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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° 003243881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 243 881
Rolltech A/S, Johs. E. Rasmussens Vej 12, 9800 Hjørring, Danemark (partie opposante), représentée par Chas. Hude A/S, Langebrogade 3B, 1411 København K, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Roll Tech Dış Ticaret Limited Şirketi, Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marin A Blok 147 A 209 Kartal, Istanbul, Turquie (demanderesse), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., Entr. 8, Floor 2, Office 2, 1164 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 15/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 881 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception des minerais de métaux non précieux; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières; fonte pour la construction; métaux communs en feuilles, en barres, en lingots ou en billettes; produits et matériaux en métaux communs utilisés pour le stockage, l’emballage, le conditionnement et l’abri, récipients métalliques (stockage, transport), constructions métalliques; boîtes métalliques, récipients d’emballage métalliques, feuilles d’aluminium; récipients de stockage métalliques, récipients métalliques pour le transport de marchandises, échelles métalliques; conduits de ventilation, bouches d’aération, couvercles de bouches d’aération, tuyaux, chapeaux de cheminée, couvercles de regards, grilles métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, d’égouts, de téléphone, d’électricité souterraine et de climatisation; panneaux ou plaques métalliques (non lumineux et non mécaniques) utilisés pour la signalisation, l’indication de routes, la publicité, panneaux d’affichage métalliques, colonnes d’affichage métalliques, panneaux de signalisation métalliques, signaux de circulation métalliques non lumineux et non mécaniques; coffres-forts métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées, rails métalliques, traverses métalliques de voies ferrées, aiguillages de voies ferrées; bornes métalliques, docks flottants métalliques, bouées d’amarrage métalliques, ancres; moules métalliques pour la fonderie, autres que des pièces de machines; œuvres d’art en métaux communs ou leurs alliages; trophées en métaux communs; bouchons de bouteilles métalliques; palettes métalliques et câbles métalliques pour le levage, le chargement et le transport; crochets, liens, sangles, rubans et bandes métalliques utilisés pour le levage et le transport de charges.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 148 752 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 3 243 881 Page 2 sur 8
MOTIFS
Le 11/07/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 148 752 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 297 836 « ROLL TECH » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Barres d’espacement en métal, profilés de fenêtres métalliques.
Classe 19 : Barres d’espacement non métalliques, profilés de fenêtres non métalliques.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.
Classe 37 : Construction de bâtiments ; réparation ; services d’installation.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 6 : Minerais de métaux non précieux ; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières ; fonte pour la construction ; matériaux de renforcement métalliques pour la construction ; métaux communs sous forme de tôles, de barres, de tiges ou de billettes ; produits et matériaux en métaux communs utilisés à des fins de stockage, d’emballage, de conditionnement et d’abri, récipients métalliques (stockage, transport), constructions métalliques, cadres métalliques pour la construction, poteaux métalliques pour la construction, boîtes métalliques, récipients d’emballage métalliques, feuilles d’aluminium, clôtures métalliques, barrières de protection métalliques, tubes métalliques, récipients de stockage métalliques, récipients métalliques pour le transport de marchandises, échelles métalliques ; produits en métaux communs pour le filtrage
Décision sur opposition n° B 3 243 881 Page 3 sur 8
fins, à savoir, moustiquaires métalliques, tamis métalliques faisant partie de drains; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs cadres et ferrures métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie, petite quincaillerie métallique; vis, clous, boulons, écrous métalliques, goupilles [quincaillerie], rondelles métalliques, pitons métalliques, chaînes métalliques; ferrures métalliques pour meubles; roulettes métalliques pour meubles; roulettes métalliques; poignées de portes et de fenêtres métalliques, charnières métalliques, espagnolettes métalliques, serrures métalliques, clés métalliques pour serrures, chaînes en métaux communs pour clés, poulies métalliques, autres que pour machines; conduits de ventilation, bouches d’aération, couvercles de bouches d’aération, tuyaux, chapeaux de cheminée, couvercles de regards, grilles métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, d’égouts, de