EUIPO
1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2025, n° R1459/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1459/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 avril 2025
Dans l’affaire R 1459/2024-5
Sukitustuku Oy
Työpaikkatie 16
FI) 01150 Söderkulla
Finlande Demanderesse/requérante représentée par Olli Jaakko Väisänen, Heikinkatu 7, (FI) 48100 Kotka (Finlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 000 449
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/04/2025, R 1459/2024-5, FIXER
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 mars 2024, Sukitustuku Oy (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque finlandaise no T 202 351 831 déposée le 18 septembre 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FIXATEURS
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants, tels que limités le 17 juin 2024:
Classe 7: Bobines et bobines decâbles métalliques pour câbles de câbles rotatables;
Ferme-câbles métalliques et bobines pour câbles de câbles rotatables, à savoir pour l’élimination des matériaux qui n’appartiennent pas aux canalisations, en particulier ceux utilisés pour bloquer les blocages de tuyaux d’égouts ou les blocages de tuyaux de ventilation; Machines et équipements de nettoyage des surfaces intérieures de conduites d’égout, de conduites d’eau, de canalisations chimiques, de conduites de gaz ou de conduites de chauffage urbain; Machines et équipements pour débloquer les blocages de tuyaux d’égouts ou les blocages de tuyaux de ventilation et pour éliminer les matériaux qui n’appartiennent pas aux pipelines — tels que la rouille, les dépôts de digues, les calcium, les blocages en papier; Outils pour éliminer les matériaux qui ne font pas partie des canalisations — par exemple dans le déblocage de blocs de tuyaux d’égouts et de blocs de tuyaux de ventilation — destinés à être utilisés avec des rouleaux à câbles ou
à des machines utilisées pour le déblocage de câbles, tels que des embouts de boutonnières, des mandrins de forage, des têtes de pression, des carrosseries, des bâtons de broyage, des outils à air comprimé, des mandrins, des disques de coupe et des tuyaux électriques, pneumatiques ou mécaniques de rochure; Outils métalliques destinés à la fabrication de tuyaux à cuire; Outils métalliques destinés à la fabrication de tuyaux à cuire en place — tels que les tuyaux d’égouts, les conduites d’eau, les conduites de gaz, les conduites chimiques et les conduites de chauffage urbain — en particulier extracteurs, broyeurs de forets, têtes de forage, carrosseries, feuilles pour aiguiser, outils à air comprimé, mandrins à air comprimé, disques de coupe et dispositifs électriques, pneumatiques ou mécaniques de coupe, brosses de tuyaux, nettoyants de tuyaux, nettoyeurs de tuyaux, poignées de tuyaux en plastique; Outils métalliques pour la rénovation, le service et l’entretien interne de canalisations et de canalisations, tels que les embouts de fermeture, les mandrins de forage, les têtes de pression, les carrosseries, les feuilles pour abraser, les outils à air comprimé, les mandrins à forets, les disques de coupe électriques, pneumatiques ou mécaniquement rotatifs, les brosses de couchage, les cure-câbles, les cuvettes à gaz de blocage, les cuillères pour tuyaux en plastique, les têtes de chasses; Machines et équipements pour la fabrication de canalisations cuites, par exemple pour la fabrication de conduites d’égout, des conduites d’eau, des conduites d’eau, des conduites de gaz, des conduites chimiques et des conduites de chauffage urbain, leurs accessoires et outils; Machines et équipements pour la rénovation interne, le service et l’entretien des canalisations et conduits, leurs accessoires et outils; Machines et équipements pour réaliser des rénovations d’égouts en utilisant la technique de courage en place ainsi que leurs accessoires; Machines et équipements pour réaliser des rénovations d’égouts et des rénovations de conduites d’eau en utilisant la méthode
