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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2025, n° R1700/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1700/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 juin 2025
Dans l’affaire R 1700/2024-1
MONCLER S.P.A.
Via Stendhal, 47
20144 Milano
Italie Demanderesse en nullité/requérante représentée par Epic Legal PartG mbB, Leopoldstr. 182, 80804 München (Allemagne)
contre
Swiss Mavericks GmbH
Schulstrasse 1 Se 7302 Landquart
Suisse Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par JAUMANN S.R.L., Via San Giovanni sul Muro, 13, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 51 600 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 770 855)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. A. González Fernández en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais 11/06/2025, R 1700/2024-1, MAYA MAYA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2014, le prédécesseur en droit de Swiss Mavericks
GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAYA MAYA
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits et services, tels que limités le 22 janvier 2015, compris dans les classes 3, 18, 25, 28, 35, 39 et 41.
2 La demande a été publiée le 11 août 2014 et la marque a été enregistrée le 29 janvier
2015.
3 Le 18 octobre 2021, Moncler S.P.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
5 Par décision rendue le 3 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 27 août 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2025.
8 Le 30 mai 2025, la demanderesse en nullité a retiré le recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
11/06/2025, R 1700/2024-1, MAYA MAYA
3
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
14 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
11/06/2025, R 1700/2024-1, MAYA MAYA
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature
A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
11/06/2025, R 1700/2024-1, MAYA MAYA
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