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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° R1483/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1483/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 26 mars 2024
Dans l’affaire R 1483/2021-4
Vino Vintana AG Weichlenstr. 7 6030 Ebikon Titulaire de l’enregistrement Suisse international / Demanderesse au recours représentée par Franz-Martin Orou, Kapitelgasse 7/5, 1170 Vienna, Autriche contre
TORREVENTO S.R.L. Strada Provinciale 234 Km. 1 600 (ex. S.S. 170Km 28) 70033 Corato Demanderesse en annulation / Italie Défenderesse au recours
représentée par Trevisan & Cuonzo Avvocati, via Brera 6, 20121 Milan, Italie
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 39 486 C (l’enregistrement international n° 1 117 515 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Présidente et Rapporteur), A. Kralik (Membre) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 20 juin 2012, revendiquant une priorité du 24 avril 2012, Vino Vintana AG (ci-après « la titulaire de l’enregistrement international » ou « la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après « l’enregistrement international contesté » ou « la marque contestée ») pour, après modification en date du 16 octobre 2012, les produits suivants :
Classe 33 : Vins avec l’indication géographique protégée « Primitivo di Manduria ».
2 Le 4 juin 2013, l’enregistrement international contesté a été enregistré par l’Office.
3 Le 5 novembre 2019, TORREVENTO S.R.L. (ci-après « la demanderesse en annulation » ou « la demanderesse ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci- dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c), g) et j), du RMUE. Les arguments de la demanderesse en annulation peuvent être résumés comme suit :
L’enregistrement international contesté a un caractère trompeur en raison de la nature, de la qualité et de l’origine géographique
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des produits concernés. Il contient une Appellation d’Origine Protégée (« AOP ») concernant le vin sans être conforme aux dispositions pertinentes régissant les conflits avec les marques. Il n’est pas distinctif et il fournit des informations sur les produits contestés, rendant la marque descriptive.
Le vin s’adresse à un large public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et il existe des motifs absolus de refus de la marque contestée, surtout en ce qui concerne les consommateurs italophones de l’Union européenne, ainsi qu’en ce qui concerne les consommateurs anglophones.
Le « PRIMITIVO DI MANDURIA » est un vin rouge, bénéficiant d’une Appellation d’Origine Contrôlée (« AOC ») et originaire des Pouilles, une région au Sud de l’Italie, protégé en tant que AOP européenne et officiellement reconnu en Italie comme AOC en 1974.
S’agissant du caractère distinctif de la marque, la marque contestée ne contient pas d’élément permettant aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des vins portant une telle marque.
La mention « PRIMITIVO DI MANDURIA » est une AOC et une AOP et, en tant que telle, elle ne peut être associée à aucune entreprise particulière.
L’élément « SINCE » est une préposition courante utilisée pour désigner une période de temps. Il est de notoriété publique que le sens de ce mot est compris partout dans le monde entier et en particulier dans l’Union européenne, y compris les consommateurs italiens. Il sera lié aux éléments « PRIMITIVO DI MANDURIA » et « 1974 », de sorte qu’il transmet le message que le vin concerné est produit depuis 1974 avec les mêmes qualités. L’indication du nombre « 1974 » placé immédiatement après l’indication géographique n’a pas non plus de caractère distinctif, car c’est l’année de naissance de l’AOC « PRIMITIVO DI MANDURIA » et selon le cahier des charges du vin bénéficiant de cette appellation, cette mention correspond à l’année de récolte des raisins du vin.
La mention « DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA » est une dénomination traditionnelle italienne reconnue au niveau de l’Union européenne comme étant la dénomination géographique d’une zone viticole caractérisée par des productions spécifiques, utilisée pour désigner un produit de qualité renommée, dont les caractéristiques sont dues à l’environnement géographique et au facteur humain.
Dans la partie inférieure de la marque, dans une police de caractères négligeable et illisible, se trouve l’expression « Una antica tradizione familiare » qui sonne comme un slogan signifiant
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« Une ancienne tradition familiale », à savoir une simple formule promotionnelle dépourvue de toute originalité et de toute résonance particulière. Si elle est perçue malgré sa taille réduite et son caractère illisible, cette mention porte le consommateur à croire que le vin est élaboré selon une ancienne tradition familiale.
