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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2024, n° 018900385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018900385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 29/10/2024
STRATO-IP 63 boulevard de Ménilmontant F-75011 Paris FRANCIA
Demande no: 018900385
Votre référence: INSE-A043/MUE
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) (association) Boulevard de Constance F-77305 Fontainebleau FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 17/08/2023.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Conseils, informations ou renseignements d’affaires; conseils en organisation et direction des affaires, expertise en affaires, projets d’aide à la direction des affaires, étude de marchés; prévisions économiques; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; établissements de statistiques; diffusion d’annonces publicitaires et de matériels publicitaires (tracts, imprimés, échantillons, prospectus); formations professionnelles; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotions de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; renseignement d’affaires; relations publiques; services de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non-fongibles, en lien avec des papiers virtuels, cartons virtuels, affiches virtuelles; services de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non- fongibles, en lien avec des cahiers virtuels, calendriers virtuels, imprimés virtuels, journaux virtuels, livres virtuels; services de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non-fongibles, en lien avec des périodiques virtuels, albums virtuels, prospectus virtuels, publications virtuelles; services de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non-fongibles, en lien avec des revues virtuelles, magazines virtuels, catalogues virtuels, manuels virtuels, brochures virtuelles, guides virtuels, livrets virtuels; services de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non- fongibles, en lien avec des photographies virtuelles, articles de papeterie virtuels, matériel d’instruction ou d’enseignement virtuel; services virtuels de vente au détail de produits virtuels, à savoir papiers virtuels, cartons virtuels, affiches virtuelles; services virtuels de vente au détail de produits virtuels, à savoir cahiers virtuels, calendriers virtuels, imprimés virtuels, journaux virtuels, livres virtuels, périodiques virtuels, albums virtuels; services virtuels de vente au détail de produits virtuels, à savoir prospectus virtuels, publications virtuelles, revues virtuelles; services virtuels de vente au détail de produits virtuels, à savoir magazines virtuels, catalogues virtuels, manuels virtuels, brochures virtuelles; services virtuels de vente au détail de produits virtuels, à savoir guides virtuels, livrets virtuels, photographies virtuelles, articles de papeterie virtuels, matériel d’instruction ou d’enseignement virtuel; promotion de produits ou services réels ou virtuels, à savoir papiers virtuels, cartons virtuels, affiches virtuelles, cahiers virtuels; promotion de produits ou services réels ou virtuels, à savoir calendriers virtuels, imprimés virtuels, journaux virtuels, livres virtuels, périodiques virtuels, albums virtuels, prospectus virtuels, publications virtuelles; promotion de produits ou services réels ou virtuels, à savoir revues virtuelles, magazines virtuels, catalogues virtuels, manuels virtuels, brochures virtuelles, guides virtuels, livrets virtuels; promotion de produits ou services
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Classe 36
Classe 41
réels ou virtuels, à savoir photographies virtuelles, articles de papeterie virtuels, matériel d’instruction ou d’enseignement virtuel.
Services de collecte de dons financiers; collecte de fonds à des fins éducatives; mécénat et parrainage financiers, notamment dans le secteur éducatif; services de bienfaisance dans le domaine de dons d’argent; mise à disposition d’aide financière à des établissements scolaires et éducatifs; transfert électronique de fonds; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; services de collecte de fonds; services de paiements électroniques mobiles pour le compte de tiers; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; parrainage financier d’évènements, notamment sportifs, culturels ou professionnels, se déroulant dans des espaces, environnements ou lieux virtuels; parrainage financier et collecte de fonds dans des espaces, environnements ou lieux virtuels.
