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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2021, n° R0420/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0420/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 15 octobre 2021
Dans l’affaire R 420/2021-1
Frosta AG Au Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Allemagne Opposante/requérante représentée par Büsing, Müffelmann & Theye RECHTSANWÄLTE IN PARTNERSCHAFT MBB, Marktstr. 3 — Börsehof C, 28195 Brême, Allemagne
contre;
Mehmet Akan Cay Walldorf Weg 24
64546 Mörfelden Walldorf
Allemagne Demandeur/défendeur représentée par Me A. Demir, avocat, Venloerstr. 233, 5082 Cologne, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3109249 (demande de marque de l’Union européenne no 18135289)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/10/2021, R 420/2021-1, FRESH FROST (fig.)/FReSH by Frosta (fig.) et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2019, Mehmet Akan Cay (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 29 — plats surgelés composés principalement de poulets; Plats surgelés composés principalement de poissons; Plats surgelés composés principalement de viande; Poisson; Poisson surgelé; Tomates en conserve; Produits de la pêche congelés; Poissons conservés; Poisson en conserve; Plats de poisson réfrigérés; Poulets; Morceaux de poulet; Légumes lyophilisés; Légumes surgelés; Légumes congelés; Légumes conservés; Légumes cuits; Légumes en dépôt; Plats de légumes surgelés; Puces à base de légumes; Plats préparés surgelés composés principalement de légumes; Légumes coupés en tranches, conservés; Encas à base de légumes; Fruits cuits; Fruits surgelés; Fruits séchés; Fruits [conservés]; Fruits conditionnés; Fruits en conserve; Fruits conditionnés dans des verres; Viandes lyophilisées; Les viandes conservées; Produits à base de viande congelée; Les produits à base de viande sous forme de châteaux; Fromage; Fromages transformés; Fromage blanc; Produits laitiers; Pâtes à faible teneur en matières grasses provenant de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers; Desserts à base de produits laitiers;
Salami; Jambon; Saucisses pour hotdogs; Produits carnés; Broyage de viande; Conserves de viande; Plats préparés à base de viande; Yaourt [boissons]; Yaourt; Desserts de yaourts; Boissons à base de yaourts; Yaourts pauvres en graisse; Boissons à base de yaourt; Ailes de poulet; Cuisses de poulet; Saucisses de poulet; Morceaux de poulet [chicken nuggets]; Les charniers à base de viande de poulet; Bâtonnets de viande obtenus à partir de viande de poulet; Plats précuits composés principalement de poulets; Pulled chicken [viande de poulet]; Légumes à cosse secs; Légumes à cosse transformés; Légumes à cosse conservés; Légumineuses en conserve; Encas à base de légumineuses; Fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] et les champignons transformés; Saucisses brutes; Charcuterie végétarienne;
Saucissons [artificiellement]; Saucisse [Bratwurst, poussoir]; Saucisse fumée; Saucisses et saucissons; Conserves de saucisses; Charcuterie; Viande de saucisse; Noix séchées; Fruits à coque transformés; Noix moulues; Noix préparées; Noix décortiquées; Noix salées; Sésame broyée; Pâte de graines de sésame [Tahini]; Huile de sésame destinée à la consommation humaine.