Tout ce qui précède est inséré dans un cadre simple qui est perçu comme une étiquette non distinctive composée de lignes géométriques et de signes simples, résultant en une combinaison ordinaire et banale. Cet élément est décoratif et ne peut pas servir à distinguer les produits pour lesquels la protection a été demandée comme provenant d’une entreprise particulière.
La demanderesse a transmis les documents suivants :
• Annexes 1 et 2 : données extraites de l’EUIPO et du Madrid Moniteur de l’OMPI relatives à la marque concernant l’enregistrement international n° 1 117 515 ;
• Annexe 3 : extrait de la Gazette OMPI n° 2012/29 du 9 août 2012 ;
• Annexes 4 et 5 : extrait du Journal officiel de la République Italienne n°66 du 4 mars 1975 publiant le décret présidentiel du 30 octobre 1974 concernant l’AOC « PRIMITIVO DI MANDURIA » en italien avec une traduction en français ;
• Annexes 6 et 7 : cahier des charges de l’AOC « PRIMITIVO DI MANDURIA » , actuellement en vigueur extrait de E-Bacchus en italien avec une traduction en français ;
• Annexe 8 : extrait du registre électronique de la Commission européenne – Direction générale agriculture et développement rural des appellations d’origine protégées ;
• Annexes 9 et 10 : extrait de E-Bacchus et de l’annexe XII, partie A du Règlement (CE) n° 607/2009 concernant la mention traditionnelle italienne « DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA » ;
• Annexe 11 : refus provisoire total de l’EUIPO de la demande n° 1 117 515 en français ;
• Annexes 12 et 13 : décision n° 415/2017 délivrée par l’Office italien des brevets et des marques dans l’opposition n° 1255/2014 en italien avec une traduction partielle en français.
5 Le 4 et 28 mai 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit :
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La marque contestée n’est pas trompeuse, car elle ne constitue pas une fausse déclaration. Les vins commercialisés sous la marque contestée sont conformes aux règles de l’AOP « PRIMITIVO DI MANDURIA », protégée pour la première fois en Italie en 1974. Cela signifie que l’AOP « PRIMITIVO DI MANDURIA » existe sous une forme ou une autre depuis 1974, ce qui est aussi le message transmis par la marque contestée.
Étant donné que les éléments « SINCE » et « 1974 » ont la même police, la même taille et le même design, il est clairement compréhensible pour le public pertinent que ces mots forment un concept et une unité logique de signification. « SINCE 1974 » sur la marque contestée n’est pas trompeur quant à l’origine, la nature ou les qualités des vins, car selon le cahier des charges « PRIMITIVO DI MANDURIA » et les affirmations de la demanderesse, l’AOP « PRIMITIVO DI MANDURIA » a été protégée pour la première fois en Italie en 1974. En raison du lien visuel entre « SINCE » et « 1974 » et de la nette déconnexion dans la conception de la formulation « PRIMITIVO DI MANDURIA », les consommateurs ne seront pas trompés en ce qui concerne l’origine, la nature ou les qualités des vins. Le placement du libellé « PRIMITIVO DI MANDURIA » au-dessus de « 1974 » est sans importance pour la compréhension et la signification de la marque, car les différences significatives de taille, de police et de couleur de fond indiquent clairement à l’observateur que ces éléments ne correspondent pas les uns aux autres d’un point de vue grammatical.
Les cadres trapézoïdaux de la marque sont aussi dominants que les éléments verbaux pertinents de la marque et ils influent sur la signification grammaticale et le sens des éléments verbaux. Les regards et l’attention du public pertinent sont immédiatement attirés par la zone trapézoïdale gris clair de la marque, qui contient le libellé « SINCE 1974 » dans une grande police légèrement stylisée. En raison de la taille de ces lettres, qui sont placées sur un fond plus clair que le reste de la marque, le consommateur pertinent comprendra immédiatement que cette partie de la marque est sa partie reconnaissable. Il est clair pour le public pertinent que ces éléments verbaux constituent une unité de sens, qui exclut tout lien grammatical direct avec d’autres éléments verbaux de la marque.
