Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 000071265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 71 265 (NULLITÉ)
Richemont International S.A., Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne (Fribourg), Suisse (demanderesse), représentée par Emmanuel de la Brosse, 93 rue des chênes, 01630 Sergy, France (représentant professionnel)
c o n t r e
S.A.M. Riviera Design Company, 6 avenue Albert II, Monaco, Monaco (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Patricia Giudice, 1, rue du Lycée, 06000 Nice, France (représentante professionnelle). Le 10/02/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 315 585 est déclarée nulle pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 14: Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Bandes métalliques souples à porter comme bracelet; Bijoux en argent; Bracelets-montres; Articles de bijouterie-joaillerie; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir: Classe 9: Lunettes de soleil; Cordons pour lunettes de soleil; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Lunettes [optique]; Montures de lunettes. Classe 18: Parapluies et parasols. Classe 25: Parties d’articles de chapellerie.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
Décision d’annulation n° C 71 265 Page 2 sur 9
MOTIFS
Le 11/04/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 315 585 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 14. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque internationale désignant la France
n° 630 768 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion car les produits sont identiques ou très similaires et les signes sont fortement similaires. Les termes « CALA » et « KALLA » n’ont pas de signification, ils sont distinctifs et phonétiquement identiques. La demanderesse se réfère à la décision de l’INPI du 10/01/2012 (Annexe 2) qui a trouvé un risque de confusion entre les marques « KALLA » (figurative) et « CALA » (verbale). En annexes 3, 4 et 5, la demanderesse joint également des décisions de l’INPI et de l’Office concernant des cas considérés comme similaires. En outre, la demanderesse invoque le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, intrinsèquement mais également de par sa connaissance sur le marché de l’horlogerie des montres de haute joaillerie depuis une quarantaine d’années. Elle joint en annexes 6-12 des articles de presse visant à établir la connaissance de la marque par le public. Ces éléments de preuve seront listés dans la décision uniquement s’il s’avère qu’ils sont nécessaires pour l’issue de la procédure.
La titulaire de la marque de l’Union européenne ne conteste pas l’identité ou la similarité des produits mais fait valoir que visuellement les signes se distinguent et que conceptuellement, la marque contestée « CALA » est issue du patronyme de son créateur Damien Calamuso (diminutif) (Annexes 1 et 2). L’impression d’ensemble des signes est différente et l’attention du public est élevée. La titulaire fait valoir que les produits ne sont pas commercialisés par les mêmes réseaux. Si la marque antérieure est une marque de luxe (Annexes 3 et 4), tel n’est pas le cas pour la marque contestée. La titulaire fait valoir que la marque contestée est connue du public concerné parmi les grandes marques de prêt- à-porter masculin et qu’elle est distinctive. Elle se réfère à la création de la marque contestée datant de 2010, étant à l’origine une marque d’espadrilles pour hommes fabriquées en France. Elle joint en annexes 6-15 des documents relatifs à l’usage de la marque contestée en relation avec des vêtements, chaussures et accessoires pour hommes dont des bracelets (les documents seront listés dans la décision uniquement si nécessaire). La titulaire fait
Décision d’annulation n° C 71 265 Page 3 sur 9
également valoir qu’elle est titulaire de trois marques de l’UE pour les signes « 1789 CALA » qui n’ont pas été contestées par la demanderesse (Annexe 5).
En réponse, la demanderesse réitère qu’il existe un risque de confusion étant donné que les signes ont en commun les trois lettres « A-L-A » dans le même ordre et les éléments de stylisation sont secondaires. En outre, les signes doivent être comparés tels qu’enregistrés et les modalités particulières de commercialisation des produits ne sont pas pertinentes. Les quelques articles de presse fournis par la titulaire ne démontrent pas la connaissance de la marque contestée par le public en relation avec les produits pertinents.
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère ses arguments et insiste sur les différences visuelles entre les signes, les différents secteurs d’activité des parties et l’attention élevée du public.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement de marque internationale désignant la France n° 630 768 de la demanderesse.
Remarques préliminaires
La titulaire de la MUE affirme que les parties ont des activités commerciales divergentes et qu’elles n’opèrent pas sur le même marché (montres de luxe pour la marque antérieure contre prêt-à-porter masculin et accessoires pour la marque contestée) et que par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence dans la mesure où l’utilisation des marques sur le marché n’est pas pertinente, de même que la stratégie commerciale des parties dans la mesure où la tâche de la division d’annulation consiste à comparer les produits tels qu’enregistrés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits de la marque contestée tels qu’enregistrés et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée. En outre, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont
Décision d’annulation n° C 71 265 Page 4 sur 9
enregistrés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme ou, par extension, avec d’autres indications visant à clarifier le message qu’elles sont censées porter, est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).
