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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2023, n° R1306/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1306/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 février 2023
Dans l’affaire R 1306/2022-2
Fun4u Sportproduktion GmbH Rotter Viehtrift 5a Opposante/requérante 53842 Troisdorf Allemagne représentée par Rafael Duda, Breite Straße 4, 41460 Neuss (Allemagne)
contre
Agence des ondes, naamloze vennootschap Alfred Nichelsstraat 14 Demanderesse/défenderesse 9300 Aalst Belgique représentée par CALYSTA, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 115 658 (demande de marque de l’Union européenne no 18 169 553)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 décembre 2019, Wave Agency (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante (après modifications):
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; applications mobiles téléchargeables; montres intelligentes, dispositifs de repérage d’activités portables; applications mobiles téléchargeables pour s’inscrire à des salles de fitness et d’exercice; dispositifs électroniques personnels utilisés pour suivre les objectifs de remise en forme et les statistiques; dispositifs électroniques numériques portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de fichiers de texte, de données et numériques; dispositifs électroniques portables, à savoir montres, bracelets et bracelets de montres comprenant des logiciels de communication de données à des téléphones intelligents et des dispositifs électroniques à caractère personnel par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communications; logiciels d’applications informatiques pour smartphones et appareils mobiles dans les domaines de la remise en forme et de l’exercice proposant des services d’entraînement personnel, d’entraînement, de travail et d’évaluation de la remise en forme; écouteurs; earbuds; microphones; plateforme logicielle utilisée dans les domaines de la santé et de l’exercice; kiosques interactifs pour la location d’équipements de remise en forme et pour la souscription d’installations de remise en forme et d’exercice physique.
Classe 28: Articlesde gymnastique et de sport; équipements d’exercice; appareils pour le culturisme; appareils de gymnastique; bicyclettes fixes pour l’entraînement; dispositifs pour exercices corporels et musculaires.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs de produits et services, à l’exclusion des produits et services liés aux vêtements, sacs, lunettes de soleil et produits de soins personnels, fragrances, savons et cosmétiques; fourniture de points de fidélité à la clientèle pour l’achat et la réception de produits, à l’exclusion des points d’achat et de réception de vêtements, sacs, lunettes de soleil et produits de soins personnels, fragrances, savons et cosmétiques; services de vente au détail en rapport avec des logiciels fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux
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informatiques et de communications électroniques; services de vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques destinés à être utilisés sur des appareils électroniques numériques portables et d’autres produits de l’électronique grand public; Services de vente au détail en ligne de produits de remise en forme, de sport et de santé, à l’exclusion des services de vente au détail de vêtements de sport, sacs de sport, lunettes de soleil et produits de soins personnels, fragrances, savons et cosmétiques.
Classe 41: Formation sportive; organisation et conduite de cours de sport et de remise en forme; entraînement pour la santé et la remise en forme; fourniture d’informations en matière d’exercice physique et de fitness; éducation; activités sportives, récréatives, récréatives et culturelles dans le domaine du sport et de la santé physique; mise à disposition d’installations de loisirs, de remise en forme physique et d’exercice d’activités; services dans le domaine de l’exercice physique et de l’entraînement physique, à savoir formation sportive et fitness, conseils et développement de concepts de remise en forme physique; formation et mise à disposition d’équipements dans le domaine de l’exercice physique; organisation de cours et d’événements sportifs et culturels.
2 La demande a été publiée le 21 février 2020.
3 Le 8 avril 2020, Fun4u Sportproduktion GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 28: Articlesde gymnastique et de sport; équipements d’exercice; appareils pour le culturisme; appareils de gymnastique; bicyclettes fixes pour l’entraînement; dispositifs pour exercices corporels et musculaires.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne en rapport avec la remise en forme, les sports et les produits de santé.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand antérieur no
302016105206 de la marque figurative déposée le 6 juin 2016 et enregistrée le 17 juin 2016 pour, notamment, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 28: Patinsà roulettes en ligne; trottinettes [jouets]; trottinettes
[véhicules]; Patins à glace; planches à roulettes; surfer pour skis; jouets; en particulier les jouets actionnés manuellement; Jojo; planches à roulettes pour les doigts.