L’élément « SINCE 1974 » nécessite une certaine interprétation de la part du public pertinent pour être compris correctement. Il y a au moins plus d’une étape à franchir pour trouver un lien entre eux, les produits et la spécification « PRIMITIVO DI MANDURIA ». « SINCE 1974 » est un élément créatif de la marque en question, car il déclenche un processus de réflexion créative dans le public pertinent, résultant en des délibérations sur ce qui existe exactement depuis 1974. Le public pertinent doit mener une
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réflexion approfondie afin de relier le libellé de grande taille « SINCE 1974 » au petit libellé « PRIMITIVO DI MANDURIA », pour trouver la signification de la marque. Ce processus de réflexion indispensable confère à l’ensemble de la marque une originalité et un effort d’interprétation qui la rendent facilement perceptible et distinctive. La marque contestée possède un niveau normal de distinctivité, qui provient de la signification de la marque, qui est elle-même fortement influencée par la combinaison de ses éléments graphiques et de ses éléments verbaux « SINCE 1974 ».
La mention « SINCE 1974 » n’est en aucun cas directement et spécifiquement descriptive par rapport aux vins conformes au cahier des charges « PRIMITIVO DI MANDURIA ». Les éléments verbaux « SINCE 1974 » suggèrent que la spécification « PRIMITIVO DI MANDURIA » existe sous une forme ou une autre depuis 1974, quand elle a été protégée pour la première fois en Italie. Par conséquent, l’allusion est faite à la protection de la spécification, plutôt qu’au vin lui-même.
La marque contestée n’est pas descriptive car la combinaison des éléments verbaux « SINCE 1974 » et du design de la marque donne une impression globale suffisamment éloignée du message descriptif et non distinctif transmis par les autres éléments verbaux de la marque.
La titulaire de l’enregistrement international a transmis les documents suivants :
• Annexes 1 et 2 : procuration et sa traduction en français ;
• Annexes 3 et 4 : registre des indications géographiques de l’UE, eAmbrosia de la Commission européenne pour l’AOP « PRIMITIVO DI MANDURIA » ; « Disciplinare Di Produzione Della Denominazione Di Origine Controllata Dei Vini, Primitivo Di Manduria », avec la traduction française de l’article 1 « Denominazione e tipologie », de l’article 7 « Designazione e presentazione » et de l’article 10 « Riferimenti alla struttura di controllo » ;
• Annexes 5 et 6 : concernant les exercices 2013 et 2014, pour chaque année : une copie d’une facture de vente de Claudio Quarta Vignaiolo s.r.l à Vino Vintana AG, avec le nom du produit et le numéro de lot ; une copie de la feuille du registre d’embouteillage avec le numéro de lot, le numéro du certificat de la Chambre de commerce, la date de la transaction et sa description ;
• Annexes 7 à 11 : concernant les exercices de 2015 à 2019, pour chaque année : une copie d’une facture de vente émise par Claudio Quarta Vignaiolo s.r.l indiquant le nom du produit et le
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numéro de lot ; une copie de la feuille du registre d’embouteillage contenant le numéro du lot, le numéro du certificat de la Chambre de commerce, la date de la transaction et sa description ;une attestation de la Chambre de commerce indiquant le numéro de l’attestation et/ou la déclaration substitutives du certificat d’inscription du producteur de vin afin d’assurer une traçabilité complète ;
• Annexe 12 : extrait des directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne : Partie B, Examen, Section 4 Motifs absolus de refus, Chapitre 10, paragraphe 5.3. Limitation de la liste de produits ;
• Annexe 13 : extrait des directives relatives aux procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur d’avril 2008 : 7.6.5.5. Article 7, paragraphe 1, point j), du RMC ;
• Annexe 14 : notification de refus provisoire total du 14 août 2012 ;
• Annexes 15 à 17 : capture d’écran des magasins en ligne, www.vinovintana.ch, www.vineshop24.de et www.vinizia.de du 17 avril 2020 où le vin « SINCE 1974 PRIMITIVO DI MANDURIA DOP 2017 » est mis à la vente.