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de réparation trenchless ainsi que leurs accessoires; Outils tels que des embouts de fermeture, mandrins de forage, tête à pression, carrosseries, feuilles de broyage, outils à air comprimé, câbles métalliques, gaines de protection pour câbles métalliques, câbles métalliques à gaines de protection, extensions de câbles, mandrins de forage, disques de coupe et appareils électriques, pneumatiques ou mécaniques de coupe, balais de revêtement, nettoyants de tuyaux, cuissards de tuyaux de drainage, cuissards de tuyaux en plastique, tuyaux de drainage en plastique, tuyaux de drainage en tant que matériel de chauffage (pousses); Outils métalliques rotatables et non rotatifs utilisés à l’intérieur de canalisations; Outils métalliques pour la connexion avec fil de câbles ou machines utilisées pour débloquer les blocs d’égouts et les blocages de tuyaux de ventilation, tels que les embouts de fermeture, les mandrins à découper, les têtes de pression, les carrosseries, les feuilles pour aiguiser, les outils à air comprimé, les mandrins de forage, les disques de coupe électriques, pneumatiques ou mécaniques de découpe, balais de couchage, cuissards de tuyaux, nettoyeurs de tuyaux sans blocage, cuissards pour tuyaux en plastique, têtes de chalumeaux; Outils d’installation en métal pour pièces de branchement, tels que tiges, colliers de serrage ou adaptateurs; Outils destinés à la fabrication de tuyaux à cuire en place — tels que les tuyaux d’égouts, les conduites d’eau, les conduites de gaz, les conduites chimiques et les conduites de chauffage urbain
— en particulier extrémités, broyeurs, têtes de forage, tête à pression, carrosseries, feuilles pour aiguiser, outils à air comprimé, mandrins de forage, disques de coupe et dispositifs électriques, pneumatiques ou mécaniques de coupe, brosses de tuyaux, nettoyants de tuyaux, nettoyeurs de tuyaux, poignées de tuyaux en plastique; Outils non métalliques pour la rénovation, le service et l’entretien interne de canalisations et de canalisations, tels que des embouts de boutonnières, des mandrins de forage, des têtes de pression, des carrosseries, des feuilles pour abraser, des outils à air comprimé, des mandrins à moteur, des disques de coupe électriques, pneumatiques ou mécaniquement rotatables, des brosses de couture, des cure-pipes, des nettoyages de tuyaux, des cuissards pour tuyaux en plastique, des têtes de chasses; Outils non métalliques rotatables et non rotatifs utilisés à l’intérieur de canalisations; Bobines et bobines de câbles métalliques pour câbles câbles rotatables, en particulier pour la rotation des outils utilisés dans la fabrication de canalisations cuites (CIPP), comme les tuyaux d’égouts, les conduites d’eau, les conduites de gaz, les conduites chimiques et les conduites de chauffage urbain; Équipements et machines pour l’épandage de produits chimiques en revêtements dans la fabrication de canalisations cuiveaux, telles que les conduites d’égout, les conduites d’eau, les conduites de gaz, les conduites chimiques et les conduites de chauffage urbain, telles que les presses de revêtement et leurs pièces supplémentaires telles que tables d’extension; Tambours de doublure pour l’installation ou l’importation de revêtements traités chimiquement, par exemple avec de l’air comprimé, dans le tuyau à reconditionner pour la fabrication de canalisations cuiveaux, telles que les conduites d’égout, les conduites d’eau, les conduites de gaz, les conduites chimiques et les conduites de chauffage urbain; Outils non métalliques d’installation pour pièces de branchement, tels que tiges, colliers de serrage ou adaptateurs, sacs d’installation.
2 Les produits de la demande de MUE étaient énumérés dans une annexe jointe, déposée par voie électronique avec le formulaire de demande standard.
3 Le même jour, le département «Opérations» a accusé réception de la demande électronique et de la réception de la taxe de dépôt de 850 EUR dans une communication intitulée «Receipt d’une demande de marque de l’Union européenne et notification
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qu’une date de dépôt provisoire a été accordée (article 30, paragraphe 2, et articles 32 et 41 du RMUE)».
4 Le 25 avril 2024, l’examinateur a notifié à la demanderesse que la date de dépôt ne pouvait pas être accordée à la demande de MUE, en indiquant ce qui suit:
− La demande de MUE ne peut être considérée comme une demande déposée par voie électronique au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique. En effet, la demanderesse a fourni la liste des produits dans une annexe au formulaire de demande.
− Pour cette raison, la taxe de base standard complète de 1 000 EUR aurait dû être payée. Cette irrégularité peut être comblée par le paiement de la différence entre la taxe de base réduite pour les demandes par voie électronique et la taxe de base standard, soit 150 EUR.
− Si le demandeur détient un compte courant auprès de l’Office, le paiement peut être effectué en présentant une autorisation expresse pour débiter le compte de la surtaxe.
Dans le cas contraire, le paiement doit être effectué par virement bancaire.
