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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 003205654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 654
Encevo S.A., 2, Domaine du Schlassgoard, 4327 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (opposante), représentée par Office Freylinger S.A., 234, Route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Energiekonzepte Deutschland Holding GmbH, Straße Des 17. Juni 4a, 04425 Taucha, Allemagne (demanderesse), représentée par Brost Claßen Rechtsanwälte, Bismarckstraße 70, 50672 Cologne, Allemagne (mandataire professionnel). Le 08/12/2025, la division d’opposition rend la DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 205 654 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 898 179 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/10/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 898 179
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre
autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 009 010 842 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le 07/10/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 2136/2024-2 le 16/07/2025. La décision de la Chambre de recours a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre de recours a estimé que la division d’opposition avait commis une erreur dans l’évaluation du degré de caractère distinctif des éléments des signes. La Chambre de recours
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a été en désaccord avec la constatation de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal du signe contesté « Energiekonzepte Deutschland » présentait un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour le public allemand. Étant donné qu’il informait les consommateurs que les produits et services pertinents faisaient partie d’un plan ou d’un programme plus général concernant l’énergie, cet élément devait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. La division d’opposition a également commis une erreur en interprétant les éléments figuratifs des signes comme des représentations stylisées du soleil. Selon la Chambre de recours, il s’agit de figures abstraites qui présentent un degré de caractère distinctif normal. Ces appréciations erronées ont vicié la conclusion de la division d’opposition quant au degré global de similitude entre les signes. En particulier, la Chambre de recours a estimé que ceux-ci étaient visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et que, par conséquent, il n’était pas possible d’exclure un risque de confusion.
Par conséquent, la Chambre de recours a annulé la décision contestée et l’a renvoyée à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure et un examen complet et exhaustif du bien-fondé de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Ceci concerne la comparaison des produits et services et une appréciation globale du risque de confusion pour le public en Allemagne.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande du déposant n° 302 009 010 842, car il s’agit du droit antérieur qui a été pris en considération par la Chambre de recours dans la décision susmentionnée.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, lier et fixer les poussières ; carburants (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage ; combustibles solides, liquides et gazeux (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mélanges de combustibles gazeux, énergie électrique.
Classe 7 : Machines à usage industriel énergétique et pour la production d’électricité et d’énergie électrique, à savoir générateurs, turbines et boîtes de vitesses pour la conversion de l’énergie éolienne, hydraulique, gazière et d’autres sources d’énergie en électricité et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; éoliennes pour la production d’électricité et éoliennes composées de celles-ci ; générateurs éoliens pour
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production d’énergie électrique; turbines hydrauliques et centrales hydroélectriques en étant composées; alternateurs; générateurs électriques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement du son et des images; installations, appareils et instruments électriques, en particulier pour la production d’électricité, compris dans la classe 9; manches à air (indicateurs de vent); appareils et installations pour la conversion de l’énergie solaire, à savoir des capteurs solaires pour la production d’électricité.
Classe 35: Publicité; gestion de directeurs; administration commerciale; travaux de bureau; services d’approvisionnement pour des tiers dans le secteur de l’énergie; organisation de transactions commerciales et de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de produits compris dans les classes 7 et 9 et la fourniture de services dans le domaine de la production d’énergie et d’électricité et de la fourniture d’énergie et d’électricité; organisation de contrats pour des tiers pour le stockage de gaz et de liquides, en particulier de gaz naturel dans des installations de stockage souterraines; analyse de marché; compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques; organisation et conduite d’événements publicitaires, de conférences publicitaires et d’événements de présentation de produits; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou de publicité; publicité dans des magazines et des revues spécialisées ainsi que dans des quotidiens; publicité radiophonique et télévisée; publicité périphérique dans les stades sportifs; conception et distribution de matériel publicitaire et de supports publicitaires; compilation d’articles promotionnels pour le compte de tiers à des fins de vente; publication de textes publicitaires; relations publiques; conseil en organisation, en particulier conseil commercial dans le secteur de l’énergie; services d’approvisionnement pour des tiers dans le domaine de l’approvisionnement et du transport d’énergie, en particulier approvisionnement et transport de gaz naturel et d’électricité; études commerciales, analyses et conseils concernant la mise en place et l’installation de dispositifs et de systèmes électriques; conseils commerciaux et fourniture d’informations commerciales concernant l’énergie et l’électricité.