6 Le 13 novembre 2020, la demanderesse en annulation a présenté ses observations en réponse aux observations de la titulaire de l’enregistrement international, en ajoutant que de l’aveu même de la titulaire « SINCE 1974 » signifie que l’AOP « PRIMITIVO DI MANDURIA » existe sous une forme ou une autre depuis 1974, ce qui est aussi le message transmis par la marque contestée. Même si, par conséquent, cette indication ne doit pas être considérée comme une référence à l’année de récolte des raisins dont le produit en question est issu, il ne fait aucun doute que cette expression, se référant aux vins avec l’indication géographique protégée « Primitivo di Manduria » en Classe 33, est dépourvue de tout caractère distinctif.
7 Le 27 janvier 2021, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse aux observations de la demanderesse en annulation, en soulignant que la demanderesse aurait admis que les éléments verbaux « SINCE 1974 » de la marque contestée ne sont pas descriptifs des vins commercialisés sous la marque contestée.
8 Par décision rendue le 30 juin 2021 (ci-après « la décision attaquée »), la Division d’Annulation a fait droit à la demande en nullité, a déclaré l’enregistrement international de la marque n° 1 117 515 nul dans son intégralité pour l’Union européenne et a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
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Les produits contestés, à savoir des vins, sont des produits destinés à l’ensemble des consommateurs, le public pertinent est donc composé du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du public est moyen pour ce type de produits.
En outre, la marque est composée principalement de termes de langue italienne et du terme anglais « SINCE ». Le mot « SINCE » est une préposition courante utilisée pour désigner une période de temps qui sera comprise, lorsqu’elle est suivie d’un numéro, par une partie non négligeable des consommateurs italiens. Le consommateur pertinent est donc le consommateur moyen italophone de l’Union européenne.
Les termes « SINCE » et « 1974 » seront associés par le public pertinent car ils ont la même police d’écriture, la même taille et sont inscrits dans le même cadre gris. Ces mots ont une unité logique de signification. Ces deux définitions se rejoignent puisque l’AOC « PRIMITIVO DI MANDURIA », créée en Italie en 1974, porte sur des vins. Par conséquent, le vin comportant cette AOC est produit sous cette appellation depuis 1974, date de la création de l’AOC. En tout état de cause, cette expression qui indique que les vins d’AOC « PRIMITIVO DI MANDURIA » sont produits et donc existent depuis 1974, ne permet pas d’identifier le vin comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises.
La mention « PRIMITIVO DI MANDURIA » est le nom d’AOC et d’AOP. Elle définit le type de vin produit, à savoir d’être du vin bénéficiant de l’AOC et de l’AOP « PRIMITIVO DI MANDURIA ».
La mention italienne « DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA » signifie « Appellation d’Origine Contrôlée ». Elle désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique et qui donne ses caractéristiques au produit. Cette mention indique la qualité du vin en question.
Dans la partie inférieure de la marque, se trouve l’expression « Una antica tradizione familiare ». Elle signifie « Une ancienne tradition familiale ». Il est peu probable qu’elle soit lue par le consommateur moyen. En tout état de cause, cette mention constitue un slogan, à savoir une simple formule promotionnelle. Elle ne sera donc pas perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits.
Concernant les éléments figuratifs, ils ne sont pas descriptifs des produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais ils ne sont pas distinctifs non plus.
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Concernant la représentation des éléments verbaux, les mots et le nombre « 1974 » sont écrits dans des polices standards et les couleurs des lettres, noires ou blanches n’ont pour but que de créer un contraste avec le fond de l’étiquette. Ces éléments ne sont pas nature à détourner l’attention du consommateur du sens premier des termes inclus dans la marque.
Les éléments figuratifs constitués de deux trapèzes noirs de tailles différentes apparaîtront comme constituant une étiquette de vins. Cette forme d’étiquette ne diverge pas de manière significative des formes usuelles d’étiquettes que l’on trouve habituellement sur le marché des vins.
Dans son ensemble, la marque contestée n’est composée que d’éléments qui, envisagés séparément, s’avèrent descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif pour la commercialisation des produits concernés. De plus, il n’existe pas d’interaction entre ces différents éléments susceptibles de conférer un caractère distinctif à l’ensemble.
