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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 003222745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 745
Union Detallistas Españoles S Coop. Unide, U.A. Mercamadrid, calle 21, 28053 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo n° 373, 3° A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
United Investments (Portugal) – Empreendimentos Turisticos S.A., Empreendimento Pine Cliffs Pinhal Do Concelho, 8200-380 Albufeira, Portugal (demanderesse), représentée par PLMJ Advogados, SP, RL, Av. Fontes Pereira De Melo, 43, 1050-119 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel). Le 20/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 745 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/09/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 534 'UNITED HOSPITALITY MANAGEMENT’ (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35 et 43. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants: 1. l’enregistrement de marque espagnole n° 2 289 074 'UNIDE’ (marque verbale);
2. l’enregistrement de marque espagnole n° M3 076 976 (marque figurative);
3. l’enregistrement de marque espagnole n° 4 071 688 'UNIDE RETAIL’ (marque verbale);
4. l’enregistrement de marque espagnole n° 4 227 382 'UNIDE ALIMENTACION’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
Décision sur l’opposition n° B 3 222 745 Page 2 sur 12
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure 1 – enregistrement de marque espagnole n° 2 289 074 'UNIDE’ (marque verbale), qui, à la suite d’une action en nullité, est enregistrée pour les services suivants :
Classe 35 : Vente au détail de divers produits alimentaires, boissons, produits de nettoyage ménagers et produits d’hygiène personnelle. Marque antérieure 2 – enregistrement de marque espagnole n° M3 076 976
(marque figurative), qui, à la suite d’une renonciation partielle le 05/09/2025, est enregistrée pour les services suivants :
Classe 35 : Services de fourniture pour des tiers de produits alimentaires, boissons, produits de nettoyage ménagers et produits d’hygiène personnelle ; vente en gros et au détail de produits alimentaires, boissons, produits de nettoyage ménagers et produits d’hygiène personnelle dans des magasins, par téléphone, par catalogue et de toute autre manière non comprise dans d’autres classes.
Marque antérieure 3 – enregistrement de marque espagnole n° 4 071 688 'UNIDE RETAIL’ (marque verbale) enregistrée pour les services suivants :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; importation, exportation et vente au détail, vente en gros et au détail dans des magasins, par catalogue, par téléphone, via des réseaux informatiques mondiaux ou par tout autre moyen de communication de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes, conservés, congelés, séchés et cuits, légumes et légumineuses, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, pâtes et nouilles, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, produits de pâtisserie et de confiserie, chocolat, crème glacée, sorbets et autres glaces, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, glace, produits agricoles, aquacoles, horticoles bruts et non transformés, grains et semences, fruits et légumes, légumes et légumineuses frais, herbes aromatiques fraîches, plantes et fleurs naturelles, bulbes, semis et graines pour la plantation, animaux vivants, produits alimentaires et boissons pour animaux, malt, bières, boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons, boissons alcoolisées autres que les bières, préparations alcoolisées pour faire des boissons, cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations de blanchiment et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits d’hygiène et sanitaires, substances alimentaires et diététiques, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains ou animaux, pansements, désinfectants, produits pour l’élimination des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, éclairage
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équipements, ustensiles et récipients à usage domestique et culinaire, ustensiles de cuisine et vaisselle, fourchettes, couteaux et cuillères, peignes et éponges, brosses, matériaux de brosserie, matériaux de nettoyage, verrerie, porcelaine, faïence et allumettes.
