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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° R0895/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0895/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 septembre 2025
Dans l’affaire R 895/2025-2
Vector Laboratories, Inc.
6737 Mowry Ave. 94560 Newark CA
États-Unis Titulaire de l’enregistrement international / Recourante représentée par Marks & Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 808 699, désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36 du EUTMDR et l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
25/09/2025, R 895/2025-2, biodesign (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 25 juillet 2024, Vector Laboratories, Inc. (« le titulaire de l’IR ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(« l’IR ») pour les services suivants :
Classe 42 : Services de laboratoire scientifique liés à l’optimisation de la conception stratégique de l’architecture et de la chimie des composés de liaison.
2 Le 9 septembre 2024, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 1er octobre 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total de protection d’office au motif que l’IR ne semblait pas pouvoir faire l’objet d’un enregistrement.
4 Le titulaire de l’IR a maintenu sa demande de désignation dans l’UE malgré les objections soulevées par l’examinateur.
5 Le 19 mars 2025, l’examinateur a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de l’IR, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
6 Le 16 mai 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant l’annulation totale de la décision attaquée. Dans l’acte de recours, le titulaire de l’IR a expressément indiqué que l’exposé des motifs suivrait.
7 Le 19 mai 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Il a également rappelé au titulaire de l’IR qu’un exposé écrit des motifs devait être déposé dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE.
8 Aucun exposé des motifs n’a été déposé par le titulaire de l’IR.
9 Le 11 août 2025, le greffe des Chambres de recours a envoyé une lettre de carence, indiquant qu’aucun exposé des motifs n’avait été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir, au plus tard le
25 juillet 2025, et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le greffe a accordé au titulaire de l’IR un délai d’un mois pour présenter des observations ou toute preuve concernant ces constatations.
10 Aucune observation n’a été déposée par le titulaire de l’IR dans ce délai.
25/09/2025, R 895/2025-2, biodesign (fig.)
3
11 Le 19 septembre 2025, le greffe des chambres de recours a informé le titulaire de l’IR que, aucune réponse n’ayant été reçue à la lettre de notification d’irrégularités du 11 août 2025, le recours serait transmis à la chambre pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Moyens du recours
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMCUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMDUE, la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision faisant l’objet du recours.
14 Aux termes de l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX-19-1 du directeur exécutif de l’
Office du 18 janvier 2019 relative aux communications par des moyens électroniques, les notifications des communications de l’Office par l’intermédiaire de l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
15 En l’espèce, l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’espace utilisateur du représentant du titulaire de l’IR le 20 mars 2025. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été réputée notifiée par communication électronique le 25 mars 2025, et le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs a expiré le 25 juillet 2025, ainsi qu’il a été correctement indiqué dans la communication du greffe du 11 août 2025.
16 Or, aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
17 Dès lors que le titulaire de l’IR n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMDUE.
25/09/2025, R 895/2025-2, biodesign (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
H. Salmi
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
25/09/2025, R 895/2025-2, biodesign (fig.)
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