Formation; éducation; instruction; enseignement; organisation et conduite de colloques, congrès, séminaires, conférences; organisation et conduite d’ateliers de formation; édition et publication de livres, revues, imprimés, journaux, magazines, cédéroms; réservation de places de spectacle; organisation de compétitions sportives; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; cours par correspondance; divertissement; organisation et conduite d’examens et d’épreuves pédagogiques; exploitation d’installations sportives; prêt de livres; institutions et services d’enseignement, notamment pour la formation ou le perfectionnement commercial ou pour l’administration et la gestion des affaires; écoles (éducation); instituts (éducation); académie (éducation); services de bibliothèques; enseignement par correspondance; épreuves pédagogiques; orientations professionnelles (conseils en matière d’éducation et de formation); coaching (formation); organisation de concours (éducation ou divertissement); services éducatifs fournis par des écoles; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite de forums éducatifs; information en matière d’éducation; mise à disposition de publication électroniques en ligne; exploitation d’espaces, environnements ou lieux virtuels à des fins de divertissement, de formation, d’éducation, d’instruction, d’enseignement; exploitation d’établissements d’enseignement virtuels proposant des services d’enseignement virtuels à des personnes réelles ou des personnages numériques; services virtuels
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d’éducation et de formation dans le domaine du conseil, des informations ou renseignements d’affaires, rendus dans des espaces, environnements ou lieux virtuels et à destination de personnes réelles ou de personnages numériques; services virtuels d’éducation et de formation dans le domaine du conseils en organisation et direction des affaires, de l’expertise en affaires, des projets d’aide à la direction des affaires, rendus dans des espaces, environnements ou lieux virtuels et à destination de personnes réelles ou de personnages numériques; services virtuels d’éducation et de formation dans le domaine des études de marchés, des prévisions économiques, de l’aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, rendus dans des espaces, environnements ou lieux virtuels et à destination de personnes réelles ou de personnages numériques; services virtuels d’éducation et de formation dans le domaine des travaux statistiques, des renseignement d’affaires, des relations publiques, rendus dans des espaces, environnements ou lieux virtuels et à destination de personnes réelles ou de personnages numériques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage. L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation : un cercle vert. Cette forme n’est pas sensiblement différente des formes circulaires de base ou standard mais n’en est qu’une variation colorée et est donc incapable de distinguer les services d’autres qui ont une origine différente. S’il est communément admis qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit, il faut également tenir compte du fait que pour être enregistrée, la marque, lue conjointement avec la liste des produits et services, doit être perçue comme distinctive sans aucune difficulté.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 15/01/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demande de marque ne constitue pas à l’apparence du produit ni à son emballage. En effet, seuls des services sont visés par la demande de marque (à savoir les services des classes 35, 36 et 41).
2. L’Office français (l’INPI)a accepté de procéder à l’enregistrement de la marque française n° 23 4 928 633 sans remettre en cause le caractère distinctif du signe.
3. L’Office ne définit absolument pas quelles sont les normes et habitudes du secteur ni ne présente aucun exemple concret qui permettrait de mettre en avant que la demande de marque est similaire aux normes et habitudes du secteur concerné.
4. Le déposant, l’INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) est une école de commerce qui propose en particulier des services d’éducation et de formation (de la classe 41), mais également des services de conseils et information d’affaires et ou encore de collecte de fonds financiers (tels que visés en classes 35 et 36) dans le cadre de son activité d’école de commerce. En effet, parmi la liste ci- dessous des écoles de commerce situées dans l’Union Européenne, aucune d’entre elle n’est identifiée par la couleur verte. Ainsi, la demande de marque de l’Union Européenne déposée est tout à fait distinctive pour au regard les produits et services désignés, en particulier pour les services de la classe 41.
5. A ce titre, nous portons à votre attention différentes marques qui ont été déposées au nom de l’INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES, au niveau de l’Union Européenne.
6. Par ailleurs, le public pertinent est habitué à associer la couleur verte au déposant. Cela résulte notamment du fait que l’INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES, depuis sa création, exploite habituellement cette couleur dans ses communications aux tiers. Cette harmonie et utilisation du vert observable sur les différentes communications externes de l’INSEAD résultent du fait qu’est mise en place une politique très stricte de l’utilisation des logos dans les documents préparés par les différents services de l’école de commerce, via des guidelines qui doivent être respectées. L’INSEAD utilise la couleur verte depuis de très nombreuses années et de manière intensive.