Classe 37: Construction; services de réparation et d’entretien dans le domaine de l’électricité; travaux d’installation; installation, montage, entretien et réparation de centrales électriques, de générateurs de gaz, de pipelines et de systèmes de production d’énergie électrique et thermique à partir de sources d’énergie renouvelables; installation, montage, entretien et réparation de machines à des fins industrielles énergétiques et pour la production d’électricité et d’énergie électrique, à savoir des générateurs, des turbines et des boîtes de vitesses pour la conversion de l’énergie éolienne, hydraulique, gazière et d’autres sources d’énergie en énergie électrique; installation, montage, entretien et réparation de dispositifs de production d’énergie, en particulier pour la production d’électricité et de chaleur, compris dans la classe 9; installation, montage, entretien et réparation de réseaux électriques; montage, réparation et entretien de systèmes électriques; gestion de projets de construction.
Classe 38: Services de télécommunications; télécommunications via des plateformes et des portails sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; transmission de données dans des réseaux de télécommunications et des réseaux de données; services de lignes, de routage et de connexion de télécommunications, en particulier fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique et fourniture d’accès à un réseau informatique; communications par réseaux de fibres optiques et électriques; transmission en ligne d’informations; transmission de consultations en ligne.
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Classe 39 : Transport ; distribution d’électricité ; distribution d’énergie ; informations et conseils relatifs à la distribution et à l’utilisation d’énergie et d’électricité ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux ; informations concernant le traitement de matériaux ; production d’énergie ; génération d’électricité ; pompage d’eau ; génération d’énergie électrique, thermique et de vapeur à partir de sources d’énergie renouvelables, notamment à partir de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de l’énergie solaire, de l’énergie géothermique et de la biomasse ; production de gaz à partir de biomasse et de matériaux de valeur, en particulier de matières premières renouvelables ; génération d’électricité, d’énergie et de chaleur, notamment à partir de gaz bionaturel ; recyclage d’ordures et de déchets ; traitement de l’eau ; incinération de déchets et de matériaux recyclables ; location de générateurs ; location d’équipements de production d’énergie ; informations pour des tiers dans le domaine de la production d’énergie et d’électricité.
Classe 41 : Organisation et gestion (via l’internet) d’événements éducatifs ; colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, forums de discussion dans le domaine de l’énergie et de l’électricité.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; recherche et développement de représentations de modèles numériques dans le domaine de la dynamique générale des fluides (dans l’industrie et dans la protection de l’environnement) ; enquêtes techniques, analyses et conseils concernant la mise en place et l’installation de dispositifs et de systèmes électriques ; études de projets techniques ; conseils techniques et fourniture d’informations techniques concernant l’énergie et l’électricité ; développement technique de systèmes électriques et d’instruments pour la production d’énergie ; services d’ingénierie ; services d’ingénierie électrique, compris dans la classe 42 ; services d’ingénierie dans le domaine des énergies renouvelables ; travaux d’experts dans les domaines de la science et de la technologie ; maintenance de logiciels ; conseils en matière d’économie d’énergie ; contrôle et évaluation technique de systèmes électriques ; construction de systèmes électriques ; planification de la construction.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 4 : Énergie électrique ; énergie électrique provenant de sources non renouvelables ; énergie électrique provenant de sources renouvelables ; énergie électrique provenant de l’énergie éolienne ; énergie électrique provenant de l’énergie solaire.
Classe 9 : Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; modules solaires ; modules solaires photovoltaïques ; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque ; passerelles domotiques.