Classe 30 — plats surgelés composés principalement de riz; Plats surgelés composés principalement de pâtes alimentaires; Pizzas surgelées; Pâtes alimentaires conservées; Pâtes fraîches; Pâtes alimentaires surgelées; Pâtes alimentaires sous forme de feuilles; Pâtes alimentaires rembourrées; Pâtes alimentaires pour soupes; Pâtes alimentaires de riz; Pâtes alimentaires préparées; Pâtes alimentaires farcies; Pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires séchées; Produits de boulangerie fine contenant des produits à base de légumes et de poisson; Produits de boulangerie fine surgelés remplis de viande et de légumes; Riz surgelé préparé avec des épices et des légumes;
Pâtisseries fourrées de fruits; Pâtes alimentaires congelées farcies de viande; Les pâtés à viande;
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Pâtisserie de fruits; Boissons contenant du cacao; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet;
Confiseries de sésame; Sesampastes [condiments et condiments]; Pain; Brotteig; Mélanges de pain; Pain et petits pains; Pain, biscuits; Pain précuit; Produits de boulangerie [fine]; Produits de boulangerie et de boulangerie Produits de boulangerie fine congelés; Pâtisseries; Desserts prêts à la consommation [produits de boulangerie fine]; Produits de boulangerie fine à base de fruits; Mélanges pour la préparation de produits de boulangerie; Mélanges destinés à la fabrication de produits de boulangerie; Plats de gravure de maïs sous forme de produits de boulangerie; Farine;
Les dos en farine; Amidon [farine]; Pâtisserie avec glaçage en sucre; Confiseries à base de farine;
Desserts prêts à la consommation [produits de confiserie]; Pâte feuilletée; Pâtisserie de pâte feuilletée; La tige filo [pâte poncée]; Café; Mélanges de café; Thé.
Classe 31 — Légumineuses fraîches; Noix non transformées.
Classe 32 — Jus de légumes [boissons]; Les boissons non alcoolisées; Boissons non alcoolisées;
Eaux [boissons]; Boissons à base de jus de légumes; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons aromatisées aux fruits; Jus de fruits destinés à être utilisés comme boissons; Jus de fruits concentrés.
2 La demande a été publiée le 23 octobre 2019.
3 Le 20 janvier 2020, Frosta AG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. L’opposition était fondée sur l’article 8, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes: a)
a) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 011228129, Frosta
demandée le 1er octobre 2012 et enregistrée le 12 février 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 29 — Viande et produits carnés; Poissons et produits de la pêche; autres produits de la mer (non vivants) et ouvrages en ces produits; Volailles et produits de volailles; La faune et la flore sauvages; Extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de légumes; Soupes, bouillons; Fruits, légumes, champignons et légumes secs (à l’exclusion des fruits frais); Purée de fruits et légumes; Encas de légumes; Produits à base de pommes de terre de toutes sortes compris dans la classe 29, notamment pulpes de pommes de terre, chips, bâtonnets, sauces, frites, croquettes, pommes de terre frites, pommes de terre frites, tampon de pommes de terre, torréfaction, frites;
Gelées; tous les produits précités, même conservés, cuits, séchés ou surgelés, ainsi que les demi-
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produits, préparations et/ou mélanges constitués des produits précités; Plats secs et plats secs, surgelés ou non, constitués essentiellement d’un ou de plusieurs des produits suivants: Viande, poisson, volaille, gibier, légumes, pommes de terre, produits à base de pommes de terre compris dans la classe 29, fruits préparés, fromages; Salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; Confitures; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.
Classe 30 — Pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti, Pasta, produits similaires aux pizzas,
Hambourger, hot dogs, sandwiches, baguettes occupées; Les élévateurs; Plants de soja; pâte de gâteau prête à la cuisson; tous les produits précités, même conservés, cuits, séchés ou surgelés, ainsi que les demi-produits, préparations et/ou mélanges constitués des produits précités; Plats secs et plats secs, surgelés ou non, constitués essentiellement d’un ou de plusieurs des produits suivants: Pâtes alimentaires, riz, sauces; Café, thé, cacao, y compris boissons à base de café, de thé et de cacao; Préparations à base de café et de cacao pour la fabrication de boissons non alcooliques; Succédanés du café; Sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations céréalières, flocons d’avoine; Glaces, crème glacée; Sauces aux fruits; Herbes aromatiques de cuisine (non fraîches).
