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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° 003215286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 215 286
Government of Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing, 3rd and 4th Floor, The Offices 2, One Central, Dubai World Trade Centre, P.O. Box 594, Dubai, Émirats arabes unis (opposant), représenté par Baker & Mckenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sulex Holding Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żurawia 45, 00-680 Warszawa, Pologne (demandeur), représenté par Ewelina Jasion, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 04/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 286 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/04/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 970 319 « DUBAI » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 13 187 935, (marque figurative). L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 21 : Ustensiles et récipients de ménage et de cuisine ; verrerie, porcelaine et faïence ; ornements en céramique ; vaisselle ; articles de table, ustensiles de cuisson et récipients ; équipements de préparation des aliments ; assiettes, bols et plats ; bocaux ; carafes ; tasses ; chopes ; tasses ornementales, verres, chopes à bière, gobelets, tire-bouchons ; sous-verres ; nattes ; céramiques à usage domestique ; vaisselle (non en métaux précieux) ; ustensiles de service ; théières ; cafetières ; plateaux à usage domestique ; gants à usage ménager ou domestique ; assiettes souvenirs ; assiettes de collection ; assiettes commémoratives ; articles et matériaux de nettoyage ; tirelires entièrement ou principalement en verre, porcelaine ou faïence ; glacières et flasques portables, tous pour denrées alimentaires et/ou boissons ; petits récipients portables pour l’argent et/ou les effets personnels ; articles de nettoyage ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 35 : Services de publicité ; services de promotion ; services de gestion et de conseil en affaires ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; fourniture d’informations commerciales et d’affaires ; services de conseil en matière d’emploi ; services de recherche et de conseil relatifs aux questions commerciales et d’affaires dans le domaine du voyage et du tourisme ; conseils relatifs aux organisations commerciales et aux organismes représentatifs dans le domaine du voyage et du tourisme ; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et services pour d’autres entreprises) ; services de marketing dans le domaine du voyage et du tourisme ; promotion de services de voyage et de tourisme ; agences pour l’emploi ; recrutement de personnel ; services de déménagement personnel ; services de déménagement d’employés ; services de déménagement d’entreprises ; vente en gros ou au détail en ligne et en magasin de vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, pendentifs, cartes postales, photographies, peintures, livres, CD, DVD, jeux, jouets, articles de jeux, porte-clés, aimants, autocollants, figurines miniatures, papeterie, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine ; promotion des loisirs et du tourisme ; publicité, promotion et commercialisation du tourisme ; relations publiques en matière de voyage et de tourisme ; services de vente au détail liés à la vente de souvenirs, de voyages et de tourisme, de divertissements et d’activités culturelles ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités.
Classe 39 : Services d’agences de voyages ; services de transport ; services de transport relatifs aux collectivités locales ; services de recherche, de développement et de conseil relatifs à la politique des transports, au développement de systèmes et services de transport intégrés ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; visites touristiques ; tourisme ; accompagnement de voyages ; réservations de voyages ; informations de voyage ; organisation de circuits touristiques ; organisation de voyages de vacances ; organisation, arrangement, conseil et réservation de vacances, de voyages ou de circuits ; fourniture d’informations touristiques, le tout relatif aux voyages ou aux vacances ; services de forfaits vacances ; services d’agences de voyages en ligne ; services de logistique de transport ; services de réception et de distribution de fournitures ; transport de personnes et de marchandises par air, route, rail et eau ; organisation du transport de personnes et de marchandises par air, route, rail et eau ; services d’information relatifs à
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voyages aériens, transport aérien, horaires, tarifs, programmes, transport de correspondance et informations touristiques ; fourniture et organisation de vacances et de voyages ; conditionnement de marchandises ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services précités.
Classe 41 : Activités de divertissement, culturelles et sportives ; éducation ; formation ; fourniture de conférences, de sessions de formation, de séminaires, de cours, d’ateliers, de congrès et d’installations d’exposition dans le domaine des voyages et du tourisme ; coordination et organisation de foires et d’expositions, y compris de foires et d’expositions relatives au tourisme, aux voyages et aux vacances ; publication d’annuaires relatifs aux voyages et au tourisme ; publication en ligne d’annuaires relatifs aux voyages et au tourisme ; publication de livres et de revues électroniques ; fourniture de publications électroniques en ligne ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 32 : Boissons énergétiques ; Boissons énergétiques contenant de la caféine ; Boissons énergétiques [non à usage médical] ; Concentrés pour la préparation de boissons énergétiques.