Dès lors, la marque contestée sera perçue par le consommateur comme étant une étiquette de vins bénéficiant de l’AOC et de l’AOP « PRIMITIVO DI MANDURIA » produits depuis 1974. Apposée sur le vin, pour lequel la protection de la marque est revendiquée, le signe n’est pas simplement évocateur mais bien dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, le signe contesté est non distinctif pour des vins avec l’indication géographique protégée « PRIMITIVO DI MANDURIA ». Il n’est donc pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits.
La marque contestée était dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés à la date de son dépôt. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif, ni avant sa date de dépôt, ni avant la date de dépôt de la demande en nullité.
Puisque la demande est recevable dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, point b) du RMUE, il est inutile d’examiner les autres motifs sur la base desquels la demande a été formée.
9 Le 27 août 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 octobre 2021.
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10 Dans ses observations en réponse reçues le 28 décembre 2021, la demanderesse en annulation demande à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
11 Dans l’exposé des motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a réitéré, en grande partie, les arguments exposés devant la Division d’Annulation, avec les mêmes documents (Annexes 1 à 17). La titulaire de l’enregistrement international a soumis avec ce mémoire un nouveau document (Annexe 18 ; captures d’écran sur www.amazon.de du 12 octobre 2021). Les arguments de la titulaire, dans la mesure qu’ils sont pertinents dans la présente instance, peuvent être résumés comme suit :
La marque contestée est une étiquette pour une bouteille de vin. Toutefois, l’évaluation de la Division d’Annulation selon laquelle le public concerné ne verrait pas ce signe placé sur une bouteille de vin comme une indication d’origine commerciale spécifique est incorrecte et contraire à l’expérience de la vie.
Dans le contexte de l’utilisation de la marque contestée sur les produits enregistrés pour celle-ci, il est clair pour les consommateurs concernés que cette étiquette indique la marque du produit (Annexe 18) :
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Le graphisme surdimensionné des éléments verbaux « SINCE » et « 1974 » par rapport au reste de la marque, ainsi que le fond clair et lumineux des mots, permettent aux consommateurs concernés de reconnaître facilement l’indication d’origine commerciale « SINCE 1974 ».
Dans la période de 2011 à 2015, l’Office a accordé un caractère distinctif aux marques comparables suivantes :
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L’impression globale de la marque contestée est fortement influencée par ses éléments de conception. Les cadres trapézoïdaux sont très dominants, aussi dominants que les éléments verbaux pertinents et ils influencent sérieusement la signification grammaticale et le sens des éléments verbaux de la marque contestée.
Contrairement à l’avis de la Division d’Annulation, l’étiquette présente un caractère distinctif. En effet, la marque contestée consiste en une combinaison imaginative d’éléments figuratifs représentés d’une manière particulière et présentant des caractéristiques particulières. Ainsi, il existe un degré suffisant de caractère distinctif dans la combinaison demandée pour reconnaître et identifier les produits énumérés dans la demande comme provenant de l’entreprise de la titulaire de l’enregistrement international et donc pour les distinguer de ceux d’autres entreprises.
Les regards et l’attention du public pertinent sont immédiatement attirés par la zone trapézoïdale gris clair de la marque contestée, qui contient le libellé « SINCE 1974 » dans une grande police légèrement stylisée. En raison de la différence de taille et de conception, il est clair pour le public pertinent que ces éléments verbaux constituent une unité de sens, qui exclut tout lien grammatical direct avec d’autres éléments verbaux de la marque.
La signification de « SINCE 1974 » se réfère au fait que l’AOP « PRIMITIVO DI MANDURIA » existe depuis l’année 1974, qui est l’année où l’AOP a été protégée pour la première fois en Italie. « SINCE 1974 » est un élément créatif car il déclenche un processus de réflexion créative dans le public pertinent, résultant en des délibérations sur ce qui existe exactement depuis 1974. Ceci apparaît lorsqu’on le regarde en combinaison avec la barre
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noire qui contient la mention « PRIMITIVO DI MANDURIA ». En raison de la lisibilité difficile des lettres dans la barre noire, le public pertinent doit mener une réflexion approfondie afin de relier le libellé de grande taille « SINCE 1974 » au petit libellé « PRIMITIVO DI MANDURIA », pour trouver la signification de la marque. Ce processus de réflexion indispensable confère à l’ensemble de la marque contestée une originalité et un effort d’interprétation qui la rendent facilement perceptible et distinctive.