Classe 11 : Instruments de stockage thermique [énergie solaire] pour le chauffage ; installations de chauffage alimentées par l’énergie solaire ; pompes à chaleur ; chauffe-eau à pompe à chaleur air-eau ; appareils générateurs de chaleur ; installations d’eau chaude ; chauffe-eau à accumulation ; machines frigorifiques.
Classe 37 : Installation de systèmes d’alimentation électrique à panneaux solaires résidentiels.
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Classe 42: Audit énergétique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «en particulier», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 4
Contrairement à l’avis du demandeur, l’énergie électrique contestée; l’énergie électrique provenant de sources non renouvelables; l’énergie électrique provenant de sources renouvelables; l’énergie électrique éolienne; l’énergie électrique solaire sont identiques à l’énergie électrique de l’opposant car ils sont identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes) ou sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant. À cet égard, le fait que les termes «énergie électrique» et «puissance électrique» soient des spécifications larges pouvant inclure des sous-catégories plus étroites n’a pas d’incidence matérielle sur la comparaison des produits et services.
Produits contestés de la classe 9
Contrairement à l’avis du demandeur, les installations photovoltaïques contestées pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; les capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; les panneaux solaires pour la production d’électricité; les modules solaires; les modules solaires photovoltaïques; les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; les accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque sont au moins similaires aux appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité. Les produits comparés sont tous utilisés dans le secteur de l’énergie. Même en supposant que leur destination puisse varier
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(par exemple, la production par rapport à la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité), ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, les utilisateurs finaux et le producteur. En outre, il existe un lien fonctionnel clair entre ces produits, de sorte qu’ils doivent être considérés comme complémentaires.
Les concentrateurs domotiques contestés sont des dispositifs matériels/logiciels qui, entre autres, surveillent, coordonnent et automatisent le comportement des installations, appareils et instruments électriques (tels que les interrupteurs, les capteurs, les thermostats ou les prises intelligentes). Dans ce contexte, les produits contestés sont similaires aux installations, appareils et instruments électriques de l’opposant, car ils sont complémentaires les uns des autres et coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution et le public pertinent.
Produits contestés de la classe 11
Les machines frigorifiques contestées sont similaires aux […] machines-outils de la classe 7 de l’opposant. Le terme générique de machines-outils de l’opposant inclut les machines de cuisine qui présentent des points de contact significatifs avec les réfrigérateurs, car elles partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Les instruments de stockage thermique [énergie solaire] pour le chauffage; les installations de chauffage à énergie solaire; les pompes à chaleur; les chauffe-eau à pompe à chaleur air-eau; les appareils de production de chaleur; les installations d’eau chaude; les chauffe-eau à accumulation contestés sont au moins similaires à un faible degré aux machines de l’opposant à usage industriel énergétique et pour la production d’électricité et d’énergie électrique, à savoir les générateurs, les turbines et les boîtes de vitesses pour la conversion de l’énergie éolienne, hydraulique, gazière et d’autres sources d’énergie en électricité et les machines-outils de la classe 7. Les produits comparés peuvent faire partie des mêmes systèmes de conversion d’énergie. Les produits de l’opposant sont utilisés pour produire de l’électricité tandis que les produits contestés sont utilisés pour la convertir en énergie thermique ou la stocker. Par conséquent, ces produits sont complémentaires les uns des autres et coïncident, au moins, en ce qui concerne les canaux de distribution et les utilisateurs finaux.