Classe 43 — Restauration d’hôtes, restauration.
b) Marque internationale avec extension de protection de l’UE, no 015417471, FReSH by Frosta
demandée le 4 mai 2016 et enregistrée le 16 Décembre 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 29 — Viande et produits carnés; Poissons et produits de la pêche; autres produits de la mer
(non vivants) et ouvrages en ces produits; Volailles et produits de volailles; La faune et la flore sauvages; Plats à viande hachée et fricodelles; Saucisses et charcuteries; Extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de légumes; Soupes, plats en monobloc, bouillons; Omelette et autres plats à oeufs; Fruits, légumes, champignons et légumes secs (à l’exclusion des fruits frais);
Purée de fruits et légumes; Encas de légumes; Produits à base de pommes de terre de toutes sortes compris dans la classe 29, notamment pulpes de pommes de terre, chips, bâtonnets, sauces, frites, croquettes, pommes de terre frites, pommes de terre frites, tampon de pommes de terre, torréfaction, frites; Gelées; tous les produits précités étaient également conservés, cuits, séchés ou surgelés, ainsi que les plats, préparations et/ou mélanges composés des produits précités; Plats secs et plats secs, surgelés ou non, constitués essentiellement d’un ou de plusieurs des produits suivants: Viande, poisson, volaille, gibier, légumes, pommes de terre, produits à base de pommes de terre compris dans la classe 29, fruits préparés, fromages; les plats semi-finis suivants étaient les suivants: Rôtis, frits, cevapcici, chicken Wings, currywurst, filets de viande et de poissons, poissons préparés, fricades, volailles, légumes, filets maillés (viandes), grillés (viande), grills, steaks hachés, abats, clips de viande, batillons de viande, de volaille, de poisson, de viande, de
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volaille et de poisson, roulades à base de viande, de volaille ou de poisson, rognures, brochettes de viande, de volaille et de poisson, steaks, viandes, curryfricades, préparations à base de viande, de volaille et de poisson, viandes hachées; Salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; Confitures; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; plats végétariens, à savoir sauces bologniennes, bratches, bratwurst, cevapcici, Currywurst, soupes, plats monotopiques, plats préparés, plats pour poissons analogiques, roux de printemps, baguettes, greffons, grillmix, gyros, fromages de foie, noggets, roulades, rognures, tofus (même assaisonnés et/ou fumés), sauces; Plants de soja; Laitues fines, à savoir laitues d’œufs, laitues de poisson, laitues de viande, laitues de volaille, laitues de légumes, laitues de fromage, laitues de pomme de terre, laitues de mer et laitues.
Classe 30 — Pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti, riz, passta, pizza, produits similaires,
Hambourger, hot dogs, sandwiches, baguettes occupées; Tourteau de flamme, sac à flamme, baguette à flamme, tige, colza, blinis; Les élévateurs; pâte de gâteau prête à la cuisson; tous les produits précités, même conservés, cuits, séchés ou surgelés, ainsi que les demi-produits, préparations et/ou mélanges constitués des produits précités; Plats secs et plats secs, surgelés ou non, constitués essentiellement d’un ou de plusieurs des produits suivants: Pâtes alimentaires, riz, sauces; Café, thé, cacao, y compris café, boissons à base de thé et de cacao; Préparations à base de café et de cacao pour la fabrication de boissons non alcooliques; Succédanés du café; Sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations céréalières, flocons d’avoine; Glaces, crème glacée; Sauces aux fruits; Herbes aromatiques de cuisine (à l’exclusion des herbes fraîches); Sushi.
Classe 43 — Restauration d’hôtes, restauration.