− Une date de dépôt ne peut être accordée à la demande que s’il est remédié à l’irrégularité.
− Le demandeur s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la notification de ladite communication pour remédier à l’irrégularité ou présenter des observations en réponse.
− S’il n’est pas remédié à l’irrégularité dans le délai imparti, la demande n’est pas traitée comme une demande de MUE et la taxe de base incomplète déjà acquittée est remboursée.
5 Le 26 avril 2024, la demanderesse a payé 150 EUR.
6 Le 22 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision concernant la date de dépôt accordée à la demande de marque de l’Union européenne (ci-après la «décision attaquée»), indiquant ce qui suit:
− La demande de MUE n’a pas reçu la date de dépôt de la demande en raison des irrégularités suivantes:
• elle ne peut être considérée comme une demande déposée par voie électronique au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX209 du directeur exécutif de l’Office concernant les communications par voie électronique, étant donné que le demandeur a fourni la liste des produits dans une annexe au formulaire de demande sans payer la taxe correspondante.
− L’Office a notifié à la demanderesse les irrégularités le 25 avril 2024. La requérante a remédié aux irrégularités dans le délai de deux mois fixé dans ladite communication.
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− Conformément à l’article 41, paragraphe 3, du RMUE, la date de dépôt à accorder est la date à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités.
− Par conséquent, l’Office décide par la présente d’accorder la date de dépôt du 26 avril 2024 à la demande de MUE.
7 Le 17 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 23 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe A: Déclaration sous serment de Mme A.G. datée du 23 septembre 2024.
− Annexe B: Liste des «taxes à payer directement à l’EUIPO».
− Annexe C: Chat daté du 16 mai 2025 entre A.G. et le service clientèle de l’EUIPO.
Moyens du recours
9 La demanderesse demande que la date de dépôt du 18 mars 2024 soit accordée pour la demande de marque de l’Union européenne, en invoquant les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours:
− L’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX20 9 du directeur exécutif dispose:
«Lors du dépôt d’une demande de MUE via le User Area, la liste des produits et services demandés doit être indiquée uniquement dans le champ prévu à cet effet. Si les produits et services demandés ne sont pas inscrits uniquement dans le champ prévu à cet effet, au lieu d’être présentés dans un document distinct en tant qu’annexe ou d’être déposés ultérieurement, la demande n’est pas considérée comme une demande déposée par voie électronique et la taxe correspondante pour les demandes non déposées par voie électronique s’applique.»
− Le point de vue juridique de la requérante a préparé la demande de dépôt et l’a déposée après que la requérante en ait révisé le contenu. Elle a rencontré un problème lors de la copie de la liste des produits compris dans la classe 7 dans le domaine réservé à cette fin: l’outil du User Area n’a accepté que le début des indications relatives aux produits compris dans la classe 7, mais a omis les indications à la fin de la partie copiée qui a été collée. Elle a (à juste titre) déterminé que si la demande avait été déposée en tant que telle, certaines indications concernant les produits compris dans la classe 7 auraient été omises dans la demande. Cela est étayé par sa déclaration sous serment (pièce A).
− Elle a indiqué que l’employé de l’EUIPO avec lequel elle avait un chat lui a indiqué que l’EUIPO allait envoyer une demande de paiement supplémentaire et qu’un virement bancaire distinct ne serait donc pas nécessaire à la date de dépôt.
− D’après sa discussion avec le service client de l’EUIPO le 18 mars 2024, l’Office avait connaissance de la limite de 512 caractères.
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− Une copie de ce chat ne peut être produite parce que l’espace utilisateur crasé devant Mme A.G. pourrait transmettre une copie des messages de discussion au courriel de Mme A.G..
− La requérante n’a pas reçu d’enquête sur un nouveau paiement, mais seulement une notification selon laquelle une date de dépôt ne pouvait pas être accordée à la demande que l’Office avait émise le 25 avril 2024, soit cinq semaines après la date de dépôt initiale. La notification fait référence à la décision no EX-23-13, qui semble remplacer la décision no EX-20-9 mentionnée dans la décision. Les articles 5 (2), 6
(1) et 6 (3) de cette dernière semblent toutefois être identiques à ceux de la décision
EX-23-13.
− La demanderesse a assisté au paiement de 150 EUR immédiatement après réception de la notification.