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Classe 35: Services de vente au détail concernant les casques de protection pour le sport; Patins à roulettes en ligne; Trottinettes
[jouets]; trottinettes [scooters]; Patins à glace; planches à roulettes; surfer pour skis; jouets; en particulier les jouets actionnés manuellement; Jojo; planches à roulettes pour doigts, services de Wholesale en référence à des casques de protection pour le sport; Patins à roulettes en ligne; Trottinettes [jouets]; trottinettes
[scooters]; Patins à glace; planches à roulettes; surfer pour skis; jouets; jouets à main en particulier; Jojo; planches à roulettes pour les doigts.
6 Par décision du 25 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
- Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, il n’y aura pas de comparaison complète des produits et services. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
- Les produits et services s’adressent au grand public (par exemple, les produits compris dans la classe 28 et les services de vente au détail compris dans la classe 35) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services de vente en gros compris dans la classe 35). Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
- Le territoire pertinent est l’Allemagne.
- La marque antérieure est représentée en caractères gras très stylisés et les lettres composant le signe ne sont pas évidentes. En particulier, la lettre stylisée entre les lettres «A» et «E» pourrait être perçue soit comme la lettre «R» (AREA), soit comme la lettre «V» («AVEA»), soit comme un élément figuratif décoratif. Dans la mesure où une partie du public percevra l’élément verbal de la marque antérieure comme «AREA», les signes seront appréciés de ce point de vue étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante. L’élément verbal «AREA» serait compris par le public pertinent comme une «région» ou une «mesure» (voir Collins German-English Dictionary). Cet élément verbal ne véhicule aucune signification claire par rapport aux
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produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
- Les lettres du signe contesté, bien qu’elles soient fortement stylisées en caractères gras, peuvent être perçues comme l’élément verbal «AIREA», du moins par une partie importante du public. Cet élément verbal est un mot fantaisiste dépourvu de signification pour les produits et services en cause et possède un caractère distinctif normal.
- L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
- Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «A * REA». Toutefois, ils diffèrent par leurs lettres très stylisées, qui présentent d’importantes différences visuelles au niveau de leur police de caractères et de leur structure. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
- Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A * REA» et diffère par le son de la lettre «I», qui, en raison de sa position, peut passer inaperçue. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
- Sur le plan conceptuel, le public allemand pertinent percevra la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, et le signe contesté est dépourvu de signification en Allemagne. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
- Bien que les signes coïncident par les lettres «A * REA», ces lettres communes sont fortement stylisées. Il existe d’importantes différences visuelles entre les signes qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent. En particulier, le faible degré de similitude visuelle entre les signes, compte tenu de leur stylisation élevée et de leur dissemblance conceptuelle, neutralise le degré élevé de similitude phonétique entre eux. Un degré élevé de similitude est d’une importance réduite lorsque les produits et les services sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle. Par conséquent, compte tenu des produits pertinents compris dans la classe 28, qui sont des appareils de sport, de gymnastique et de jouets, le choix de ces produits sera précédé d’un examen de leurs caractéristiques soit dans les magasins, soit sur l’internet. Il en va de même pour
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les services pertinents compris dans la classe 35, à savoir les services de vente au détail liés aux articles de sport ou de sport et aux jouets, appareils de gymnastique et connexes. Par conséquent, le public pertinent sera confronté visuellement à l’image de la marque avant de faire son choix.
- Bien que le public doive se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire, les différences constatées entre les signes sont suffisantes pour exclure avec certitude tout risque de confusion, même lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen et que les différences entre les signes seront facilement remarquées par les consommateurs moyens et suffisent à neutraliser les similitudes. Le principe d’interdépendance a été pris en considération, mais il est considéré que les différences frappantes entre les signes ne sauraient être contrebalancées par une possible identité entre les produits et services. Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui percevrait l’élément verbal de la marque antérieure comme «AVEA» ou l’élément entre «A» et «E» en tant qu’élément figuratif, étant donné que, pour cette partie du public, les signes seraient perçus comme étant encore moins similaires.
7 Le 20 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 septembre 2022.
8 Le 18 novembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse ainsi que des éléments de preuve supplémentaires. Le même jour, le greffe des chambres de recours a transmis à l’opposante une copie des observations de la demanderesse. Le greffe a également attiré l’attention de l’opposante sur l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procéduredes chambres de recours, qui précise les conditions dans lesquelles la présentation d’une réplique peut être autorisée.