téléphone, d’électricité souterraine et de climatisation; panneaux ou plaques métalliques (non lumineux et non mécaniques) utilisés pour la signalisation, l’indication d’itinéraires, la publicité, enseignes métalliques, colonnes publicitaires métalliques, panneaux de signalisation métalliques, signaux de circulation métalliques non lumineux et non mécaniques; tuyaux métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tiges de forage métalliques et leurs raccords métalliques, vannes métalliques, autres que des pièces de machines, raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux; coffres-forts métalliques; matériaux ferroviaires métalliques, rails métalliques, traverses métalliques, aiguillages ferroviaires; bornes métalliques, docks flottants métalliques, bouées d’amarrage métalliques, ancres; moules métalliques pour la fonderie, autres que des pièces de machines; œuvres d’art en métaux communs ou leurs alliages; trophées en métaux communs; fermetures métalliques, capsules de bouteilles métalliques; poteaux métalliques; palettes métalliques et câbles métalliques pour le levage, le chargement et le transport; crochets métalliques, liens, sangles, rubans et bandes métalliques utilisés pour le levage et le transport de charges.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Par conséquent, l’utilisation d’un tel terme dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Les barres d’écartement métalliques de l’opposante sont des barres métalliques utilisées pour maintenir un écart fixe, par exemple, mais sans s’y limiter, des écarts entre les vitres dans les unités de vitrage isolant. Elles se présentent sous diverses formes et configurations pour différentes applications.
Les profilés de fenêtre métalliques de l’opposante sont des profilés métalliques de diverses formes, produits par extrusion ou laminage, qui servent d’éléments de construction structurels des unités de fenêtre, y compris leurs cadres, ouvrants et dormants.
Ces deux produits sont des composants métalliques de bâtiment et de construction.
Compte tenu de cela, les caissons de fenêtre métalliques contestés; les cadres métalliques pour la construction recouvrent les profilés de fenêtre métalliques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés en métaux communs à des fins de filtrage, à savoir, moustiquaires métalliques, tamis métalliques faisant partie de drains; portes, volets, jalousies et leurs caissons et ferrures métalliques; fenêtres et leurs ferrures métalliques; poignées de portes et de fenêtres métalliques, charnières métalliques, espagnolettes métalliques sont hautement similaires aux barres d’écartement métalliques et aux profilés de fenêtre métalliques de l’opposante. Tous ces produits sont des composants métalliques utilisés dans la construction, l’installation et le fonctionnement des unités de fenêtre et de porte. Ils partagent la même nature de composants métalliques de bâtiment et de construction, sont complémentaires les uns des autres dans la mesure où ils font tous partie d’une unité complète de fenêtre ou de porte, ciblent le même public pertinent de professionnels de la construction et de fabricants de fenêtres et de portes, sont distribués par les mêmes canaux tels que les fournisseurs de vitrage, les fournisseurs de quincaillerie pour fenêtres et portes et les négociants en matériaux de construction, et sont généralement produits par les mêmes types d’entreprises.
Les matériaux de renforcement métalliques contestés pour la construction; poteaux métalliques pour la construction; clôtures métalliques, barrières de protection métalliques, tubes métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie, petite quincaillerie métallique; vis, clous, boulons, écrous métalliques, goupilles [quincaillerie], rondelles métalliques, pitons métalliques, chaînes métalliques; ferrures métalliques pour meubles; roulettes métalliques pour meubles; roulettes métalliques; serrures métalliques, clés métalliques pour serrures, chaînes en métaux communs pour clés, poulies métalliques, autres que pour machines; tuyaux métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tiges de forage métalliques et leurs raccords métalliques, vannes métalliques, autres que des pièces de machines, raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux; fermetures métalliques, poteaux métalliques ne sont pas identiques, mais au moins similaires aux barres d’écartement métalliques de l’opposante. Tous ces produits sont des composants métalliques et des matériaux de construction. Ils ciblent, au moins, le même public pertinent de professionnels de la construction, de bâtisseurs et de fabricants, sont distribués par les mêmes canaux tels que les négociants en matériaux de construction, les distributeurs de matériaux de construction et les fournisseurs de composants métalliques, et sont généralement produits par les mêmes types d’entreprises, à savoir les fabricants de composants métalliques et les producteurs de matériaux de construction. Certains de ces produits sont également complémentaires ou coïncident en nature et/ou en finalité.