Enfin, concernant les allégations et preuves de la titulaire visant à établir que la marque contestée est connue parmi les grandes marques de prêt à porter masculin, la division d’annulation considère que ces arguments ne sont pas pertinents.
Le droit sur une marque de l’Union européenne naît à la date à laquelle cette marque est déposée, et pas avant. Par conséquent, pour déterminer si une marque de l’Union européenne est concernée par un motif relatif de refus, les événements ou faits concernant cette marque de l’Union européenne et survenus avant sa date de dépôt ne sont pas pertinents puisque les droits de la demanderesse, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Conformément à la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque contestée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 113).
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 14: Articles de joaillerie et de bijouterie, montres et instruments chronométriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Bandes métalliques souples à porter comme bracelet; Bijoux en argent; Bracelets- montres; Articles de bijouterie-joaillerie; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques.
Les articles de bijouterie-joaillerie sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; bijoux en argent; bandes métalliques souples à porter comme bracelet sont inclus dans la
Décision d’annulation n° C 71 265 Page 5 sur 9
catégorie générale des articles de bijouterie de la demanderesse ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques. Les bracelets-montres contestés sont inclus dans la catégorie générale des montres de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques. Les porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques contestés sont à tout le moins similaires aux articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel de la marque antérieure. Ils ont la même finalité (articles décoratifs contenant des breloques), partagent les mêmes circuits de distribution et fabricants et s’adressent aux mêmes consommateurs. b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction notamment du prix des produits. Par exemple, les articles de bijouterie et de joaillerie peuvent être des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur (09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22).
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision d’annulation n° C 71 265 Page 6 sur 9
Les termes composant les signes, à savoir « Kalla » pour la marque antérieure et « Cala » pour la marque contestée sont dénués de signification. Contrairement aux allégations de la titulaire, la marque contestée ne sera pas perçue comme le diminutif du nom de famille « Calamuso », même si ce dernier est le créateur de la marque. Il n’a pas non plus été prouvé par la titulaire que la marque antérieure aurait une « connotation orientale ». Etant donné que les signes n’ont pas de signification en relation avec les produits, ils sont distinctifs à un degré moyen.
Même si les signes sont légèrement stylisés, ces éléments de stylisation sont purement décoratifs et secondaires. En particulier, la marque contestée est représentée dans une police d’écriture qui ressemble à une écriture manuscrite et qui est relativement banale.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « *-A-L-*A » placées dans le même ordre. Ils diffèrent par les lettres initiales « K » contre « C », par la double lettre « L » de la marque antérieure et par la stylisation respective des signes considérée comme secondaire. Les signes sont quasiment de même longueur (cinq lettres contre quatre). En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné que les lettres « K » et « C » sont prononcées de la même manière et le double « L » de la marque antérieure n’a pas d’impact au niveau phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse en nullité fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en soi (intrinsèquement) parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque n’aura pas un caractère distinctif plus élevé du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). La pratique de l’Office est de considérer, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), que son caractère distinctif intrinsèque est tout au plus normal. Un caractère distinctif plus élevé ne peut être établi que si sont présentés des éléments de preuve démontrant son acquisition par l’usage fait de la marque.
La demanderesse fait également valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus large. Cependant, par souci d’économie procédurale, les preuves produites par la demanderesse à l’appui de cette allégation ne doivent pas être évaluées dans le cas présent (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).
Décision d’annulation n° C 71 265 Page 7 sur 9
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et à tout le moins similaires et ciblent le grand public dont le niveau d’attention varie de normal à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, ils n’ont pas de signification qui pourrait les différentier.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
La division d’annulation considère que les différences entre les signes sont insuffisantes pour compenser les ressemblances visuelles et l’identité phonétique, notamment en présence de produits identiques et à tout le moins similaires.
Conclusion
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même lorsqu’il dispose d’un niveau d’attention élevé.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale désignant la France n° 630 768 de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Étant donné que la demande d’annulation est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque antérieure invoqué par la demanderesse en raison de son usage important. Le résultat serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus mentionné entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres
Décision d’annulation n° C 71 265 Page 8 sur 9
droits invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Saida CRABBE
Décision d’annulation n° C 71 265 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Usage ·
- Polices de caractères ·
- Charbon ·
- Argile
- Service ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Transport ·
- Organisation ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Fil ·
- International ·
- Descriptif ·
- Capture ·
- Marque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Écran
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Marque verbale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Enregistrement ·
- Espagne ·
- Produit ·
- International ·
- Pertinent
- Béton ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Catalogue ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Extrait ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Bateau ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réservation ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Espace économique européen ·
- Protection ·
- Désignation ·
- Opposition ·
- Refus ·
- Bacon
- Logiciel ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Base de données ·
- Appareil d'enregistrement ·
- Données ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.