c) Demande de marque de l’Union européenne no 017980302, Frosta low CARB
demandée le 2 novembre 2018 et enregistrée le 20 avril 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 29 — Viande et produits carnés; Poissons et produits de la pêche; autres produits de la mer (non vivants) et ouvrages en ces produits; Volailles et produits de volailles; La faune et la flore sauvages; Plats à viande hachée et fricodelles; Saucisses et charcuteries; Extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de légumes; Soupes, plats en monobloc, bouillons; Omelette et autres plats à oeufs; Fruits, légumes, champignons et légumes secs (à l’exclusion des fruits frais); Purée de fruits et légumes; Encas de légumes; Tous les produits à base de pommes de terre compris dans la classe 29, en particulier pulpes de pommes de terre, puces, brodes, frites, pommes frites, croquettes, pommes de terre frites, tampon de pomme de terre, grillage, friction; Gelées; tous les produits précités étaient également conservés, cuits, séchés ou surgelés, ainsi que les plats, préparations et/ou mélanges composés des produits précités; Plats et plats secs et humides, surgelés ou non, constitués essentiellement d’un ou de plusieurs des produits suivants: Viande, poisson, volaille, gibier, légumes, pommes de terre, produits à base de pommes de terre compris
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dans la classe 29, fruits préparés, fromages; les plats semi-finis suivants étaient les suivants: Rôtis, frits, cevapcici, chicken Wings, currywurst, filets de viande et de poissons, poissons préparés, fricades, volailles, légumes, filets maillés (viandes), grillés (viande), grills, steaks hachés, abats, clips de viande, batillons de viande, de volaille, de poisson, de viande, de volaille et de poisson, roulades à base de viande, de volaille ou de poisson, rognures, céphalopodes, steaks, viandes, curryfricades, jus de viande, de volaille et de poisson, viande hachée; Salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; Confitures; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; plats végétariens, à savoir saucisses, bâtonnets, bratwurst, cevapcici, currywurst, soupes, plats en bouchons, plats préparés, plats de poissons analogiques, saucisses salées, bâtonnets de légumes, filets maillés, grills, gyros, fromages de foie, noggets, roulades, rognures, tofus (même assaisonnés et/ou fumés), saucisses; Plants de soja; Laitues fines, à savoir laitues d’œufs, laitues de poisson, laitues de viande, laitues de volaille, laitues de légumes, laitues de fromage, laitues de pommes de terre, laitues de mer.
Classe 30 — Pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti, riz, passta, pizza, produits similaires,
Hambourger, hot dogs, sandwiches, baguettes occupées; Tourteau de flamme, sac à flamme, baguette à flamme, tige, colza, blinis; Les élévateurs; pâte de gâteau prête à la cuisson; tous les produits précités, même conservés, cuits, séchés ou surgelés, ainsi que les demi-produits, préparations et/ou mélanges constitués des produits précités; Plats secs et plats secs, surgelés ou non, constitués essentiellement d’un ou de plusieurs des produits suivants: Pâtes alimentaires, riz, sauces; Café, thé, cacao, y compris boissons à base de café, de thé et de cacao; Préparations à base de café et de cacao pour la fabrication de boissons non alcooliques; Succédanés de café; Sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations céréalières, flocons d’avoine; Glaces, crème glacée; Sauces aux fruits; Herbes aromatiques de cuisine (à l’exclusion des herbes fraîches); Sushi; Les produits à base de pommes de terre, à savoir les sauces; plats végétariens, à savoir sauce bolognèse, rôle de printemps; Laitues fines, à savoir les laitues.
Classe 43 — Restauration d’hôtes, restauration.
5 Par décision du 19 janvier 2021 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 15417471 , à savoir pour les produits suivants:
Classe 29- tous les produits;
Classe 30- tous les produits à l’exception de: Glace;
Classe 31- tous les produits;
Classe 32- tous les produits
aumotif que les produits et services litigieux, à l’exception du produit contesté
«glace», sont identiques et similaires à différents degrés, que les signes sont moyennement et fortement similaires sur le plan visuel et que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Compte tenu de tous les facteurs pertinents et, en particulier, du caractère ambigu du souvenir des consommateurs visés, la division d’opposition a conclu que, compte tenu du degré élevé de similitude des signes dans les mots distinctifs Frost/Frosta, malgré la concordance de l’élément non distinctif FRESH, il y avait un risque de confusion de la part du public hispanophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour le produit contesté «glace» compris dans la classe 30, elle a nié toute similitude des produits et, partant, le risque de confusion.
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6 Le 4 mars 2021, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir le rejet de l’opposition en ce qui concerne le produit contesté «glace» compris dans la classe 30. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le même jour.