Classe 35 : Services de vente au détail de boissons énergétiques ; Services de vente au détail de boissons énergétiques contenant de la caféine ; Services de vente au détail de boissons énergétiques [non à usage médical] ; Services de vente au détail de concentrés pour la préparation de boissons énergétiques ; Services de vente en gros de boissons énergétiques ; Services de vente en gros de boissons énergétiques contenant de la caféine ; Services de vente en gros de boissons énergétiques [non à usage médical] ; Services de vente en gros de concentrés pour la préparation de boissons énergétiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des services de l’opposant en classe 41, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés en classe 32
Les produits contestés dans cette classe sont diverses boissons énergétiques, qui sont des types de boissons fonctionnelles psychoactives non alcoolisées contenant des composés stimulants, généralement de la caféine (à une concentration plus élevée que les sodas ordinaires) et de la taurine, qui sont commercialisées comme réduisant la fatigue et améliorant les performances et
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concentration (commercialisés comme « énergie », mais distincts de l’énergie alimentaire) et les concentrés utilisés pour la préparation de boissons énergisantes.
Les produits contestés n’ont aucun lien pertinent avec l’ensemble des produits et services de l’opposant. Il existe une nette différence quant à la nature et à la finalité de ces produits et services. Les produits de l’opposant de la classe 21, qui comprennent principalement des ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine ; des ustensiles de cuisson et de la vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères ; des peignes et des éponges ; des brosses, à l’exception des pinceaux ; des matériaux pour la brosserie ; des articles de nettoyage ; du verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence, y compris leurs pièces et accessoires (le cas échéant), les services de la classe 35, qui se rapportent principalement à la publicité ; la gestion, l’organisation et l’administration des affaires ; les fonctions de bureau et les services de conseil et de consultation en relation avec les services susmentionnés. En outre, ces services comprennent également la vente au détail de certains produits spécifiques, tels que les vêtements, les chaussures, les chapelleries, les bijoux, les pendentifs, les cartes postales, les photographies, les peintures, les livres, les CD, les DVD, les jeux, les jouets, les articles de jeux, les porte-clés, les aimants, les autocollants, les figurines miniatures, la papeterie, les ustensiles et récipients de ménage et domestiques, les ustensiles et récipients de cuisine ; la promotion des loisirs et du tourisme ; la publicité, la promotion et la commercialisation du tourisme ; les relations publiques en matière de voyages et de tourisme ainsi que les services de vente au détail liés à la vente de souvenirs, de voyages et de tourisme, de divertissements et d’activités culturelles ; les services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services susmentionnés.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature, car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, la même finalité, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même méthode d’utilisation.
Une similitude est constatée entre les services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
En l’espèce, les services de vente au détail portent sur des produits dissemblables qui, bien qu’ils puissent intéresser les mêmes clients, ne sont généralement pas vendus ensemble aux mêmes endroits. Le fait que ces produits puissent être achetés par le même public est insuffisant pour les considérer comme similaires, car ils ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution et ne sont normalement pas produits par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence. Par conséquent, ils sont considérés comme dissemblables de tous les produits et services de l’opposant. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que, par exemple, les services de vente en gros de l’opposant de la classe 35.
Les produits contestés de la classe 32 sont également dissemblables des services de l’opposant de la classe 39, consistant en le transport ; l’emballage et l’entreposage de marchandises ; l’organisation de voyages ainsi que l’éducation ; la prestation de formation ; le divertissement ; les activités sportives et culturelles de la classe 41. Les services de l’opposant ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Leurs producteurs/prestataires et leurs canaux de distribution sont différents. Comme indiqué précédemment, le simple fait que ces produits et services puissent être achetés par le même public est insuffisant pour les considérer comme similaires, car ils ne partagent généralement pas les mêmes
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canaux de distribution et ne sont normalement pas produits par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence. Par conséquent, ils sont considérés comme dissimilaires de tous les produits et services de l’opposant.
Services contestés de la classe 35
Tous les services contestés de cette classe se réfèrent aux services de vente au détail et en gros de diverses boissons énergisantes et des concentrés utilisés pour la préparation de boissons énergisantes. Tous ces services contestés sont dissimilaires de tous les produits et services de l’opposant, comme expliqué ci-dessus (produits contestés de la classe 32). Ces ensembles de produits et services ne sont clairement pas produits ou fournis par les mêmes fabricants ou prestataires ni ne se trouvent dans les mêmes sections des points de vente. En outre, les produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
En l’espèce, en l’absence de preuves ou d’arguments convaincants à cet égard, la division d’opposition ne voit pas de base valable pour conclure que les produits et services en comparaison proviennent habituellement des mêmes fabricants et sont vendus sous la même marque.