Les produits contestés restants, à savoir minerais de métaux non précieux; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis fabriqués à partir de ces matériaux; fonte pour la construction; métaux communs sous forme de tôles, de barres, de lingots ou de billettes; produits et matériaux en métaux communs utilisés à des fins de stockage, d’emballage, de conditionnement et d’abri, récipients métalliques (stockage, transport), bâtiments métalliques; boîtes métalliques, récipients d’emballage métalliques, feuilles d’aluminium; récipients de stockage métalliques, conteneurs métalliques pour le transport de marchandises, échelles métalliques;
Décision sur opposition n° B 3 243 881 Page 5 sur 8
conduits de ventilation, bouches d’aération, couvercles de bouches d’aération, tuyaux, chapeaux de cheminée, couvercles de regards, grilles métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, d’égouts, de téléphone, d’électricité souterraine et de climatisation; panneaux ou plaques métalliques (non lumineux et non mécaniques) utilisés pour la signalisation, l’indication d’itinéraires, la publicité, panneaux d’affichage métalliques, colonnes publicitaires métalliques, panneaux de signalisation métalliques, panneaux de signalisation routière métalliques non lumineux et non mécaniques; coffres-forts métalliques; matériaux ferroviaires métalliques, rails métalliques, traverses de chemin de fer métalliques, aiguillages de chemin de fer; bornes métalliques, docks flottants métalliques, bouées d’amarrage métalliques, ancres; moules métalliques pour la fonderie, autres que des pièces de machines; œuvres d’art en métaux communs ou leurs alliages; trophées en métaux communs; bouchons de bouteilles métalliques; palettes métalliques et câbles métalliques pour le levage, le chargement et le transport; crochets, liens, sangles, rubans et bandes métalliques utilisés pour le levage et le transport de charges sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Ces produits contestés sont dissemblables des intercalaires métalliques et des profilés de fenêtre métalliques de l’opposant de la classe 6. Bien que certains de ces produits soient en métal, ils servent des objectifs entièrement différents, s’adressent à des publics différents, sont distribués par des canaux différents et sont produits par des types d’entreprises différents. En particulier, les métaux bruts et semi-transformés tels que les minerais, les alliages et les billettes sont des matériaux industriels non transformés destinés à l’industrie métallurgique, et non des composants de construction finis; les conteneurs, les matériaux d’emballage et les produits de stockage remplissent des fonctions de stockage et de transport totalement sans rapport avec les intercalaires métalliques et les profilés de fenêtre métalliques; les bâtiments métalliques et les structures telles que les bornes, les docks et les bouées sont des structures à grande échelle qui ne sont ni produites par les mêmes entreprises ni vendues par les mêmes canaux que les intercalaires métalliques et les profilés de fenêtre métalliques; les panneaux de signalisation et de publicité remplissent une fonction d’affichage et de communication sans lien avec les intercalaires métalliques et les profilés de fenêtre métalliques; et les produits tels que les œuvres d’art, les trophées, les bouchons de bouteilles, les moules de fonderie, les palettes, les cordes, les cintres et les bandes de transport de charges appartiennent à des secteurs de marché entièrement différents. Les mêmes considérations s’appliquent aux intercalaires non métalliques et aux profilés de fenêtre non métalliques de l’opposant de la classe 19.
Ces produits contestés sont également dissemblables de la publicité; la gestion des affaires commerciales; l’administration commerciale; les fonctions de bureau de l’opposant de la classe 35, et de la construction de bâtiments de l’opposant de la classe 37. Étant donné que les produits sont tangibles tandis que les services sont intangibles, leur nature ne peut être considérée comme identique. En outre, aucun des produits contestés ne partage la finalité, le mode d’utilisation, les canaux de distribution, le public pertinent ou l’origine habituelle de ces services. En particulier, les services de la classe 35 de l’opposant consistent en des services de promotion, de gestion et d’administration destinés aux entreprises commerciales, qui n’ont aucun lien fonctionnel avec l’un quelconque des produits contestés. La construction de bâtiments de l’opposant de la classe 37, bien que liée au secteur de la construction, sont des services consistant en l’édification de bâtiments et l’installation d’équipements et de systèmes sur site; le simple fait que certains des produits contestés puissent être utilisés dans le cadre d’activités de construction ne rend pas ces produits similaires à ces services, car la complémentarité ne s’applique qu’à l’utilisation des produits et non à leur processus de production ou aux services dans lesquels ils peuvent être incidemment employés.