− L’Office a rendu une décision selon laquelle une date de dépôt ne pouvait pas être accordée, à la suite de quoi la demanderesse a formé le présent recours. Toutefois, elle a connu un dysfonctionnement technique du User Area et a dû déposer le recours par des moyens de communication de sauvegarde (qui, à l’origine, semblent passer inaperçus aux yeux de l’Office).
− Le récépissé de dépôt délivré par l’Office indiquait: «Si la demande satisfait aux exigences de l’article 32 du RMUE, la date de dépôt est le 18 mars2024» et, en outre,«Le paiement inclut la taxe de dépôt de base de 850 EUR.»
− Par conséquent, la taxe de dépôt de base a été payée.
− L’article 32 du RMUE dispose ce qui suit: «La date de dépôt d’une demande de MUE est la date à laquelle le demandeur a présenté à l’Office les documents contenant les informations visées à l’article 31, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt de ces documents.»
− La pratique de l’Office établit une distinction entre les taxes perçues pour les inscriptions en ligne et les inscriptions sur papier.
− L’article 32 du RMUE ne fait pas de différence entre les «taxes d’enregistrement sur papier» et les «taxes d’enregistrement en ligne», mais requiert uniquement le paiement de la taxe de dépôt, faute de quoi il aurait lu «la taxe de dépôt correspondante» ou «la taxe de dépôt applicable». Elle mentionne uniquement la taxe de dépôt.
− Une conclusion juste devrait être que les conditions visées à l’article 32 du RMUE pour déterminer la date de dépôt étaient remplies depuis le paiement de la taxe de dépôt.
− La pratique de l’Office consistant à émettre un récépissé de dépôt indiquant que la taxe de dépôt de base a été acquittée avec la demande est trompeuse si la taxe de dépôt de base visée n’était pas effectivement la taxe de dépôt de base requise.
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− La distinction, comme le fait l’Office, entre la «taxe de dépôt de base (pour les enregistrements papier)» et la «taxe de dépôt de base (pour les enregistrements électroniques») signifie que la taxe de 850 EUR payée lors du dépôt de la demande est insuffisante.
− Il est nécessaire de protéger la confiance légitime du demandeur contre les indications trompeuses figurant dans le récépissé de dépôt, en particulier dans le cas où l’Office n’a pas envoyé de rappel dans le délai d’un mois pour le paiement de la taxe de dépôt qu’une date de dépôt ne pouvait être accordée.
La demande de MUE peut être considérée comme une demande déposée par voie électronique
− La liste des produits a été présentée en tant qu’annexe à la demande de MUE étant donné que le système informatique dans lequel l’User Area est utilisé dans l’outil de dépôt n’acceptait pas la liste des produits dans le domaine prévu à cet effet. La demanderesse renvoie à l’explication donnée dans la déclaration sous serment de Mme A.G (pièce jointe A). La demanderesse estime que le système informatique de l’User Area de l’EUIPO a connu un dysfonctionnement à cet égard dans l’outil de dépôt électronique dans le User Area.
− La demanderesse a effectué le dépôt conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no EX20 9, qui dispose ce qui suit:
«En cas de dysfonctionnement lors de la transmission électronique d’une demande, d’une communication ou d’un autre document au moyen de l’outil spécifique e- Operations ou e-filing dans le User Area, la transmission doit être remise à nouveau en utilisant l’un des autres moyens de communication acceptés ou les solutions de sauvegarde prévues au paragraphe (2). Les délais pertinents ne sont pas affectés.»
− Étant donné que la demande de MUE a été déposée au moyen d’une pièce jointe utilisant l’outil de dépôt électronique dans le User Area, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, il n’était pas nécessaire de déposer à nouveau la demande dans un délai de trois jours.
− La demande de MUE était une demande au titre de l’article 6, paragraphe 1, et non une demande au titre de l’article 5, paragraphe 2. Par conséquent, la classification de la demande comme «n’étant pas considérée comme une demande déposée par voie électronique» visée à l’article 5, paragraphe 2, ne s’applique pas. La taxe de dépôt qui a été payée à la date de dépôt doit être confirmée afin de satisfaire à l’exigence de l’article 32 du RMUE.
− Le directeur exécutif de l’Office n’est pas habilité à limiter l’applicabilité de la taxe de dépôt réduite pour les demandes déposées par voie électronique à la liste des produits contenant des indications sous 512 caractères uniquement, et il ne l’a pas fait.
