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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2025, n° 019059560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019059560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/01/2025
Jade Griffaton 5 rue lincoln F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019059560 Votre référence:
Marque: STUDIO PRESTIGE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: STUDIO PRESTIGE 116 116 Rue Saint-Dominique F-75007 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 05/09/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires.
Classe 37 Construction; informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 43 Hébergement temporaire; réservation de logements temporaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante:
La signification susmentionnée des mots « STUDIO » et « PRESTIGE» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes: grande qualité d´un logement ou d´un local.
«STUDIO» : Logement composé d’une pièce principale unique et de locaux accessoires (salle de bains, cuisine, etc.) ; Local, atelier réservé à la pratique d’un art, d’une technique considérée comme un art : Studio d’art graphique, de photographie. (informations extraites du dictionnaire en ligne Larousse, le 02/09/2024 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/studio/74938).
«PRESTIGE» Qualité de quelque chose, de quelqu’un qui frappe l’imagination, impose l’admiration par son éclat, sa valeur : Le prestige de la gloire. (informations extraites du dictionnaire en ligne Larousse, le 02/09/2024 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/prestige/63781).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des services de publicité rendus par un atelier spécialisé en publicité de grande qualité (studio publicitaire) ou des services de constructions et d´hébergements de logements de grande qualité (studios de grande qualité). Dès lors, le signe décrit la provenance et l´objet des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019059560 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires.
Classe 37 Construction; informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie.
Classe 43 Hébergement temporaire; réservation de logements temporaires.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; services de bureaux de placement; portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour des sites web; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale (conciergerie).
Classe 36 Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.
Classe 37 Travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition de constructions; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; dératisation; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge;
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travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation d’ordinateurs; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale.
Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution des eaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.
Classe 43 Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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