Marque antérieure 4 – enregistrement de marque espagnole nº 4 227 382 'UNIDE ALIMENTACION’ (marque verbale)
Classe 35: Vente au détail, vente en gros, vente par catalogue, vente au détail en ligne, vente en gros en ligne et via des réseaux informatiques mondiaux de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, d’adhésifs (colles) à usage industriel, de mastics et autres matières de remplissage sous forme de pâte, de compost, de fumiers, d’engrais, de peintures, vernis et laques, de produits antirouille et de produits pour la conservation du bois, de colorants et teintures, de résines naturelles brutes, de cosmétiques non médicamenteux et de préparations de toilette, de dentifrices non médicamenteux, de produits de parfumerie et d’huiles essentielles, de préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, d’huiles et graisses à usage industriel, de cires, de lubrifiants, de produits pour absorber, arroser et lier la poussière, de combustibles et matières éclairantes, de bougies et mèches pour l’éclairage, de produits vétérinaires, de produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, de substances alimentaires et diététiques à usage médical ou vétérinaire, d’aliments pour bébés, de compléments alimentaires pour êtres humains ou animaux, d’emplâtres, de matériel pour pansements, de désinfectants, de produits pour la destruction des animaux nuisibles, de fongicides et herbicides, de petite quincaillerie métallique, de récipients métalliques de stockage et de transport, de coutellerie, fourchettes et cuillères, de rasoirs, de préservatifs, de papier et carton, de matériel de reliure, d’articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles, d’adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage, de matériel de dessin et pour artistes, de pinceaux, de matériel d’instruction et d’enseignement, de feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement, de bagages et sacs de transport, de parapluies et parasols, de colliers, laisses et vêtements pour animaux, d’ustensiles et récipients à usage domestique et culinaire, d’ustensiles de cuisine et vaisselle, de peignes et éponges, de brosses, de matériel de nettoyage, de verrerie, porcelaine et faïence, de linge de maison, de semelles intérieures, de cintres, de lacets, d’ornements pour les cheveux, d’ornements pour arbres de Noël, de viande, poisson, volaille et gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, de gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromages, beurre, yaourts et autres produits laitiers, d’huiles et graisses à usage alimentaire, de viande, poisson, volaille et gibier …, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, de gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromages, beurre, yaourts et autres produits laitiers, d’huiles et graisses à usage alimentaire, de viande, poisson, volaille et gibier, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, de gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromages, beurre, yaourts et autres produits laitiers, d’huiles et d’aliments, de café, thé, cacao et succédanés du cacao, de riz, pâtes et nouilles, de tapioca et sagou, de farines et préparations à base de céréales, de pain, produits de pâtisserie et de confiserie, de chocolat, de glaces, sorbets et autres crèmes glacées, de sucre, miel, mélasse, de levure, poudre à lever, de sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, de vinaigre, sauces et autres condiments, de glace, de produits agricoles, d’aquaculture, horticoles et forestiers bruts et non transformés, de grains et semences bruts et non transformés, de fruits et légumes, de légumes frais et légumineuses, d’herbes aromatiques fraîches, de plantes et fleurs naturelles, de bulbes, semis et semences pour la plantation, d’animaux vivants, de produits alimentaires et de boissons pour animaux, de malt, de bières, de boissons non alcoolisées, d’eaux minérales et gazeuses, de boissons à base de fruits et
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jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, préparations alcoolisées pour faire des boissons non alcoolisées boissons, tabac et succédanés du tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes; gestion, organisation et administration d’affaires commerciales; travaux de bureau; services de distribution et de diffusion de matériel publicitaire et de publicité (prospectus, imprimés, brochures, échantillons); services de publicité, y compris les actions promotionnelles; services de soutien aux fonctions commerciales d’entreprises et de commerces, y compris le service clientèle; administration des affaires commerciales de franchises; conseils commerciaux en matière de franchises; conseils en gestion commerciale liés aux franchises; conseils et consultations commerciales relatifs au franchisage; conseils en gestion d’établissements en tant que franchises; assistance aux entreprises dans le domaine du franchisage; assistance à la commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance à la gestion d’entreprises commerciales franchisées; fourniture d’une
assistance [commerciale] pour l’exploitation de franchises; fourniture d’une assistance [commerciale] pour l’établissement de franchises; fourniture d’informations commerciales en relation avec le franchisage; fourniture d’une assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises; services fournis par un franchiseur, à savoir l’assistance à l’exploitation ou à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de publicité commerciale relatifs au franchisage; fourniture d’une assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises; fourniture d’une assistance dans la gestion de franchises; services de conseil commercial relatifs aux opérations de franchise; services de conseil en gestion relatifs au franchisage; services de conseil commercial relatifs à l’établissement et à l’exploitation de franchises; services de conseil en publicité pour les franchisés; services de conseil commercial relatifs au franchisage de concessions automobiles; services de conseil commercial relatifs à l’établissement de franchises; services d’assistance relatifs à l’établissement de franchises; services d’assistance à l’exploitation d’une entreprise franchisée; services de franchise fournissant une assistance en marketing; services de franchise fournissant une assistance aux entreprises; services de commande en ligne informatisés; fourniture d’espaces de vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; services de commande d’achats en ligne; services de gestion commerciale relatifs au commerce électronique; services