En ce qui concerne les services de réparation; d’installation de l’opposant de la classe 37, il est noté que, conformément aux Directives sur la classification et à la Communication commune sur l’acceptabilité des termes de classification et les indications générales des intitulés de classes de Nice (v1.1 publiée initialement le 20/02/2014), le terme réparation ne fournit pas une indication claire des services fournis, car il indique simplement qu’il s’agit de services de réparation, mais pas ce qui doit être réparé. Les mêmes
Décision sur opposition n° B 3 243 881 Page 6 sur 8
considérations s’appliquent aux services d’installation de l’opposant relevant de la classe 37. Les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus naturel et littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits ou de services qui ne peuvent être reconnus par ce sens sans spécification supplémentaire. En conséquence, bien que le sens abstrait des termes réparation; services d’installation puisse être compris dans leur sens naturel comme « remettre (quelque chose d’endommagé ou de cassé) en bon état ou en état de fonctionnement »1 et « placer (machines, équipements, etc.) en position et les connecter et ajuster pour l’utilisation »2 respectivement, ces significations abstraites ne révèlent pas suffisamment la nature commerciale spécifique, c’est-à-dire quels produits ou types de produits sont destinés à être réparés ou installés. Étant donné que les produits à réparer ou à installer peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services de réparation; d’installation seront effectués par des prestataires de services ayant des niveaux différents de capacités techniques et de savoir-faire, et peuvent concerner différents secteurs de marché.
Il s’ensuit que, lors de la comparaison des termes peu clairs et imprécis de l’opposant, à savoir réparation; services d’installation, ceux-ci ne peuvent être interprétés comme se rapportant à des services de réparation; d’installation concernant les produits contestés lorsque de telles qualités ou capacités techniques n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises à partir de leur sens naturel et littéral. Par conséquent, les produits contestés, lorsqu’ils sont comparés aux termes peu clairs et imprécis de l’opposant, à savoir réparation; services d’installation, ne peuvent, sur la base des informations et faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considérés comme ayant le même but ou les mêmes méthodes d’utilisation, ou comme étant complémentaires les uns des autres ou en concurrence. En outre, ils ne peuvent être considérés comme ciblant le même public pertinent, partageant les mêmes canaux de distribution ou étant habituellement fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) des termes peu clairs et imprécis de l’opposant, à savoir réparation; services d’installation, ces services ne peuvent être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits contestés pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables.
b) Les signes
ROLL TECH
Marque antérieure Signe contesté
Bien que la marque contestée soit classée comme figurative, son caractère figuratif réside exclusivement dans l’utilisation d’une police de caractères légèrement grasse. En dehors de cela, la marque est représentée en caractères purement standard. Un signe contesté doit être considéré comme identique à la marque antérieure « lorsqu’il reproduit, sans aucune modification ni adjonction, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il contient des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54). Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu’en examinant les marques côte à côte.
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 13/04/2026 sur collinsdictionary.com/dictionary/english/repair.
2 Informations extraites du Collins Dictionary le 13/04/2026 sur collinsdictionary.com/dictionary/english/install.
Décision sur opposition n° B 3 243 881 Page 7 sur 8
Compte tenu de ce qui précède et étant donné la police de caractères standard du signe contesté reproduisant les éléments verbaux de la marque antérieure sans aucune différence significative et mémorable, les signes sont considérés comme identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR pour ces produits.
En outre, certains produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires (à des degrés divers) à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Il s’ensuit que, dans la mesure où les produits ont été jugés similaires (à des degrés divers), il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 243 881 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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