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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 019204003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019204003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/11/2025
BREVALEX Jean-Baptiste Duranton Tour TRINITY – Etage 27 – 1 Bis, place de La Défense F-92400 Courbevoie FRANCIA
Demande N°: 019204003 Vos références: M075950EM Marque: Papier royal
Type de marque: Marque verbale Demanderesse: HONMONO Family 10 rue Perrée F-75003 Paris FR
I. Résumé des faits
En date du 11/07/2025, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a partiellement soulevé des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits suivants :
Classe 16 Articles de papeterie parfumée; Papier d’armoire parfumé ou non; Papier parfumé pour tiroirs (matériel de bureau).
Les motifs de refus ont été fondés sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : papier de haute qualité ou de qualité supérieure.
• La signification susmentionnée de l’expression 'Papier Royal', dont la marque est composée, a été étayée par les références suivantes (information extraite le 08/07/2025 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/papier), https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/royal/70133).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «Papier royal» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits de la classe 16 à savoir les articles de papeterie parfumée, le papier d’armoire parfumé ou non et le papier parfumé pour tiroirs (matériel de
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
bureau) sont de haute qualité ou de qualité supérieure. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 08/08/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ La caractéristique du produit en question n’est pas d’être en papier mais sa fonction. S’agissant des deux produits susmentionnés, la matière dont sont composés les produits est totalement indifférente. Ils pourraient être en feutre, en tissu ou en bois dès lors qu’ils remplissent la fonction et le résultat attendus par le consommateur. Une information laudative aurait supposé, encore que cela se discute, que le signe soit par exemple « Parfume royalement ».
2/ La demanderesse observe que Linternaute.com que cite l’Office n’est pas un dictionnaire de référence tel que le Larousse ou Le Robert sur la base duquel peut se fonder une analyse littéraire ou juridique. L’adjectif « royal » signifie « qui est propre au roi » ou « digne d’un roi » et c’est dans ce sens que le percevra le public pertinent. Il convient de noter que la définition du Larousse sur laquelle se fonde l’Office [Qui atteint un haut degré de supériorité dans son genre] n’est pas expressément reprise par Le Robert.
3/ Le public pertinent ne percevra pas le signe en cause comme un terme purement laudatif indiquant que les produits concernés sont de haute qualité ou de qualité supérieure, mais comme évoquant tout au plus des produits digne d’un roi, ce qui ne remet pas en question le caractère distinctif du signe « Papier royal ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
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Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel la caractéristique du produit en question n’est pas d’être en papier mais sa fonction.., que les produits revendiqués pourraient être en feutre, en tissu ou en bois, cela reviendrait au même, et qu’une information laudative aurait supposé, encore que cela se discute, que le signe soit par exemple « Parfume royalement », l’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque 'Papier Royal’ ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Comme il a été expliqué dans la notification des motifs absolus de refus du 11/07/2025, le signe 'Papier Royal’ indique sans équivoque qu’il s’agit de produits d’une qualité supérieure. Dans un usage plus figuré, l’expression peut signifier en effet un produit de qualité exceptionnelle, par exemple « la gelée royale » ou « la cuvée royale », pour souligner le caractère exceptionnel ou supérieur d’un produit.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel Linternaute.com n’est pas un dictionnaire de référence tel que le Larousse ou Le Robert, que l’adjectif « royal » signifie « qui est propre au roi » ou « digne d’un roi » et que la définition du Larousse sur laquelle se fonde l’Office [Qui atteint un haut degré de supériorité dans son genre] n’est pas expressément reprise par Le Robert:
L’Office souligne qu’il n’est pas nécessaire de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre des motifs de refus, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses
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catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque. Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de signes distinctifs supplémentaires qu’il ne peut remplir la fonction première de la marque.
3/ S’agissant de l’argument selon lequel le public pertinent ne percevra pas le signe en cause comme un terme purement laudatif indiquant que les produits concernés sont de haute qualité ou de qualité supérieure, mais comme évoquant tout au plus des produits digne d’un roi, ce qui ne remet pas en question le caractère distinctif du signe « Papier royal », l’Office souligne que le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises.
Bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine.
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations concernant la qualité des produits revendiqués. Par conséquent, la marque 'Papier Royal’ ne saurait être considérée comme uniquement suggestive.
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La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
L’Office ne perçoit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’être considéré comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19204003 Papier Royal est rejetée, en partie, pour les produits suivants :
Classe 16 Articles de papeterie parfumée; Papier d’armoire parfumé ou non; Papier parfumé pour tiroirs (matériel de bureau).
La demande peut procéder pour les produits restants, à savoir:
Classe 3 Produits de parfumerie et parfums; Parfums domestiques; Préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel; Huiles parfumées; Produits odorants.
Classe 4 Bougies parfumées.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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