de publicité pour la promotion du commerce électronique; fourniture d’informations et de conseils relatifs au commerce électronique; marketing, marketing sur internet; administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente de produits et services de tiers; administration des ventes; administration relative aux méthodes de vente; acquisition de contrats pour la vente de produits; location de stands de vente; location de systèmes de points de vente électroniques (epos); conseils relatifs aux méthodes et techniques de vente; conseils relatifs à la vente d’entreprises; Communication (présentation de produits sur tout support -) pour la vente au détail; consultation concernant le coût des commandes de vente; consultation sur les techniques et programmes de vente; consultation sur les ventes d’entreprises; contrôle des stocks, contrôle des stocks informatisé, contrôle des stocks dans des bases de données; démonstration de vente [pour des tiers]; distribution de matériel publicitaire (prospectus, dépliants, échantillons, en particulier pour la vente par catalogue) transfrontalière ou non; distribution de matériel publicitaire [prospectus, dépliants, brochures, échantillons], en particulier pour la vente par catalogue à distance, transfrontalière ou non; fourniture de personnel de vente sur la base d’une commission; établissement d’inventaires; fourniture de personnel de vente; gestion commerciale de points de vente au détail; gestion du personnel de vente; gestion commerciale de points de vente au détail et en gros; informations sur les méthodes de vente; informations sur la classification des ventes de produits; informations sur la vente de produits; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs sur la sélection de produits et d’articles à vendre; courtage d’accords relatifs à la
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vente et achat de produits ; courtage de contrats pour la vente et l’achat de produits ; inventaire de marchandises ; courtage d’accords relatifs à la vente et à l’achat de produits ; négociation de contrats relatifs à la vente et à l’achat de produits ; obtention de contrats pour la vente et l’achat de produits et de services ; obtention de contrats pour des tiers relatifs à la vente de produits ; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes ; optimisation pour les moteurs de recherche pour la promotion des ventes ; organisation de contrats de vente et d’achat pour des tiers ; organisation de défilés de mode à des fins de promotion des ventes ; organisation de présentations commerciales relatives à la vente et à l’achat de produits ; organisation de ventes aux enchères publiques ; organisation, exécution et supervision de programmes d’incitation à la vente et à la promotion ; organisation, exploitation et supervision de plans d’incitation à la vente et à la promotion ; organisation et conduite de ventes aux enchères ; organisation et conduite de ventes aux enchères publiques ; préparation de contrats pour la vente et l’achat de produits et de services pour des tiers ; préparation de contrats pour le compte de tiers pour la vente et l’achat de produits ; préparation d’inventaires ; préparation d’inventaires par ordinateur ; présentation de produits sur tout support pour la vente au détail ; présentation de produits dans les médias pour la vente au détail ; présentation de produits financiers dans les médias pour la vente au détail ; présentation de produits par tout média pour la vente au détail ; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels ; promotion de la vente de produits et services de tiers par l’attribution de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit ; promotion de produits et services de tiers par le biais de régimes d’administration des ventes et d’incitation promotionnelle, y compris des coupons ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion des ventes, promotion des ventes à l’aide de médias audiovisuels, promotion des ventes de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels ; promotion des ventes aux points d’achat ou de vente pour des tiers ; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle ; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l’administration de cartes d’utilisateur privilégié ; promotion des ventes pour des tiers par le biais de programmes de timbres échangeables ; promotion de la vente de services [pour le compte d’autrui] par l’organisation de publicités ; prospection de ventes pour autrui ; surveillance du volume des ventes pour autrui ; services administratifs pour la réception de commandes de vente ; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet ; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur un réseau informatique mondial ; services d’analyse de marché relatifs à la vente de produits ; services de conseil relatifs à la promotion des ventes ; services de comparaison des ventes ; services de conseil en gestion des ventes ; services de conseil relatifs à la promotion des ventes ; services de recrutement de personnel de vente et de marketing ; services de gestion des stocks ; services de gestion des ventes ; services d’intermédiation et de conseil relatifs à la vente de produits et à la prestation de services ; services de télémarketing [autres que la vente] ; services de publicité pour la promotion de la vente de produits ; services de publicité et de promotion des ventes ; services informatisés de collecte de données de points de vente pour les détaillants ; services de vente au détail sans personnel relatifs aux aliments et aux boissons ; services de vente au détail numériques pour produits virtuels téléchargeables et non téléchargeables relatifs aux aliments et aux boissons ; services de vente au détail en ligne relatifs à des produits virtuels relatifs aux aliments et aux boissons ; services de vente au détail en ligne de marchandises de consommation courante et de produits relatifs aux aliments et aux boissons.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Gestion des affaires ; administration des affaires ; gestion commerciale d’hôtels ; services de conseil relatifs à l’administration et à la gestion d’hôtels ; services de publicité relatifs aux hôtels ; gestion commerciale de centres de villégiature
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hôtels; gestion d’hôtels pour le compte de tiers; gestion de programmes d’incitation hôteliers pour le compte de tiers; publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; publicité; publicité et marketing; services de publicité et de promotion des ventes; gestion des ressources humaines.