− L’article 8 de la décision no EX 20 9 ainsi que l’article 8 de la décision no EX 23-13 comprennent une liste des exigences techniques pour une demande de marque déposée par voie électronique.
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− Il est remarquable qu’il n’y ait pas de limite pour le nombre maximal de caractères dans une indication. Toutefois, dans la pratique, l’outil de dépôt de l’User Area impose une limite pour le nombre maximum de caractères.
− La demanderesse fait référence, dans la déclaration sous serment de Mme A.G. (pièce A), à la discussion entre Mme A. G. et le service clientèle de l’EUIPO montrant qu’il y avait un problème avec la liste de produits suffisamment longue de la marque demandée (annexe C) et que ce problème n’avait pas été levé avant le 16 mai 2024 lorsque la demanderesse testait à nouveau une longue liste d’indications de produits dans l’outil de dépôt des User Area.
− La limitation technique (qui semble non documentée pour le grand public et qui n’a pas été reprise dans le libellé de l’article 8 des décisions susmentionnées) signifie qu’une liste d’indications de produits et services pouvant être introduites dans le système de dépôt de l’espace utilisateur semble dépendre de la longueur de la liste des indications relatives aux produits et services.
− Toutefois, une pièce jointe pdf dans laquelle les indications relatives aux produits et services sont contenues sous forme de texte (peut-être plutôt qu’une image bitmap sans encodage textuel) sont toujours sous forme électronique. Il est confus, arbitraire et limité aux abus de définir, à l’article 5, paragraphe 2, que les produits et services contenus dans une pièce jointe sous forme électronique (parce que le système de dépôt de l’espace utilisateur ne les accepte pas dans le champ) ne peuvent être considérés comme une «forme électronique».
− Par conséquent, l’article 5, paragraphe 2, doit être lu dans un sens qui permet que la demande de MUE faisant l’objet de la présente procédure de recours soit conforme au fait d’avoir été déposée sous une «forme électronique».
− En outre, il n’existe aucune base juridique permettant au directeur exécutif de l’Office de mettre en place un règlement qui, en pratique, modifierait (par exemple en fonction de) le montant à payer pour la taxe de dépôt en fonction de la mise en œuvre technique d’un système de dépôt en ligne, tel que le nombre de caractères contenus dans la liste des produits et services.
− Étant donné que le directeur exécutif ne se prononce pas sur la question, la décision relative au nombre de caractères applicable incombera aux techniciens du système informatique de l’EUIPO. Ils ne sont pas habilités à décider du nombre de caractères pour lesquels une demande de MUE peut être qualifiée de «déposée électroniquement» ou non.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Cadre juridique
11 Conformément à l’article 31, paragraphe 1, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit contenir:
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a) une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne;
b) les indications permettant d’identifier le demandeur;
c) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé;
d) une représentation de la marque qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 4, point b).
12 Conformément à l’article 31, paragraphe 2, du RMUE, la demande de MUE est subordonnée au paiement de la taxe de dépôt couvrant une classe de produits ou de services et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs taxes par classe pour chaque classe au- delà de la première classe et, le cas échéant, de la taxe de recherche.
13 Conformément à l’article 31, paragraphe 3, du RMUE, outre les conditions visées à l’article 31, paragraphe 1, et (2), la demande de MUE doit satisfaire aux conditions de forme énoncées dans le présent règlement et dans les actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.
14 L’article 32 du RMUE dispose que la date de dépôt d’une demande de MUE est la date à laquelle le demandeur a présenté à l’Office les documents contenant les informations visées à l’article 31, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de ces documents.
15 L’article 34, paragraphe 1, du RMUE dispose que «&bra;l &ket; a personne qui a dûment déposé une demande de marque dans ou pour tout État partie à la convention de Paris ou à l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce, ou ses ayants droit, jouit, aux fins du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne pour la même marque, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la demande a été déposée ou contenus dans ceux-ci, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de lapremière demande».
16 L’article 41, paragraphe 1, du RMUE dispose que l’Office examine:
(a) si la demande de marque de l’Union européenne remplit les conditions pour qu’il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l’article 32;
(b) si la demande de marque de l’Union européenne satisfait aux conditions et exigences visées à l’article 31, paragraphe 3;
DISPARITION… -MÊME.