7 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments des parties
8 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Le produit contesté «glace» et les produits visés par les marques antérieures seraient identiques, de sorte qu’il y a lieu de présumer l’existence d’un risque de confusion. En effet, les «glaces» relevant de la classe 30 ne seraient manifestement pas des glaces destinées à la réfrigération, mais des glaces alimentaires.
Selon la requérante, le produit «glace» est énuméré avec les produits «crème glacée», «Joghurteis» et «Sorbets» et ne l’est que par une virgule plutôt que par un point-virgule. Cela montrerait déjà clairement que le demandeur vise les glaces de consommation et non les glaces réfrigérées.
L’utilisation du terme «glace» pour les glaces est usuelle dans la langue allemande; on peut lire, par exemple, dans le langage courant: «Tu souhaiteriez-vous manger de glace?». En revanche, le produit «refroidissement» serait toujours requalifié par l’ajout de la mention «glace destinée à la réfrigération».
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Le recours recevable est fondé.
Remarques liminaires
11 Le 27 octobre 2020, la demande de marque de l’Union européenne no
017980302, Frosta low CARB, reproduite ci-après, a été contestée
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une demande en nullité (numéro de procédure C 000046929) pour tous les produits et services compris dans les classes 29, 30 et 43, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, au motif que la marque a été enregistrée malgré l’existence de motifs absolus de refus en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et g), du RMUE.
12 Il convient toutefois de relever que cette procédure de nullité pendante devant l’Office n’a pas d’incidence sur le cas d’espèce, étant donné que les listes des produits et services des marques invoquées à l’appui de l’opposition énumérées au point 4, sous a) et b), correspondent à celles de la marque de l’Union européenne no 017980302 (voir point 4, sous c), qui fait l’objet de la procédure de nullité).
13 Dans ce contexte, la chambre estime qu’il est approprié et dans l’intérêt de l’opposante depoursuivre la présente procédure sur la base de l’ enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 011228129 et de l’enregistrement
international no 015417471, sur lesquels l’opposition était également fondée.
14 Étant donné que la marque invoquée à l’ appui de l’opposition no
015417471,est dotée de la liste plus large de produits et de services, la chambre comparera ci-après, dans le cadre de l’examen de la similitude des produits, le produit contesté «glace» avec cette liste de produits.
Comparaison des produits
15 La division d’opposition a indiqué que le produit contesté «glace» n’était pas similaire à tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 29, 30 ou 43. Le produit contesté «glace» serait de la glace destinée à la réfrigération. Celui-ci aurait une finalité différente de celle des produits et services de l’opposante, qui sont des denrées alimentaires ou des services de restauration à des clients. Elles s’adressent à d’autres consommateurs et ne sont ni complémentaires ni concurrentes. Enfin, leurs canaux de distribution et leurs producteurs seraient également différents.
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16 L’opposante s’y oppose par son recours. Elle estime que c’est à tort que la division d’opposition a considéré que le produit contesté «glace» et les produits visés par les marques invoquées à l’appui de l’opposition, en particulier les «crèmes glacées et glaces alimentaires», étaient différents. Selon l’opposante, le produit contesté «glace» n’est pas de la glace destinée à la réfrigération, mais plutôt de glaces alimentaires, de sorte qu’il existe une identité des produits et donc un risque de confusion. Cela s’explique par le fait que la «glace» est répertoriée dans un système respiratoire avec les produits crème glacée, yoghurteis et sorbet et qu’elle n’est séparée que par une virgule plutôt que par un point-virgule. Cela montrerait déjà clairement que le demandeur utilise le terme
«glaces» pour les glaces de consommation et non pour les glaces réfrigérées. En outre, l’utilisation du terme «glace» pour les glaces serait usuelle dans la langue allemande. En revanche, les «fers froids» seraient toujours désignés par l’ajout de la mention «glace destinée à la réfrigération». Par conséquent, la marque contestée devrait être annulée dans son intégralité.