Services contestés de la classe 37
L’installation contestée de systèmes d’alimentation à panneaux solaires résidentiels est incluse dans ou chevauche la catégorie générale de l’opposant d’installation [..] de centrales électriques, de générateurs de gaz, de pipelines et de systèmes de production d’énergie électrique et thermique à partir de sources d’énergie renouvelables. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
L’audit énergétique contesté consiste en une inspection détaillée de la manière dont l’énergie est utilisée dans un bâtiment, un processus ou un système afin d’identifier les opportunités d’économiser de l’énergie et de réduire les coûts. Par conséquent, il s’agit d’un service technologique dans le domaine de l’énergie qui est inclus dans les services scientifiques et technologiques de l’opposant et la recherche et la conception y afférentes. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits et services en conflit visent à la fois le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public professionnel est élevé, tandis que celui du consommateur moyen peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée et du type de produits et services offerts.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demande contestée contient l’élément verbal « Energiekonzepte Deutschland » en caractères noirs de base. « Energiekonzepte Deutschland » est composé de mots allemands ordinaires et peut être traduit dans la langue de la procédure par « energy concepts Germany ».
Les produits et services contestés des classes 4, 9, 11, 37 et 42 sont tous liés à l’énergie. Ils vont d’éléments formulés de manière générale tels que l’énergie électrique (classe 4) et l’audit énergétique (classe 42) à des produits et services plus spécifiques, dont la plupart concernent l’énergie provenant de sources renouvelables ou de l’énergie éolienne et l’énergie électrique provenant de l’énergie solaire.
La Chambre de recours a estimé que l’expression « Energiekonzepte Deutschland » est entièrement dépourvue de caractère distinctif du point de vue du public sur le territoire allemand, par rapport à l’ensemble des produits et services contestés.
« Deutschland » est un mot allemand désignant le pays de l’Allemagne, qui serait immédiatement compris comme tel par les consommateurs en Allemagne. Par conséquent, il est descriptif car il décrit le lieu d’origine des produits ou le marché visé par le demandeur.
L’expression « Energiekonzepte » est largement utilisée en Allemagne et informera immédiatement les consommateurs que les produits et services font partie d’un plan ou d’un programme plus général concernant l’énergie. Par conséquent, cette expression est également dépourvue de caractère distinctif.
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La Chambre de recours a décrit le dispositif figuratif du signe contesté comme une forme circulaire, dont la moitié supérieure est constituée de lignes partant d’un centre commun, tandis que la moitié inférieure est composée de formes rappelant une lettre U ou V inversée. La Chambre de recours a jugé que «[e]n dehors de la couleur jaune, il ne comporte aucun élément qui évoque de près le concept de « soleil ». Il ne sera pas non plus compris comme la représentation d’un soleil uniquement en raison de sa forme circulaire». Par conséquent, elle a considéré qu’il s’agissait d’un dispositif purement abstrait «qui est distinctif et donc capable de fonctionner comme l’élément dominant du signe contesté».
La Chambre de recours a décrit le signe antérieur comme «une forme circulaire uniforme composée de huit éléments en forme de V partant d’un cercle rond non contourné au centre, cette fois sans différenciation entre les moitiés supérieure et inférieure». De l’avis de la Chambre de recours, cet élément figuratif est encore moins susceptible d’être perçu comme la représentation d’un soleil car il ne présente aucun facteur susceptible de suggérer aux consommateurs qu’il doit être considéré comme la représentation d’un soleil. En outre, la grande majorité parce que la grande majorité des produits et services couverts par la marque antérieure n’étant pas directement liés à l’énergie solaire, toute association possible entre la marque et le concept de soleil ou d’énergie solaire était tirée par les cheveux. Enfin, même si le public devait comprendre qu’il véhicule l’idée d'«énergie solaire», le signe conserve néanmoins au moins un faible degré de caractère distinctif en raison de la stylisation de ses caractéristiques graphiques.
Sur le plan visuel, la Chambre de recours a jugé ce qui suit.
Les signes contiennent tous deux un élément figuratif rond composé d’éléments ressemblant à la lettre «V» disposés en cercle. Ils diffèrent dans la mesure où le
signe contesté contient également l’élément additionnel et en ce qui concerne certaines caractéristiques de l’élément figuratif rond.