Le degré de similitude des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne le commentent pas (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Cependant, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux « faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris de sources généralement accessibles », ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne ressort pas des preuves/arguments soumis par les parties ou n’est pas communément connu ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, selon lequel, dans les procédures d’opposition, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions recherchées.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que tous les produits contestés des classes 32 et 35 sont dissimilaires de tous les produits et services de l’opposant des classes 21, 35, 39 et 41.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
La division d’opposition va maintenant poursuivre l’examen de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, tel qu’invoqué par l’opposant.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
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S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué le même enregistrement antérieur de l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/01/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions
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pour son application doivent également exister au moment de la prise de décision, et, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir :
Classe 21 : Ustensiles et récipients de ménage et domestiques ; ustensiles et récipients de cuisine ; verrerie, porcelaine et faïence ; ornements en céramique ; vaisselle ; vaisselle de table, ustensiles de cuisson et récipients ; équipement de préparation des aliments ; assiettes, bols et plats ; bocaux ; pichets ; tasses ; mugs ; tasses ornementales, verres, chopes, gobelets, tire-bouchons ; sous-verres ; sets de table ; céramiques à usage domestique ; vaisselle (non en métaux précieux) ; ustensiles de service ; théières ; cafetières ; plateaux à usage domestique ; gants à usage ménager ou domestique ; assiettes souvenirs ; assiettes de collection ; assiettes commémoratives ; articles et matériaux de nettoyage ; tirelires entièrement ou principalement en verre, porcelaine ou faïence ; glacières et flasques portables, tous pour les denrées alimentaires et/ou les boissons ; petits récipients portables pour l’argent et/ou les effets personnels ; articles de nettoyage ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 35 : Services de publicité ; services de promotion ; services de gestion et de conseil en affaires ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; fourniture d’informations commerciales et d’affaires ; services de conseil en matière d’emploi ; services de recherche et de conseil concernant les questions commerciales et d’affaires dans le domaine du voyage et du tourisme ; conseils relatifs aux organisations commerciales et aux organismes représentatifs dans le domaine du voyage et du tourisme ; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et services pour d’autres entreprises) ; services de marketing dans le domaine du voyage et du tourisme ; promotion de services de voyage et de tourisme ; agences pour l’emploi ; recrutement de personnel ; services de déménagement personnel ; services de déménagement d’employés ; services de déménagement d’entreprises ; vente en gros ou au détail en ligne et en magasin de vêtements, chaussures, chapellerie, bijouterie, pendentifs, cartes postales, photographies, peintures, livres, CD, DVD, jeux, jouets, articles de jeux, porte-clés, aimants, autocollants, figurines miniatures, papeterie, ustensiles et récipients de ménage et domestiques, ustensiles et récipients de cuisine ; promotion des loisirs et du tourisme ; publicité, promotion et marketing du tourisme ; relations publiques en matière de voyage et de tourisme ; services de vente au détail liés à la vente de souvenirs, de voyages et de tourisme, d’activités de divertissement et culturelles ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services précités.
Classe 39 : Services d’agences de voyages ; services de transport ; services de transport liés aux collectivités locales ; services de recherche, de développement et de conseil relatifs à la politique des transports, au développement de systèmes et services de transport intégrés ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; visites touristiques ; tourisme ; accompagnement de voyages ; réservations de voyages ; informations de voyage ; organisation de circuits touristiques ; organisation de voyages de vacances ; organisation, arrangement, conseil et réservation de vacances, de voyages ou de circuits ; fourniture d’informations touristiques, toutes relatives aux voyages ou aux vacances ; services de forfaits vacances ; services d’agences de voyages en ligne ; services de logistique de transport ; services de réception et de distribution de fournitures ; transport de personnes et de marchandises par air, route, rail et eau ; organisation du transport de personnes et de marchandises par air, route, rail et eau ; services d’information relatifs aux voyages aériens, au transport aérien, aux horaires, aux tarifs, aux programmes, aux correspondances et
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informations touristiques; fourniture et organisation de vacances et de voyages; emballage de marchandises; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services précités.