17 Il y a donc lieu de déterminer s’il y a lieu de considérer qu’il y a identité ou similitude entre les produits contestés suivants, «glace», jugés dissemblables par la division d’opposition, et les produits et services visés par les marques antérieures.
18 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Les produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits désignés par la marque antérieure sont compris dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53) ou lorsque les services visés par la demande de marque relèvent d’une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-
Prop, EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée).
19 Aux fins de l’appréciation de la similitude entre les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé et ceux de la marque antérieure, il suffit que l’un quelconque des produits ou des services couverts par la marque antérieure soit identique ou similaire à ceux de la marque demandée.
20 Les termes de la description des produits constituaient le point de départ de la comparaison des produits (03/06/2015, C-142/14 P, SUN FRESH/SUNNY
FRESH, EU:C:2015:371, § 79) et la nature exacte des produits figurant dans la demande peut être interprétée librement. Il convient de rappeler qu’une marque peut constituer un signe quelconque propre à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (article 4 du RMUE). Conformément à un principe général du droit européen des marques consacré à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services figurant dans le registre doivent être suffisamment clairs et précis pour que les autorités compétentes, telles que l’Office, et les opérateurs économiques, en particulier les concurrents, soient en mesure, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115;
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07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50; 19/06/2012, C-307/10, IP
Translator, EU:C:2012:361, § 49; 08/05/2014, C-411/13 P, Pollo,
EU:C:2014:315, § 48; 10/07/2014, C-420/13, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069, § 42). En particulier, le demandeur d’une marque de l’Union européenne doit indiquer comme condition de la date de dépôt une liste des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé [article 32 du RMUE, lu conjointement avec l’article 31, paragraphe 1, point c), du RMUE; 09/07/2015, R 863/2011-G — MALTA CROSS + INTERNATIONAL + FOUNDATION (BILDMARKE)/Croix de Malte (BILDMARKE), § 54. L’Office rejette une demande pour des termes peu clairs ou ambigus, à moins que le demandeur ne propose une formulation appropriée dans un délai fixé à cet effet par l’Office (article 33, paragraphe 4, du RMUE).
21 Le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et services figurant dans la demande, pour autant que l’indication postérieure à la limitation précise la nature des produits et services (article 49, paragraphe 1, du RMUE). La publication de la demande aux fins de l’opposition doit contenir la liste des produits et services [article 44 du RMUE et 7, point d), du REMUE, article 49, paragraphe 2, du RMUE et article 11, paragraphe 3, du RDMUE] et le registre des marques de l’Union européenne doit contenir une indication nominative des produits et services (articles 44, 51 et 111 du RMUE; 11/12/2014, C-31/14 P,
Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2008, T-304/06, Mozart,
EU:T:2008:268, § 23; 23/11/2011, T-483/10, Pukka, EU:T:2011:692, § 36;
03/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 31; 27/02/2014, T-229/12,
Vogue, EU:T:2014:95, § 34; 11/06/2014, T-486/12, Metabol, EU:T:2014:508, §
36-37; 11/06/2014, T-62/13, Metabiomax, EU:T:2014:436, § 39; 09/07/2015, R
863/2011-G — MALTA CROSS + INTERNATIONAL + FOUNDATION
(BILDMARKE)/Croix de Malte (BILDMARKE), § 54.
22 Il est évident qu’une indication qui ne satisfait pas à ces critères parce qu’elle n’est pas claire et imprécise, qu’elle n’indique pas la nature des produits et des services ou qu’elle a été acceptée dans une classe de la classification de Nice, alors qu’elle pourrait également figurer dans une autre classe, ne remplit pas ces conditions juridiques au seul motif que l’examinateur n’avait pas à contester le libellé de l’indication. En fin de compte, le respect de ces exigences incombe au déclarant. Une indication ambiguë, vague et large ne peut être interprétée de manière favorable au demandeur (11/11/2009, T-162/08, Green by missako,
EU:T:2009:432, § 31; 06/02/2014, C-301/13 P, Club Gourmet, EU:C:2014:235, §
66; 09/07/2015, R 863/2011-G — MALTA CROSS + INTERNATIONAL +
FOUNDATION (BILDMARKE)/Croix de Malte (BILDMARKE), § 55.