La marque contestée possède un niveau normal de distinctivité, qui provient de la signification de la marque, laquelle est fortement influencée par la combinaison de ses éléments graphiques, qui possèdent eux-mêmes un degré minimum de caractère distinctif et les éléments verbaux « SINCE 1974 ».
12 En réponse, la demanderesse en annulation a maintenu que la décision attaquée est correcte, dûment motivée et doit donc être confirmée dans son intégralité, en réitérant en substance ses arguments antérieurs.
Motifs de la décision
13 Compte tenu de la date de désignation de l’enregistrement international, à savoir le 20 juin 2012, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 49 et jurisprudence citée ; 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.) / GUGLER France, EU:C:2020:308, § 3). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (11/12/2012, Commission v Spain, C-610/10, EU:C:2012:781, § 45 et jurisprudence citée ; 08/09/2021, T-84/20, Eductor / Eductor, EU:T:2021:555, § 17).
14 Par suite, en l’espèce, d’une part, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites, par la Division d’Annulation dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures, aux dispositions du règlement (UE) 2017/1001 (« RMUE »), comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement n° 207/2009. Le même est valable en ce qui concerne les références dans la présente décision de la Chambre de recours.
15 D’autre part, en ce qui concerne les règles de procédure, le litige est régi par les dispositions du RMUE et par les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/625 (« RDMUE »). L’article 82, paragraphe 2, dudit règlement délégué dispose que, sauf exception, ses dispositions s’appliquent à partir du 1er octobre 2017. Plus précisément, les dispositions relatives aux demandes en nullité s’appliquent aux
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demandes intervenues après cette date ou aux procédures dont la phase contradictoire a débuté après cette date. Or, la demande en nullité a été déposée auprès de l’EUIPO le 5 novembre 2019.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la portée du recours
17 La titulaire de l’enregistrement international a contesté la décision attaquée dans son intégralité.
18 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c), g) et j), du RMUE.
19 La Division d’Annulation a fait droit à la demande en nullité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sans examiner les autres motifs de nullité.
20 Il appartient donc à la Chambre d’examiner si c’est à bon droit que la Division d’Annulation a accueilli la demande en nullité sur la base du motif indiqué au paragraphe précédent.
Sur la recevabilité du document produit pour la première fois devant la Chambre de recours
21 La titulaire de l’enregistrement international a produit pour la première fois devant la Chambre de recours des captures d’écran sur www.amazon.de du 12 octobre 2021 (Annexe 18).
22 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 La Chambre constate que la titulaire de l’enregistrement international a produit le document susmentionné pour souligner le caractère distinctif de la marque contestée placée sur une bouteille de vin. Ce document semble, à première vue, pertinent pour l’issue de l’affaire, et il complète uniquement des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile. De plus, la demanderesse en
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annulation a eu la possibilité de présenté ses observations sur ce document.
24 La Chambre décide d’accepter le document susvisé.
Article 59, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. En vertu de l’article 182 du RMUE, ces dispositions s’appliquent aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
26 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
27 Il s’ensuit que dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la Chambre de recours ne saurait être contrainte d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents mené au moment de l’enregistrement par les instances compétentes de l’EUIPO. Il ressort, en effet, des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39). Ainsi, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28).
28 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 41).
29 Il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, les instances de l’EUIPO doivent, pour examiner si les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, doivent entraîner la déclaration de la nullité d’une marque préalablement enregistrée, se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’EUIPO puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci
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permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (05/10/2022, T-539/21, airframe (fig.), EU:T:2022:597, § 24-25 et jurisprudence citée).
30 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
31 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18 ; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 ; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 14 et jurisprudence citée).
32 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 et jurisprudence citée ; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée).
33 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35).
Sur le public pertinent
34 La demande en nullité est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir les vins avec l’indication géographique protégée « PRIMITIVO DI MANDURIA » en Classe 33. Il n’existe pas à priori de raison pour supposer que le degré d’attention serait supérieur au niveau d’attention moyen du consommateur moyen, normalement informé, averti et avisé.