Classe 41: Activités de divertissement, culturelles et sportives; éducation; formation; organisation de conférences, de sessions de formation, de séminaires, de cours, d’ateliers, de conventions et de services d’exposition dans le domaine du voyage et du tourisme; coordination et organisation de foires et d’expositions, y compris de foires et d’expositions relatives au tourisme, aux voyages et aux vacances; publication d’annuaires relatifs aux voyages et au tourisme; publication en ligne d’annuaires relatifs aux voyages et au tourisme; publication de livres et de revues électroniques; fourniture de publications électroniques en ligne; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services précités.
L’opposition vise les produits et services suivants:
Classe 32: Boissons énergisantes; Boissons énergisantes contenant de la caféine; Boissons énergisantes [non à usage médical]; Concentrés pour la préparation de boissons énergisantes.
Classe 35: Services de vente au détail de boissons énergisantes; Services de vente au détail de boissons énergisantes contenant de la caféine; Services de vente au détail de boissons énergisantes [non à usage médical]; Services de vente au détail de concentrés pour la préparation de boissons énergisantes; Services de vente en gros de boissons énergisantes; Services de vente en gros de boissons énergisantes contenant de la caféine; Services de vente en gros de boissons énergisantes [non à usage médical]; Services de vente en gros de concentrés pour la préparation de boissons énergisantes.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 08/11/2024 l’opposant a produit les preuves suivantes:
Pièce IK-1 Extraits du site web de Dubai’s Tourism et des rapports de performance 2018
Pièce IK-2 Extraits du rapport annuel des visiteurs du Département de l’économie et du tourisme de Dubaï.
Pièce IK-3 Extraits de Trip Advisor, The World Best Cities, Forbes Magazine et du Global Power City Index.
Pièce IK-4 Extraits du secteur hôtelier de Dubaï.
Pièce IK-5 Prix de la restauration de Dubaï.
Pièce IK-6 Prix du statut Michelin de Dubaï.
Pièce IK-7 Guide Michelin Dubaï 2023 – Un regard sur les étoiles culinaires brillantes de la ville Article de l’Action européenne pour l’action extérieure.
Pièce IK-8 Service, « Forte présence de l’UE à la Semaine des objectifs mondiaux de l’EXPO2020 ».
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Pièce IK-9 Extrait du site web officiel d’EXPO2020.
Pièce IK-10 Article de la Commission européenne intitulé : 'L’UE à la Conférence sur les changements climatiques COP28'
Pièce IK-11 Article de Carbon Brief intitulé 'Analyse : Quels pays ont envoyé le plus de délégués à la COP28 ?'
Pièce IK-12 Communiqués de presse consolidés rendant compte de la COP28 à Dubaï.
Pièce IK-13 Extraits de sites web rendant compte de la Coupe du monde de Dubaï.
Pièce IK-14 – Articles de National Club Golfer et de DP World rendant compte du DP World Tour Championship.
Pièce IK – 15 Extraits attestant du European Challenge Tour organisé par DP World et de la Ryder Cup.
Pièce IK – 16 Article du Challenge Tour, 'Moments emblématiques du Challenge Tour aux Émirats arabes unis'
Pièce IK- 17 Communiqué de presse rendant compte du partenariat mondial de DP World avec la Ryder Cup européenne
Pièce IK- 18 Extraits attestant des Emirates Dubai Rugby Sevens et du parrainage néerlandais
Pièce IK- 19 Extraits attestant des Championnats de tennis de Dubaï
Pièce IK – 20 Article et communiqués de presse de Your Dubai Guide, GTECH et Travelio Tourism rendant compte du Dubai Jazz Festival
Pièce IK – 21 Articles consolidés rendant compte du festival 'Soul DXB’ à Dubaï
Pièce IK – 22 Article de TimeOut sur le festival 'Groove on the Grass’ à Dubaï
Pièce IK – 23 Article de la Chambre de commerce britannique de Dubaï sur le festival 'Rewind’ de LiveNation et Bla Bla à Dubaï.
Pièce IK – 24 Articles consolidés rendant compte du festival 'UNTOLD’ à Dubaï
Pièce IK – 25 Articles et communiqués de presse consolidés rendant compte du Festival du shopping de Dubaï
Pièce IK – 26 Page d’accueil du site web du Dubai World Trade Centre
Pièce IK – 27 Page d’accueil du site web de l’événement Big 5 Global
Pièce IK – 28 Article d’actualité d’Everything RF sur la Conférence mondiale des radiocommunications de l’UIT 2023
Pièce IK – 29 Page des événements de GAMBICA rendant compte d’ArabLab+
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Pièce IK – 30 Extraits du site internet de Dubai International Humanitarian Aid and Development
Pièce IK – 31 Communiqué de presse de Dubai International Humanitarian Aid and Development sur les participants au DIHAD 2023
Pièce IK- 32 Communiqué de presse du Dubai World Trade Centre sur Automechanika Dubai
Pièce IK – 33 Article de GITEX Global intitulé 'GITEX GLOBAL, Expand North Star 2023 centrent l’attention du monde sur l’économie florissante de l’IA'.