17 L’article 41, paragraphe 2, du RMUE dispose que lorsque la demande de MUE ne satisfait pas aux exigences visées à l’article 41, paragraphe 1, du RMUE, l’Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités ou au défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
18 L’article 41, paragraphe 3, du RMUE dispose que si le demandeur satisfait à la demande de l’Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il a été remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constaté.
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19 L’article 41, paragraphe 6, du RMUE dispose que le non-respect des conditions relatives à la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.
20 L’annexe I A du RMUE dispose ce qui suit:
«A. Les taxes à payer à l’Office en vertu du présent règlement sont les suivantes (en EUR):
1. Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l’Union européenne (article 31, paragraphe 2): 1 000 EUR
2. Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l’Union européenne par voie électronique (article 31, paragraphe 2): 850 EUR».
21 Conformément à l’article 157, paragraphe 4, point a), du RMUE, le directeur exécutif de l’Office prend toutes les mesures nécessaires, y compris l’adaptation d’instructions administratives internes et la publication de communications, pour assurer le fonctionnement de l’Office.
22 Conformément à l’article 100, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RDMUE, les demandes d’enregistrement d’une MUE peuvent être déposées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique;
23 Conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la décision no EX-23-13, les moyens de communication électronique acceptés avec l’Office dans les procédures relatives aux MUE sont une plate-forme de communication électronique sécurisée gérée par l’Office qui permet aux titulaires de compte de déposer des demandes et d’autres documents, de recevoir les notifications et les documents envoyés par l’Office, de répondre à ces notifications et d’effectuer d’autres actions (User Area).
24 Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX-23-13, lors du dépôt d’une demande de MUE par l’intermédiaire du User Area, la liste des produits et services demandés doit être inscrite uniquement dans le champ prévu à cet effet. Si les produits et services demandés ne sont pas inscrits uniquement dans le champ prévu à cet effet, au lieu d’être présentés dans un document distinct en tant qu’annexe ou d’être déposés ultérieurement, la demande n’est pas considérée comme une demande déposée par voie électronique et la taxe correspondante pour les demandes non déposées par voie électronique s’applique.
Date de dépôt de la demande de MUE
25 Le 18 mars 2024, la demanderesse a déposé une demande de marque de l’Union européenne pour la marque verbale «fixer» par l’intermédiaire de la plateforme de communications électroniques gérée par l’Office, à savoir le User Area tel que défini dans la décision no EX-23-13. La liste des produits n’a pas été inscrite dans le champ prévu à cet effet, mais a été présentée dans un document distinct annexé à la présente demande.
26 La requérante explique que Mme A.G. du cabinet représentant n’a pas été en mesure, pour des raisons techniques, d’indiquer les produits de la demande dans le champ prévu.
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La déclaration sous serment de MS. A.G. (annexe A) explique que le service chat de l’EUIPO lui a conseillé de joindre au dossier de demande un document pdf de la liste, ce qu’elle a fait.
27 La déclaration sous serment de Mme A. G. indique en outre que le service de discussion de l’EUIPO lui a fait savoir que, dans la mesure où la liste des produits avait été fournie en annexe, la demande ne serait pas traitée comme une demande électronique, il y aurait une taxe supplémentaire et qu’ils recevraient une notification visant à régulariser ce paiement.
28 Le demandeur a payé la taxe supplémentaire le 26 avril 2024, dès réception le 25 avril 2024, de la communication de l’Office selon laquelle la demande de marque de l’Union européenne ne pouvait pas être considérée comme ayant été déposée par voie électronique conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif concernant les communications par voie électronique, étant donné que la liste des produits avait été fournie en annexe au formulaire de demande. Le demandeur
a été informé que 1 000 EUR auraient dû être payés et, en conséquence, il a été invité à payer la différence entre la taxe de base réduite pour les demandes par voie électronique et la taxe de base standard; si la taxe supplémentaire de 150 EUR était payée dans un délai de deux mois, la demande de MUE serait réputée avoir été déposée à la date à laquelle ce paiement serait effectué.
29 La demanderesse a payé la surtaxe le 26 avril 2024. En conséquence, l’examinateur a accordé à la demande de marque de l’Union européenne la date de dépôt du 26 avril 2024 conformément à l’article 41, paragraphe 3, du RMUE.
30 Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX-20-9, c’est donc à juste titre que la demande de MUE a été considérée comme n’étant pas une demande déposée par voie électronique et que la taxe correspondante pour les demandes n’a pas été déposée par voie électronique.