Classe 43: Services hôteliers; fourniture d’hébergement hôtelier; réservations d’hôtels; services d’hôtels de villégiature; services hôteliers pour clients privilégiés; fourniture d’hébergement temporaire; réservations d’hébergement temporaire; réservation d’hébergement touristique; services d’information, de conseil et de réservation en matière d’hébergement temporaire; réservation d’hébergement hôtelier; organisation de l’hébergement pour les touristes; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; services d’accueil [hébergement]; services de maisons de tourisme; services d’hébergement en centres de villégiature; services de chambres d’hôtes; fourniture d’hébergement dans des hôtels et motels; fourniture d’hébergement temporaire pour les clients; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hébergement de vacances; fourniture d’informations sur l’hébergement via l’internet; fourniture d’informations sur les services d’hébergement temporaire; fourniture d’informations sur l’hébergement temporaire via l’internet; services de fourniture de produits alimentaires et de boissons; fourniture de produits alimentaires et de boissons pour les clients; fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des restaurants et des bars; service de produits alimentaires et de boissons; services de restaurants en libre-service; services de snack-bars; services de restauration dans des cafétérias de restauration rapide; services de bars; pubs; buffets de bars à cocktails.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Comparaison avec les marques antérieures 1 et 2 Les services couverts par les marques antérieures 1 et 2 consistent en des services de la classe 35, à savoir la vente au détail, la fourniture et la vente en gros de produits alimentaires, de boissons, de produits de nettoyage ménagers et de produits d’hygiène personnelle. Les services contestés de la classe 35 sont divers services de gestion d’affaires commerciales, d’administration commerciale, ainsi que des services de publicité et de promotion, tandis que, dans la classe 43, les services contestés se rapportent à de multiples services hôteliers, à la fourniture d’hébergement hôtelier, à des services de réservation et à d’autres services d’information et de conseil y afférents.
Ces services n’ont aucun facteur pertinent en commun.
La vente au détail est communément définie comme l’action ou l’activité de vendre des biens ou des marchandises en quantités relativement petites pour l’utilisation ou la consommation plutôt que pour la revente (par opposition à la vente en gros, qui est la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente). Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul endroit et s’adressent généralement au consommateur moyen. Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe, tel qu’un grand magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme de vente au détail hors magasin, par exemple par le biais de
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internet, par catalogue ou par correspondance. Le même raisonnement s’applique aux services de vente en gros et de fourniture.
Les divers services de gestion d’affaires contestés de la classe 35, catégories qui couvrent la gestion commerciale d’hôtels, consistent en des services liés à la gestion d’affaires pour le compte de tiers. Ces services n’incluent pas d’activités de vente au détail/en gros en tant que telles. Ils s’adressent à des publics différents et ne partagent pas les mêmes prestataires. Ils ne sont pas non plus complémentaires. Par conséquent, même lorsque les services en comparaison concernent des services liés à l’hôtellerie, que ce soit expressément ou potentiellement, aucune similitude ne peut être constatée. De même, en ce qui concerne les services d’administration commerciale contestés de la classe 35, d’une part, les services d’administration commerciale visent à aider activement d’autres entreprises dans l’exécution de leurs procédures commerciales. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des fiches de paie, l’établissement des relevés de comptes et la préparation des déclarations fiscales, et ils sont fournis, entre autres, par des agences d’emploi, des auditeurs et des sociétés d’externalisation. D’autre part, les services de vente au détail et en gros couverts par les marques antérieures 1 et 2 consistent à rassembler et à proposer à la vente une variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu. Il existe une vaste différence dans leurs finalités, leurs canaux de distribution et leurs prestataires habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Le même raisonnement s’applique en ce qui concerne les divers services de publicité, de promotion et de relations publiques de la classe 35.
