig.)/VIKING
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/06/2025, R 1814/2024-1, VIKINGBOX SAUSAGES FROM SWEDEN (fig.)/VIKING
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