31 Étant donné que la demanderesse avait indiqué dans le formulaire de demande de MUE qu’un montant de 850 EUR (taxe de base) (avec la taxe de recherche nationale de 48 EUR) pouvait être déduit de sa carte de crédit, l’Office a conclu, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 41, paragraphe 1, du RMUE, lors de l’examen de la demande de MUE, que la demande ne répondait pas aux conditions requises pour qu’une date de dépôt soit remplie conformément à l’article 32 du RMUE.
32 L’article 32 du RMUE dispose que la date de dépôt est la date de dépôt des documents contenant les informations visées à l’article 31, paragraphe 1, du RMUE, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt de ces documents.
33 Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX-20-9, lu conjointement avec l’annexe I. A. 1 et 3 du RMUE, la taxe de dépôt s’élevait à 1 000 EUR.
34 Le 25 avril 2024, l’Office a dûment informé la demanderesse en conséquence et lui a demandé de payer la différence entre la taxe de base réduite pour les demandes par voie électronique et la taxe de base standard, soit 150 EUR. Elle a explicitement indiqué qu’une date de dépôt ne pouvait être accordée, à moins qu’il n’ait été remédié à
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l’irrégularité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication, et que la date à laquelle il a été remédié à l’irrégularité deviendrait la date de dépôt de la demande.
35 La demanderesse a remédié à l’irrégularité le 26 avril 2024, date qui est devenue correcte la date de dépôt de la demande de MUE.
36 Néanmoins, la demanderesse maintient en substance dans son recours que la date de dépôt du 18 mars 2024 devrait être retenue étant donné que (i) l’accusé de réception de l’Office du 18 mars 2024 indiquait la réception de la demande électronique de MUE et le paiement de la taxe de dépôt; II) c’est en raison d’une erreur technique commise par le User Area qu’il n’a pas été en mesure d’inclure la liste des produits dans l’espace prévu à cet effet dans l’application électronique; (III) le droit de priorité n’aurait pas été perdu si l’Office avait seulement invité la demanderesse à régulariser ce paiement avant le 18 avril 2024, et non le 25 avril 2024.
37 Premièrement, la demanderesse a déposé une demande de MUE le 18 mars 2024, en sachant et en tout état de cause ayant été informée dans l’accusé de réception de l’Office que cette demande, conformément à la procédure standard de l’Office et conformément au RMUE, faisait l’objet d’un examen plus approfondi. La demanderesse ne peut raisonnablement soutenir que l’Office l’avait amené à croire que la taxe de dépôt de la MUE avait été dûment payée le 18 mars 2024.
38 Deuxièmement, la demande de MUE a été déposée le dernier jour de la période de priorité de la demande finlandaise elle-même, qui a été déposée le 18 septembre 2023. La demanderesse a tardé au dernier jour de la période de priorité. Dès lors, la requérante ne saurait valablement soutenir que la perte du droit de priorité a eu pour conséquence que l’Office n’a pas envoyé l’invitation à régulariser le paiement de la surtaxe avant le 18 avril 2024. De toute évidence, étant donné que la demanderesse avait pris du retard jusqu’au dernier jour de la période de priorité de six mois, elle ne lui a pas permis et à l’Office de remédier à l’erreur technique qui lui aurait permis de déposer la demande de MUE conformément aux exigences de l’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX-23- 13. En outre, en attendant le dernier jour de la période de priorité, le demandeur a pris le risque que cette date de priorité soit perdue si la demande de MUE présentait une irrégularité qui empêcherait l’octroi d’une date de dépôt.
39 Troisièmement, comme le reconnaît la déclaration sous serment de Mme A.G., le service de discussion de l’EUIPO a d’emblée fait savoir à la requérante qu’il y aurait une taxe supplémentaire, étant donné que la demande de marque de l’Union européenne ne serait pas traitée comme une demande électronique parce que la liste des produits a été soumise en annexe. Toutefois, la demanderesse a attendu jusqu’au 26 avril 2024 pour effectuer le paiement lorsqu’elle a été informée de l’irrégularité que la date de dépôt ne pouvait être accordée. Rien n’a empêché la demanderesse de payer la taxe supplémentaire le 18 mars 2024.
40 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement
délégué de la Commission Signature (UE) 2018/625
R. Ocquet Signature
V. Melgar
Au nom de
Ph. von Kapff
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