Les services contestés de la classe 43 sont liés au secteur de l’hôtellerie. Ils sont fournis par des entreprises, telles que des hôtels, qui ne fournissent généralement pas de services de vente au détail, lesquels consistent à rassembler, au profit de tiers, une variété de produits, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément. Ces services ne sont ni complémentaires ni directement interchangeables. Bien qu’ils puissent s’adresser aux mêmes consommateurs, ce facteur est insuffisant en soi pour conclure à un degré de similitude pertinent.
Il s’ensuit que, contrairement aux observations de l’opposant, les services contestés des classes 35 et 43 et les services de la classe 35 couverts par les marques antérieures 1 et 2 sont dissemblables.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne les marques antérieures 1 et 2.
Comparaison avec les marques antérieures 3 et 4
La division d’opposition poursuivra l’examen en ce qui concerne les marques antérieures 3 et 4 de l’opposant, à savoir l’enregistrement de marque espagnole n° 4 071 688 « UNIDE RETAIL » et l’enregistrement de marque espagnole n° 4 227 382 « UNIDE ALIMENTACION ».
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’entreprendra pas une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure
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marques qui, pour l’opposant, constituent le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services réputés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée de certains services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
UNIDE RETAIL (marque antérieure 3) UNITED INVESTMENTS PORTUGAL UNIDE ALIMENTACION (marque antérieure 4)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les marques antérieures contiennent l’élément verbal « UNIDE » qui n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal « RETAIL » de la marque antérieure 3 n’est pas un mot anglais de base et n’a pas d’équivalent proche en espagnol. Par conséquent, il sera perçu comme un mot dénué de sens et est donc distinctif à un degré normal par rapport à tous les services en cause.
L’élément verbal « ALIMENTACION » de la marque antérieure 4 sera compris comme se référant à « diète, nourriture » et est non distinctif par rapport à une partie des divers services de vente au détail et en gros contestés pour les produits alimentaires et les boissons. Même s’il n’est pas directement descriptif pour une partie des services restants de vente au détail, de gestion d’affaires et d’administration commerciale, de marketing et de publicité, le consommateur pertinent, confronté au mot « ALIMENTACION »,
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néanmoins supposer qu’il se réfère à l’objet de ces services. Quant au reste des services de vente au détail et en gros tels que la vente au détail et en gros d’huiles et graisses à usage industriel, de petite quincaillerie métallique, de préservatifs, de papier et carton, de pinceaux, ou de vêtements pour animaux, l’élément verbal 'ALIMENTACION’ est distinctif.
Le premier élément verbal du signe contesté 'UNITED’ serait compris par le consommateur espagnol moyen, en l’espèce, comme se référant à 'une association ou une alliance ; en accord (pour agir ensemble)'. Même si cette signification spécifique n’est pas appréhendée par tous les consommateurs, l’élément verbal 'UNITED’ est susceptible d’être reconnu comme un mot anglais par ces consommateurs en Espagne, notamment en raison de son utilisation dans le contexte du football ('Manchester United'). Bien qu’en Espagne 'Estados Unidos’ soit la traduction correcte de 'United States', les consommateurs seront également conscients des noms institutionnels/d’entités anglais 'United States of America’ ou 'United Nations’ étant donné l’omniprésence de ces termes dans les médias et sur internet. 'UNITED’ n’a pas de lien direct avec les services concernés et est distinctif (voir 08/10/2018, R 2649/2017-5, United Cacao (fig.) / Unide et al., § 33).
L’élément verbal du signe contesté 'INVESTMENTS’ est un terme anglais et signifie 'l’acte de placer de l’argent, des efforts, du temps, etc. dans quelque chose pour en tirer un profit ou un avantage, ou l’argent, les efforts, le temps, etc. utilisés à cette fin’ (informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/investment le 20/10/2025). Il est susceptible d’être compris par le public en Espagne soit parce que le terme présente certaines ressemblances avec l’équivalent espagnol 'inversión', soit en raison de la connaissance qu’a le public de ce terme en anglais (02/02/2023, R 1100/2022-2, LS INVESTMENT (fig.) /La (fig.), § 43). Cet élément est considéré comme faible en relation avec les services pertinents de la classe 35 car il fait allusion à leur finalité, tandis qu’il reste distinctif en relation avec les services de la classe 43.