L’élément est dépourvu de caractère distinctif. L’élément verbal «Energiekonzepte Deutschland» n’est pas apte à distinguer la marque et la police de caractères de base, ordinaire, n’ajoute aucune caractéristique distinctive à cet élément du signe. Il est fort probable que le public pertinent percevra cet élément comme fournissant simplement des informations sur le type et la nature des produits et services offerts. Par conséquent, l’importance à accorder dans le cadre de la comparaison visuelle
à la présence de l’élément dans le signe contesté est extrêmement limitée, et l’attention du public se portera sur le figuratif
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élément, lequel doit, par conséquent, être directement comparé au signe antérieur.
L’impression visuelle d’ensemble dégagée par les deux dispositifs circulaires est plutôt similaire. Ils présentent tous deux un nombre similaire de lignes droites émanant d’un noyau central, et ils comprennent tous deux des composants en forme de V, bien que seulement dans la moitié inférieure de l’élément figuratif du signe contesté. Les images sont de taille similaire et proportionnées de manière identique. Les différences entre les dispositifs consistent essentiellement en la forme du composant en forme de V, qui est plus nette dans le signe antérieur et plus arrondie (et tendant donc vers la lettre U) dans le signe contesté, l’absence d’un espace rond vide au centre du dispositif circulaire dans le signe contesté, et les couleurs différentes. Celles-ci ne sont pas suffisamment frappantes pour être remarquées même par des consommateurs dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne.
Il s’ensuit qu’en raison de leur impression visuelle d’ensemble similaire, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen.
Sur le plan phonétique, la Chambre de recours a souscrit à la décision contestée selon laquelle une comparaison phonétique n’est pas possible, la marque antérieure étant une marque purement figurative, qui ne peut être prononcée.
Sur le plan conceptuel, la Chambre de recours a jugé ce qui suit.
Malgré le caractère non distinctif de l’expression « Energiekonzepte Deutschland » du signe contesté, les consommateurs associeront le signe contesté à des produits et services liés à l’énergie et faisant partie d’un programme ou d’un plan organisé. En outre, précisément en raison du lien avec le concept d’« énergie », au moins une partie non négligeable du public sera prédisposée à percevoir l’élément figuratif comme la représentation du soleil.
Inversement, la marque antérieure, lorsqu’elle est examinée de manière abstraite, c’est-à-dire telle qu’enregistrée (c’est-à-dire en excluant la possibilité de son utilisation sur le marché aux côtés d’éléments verbaux supplémentaires ou de publicités susceptibles de suggérer une interprétation sémantique particulière), ne véhicule pas clairement le concept de « soleil ». Elle sera plutôt comprise comme étant entièrement dépourvue de sens.
Le chevauchement, dans les deux dispositifs, d’éléments figuratifs ronds composés d’éléments ressemblant à la lettre « V » dans un arrangement circulaire est également sans pertinence, car cette structure particulière ne communique aucun message en soi. En conséquence, il n’existe pas de similitudes conceptuelles entre les signes.
En conséquence, il n’existe pas de similitudes conceptuelles entre les signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires à des degrés divers. Ils s’adressent à la fois au public général et au public professionnel. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen. Cependant, ils ne présentent aucune similitude conceptuelle et il n’est pas possible de les comparer phonétiquement.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à celle de risque de confusion, mais sert à en délimiter la portée (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services visés. Ainsi, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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Le signe contesté et l’enregistrement allemand antérieur de l’opposant
présentent une similitude visuelle au moins moyenne, compte tenu du caractère non distinctif de l’élément du signe contesté
pour les produits et services pertinents. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard au degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure au moins pour la grande majorité des produits et services antérieurs, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE ne peut être exclu, notamment en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires, sur le territoire pertinent de l’Allemagne. Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que certains des produits et services pertinents ont été jugés similaires au moins à un faible degré, car la similitude visuelle entre les signes compense la faible similitude entre ces produits et services. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 009 010 842. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de marque allemande n° 302 009 010 842, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 205 654 Page 12 sur 12
Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY Gabriele SPINA ALÌ Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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