Pièce IK – 34 Communiqués de presse de la World Green Economy Organization sur le World Green; Economy Summit à Dubaï.
Pièce IK – 35 Communiqués de presse consolidés et rapports sur les médias sociaux concernant l’École Middle East, School of Jewelry Arts
Pièce IK – 36 Communiqués de presse consolidés concernant Downtown Design
Pièce IK – 37 Communiqué de presse du Festival international du film de Dubaï
Pièce IK – 38 Articles et communiqués de presse consolidés concernant le Salon nautique international de Dubaï
Chiffres« et page Wikipédia, »Burj Khalifa'
Pièce IK – 40 Articles consolidés concernant la Palm Jumeirah à Dubaï
Pièce IK – 41 Articles consolidés concernant la Coca-Cola Arena à Dubaï
Pièce IK – 42 Extraits de sites internet faisant la promotion d’événements organisés à Dubaï à la Coca-Cola Arena et à l’Opéra de Dubaï.
Pièce IK – 43 Rapports consolidés sur l’aéroport international de Dubaï
Pièce IK – 44 Preuve de l’usage de la marque DUBAI en Pologne
Pièce IK – 45 Preuve de l’usage de la marque DUBAI en France
Pièce IK – 46 Preuve de l’usage de la marque DUBAI en Hongrie et en Roumanie
Pièce IK – 47 Preuve de l’usage de la marque DUBAI par les voyagistes de l’UE
Pièce IK – 48 Rapports sur la campagne 'Sound of Dubai'
Pièce IK – 49 Applications mobiles 'Visit Dubai'
Pièce IK – 50 Résultats de recherche d’articles Euronews pour Dubaï
Pièce IK – 51 Article d’El Pais rendant compte de l’ouverture du bureau d’El Pais à Dubaï
Pièce IK – 52 Page d’accueil du site internet d’El Pais dédiée aux actualités liées à Dubaï
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Pièce IK – 53 Captures d’écran de l’émission « Mapping the World » d’Arte rendant compte des Émirats arabes unis et de Dubaï
Pièce IK – 54 Extraits consolidés de communiqués de presse et d’articles rendant compte des activités du Dubai Government Media Office
Pièce IK – 55 Communiqué de presse du Dubai Government Media Office lançant la campagne « World’s Coolest Winter ».
Pièce IK – 56 Article de Forbes, « Dubaï lance une nouvelle campagne de marketing mondial de style hollywoodien pour attirer les visiteurs ».
Pièce IK – 57 Captures d’écran du site web de l’opposant présentant la marque DUBAI (2015-2024)
Pièce IK – 58 Extraits des comptes de médias sociaux de l’opposant
Pièce IK – 59 Liste des enregistrements de la marque DUBAI de l’opposant
Pièce IK – 60 Communiqué de presse du Département de l’économie et du tourisme de Dubaï sur le partenariat mondial avec le Real Madrid
D’emblée, la division d’opposition constate que l’opposant doit présenter des preuves permettant à l’Office de parvenir à la conclusion positive selon laquelle la marque antérieure a acquis une renommée sur le territoire pertinent. Le libellé de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR et de l’article 7, paragraphe 2, sous f), EUTMDR est assez clair à cet égard : la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle « jouit d’une renommée ». Il s’ensuit que les preuves doivent être claires et convaincantes, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public. La renommée de la marque antérieure doit être établie à la satisfaction de l’Office et non pas simplement présumée.
Les règles fondamentales en matière d’appréciation des preuves sont également applicables ici : les preuves doivent être appréciées dans leur ensemble, c’est-à-dire que chaque indice doit être mis en balance avec les autres, les informations confirmées par plus d’une source étant généralement considérées comme plus fiables que les faits tirés de références isolées.
En effet, plus la source d’information est indépendante, fiable et bien informée, plus la valeur probante des preuves sera élevée. Par conséquent, les informations provenant directement de l’opposant ne suffiront probablement pas à elles seules, surtout si elles ne consistent qu’en des opinions et des estimations au lieu de faits, ou si elles ont un caractère officieux et manquent de confirmation objective, par exemple, lorsque l’opposant soumet des mémorandums internes ou des tableaux contenant des données et des chiffres d’origine inconnue.