9 Le 20 décembre 2022, l’opposante a présenté des observations non sollicitées.
10 Le 22 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la chambre de recours déciderait de prendre ou non en compte cette correspondance.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- La division d’opposition a admis qu’au moins une partie des produits comparés étaient identiques. Selon une jurisprudence constante, l’identité des produits est un élément qui renforce le risque de confusion. La division d’opposition n’a pas tenu compte de cet aspect.
- La division d’opposition a estimé que la similitude visuelle était plus importante que la similitude phonétique, même lorsque les marques sont identiques sur le plan phonétique. Cela n’est pas conforme à la jurisprudence. Les consommateurs prononceront la marque antérieure [«ærəa] et les éléments figuratifs ne diffament pas le mot d’une manière telle que le mot «AREA» ne peut être aisément reconnu par le public pertinent.
- Sur le plan phonétique, la marque contestée est identique. Il importe peu que les deux marques soient écrites en lettres stylisées et il est incorrect que ces lettres soient hautement stylisées. L’élément essentiel est que les marques soient identifiées comme «zone» et «airea». Une fois qu’une personne a identifié le mot «zone», elle utilisera ce mot lorsqu’elle fait référence à la marque. L’identité phonétique l’emporte sur la différence visuelle.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
- Lorsqu’il sera confronté à une marque, le public pertinent ne l’examinera pas en détail. Toutefois, ils accorderont davantage d’attention à ses éléments distinctifs et dominants. Le signe contesté peut aisément être perçu comme l’élément verbal «AIREA», par rapport à la marque antérieure «AREA» (à condition que la lettre «R» soit vue et lue comme un «R» et non comme un «V»). La longueur des signes augmentera également l’impact de leurs différences, étant donné que plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses différents éléments. Ainsi, pour les marques courtes, de petites différences produisent une impression d’ensemble différente.
- Bien que les signes coïncident par la plupart des lettres, ces lettres qui coïncident sont fortement stylisées et les signes présentent d’importantes différences visuelles qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent.
- En outre, il existe différentes marques en Allemagne et dans l’Union européenne contenant l’élément «AREA» pour des
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produits compris dans la classe 28, ce qui montre donc qu’il possède un caractère distinctif très faible (voir pièces jointes). Compte tenu de ce faible caractère distinctif, les éléments figuratifs jouent un rôle dominant.
- Le choix des produits en cause sera précédé d’un examen de leurs caractéristiques soit dans les magasins, soit sur l’internet, étant donné qu’une défaillance ou une défaillance de tels produits peut sérieusement porter préjudice au consommateur (équipement de sport et de gymnastique). Pour les jouets destinés aux enfants, le niveau d’attention des parents sera supérieur à la moyenne. Par conséquent, l’apparence visuelle des deux marques revêt une importance primordiale dans la mesure où le public y sera confronté avant de procéder à son achat.
- Étant donné que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, similaires à un certain degré sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel, et compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, tout risque de confusion entre les marques en cause doit être exclu.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la recevabilité des observations de l’opposante
14 Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, sur demande motivée du requérant présentée dans un délai de deux semaines à compter de la notification des observations en réponse, la chambre de recours peut, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, autoriser le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique dans un délai fixé par la chambre de recours.
15 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, sur demande motivée présentée par l’autre partie dans un délai de deux semaines à compter de la notification d’un mémoire en réponse ou du mémoire en réponse à un recours incident, selon le cas, la chambre de recours peut, si nécessaire, eu égard en particulier au droit d’être entendu, accorder un deuxième cycle d’observations écrites conformément à l’article 26 du RDMUE et à la dernière phrase de l’article 25, paragraphe 5, du RDMUE.
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16 En vertu de l’article 22, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’une demande de deuxième cycle d’observations écrites n’est pas motivée, le greffier la rejette.
17 Le 18 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a transmis à l’opposante une copie des observations de la demanderesse. Le greffe a également attiré l’attention de l’opposante sur l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, qui précise les conditions dans lesquelles la présentation d’une réplique peut être autorisée.
18 Le 20 décembre 2022, l’opposante a présenté ses observations.
19 Les observations de l’opposante ont été déposées plus de 2 semaines après la notification des observations de la demanderesse et elles n’ont pas été motivées. L’opposante s’est contentée de rappeler ce qu’elle avait indiqué dans le mémoire exposant les motifs du recours en ce qui concerne la similitude des signes et a présenté des preuves supplémentaires en ce qui concerne la similitude des produits. Par conséquent, les observations de l’opposante sont irrecevables conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 22, paragraphe 1, point (2), du règlement de procédure des chambres de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
21 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
22 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
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23 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
24 En l’espèce, en ce qui concerne le consommateur pertinent, il convient de garder à l’esprit que, comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs en Allemagne.