Le public pertinent percevra l’élément verbal du signe contesté 'PORTUGAL’ comme un pays situé en Europe du Sud-Ouest dans la péninsule ibérique. Le public le percevra comme 'indicatif de l’origine géographique des services pertinents des classes 35 et 43, et le terme 'PORTUGAL’ est donc considéré comme faible en relation avec tous les services pertinents.
Comparaison avec la marque antérieure 3
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres 'UNI-E’ des éléments respectifs 'UNIDE’ et 'UNITED'. Par conséquent, ils coïncident dans les trois premières lettres ainsi que dans la cinquième lettre de ces éléments mais diffèrent visuellement et phonétiquement dans les lettres restantes 'T-D', et les éléments verbaux additionnels, à savoir 'RETAIL’ (distinctif en relation avec tous les services) et 'INVESTMENTS PORTUGAL’ (faible en relation avec les services de la classe 35). En conséquence, les signes ont des longueurs différentes et des structures différentes (deux mots contre trois mots) ce qui a un impact sur leur aspect visuel et leur prononciation.
Par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires à un très faible degré.
Conceptuellement, étant donné que seul le signe contesté véhiculera un concept, tandis que la marque antérieure est dépourvue de sens, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Comparaison avec la marque antérieure 4
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Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « UNI-E » des éléments respectifs « UNIDE » et « UNITED ». Par conséquent, ils coïncident dans les trois premières lettres ainsi que dans la cinquième lettre de ces éléments, mais diffèrent visuellement et phonétiquement dans les lettres restantes et les éléments verbaux supplémentaires des signes. En conséquence, les signes ont des longueurs différentes et des structures différentes (deux mots contre trois mots), ce qui a un impact sur leur aspect visuel et leur prononciation. Par conséquent, la similitude visuelle et phonétique est, au mieux, faible. Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes véhiculeront des concepts différents compte tenu de leurs éléments verbaux « ALIMENTACION » (marque antérieure) et « UNITED INVESTMENTS PORTUGAL », les signes sont conceptuellement dissemblables.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif (par rapport à une partie des services) dans la marque antérieure 4, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les services sont considérés comme identiques et ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal. Par rapport à la marque antérieure 3, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un très faible degré, et conceptuellement non similaires. Par rapport à la marque antérieure 4, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, au mieux, à un faible degré, et conceptuellement dissemblables. Le fait qu’ils ne coïncident que dans quatre lettres des éléments respectifs « UNIDE » et « UNITED », et qu’ils diffèrent dans les éléments verbaux supplémentaires des signes, « ALIMENTACION » et « RETAIL » (marques antérieures) et « INVESTMENTS PORTUGAL » (signe contesté) est pertinent en l’espèce. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, rien n’empêche de conclure que, compte tenu des circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des services identiques sont en cause et qu’il y a
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il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63). Bien que le premier élément verbal des signes, « UNIDE » (marques antérieures) et « UNITED » (signe contesté), présente certaines similitudes visuelles et phonétiques, les éléments verbaux supplémentaires et différents des signes, à savoir « RETAIL » et « ALIMENTACION » (marques antérieures) et « INVESTMENTS PORTUGAL » (signe contesté), sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même si les services sont considérés comme identiques. Il est également tenu compte du fait que l’élément verbal de la marque antérieure 3 « RETAIL » est distinctif pour tous les services, et l’élément « ALIMENTACION » de la marque antérieure 4 est distinctif pour une partie des services, tandis que les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, « INVESTMENTS », est faible pour tous les services de la classe 35 et distinctif pour tous les services de la classe 43, et « PORTUGAL » est faible pour tous les services. En outre, compte tenu de la signification du signe contesté « UNITED INVESTMENTS PORTUGAL » et du seul élément significatif « ALIMENTACION » de la marque antérieure 4, éléments verbaux qui seront saisis par le public espagnol pertinent, le consommateur ferait une distinction entre les signes malgré les similitudes visuelles et phonétiques entre eux, même si les services sont considérés comme identiques. Les concepts des éléments verbaux du signe contesté contribuent en outre à l’exclusion d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Le public espagnol pertinent, lorsqu’il lit et prononce le signe contesté, ne l’associerait, en aucun cas, aux termes « UNIDE RETAIL » et/ou « UNIDE ALIMENTACION ». Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure 3 et la marque antérieure 4. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
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Claudia ATTINÀ Florica RUS Irene MARUGÀN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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