La division d’opposition constate que les preuves se référant à une expansion ultérieure de l’opposant, en dehors du territoire de l’Union européenne, n’ont qu’une pertinence limitée pour l’appréciation de la renommée. Dans la pièce IK – 59, l’opposant présente une liste de
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marques pour démontrer l’expansion de ses activités commerciales à l’échelle mondiale. Toutefois, le simple fait que l’opposante ait enregistré sa marque dans différentes juridictions ne suffit pas, en soi, à établir une renommée dans une région où l’opposante pourrait être commercialement active, y compris l’UE. Cette constatation doit être fondée uniquement sur des preuves solides et objectives.
Certains extraits de Wikipédia inclus dans les preuves, tels que celui faisant référence à l’aéroport international de Dubaï (pièces IK-43) ou au complexe Palm Jumeirah, ne constituent pas des sources de preuve fiables. Étant donné que Wikipédia est une encyclopédie en ligne dont le contenu peut être modifié à tout moment et par tout visiteur, cet article doit être considéré comme ayant une valeur probante extrêmement limitée (06/06/2019, T-192/18, Kraftfahrzeuge, EU:T:2019:379, § 59 ; 03/03/2016, T-778/14, COYOTE UGLY / COYOTE UGLY, EU:T:2016:122, § 37-38).
Dans la déclaration de témoin du directeur général du gouvernement de Dubaï, l’opposante fait constamment référence à la notoriété de la marque antérieure auprès du public pour les produits et services enregistrés et mentionne les données statistiques pour Dubaï en termes de popularité pour les années 2018-2024, ainsi que le fait que le secteur de l’hôtellerie de Dubaï est très réputé, plusieurs hôtels et complexes hôteliers ayant reçu des prix internationaux d’excellence. En outre, selon l’opposante, le secteur de la gastronomie à Dubaï a attiré certains des chefs les plus renommés au monde, beaucoup ayant ouvert des restaurants à Dubaï (voir pièce IK-5-7). La déclaration de témoin et les éléments de preuve soumis par l’opposante pour confirmer les informations contenues dans la déclaration de témoin font également référence à divers événements de nature politique et sportive organisés à Dubaï, tels que la semaine des Objectifs mondiaux, où à l’EXPO 2020 tous les États membres de l’UE étaient présents, ou la Conférence sur le changement climatique COP28 (pièces IK-8-12), le Carnaval de courses de Dubaï (événements de courses hippiques de 2024 (pièces IK-13-14) ou des événements de golf et de rugby (pièces IK-15-18). Le rapport (étude de cas – Dubaï) de Deloitte (pièces IK-19) mentionne l’importance de Dubaï en tant que plaque tournante non seulement pour le tennis, mais aussi pour d’autres sports de raquette tels que le badminton, le squash ou le tennis de table. Les pièces IK 20 à 24 consistent en des articles sur l’importance du Festival de jazz de Dubaï (se référant à la période pertinente 2017-2022), tandis que la pièce IK-25 comprend le matériel concernant le festival du shopping de Dubaï de 2024, qui non seulement promeut l’industrie du commerce de détail mais constitue également une attraction touristique. Des documents susmentionnés et des données statistiques sur la popularité de l’aéroport international de Dubaï, incluses dans la déclaration de témoin avec 4,9 millions de voyageurs transitant par ses terminaux au premier semestre 2024 (pièce IK-43)), il n’est pas possible d’extraire les données exactes pour l’Union européenne dans son ensemble ou ses États membres individuellement, et il n’y a aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque antérieure provenant de sources indépendantes, mais seulement de nombreuses références sont faites à la ville de Dubaï et à sa popularité auprès du grand public. Les rapports annuels des visiteurs de Dubaï 2020-2023 proviennent de l’opposante elle-même (Département de l’économie et du tourisme de Dubaï) et les chiffres mentionnés dans les rapports ne sont confirmés par aucune étude ou rapport émanant d’un organisme indépendant.