23 La demande d’enregistrement de produits et de services qui sont indiqués de manière claire et non équivoque n’a rien à voir avec la classification des produits et des services. Étant donné que la classification de Nice a une finalité exclusivement administrative, les produits et services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice, et les produits et services ne peuvent pas être considérés comme dissemblables au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice (article 33, paragraphe 7, du RMUE; 17/10/2013, C-
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597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 10/07/2014, C-420/13, Netto Marken
Discount, EU:C:2014:2069, § 8; 09/07/2015, R 863/2011-G — MALTA CROSS
+ INTERNATIONAL + FOUNDATION (BILDMARKE)/Croix de Malte
(BILDMARKE), § 56.
24 Une classification correcte devrait en principe être suffisante pour permettre un champ de protection sans ambiguïté. Un terme déterminé peut faire partie d’une description de produits et de services relevant de classes différentes, mais il peut également être clair et univoque dans une classe déterminée, même sans autre précision. Dans ce cas, sa signification naturelle et habituelle et son numéro de classe ne laissent aucun doute quant à l’étendue de la protection. Si l’étendue de la protection n’en ressort pas, la clarté et la clarté peuvent être obtenues en définissant plus précisément des facteurs tels que les caractéristiques, la finalité et/ou le secteur de marché identifiable.
25 En principe, l’Office cite le numéro de classe comme une indication des caractéristiques des produits ou des services, par exemple de la matière principale, de l’objet principal ou du segment de marché concerné, tout en tenant compte du sens habituel et habituel des différents termes. Chaque terme est examiné dans le cadre de la classe pour laquelle il est demandé [25/01/2018, T-
367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al.,
EU:T:2018:28, § 50].
Produits demandés compris dans la classe 30
26 En ce qui concerne les produits suivants visés par la demande d’enregistrement
Classe 30 — Verres
le demandeur a choisi un terme très vague et imprécis.
27 Une indication des produits et des services est suffisamment claire et univoque si l’étendue de leur protection ressort de la «signification naturelle et usuelle». La «signification naturelle et usuelle» se réfère à la définition générale d’un terme, en d’autres termes à la manière dont le terme est communément compris. Elle résulte souvent d’une interprétation littérale dans la version linguistique dans laquelle la demande est déposée (en l’espèce, l’allemand), des définitions de la classification de Nice, des dictionnaires et des encyclopédies, ainsi que de l’usage linguistique des opérateurs économiques.
28 Selon le dictionnaire Duden, la signification naturelle et usuelle du terme «glace» est la suivante: «Crèmes glacées, glaces, glaces sur pied, eau congelée, cubes glacés, glaces ou gelées»
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Eis_Wasser_Speise, consulté le
01/10/2021). Cette définition montre que le terme «glace» est ambigu, puisqu’il peut être interprété de différentes manières. En l’absence d’une précision spécifique dans le libellé, le terme «glace» peut, en tout état de cause, être compris à la fois comme crème glacée/glace alimentaire et comme glace pour la réfrigération.
12
29 Toutefois, le fait que le terme «glace» figure dans la classification de Nice ne signifie pas qu’il puisse être interprété de la même manière dans toutes les langues. Dès lors, le fait que, dans d’autres versions linguistiques de la classification de Nice, le terme «glace» compris dans la classe 30 doit être compris dans d’autres versions linguistiques de la classification de Nice est sans incidence sur la définition en l’espèce. Seule la version allemande dans laquelle la demande a été déposée est déterminante en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été expliqué au point 27 ci-dessus.