25 En outre, la division d’opposition a considéré à juste titre, sans être contredite sur ce point par les parties, que les produits et services en cause s’adressaient au grand public (par exemple, les produits compris dans la classe 28 et les services de vente au détail compris dans la classe 35) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services de vente en gros compris dans la classe 35).
26 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la division d’opposition a conclu à juste titre que le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
27 En ce quiconcerne les jouets, l’argument de l’opposante selon lequel le niveau d’attention du public pertinent est élevé pourrait s’appliquer à des jouets spécifiques et onéreux. Cependant, en règle générale, le niveau d’attention doit être considéré comme moyen (04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 30).
Comparaison des marques
28 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Signe contesté
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
30 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
31 Sur le plan visuel, le signe contesté peut être lu comme «airea» malgré sa stylisation et la marque antérieure comme «AREA» ou «AVEA». En effet, la division d’opposition a reconnu qu’une partie du public percevrait l’élément verbal de la marque antérieure comme «AREA» et aurait apprécié les signes de ce point de vue. La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, étant donné que les signes coïncident par les lettres «A * REA» mais diffèrent par leurs lettres hautement stylisées, ils ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
32 Sur le plan phonétique, comme indiqué dans la décision attaquée, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A * REA» et diffère par le son de la lettre «I». La chambre de recours ne partage pas les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la lettre «I» de «AIREA» pourrait passer inaperçue en raison de sa position. Néanmoins, sa prononciation ne modifie que légèrement la prononciation globale du signe par rapport à «AREA». Dans l’ensemble, les signes sont très similaires sur le plan phonétique, comme indiqué dans la décision attaquée.
33 Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a conclu que «l’élément verbal «AREA» serait compris par le public pertinent
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comme une «région» ou une «mesure» (voir Collins German-English Dictionary)». Toutefois, le mot «AREA» n’existe pas en allemand et n’a pas de signification particulière. Le signe «AIREA» est également dépourvu de signification. Par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les signes n’étaient «pas similaires sur le plan conceptuel». Les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée.
Caractère distinctif de la marque antérieure
34 Comme indiqué dans la décision attaquée, la chambre de recours conclut que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen étant donné qu’elle est dépourvue de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents. La demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible parce qu’il existe de nombreuses marques contenant le mot «AREA» pour des produits compris dans la classe 28. Toutefois, la demanderesse ne mentionne que sept marques. En outre, il convient de rappeler que ce n’est pas la situation abstraite dans le registre des marques, mais l’usage effectif de marques sur le marché pour les produits/services en cause qui est pertinent (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85). La seule présence de marques contenant un certain terme dans le registre des marques de l’Union européenne ou nationales sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et à une éventuelle contestation de ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion ne permet pas de considérer que le caractère distinctif de ce terme a été réduit par rapport aux produits pour lesquels ces marques sont enregistrées [08/07/2020, T- 328/19, SCORIFY (fig.)/Scor et al., EU:T:2020:311, § 84]. La requérante n’ayant apporté aucun élément démontrant que ces marques seraient utilisées sur le marché allemand, l’argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
Conclusion
35 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas comparé les produits et services mais a présumé qu’ils étaient identiques.
36 Étant donné que les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel, les conclusions de la division d’opposition, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, selon lesquelles, «en particulier, le faible degré de similitude visuelle entre les signes, compte tenu de leur stylisation élevée et de leur dissemblance
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conceptuelle, neutralisent le degré élevé de similitude phonétique entre eux».
37 Compte tenu du faible degré de similitude visuelle entre les signes, de leur forte similitude phonétique et de l’absence de différenciation conceptuelle, la division d’opposition aurait alors dû procéder à une comparaison complète des produits et services.
38 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère la disposition susvisée, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour réexamen et, en particulier, pour que celle-ci examine les aspects incomplets ou erronés de sa décision annulée afin d’apprécier globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion en l’espèce [04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.)/ADVANCED (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69].
39 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, en vue d’un examen approfondi de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte de la comparaison des signes effectuée ci-dessus, qui est contraignante pour la division d’opposition.
Frais
40 Étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition.
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
24/02/2032, R 1306/2022-2, AIREA (fig.)/Box (fig.)
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