35 En tout état de cause, supposant même qu’un amateur de vins d’indication géographique protégée ferait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, à l’égard desdits vins, il ne
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s’ensuit pas nécessairement que le caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant (12/07/2012, C-311/11 P, Wir Machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
36 Partant, à l’instar de la Division d’Annulation, aux fins du présent examen, la Chambre centrera l’appréciation du caractère distinctif du signe au consommateur moyen italophone de l’Union européenne, étant donné que la marque est composée principalement de termes de langue italienne et d’une préposition courante en anglais utilisée pour désigner une période de temps qui sera comprise, lorsqu’elle est suivie d’un numéro, par une partie non négligeable des consommateurs italiens.
Sur le caractère distinctif de la marque contestée par rapport aux produits visés
37 La marque contestée est composée d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
38 Les éléments verbaux les plus grands sont « SINCE » et « 1974 ». Les termes seront perçus comme un ensemble par le public pertinent car ils ont la même police d’écriture, la même taille et sont inscrits dans le même cadre gris. Il convient de tenir compte du fait que l’expression « SINCE 1974 » signifie « depuis 1974 », étant donné que le sens général des années est un fait notoire et que le consommateur italien des vins a l’habitude d’être confronté à des étiquettes des vins portant le mot anglais « SINCE », souvent suivi de l’indication d’une année.
39 L’élément verbal « PRIMITIVO DI MANDURIA » est écrite en lettres petites entre « SINCE » et « 1974 », qui constitue le nom d’AOP et d’AOC, explicitement spécifiés. Elle définit le type de produit en cause, à savoir d’être du vin rouge bénéficiant de l’AOC et de l’AOP spécifiés, ce qui sera compris par le public pertinent spécifiquement ciblé par des tels produits.
40 Étant donné la position relative de ces éléments, la Chambre partage l’opinion de la Division d’Annulation que le public pertinent percevra l’ensemble de ces éléments comme une indication que le vin est produit avec les mêmes qualités depuis 1974, c’est-à-dire qui vante l’invariabilité des qualités des vins « PRIMITIVO DI MANDURIA » depuis 1974, et que les biens peuvent être achetés en toute sécurité.
41 La Chambre n’est pas d’accord avec l’argument selon lequel les éléments « SINCE 1974 » et « PRIMITIVO DI MANDURIA » sont distincts. Au contraire, les deux éléments se renforcent mutuellement
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de manière à produire une déclaration catégorique mais banale selon laquelle les marchandises en question sont des produits qui vantent les qualités d’être du vin « PRIMITIVO DI MANDURIA » depuis 1974. La taille et la position de « SINCE 1974 » ne modifie en rien cette caractérisation in concreto, contrairement à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, selon laquelle la phrase formerait un concept que le consommateur pertinent comprendra immédiatement comme la partie reconnaissable de la marque. Ces expressions promotionnelles ordinaires font partie du fonds commun des mots qui communiquent aux consommateurs le message simple, direct et élogieux que les produits possèdent une qualité souhaitable depuis longtemps. L’ensemble est donc dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il est incapable de distinguer les produits d’un commerçant de ceux de tout autre commerçant.
42 L’expression en italien « DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA » est inscrite dans la partie inférieure de la marque et signifie « appellation d’origine contrôlée ». Elle constitue ainsi une désignation de produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit, ce qui est admis. Le public pertinent percevra l’expression comme une autre indication que les vins sont de qualité reconnue, et non comme une indication d’origine commerciale.
43 En bas, dans une police de caractères très peu lisible en raison de sa taille réduite et de sa place dans l’étiquette, se trouve l’expression « Una antica tradizione familiare ». Elle signifie « Une ancienne tradition familiale ». La Division d’Annulation a correctement considéré qu’il est peu probable qu’elle soit lue par le consommateur moyen. En tout état de cause, cette mention constitue un slogan, à savoir une simple formule promotionnelle. Elle ne contient aucune originalité ou prégnance particulière et ne déclenche pas un processus cognitif ou un effort d’interprétation chez le public pertinent qui soit de nature à faire de celle-ci autre chose qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits visés par la marque. Elle ne sera donc pas perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits.