En date du 26/04/2024, l’Office a communiqué à la demandeuse il était difficile de déterminer si cette demande porte sur une revendication en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et si tel est le cas, elle n’indiquait pas clairement et précisément si la revendication devait présenter un caractère principal ou subsidiaire conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
En date du 23/05/2024, la demanderesse a confirmé qu’elle souhaitait revendiquer le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE à titre subsidiaire.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu
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prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
L’Office maintient respectueusement sa position selon laquelle le signe en cause est une simple figure géométrique en forme de cercle de couleur verte. La couleur verte
- couramment utilisée dans la publicité et la commercialisation de produits et services
- peut tout aussi bien être perçue comme une manière d’attirer l’attention sur les produits et services sans donner de message précis ou d’information spécifique dans
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le contexte de ces produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir : Arrêt du 09/12/2010,T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508). Ceci peut également être confirmé par les exemples suivants de marques refusées – figures/formes géométriques simples combinées à une couleur : RMUE n°
18000219- -, enregistrement international n° 01700812 désignant l’Union
européenne – -, RMUE n° 11902889- -, RMUE n° 09777863-
-, enregistrement international n°10664576 désignant l’Union européenne
, RMUE n° 05723093- -, RMUE n° 17954468- -, et RMUE n°
05625256- – .
En l’espèce, il convient de rappeler que, pour vérifier si la forme et la couleur de la marque en cause peuvent être perçues par le public comme une indication d’origine, il convient d’analyser l’impression d’ensemble produite par l’apparition de cette forme (voir arrêt du 24/11/2004, T-393/02, « KOPFFLASCHE », point 37). La forme de la marque est un cercle géométrique régulier d’une certaine couleur ; l'« unicité de la marque » semble reposer uniquement sur le fait que la forme est combinée avec une certaine nuance de vert, qui est si minime qu’elle ne confère aucun caractère distinctif à la marque demandée. Ces éléments ne possèdent aucune caractéristique permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle en relation avec les services couverts par la demande. Pour le public concerné, les caractéristiques de la marque ne sont pas distinctives, car le signe serait largement perçu comme un cercle vert régulier, qui n’est pas capable de dénoter une origine commerciale. Il ne peut donc pas remplir la fonction d’une marque et, par conséquent, ne peut pas garantir l’origine des services vendus/prestés sous le signe. En conclusion, le signe ne permettra pas aux consommateurs concernés de le reconnaître comme distinctif lorsqu’ils devront faire un choix à l’occasion d’un achat ultérieur des produits ou services en question. (Voir l’arrêt du 25/092002, T- 316/00, « Grün/Grau », point 38). La demanderesse soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison de couleurs. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 88).
En ce qui concerne la décision nationale de l’INPI invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la
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réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements de l’INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, pour des raisons de sécurité juridique, voire de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient indûment enregistrées (OHMI/Erpo Möbelwerk, point 45, et OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, point 45). Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans les circonstances de fait du cas d’espèce, dont l’objectif est de vérifier si le signe en cause est concerné par un motif de refus (voir, en ce sens, en ce qui concerne l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 13 décembre 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62).
En plus, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles contiennent des éléments verbaux qui rendent les signes distinctifs et ils ne sont pas uniquement composés d’un cercle vert. Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
En ce qui concerne l’argument que l’Office ne présente aucun exemple concret qui permettrait de mettre en avant que la demande de marque est similaire aux normes et habitudes du secteur concerné, il est rappelé que lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique (15/03/2006, T 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
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C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse/fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). La demanderesse a confirmé qu’elle souhaitait revendiquer le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE à titre subsidiaire. Comme indiqué ci-dessous dans la présente communication, une fois que cette décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement EUTM et sur l’article 2, paragraphe 2, du règlement EUTM. L’Office examinera ensuite toutes les preuves soumises par le demandeur, y compris celles de la communication du 15/01/2024. Il est rappelé que la demandeuse doit fournir des preuves pour l’ensemble de l’Union européenne.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) la demande de marque de l’Union européenne n° 18900385 est déclarée dépourvue de caractère distinctif pour tous les services visés par la demande.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Aliki SPANDAGOU
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