Dans sa déclaration de témoin, l’opposante inclut également des références aux médias sociaux et au nombre d’abonnés visitant la page web 'visitdubai’ (www.visitdubai.com), Instagram et Facebook avec la marque antérieure
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qui y sont représentés. Toutefois, il est impossible de déduire des liens soumis par l’opposant la région géographique de leurs utilisateurs et, en fait, de nombreux messages sont publiés en arabe. À cet égard, il convient de noter que, en principe, ces éléments peuvent être un moyen utile de montrer que le site web a été visité et par qui il a été visité (voir 19/10/2022, T-275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 80, 82). En effet, les rapports d’analyse peuvent contenir des informations utiles s’ils indiquent le nombre de pages vues, le nombre de visites d’une page, la durée des visites de pages et la région géographique de l’utilisateur. Le simple nombre de vues n’indique pas le niveau de reconnaissance de la marque auprès de l’opposant. Étant donné que ces informations ne sont pas fournies, cette partie des preuves n’est pas suffisante pour démontrer le degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent de l’Union.
Les preuves restantes se réfèrent, entre autres, à d’autres événements organisés à Dubaï, tels que GITEX Global 2024 ou BIG 5 Global, qui sont des salons de la construction (Pièces IK-26-27), des événements de radiocommunication pour façonner l’avenir de la radio, un laboratoire d’affaires (Pièces IK-28-29), DIHAD pour soutenir le travail humanitaire de Dubaï (Pièces IK-30-32), le développement de l’IA – GITEX Global de 2024 (Pièces IK-33), le marché de la joaillerie et du luxe à Dubaï (Pièces IK-34), des salons du design (Pièces IK-35) ou le Boat International Show (Pièces IK-38). En outre, Dubaï est également considérée comme un centre d’événements culturels tels que le festival du film de Dubaï (Pièces IK-37) et des spectacles musicaux organisés à la Coca Cola Arena de Dubaï, qui accueille des musiciens tels qu’Alicia Keys, Chris Brown ou Bryan Adams (Pièces IK-41).
En outre, il convient de rappeler que, comme il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures inter partes, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. Par conséquent, pour apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’Office ne peut ni prendre en considération des faits qui lui sont connus en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais doit fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les preuves soumises par l’opposant. Les preuves doivent être claires, convaincantes et, en fin de compte, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public (06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA / SALSA (fig.) et al.).
Toutefois, au vu des exigences susmentionnées, les preuves soumises ne permettent pas d’y satisfaire. Il est un fait bien connu que Dubaï est généralement connue du grand public comme un lieu géographique au Moyen-Orient, lié aux affaires, au tourisme de luxe, aux voyages et aux vacances, mais les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les consommateurs de l’Union reconnaîtront
la marque antérieure avec sa stylisation spécifique comme jouissant d’une renommée pour les produits et services pertinents et l’associeront à l’opposant. De nombreuses preuves mentionnent le mot « Dubaï » en référence à la ville de Dubaï et ne font aucune mention de la marque antérieure enregistrée sous sa forme figurative, comme l’a relevé le demandeur. Par conséquent, après une analyse approfondie des preuves déposées, la division d’opposition parvient à la conclusion que les éléments soumis par l’opposant ne permettent pas d’établir que la marque antérieure
est utilisée dans une mesure telle que le public pertinent de l’Union la considérera comme jouissant d’une renommée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
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Les mêmes conclusions doivent être tirées des (Pièces IK-1-4), qui contiennent des informations générales sur l’histoire et les origines de Dubaï, les rapports annuels sur les visiteurs de Dubaï 2020-2023, des publications TripAdvisor de 2023 sur la popularité de Dubaï en tant que destination touristique, le rapport Forbes de 2023 mentionnant Dubaï parmi les 100 villes à visiter et enfin les World Travel Awards 2013-2023 décernés à diverses institutions et organisations, qui contribuent à la promotion de Dubaï en tant que région. Comme il ressort des preuves, l’opposante soumet principalement des preuves sous la forme d’articles faisant référence à la fourniture de services promotionnels pour la ville de Dubaï ou à des événements organisés en coopération entre les autorités européennes, les autorités internationales et les autorités de Dubaï. La plupart des preuves soumises par l’opposante contiennent des informations générales sur la coopération susmentionnée aux niveaux politique et commercial. Les références isolées au territoire de l’Union européenne incluses dans les preuves ne fournissent pas de détails suffisants concernant ses États membres, à l’exception de quelques références à l’Allemagne, la France, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie, comme le montrent les pièces -IK 44 -58 concernant des publicités contenant la marque antérieure et placées sur des taxis, des bus ou des panneaux d’affichage, faisant référence à Dubaï en tant que destination touristique. En effet, le même objectif promotionnel des activités de l’opposante est mis en évidence dans la campagne « World’s Coolest Winter » de la GMDO, qui a positionné Dubaï et les Émirats arabes unis comme des destinations hivernales de premier plan (Pièces -IK 55). En ce qui concerne la couverture médiatique européenne, les articles de presse parus dans 'El País', ainsi que des extraits d''euronews’ et d''arte', déplacent l’attention de Dubaï en tant que destination touristique vers les événements commerciaux et politiques qui s’y déroulent et son importance en tant que lieu d’investissement et de développement de l’industrie hôtelière, comme l’a également fait valoir la requérante. Bien que ces informations soient liées au territoire pertinent et destinées au public européen, il n’existe pas d’autres données pertinentes qui démontreraient le degré de reconnaissance de la marque antérieure
par les consommateurs sur le territoire de l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services en question.