30 Bien que la classification de Nice ne soit utilisée qu’à des fins administratives, la prise en compte, à des fins d’interprétation ou de précision, des classes choisies selon cette classification ne saurait être exclue en ce qui concerne la désignation des produits. À titre surabondant, il convient de relever que, à supposer même qu’il n’y ait pas lieu de tenir compte de ces classes, il existe des différences dans la définition des termes en cause, utilisés, d’une part, dans les intitulés de classes de la classification de Nice, à savoir «crème glacée, sorbet et autres types de glaces; Glaces [eau congelée]» ( https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl11- 2019_einleitung_klassentitel_klasseneinteilung.pdf)et, d’autre part, figurer sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 30, à savoir «crème glacée, cubes glacées, yoghurteis [glaces alimentaires], glaces réfrigérées; glaces brutes congelées naturellement ou artificiellement, sorbets [glaces de consommation], glaces de consommation» https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl11- 2019_alphabetischelistederwaren.pdf. Cela indique clairement qu’il s’agit de termes et de produits différents.
31 En outre, l’utilisation de synonymes de «glace», à savoir «glaces comestibles» et «morce à glace», qui figuraient également dans la liste des produits de la demande et pour lesquels l’opposition a été accueillie (voir page 5 de la décision attaquée), n’est pas pertinente pour la question de la clarté et de la précision du terme en cause.
32 De même, il n’est pas pertinent de se référer à la définition figurant dans le dictionnaire et au langage courant, étant donné que le mot «glace» est caractérisé par un grand nombre de significations qui s’excluent mutuellement.
33 Compte tenu des exigences de clarté et de précision, ce terme, conformément à sa signification naturelle et habituelle, ne fournit donc pas d’informations claires sur les produits visés par la demande d’enregistrement et sur l’étendue de la protection de la demande, puisqu’il indique seulement l’origine ou l’état physique des produits, et non de quels produits il s’agit concrètement.
34 Une définition plus précise de facteurs tels que les caractéristiques, la nature, la finalité ou la fabrication, etc., ne permet pas non plus d’obtenir la clarté et la précision de la désignation des produits en cause et, partant, de l’étendue de la protection conférée par la demande. Le terme couvre un large éventail de produits qui présentent des caractéristiques et/ou des finalités très différentes. Bien que les produits (crème glacée/glace glacée par rapport à la crème glacée) coïncident du point de vue de leur composition, en ce qu’ils sont (partiellement) composés
13
d’eau congelée, ils sont commerciaux de différentes natures. En outre, les glaces et les crèmes glacées servent à la consommation, tandis que les glaces réfrigérées sont principalement adaptées au refroidissement des aliments et des boissons. De même, les produits en cause supposent, lors de leur fabrication, des procédés différents et des capacités ou savoir-faire techniques très différents.
35 Les doutes quant à l’étendue de la protection en raison du manque de clarté et de clarté de la liste des produits sont clairement au détriment du demandeur. Le risque d’ambiguïté est donc supporté par le demandeur, qui pourrait se limiter à la «glace froide» ou à la «glace [eau congelée]». Le respect des exigences de clarté et de précision incombe en fin de compte au déclarant. Toutefois, une indication ambiguë, vague et large des produits ne saurait être interprétée d’une manière favorable au demandeur.
36 EU égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que le produit contesté «glace» est identique aux produits «glaces, crème glacée» de la marque antérieure. Cela tient compte, en particulier, du fait que la désignation vague et imprécise du produit «glace» doit être interprétée au détriment du déclarant, étant donné qu’elle supporte le risque d’ambiguïté.
37 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il y a lieu de faire droit au recours dans son intégralité.
Coûts
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
39 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
40 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Étant donné que la demande est également rejetée pour le surplus, le demandeur doit supporter l’intégralité des frais exposés par l’opposante dans la procédure d’opposition, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR, majorée de 300 EUR pour un représentant professionnel. Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 890 EUR.
14
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 30: Glace.
2. La demande d’enregistrement est également rejetée en ce qui concerne le produit susmentionné «glace».
3. Le demandeur supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 890 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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