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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2024, n° 019019311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019019311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/10/2024
TG INNOVATIONS 8 bis rue de Braque F-75003 Paris FRANCIA
Demande no: 019019311
Votre référence:
Marque: BUTT BUTTER
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: TG INNOVATIONS 8 bis rue de Braque F-75003 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 06/06/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Produits de toilettes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: une substance ayant une consistance beurrée à utiliser dans les fesses .
La signification susmentionnée des mots «BUTT BUTTER», dont la marque est composée, est étayée par les liens des références lexicographiques suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/butt
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/butter
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits sont des produits de toilettes substance ayant une consistance beurrée destiné au soin des fesses. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits. Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 06/06/2024 a révélé que le terme «BUTT BUTTER» est communément utilisé sur le marché concerné:
https://www.ulta.com/p/buns-of-glowry-tighten-glow-smoothing-butt-butter- pimprod2017277 https://www.sweetcheeksnz.co.nz/shop/buttbutter https://nakedgoatfarm.com/collections/newest-products/products/baby-butt-butter- mini-1-2-oz-tin?_pos=1&_sid=0cb1efc24&_ss=r Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 07/06/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Il ne s’agit pas de déposer l’usage du termes « Butt Butter » mais de déposer « Butt Butter » en tant que marque.
2. Ce dépôt a été fait sans problème auprès de l’INPI en France.
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). À cet égard, l’Office considère que la marque en cause comprend des éléments identifiables et compréhensibles au premier coup d’œil (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Le message véhiculé par la marque demandée est clair, direct et immédiat aux yeux du public pertinent. Il n’est pas vague d’une manière ou d’une autre, il ne se prête pas à des interprétations différentes dans le contexte des produits concernés, il n’est pas suggestif et, grammaticalement, la structure syntaxique des éléments ne change en rien ni la prononciation ou le
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contenu conceptuel.
L’Office alors maintient que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits revendiqués sont des produits de toilettes substance ayant une consistance beurrée destiné au soin des fesse comme aussi illustré par les références d’internet. Ce fait n’est pas réfuté par la demandeuse.
En ce qui concerne la décisions nationale invoquée par la demanderesse, et précisément l’acceptation de la marque par l’Office française, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019019311 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Produits de toilettes.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d’hygiène.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé
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par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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