En effet, les preuves montrent que Dubaï, en tant que ville, constitue un partenaire international très important et un fournisseur de divers services commerciaux, y compris des services de restauration commerciale et des services de parrainage ainsi que des services liés au tourisme. Cependant, les captures d’écran, les articles provenant de divers sites web, les informations concernant la présence de l’opposante sur internet ne fournissent pas d’informations suffisantes sur le niveau de connaissance de la marque antérieure parmi les consommateurs pertinents dans l’Union européenne, qui se compose à la fois du public général et du public professionnel des produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
Comme analysé ci-dessus, les publications se limitent à des articles fournissant des informations générales sur Dubaï ou à des publicités pour Dubaï en tant que lieu géographique, comme l’a souligné la requérante. La soumission manque de publications indépendantes et objectives
qui démontrent la reconnaissance du signe tel qu’enregistré sur le marché de l’UE. En conséquence, les publications soumises par l’opposante ne servent que de preuve de publicité directe, plutôt que d’indicateurs objectifs de reconnaissance du public. En outre, les preuves sont insuffisantes pour étayer des conclusions solides, car elles manquent de données concernant l’impact de la
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publicité, tels que la couverture territoriale, la portée de l’audience cible, les chiffres de diffusion et les taux d’audience.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposant n’a pas soumis de preuves concluantes pour étayer les chiffres d’affaires et les informations mentionnés dans la déclaration de témoin et les articles en ligne, tels que des rapports d’audit indépendants ou des documents comptables, ou toute autre preuve indépendante et objective qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions solides concernant le degré de reconnaissance de la marque figurative antérieure par le public pertinent à la date pertinente (par exemple, des sondages d’opinion, des contributions d’associations professionnelles, des études de marché et des extraits de rapports de parts de marché se référant à l’Union européenne). Par conséquent, sans aucun autre document justificatif, la division d’opposition n’est pas en mesure de parvenir à la conclusion, dépourvue de probabilités, de spéculations ou de présomptions, que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
De même que la constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22 ; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47), par analogie, les mêmes critères doivent s’appliquer en ce qui concerne la preuve de la renommée, pour laquelle le seuil est plus élevé. L’opposant était tenu de démontrer la connaissance de la marque, l’intensité de l’usage ou l’ampleur de l’investissement réalisé par l’entreprise pour promouvoir la marque antérieure. Tous ces facteurs doivent être pris en compte afin de déterminer si la marque antérieure concernée jouit ou non d’une renommée du point de vue des consommateurs ciblés par l’opposant. En l’espèce, la division d’opposition ne peut pas présumer que la marque antérieure a une renommée, car il n’a pas été démontré de manière concluante et indéniable que le public pertinent reconnaît la marque antérieure et l’associe à l’opposant en relation avec les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas spéculer, en faveur de l’opposant, sur l’intensité du degré de reconnaissance allégué de la marque antérieure.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les preuves ne démontrent pas de manière convaincante le degré de reconnaissance de la marque telle qu’enregistrée ou que la marque était connue d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente. Dans ces circonstances, même en gardant à l’esprit que les preuves doivent être examinées dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition est d’avis que l’opposant n’a pas prouvé que sa marque a acquis une renommée dans l’Union européenne.
L’article 8, paragraphe 5, du RMCUE dispose qu’une opposition fondée sur une marque antérieure jouissant d’une renommée exige, comme seuil, que la marque antérieure jouisse effectivement d’une renommée sur le territoire pertinent. La renommée n’est pas présumée et doit être établie par l’opposant au moyen de preuves claires, convaincantes et objectives. Si la renommée n’est pas prouvée, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne peut aboutir, indépendamment de tout autre facteur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
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La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les dépens à rembourser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA María Aránzazu GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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