44 Ces éléments ne possèdent aucune caractéristique, quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle par rapport aux produits couverts par la marque contestée (15/09/2005, C-37/03 P, BiolD, EU:C:2005:547, § 74).
45 Quant aux éléments figuratifs de la marque contestée, les éléments verbaux non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard, comme en l’espèce, avec ou sans effets de police (gras et italique), ne sont pas protégeables. Pour être admissibles, les polices de caractères doivent intégrer dans le lettrage des éléments de graphisme suffisants pour détourner l’attention du consommateur de
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l’élément verbal ou doivent être susceptibles de créer une impression durable de la marque. Or, en l’espèce, les mots et le nombre « 1974 » sont écrits dans des polices standards et les couleurs des lettres en noir et blanc, n’ont pour but que de créer un contraste avec le fond de l’étiquette.
46 En règle générale, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans le commerce en rapport avec les produits ou services revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. En l’espèce, les éléments figuratifs constitués de deux trapèzes noirs de tailles différentes apparaîtront comme constituant une étiquette de vins. Il est tout à fait banal de trouver une étiquette composée de deux parties sur les boissons alcoolisées en particulier des vins. Il s’agit d’un fait notoire qui ne nécessite pas d’être étayé par des exemples. Les couleurs utilisées (noir, blanc et gris), les cadres et les lignes géométriques constituées de pointillés apparaissant à l’arrière-plan ne sont que des éléments secondaires voire purement décoratifs au regard des éléments verbaux. Cette forme d’étiquette ne diverge pas de manière significative des formes usuelles d’étiquettes que l’on trouve habituellement sur le marché des vins, comme l’a affirmé la Division d’Annulation.
47 En conséquence, la stylisation et les caractéristiques graphiques du signe ne sont pas suffisamment distinctives pour que la marque contestée représente une indication de l’origine en relation avec des produits visés en Classe 33.
48 Au vu des éléments relevés ci-dessus, il apparaît que, dans son ensemble, la marque contestée n’est composée que d’éléments qui, envisagés séparément, s’avèrent dépourvus de caractère distinctif pour la commercialisation des produits concernés. De plus, il n’existe pas d’interaction entre ces différents éléments susceptible de conférer un caractère distinctif à l’ensemble, contrairement aux allégations de la titulaire de l’enregistrement international. Pour toutes les raisons déjà exposées dans l’explication de motifs, aucun caractère distinctif ne peut être attribué à l’un des éléments composant la marque contestée, et encore moins à l’ensemble des éléments.
49 Les photos des bouteilles de vin sur les captures d’écran produites par la titulaire (Annexe 18) ne prouvent donc rien. Le consommateur, confronté à une bouteille de vin « PRIMITIVO DI MANDURIA » protégé en tant que vin AOC depuis 1974, ne le percevra pas comme un signe commercial attribuable exclusivement à la titulaire.
50 Précisément, il ne saurait être exclu que l’utilisation inhabituelle des termes, en position centrale et en plus grande taille sur l’étiquette avant d’une bouteille de vin, où les consommateurs s’attendent normalement à trouver les marques distinctives du producteur, pourrait permettre à un terme non distinctif d’acquérir un caractère distinctif en tant que marque, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du
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RMUE et de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas invoqué l’exception de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE.
51 Apposée sur une étiquette du vin, pour laquelle la protection de la marque est revendiquée, le signe est bien dépourvu de caractère distinctif dans son contexte complet, fournissant des informations purement élogieuses indiquant que les produits visés sont des vins produits depuis des années et bénéficiant de l’AOC et de l’AOP « PRIMITIVO DI MANDURIA ». Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale comme « Vintana ».
52 La courte liste de marques enregistrées par l’EUIPO, invoquée par la titulaire de l’enregistrement international, est également dépourvue de pertinence. Ces marques semblent comporter un élément distinctif supplémentaire, figuratif et/ou verbal.
Conclusion
53 Il résulte de tout ce qui précède que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif pour des vins avec l’indication géographique protégée « PRIMITIVO DI MANDURIA ». Elle n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et elle était dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés à la date de son dépôt en 2012 par rapport à la perception qu’en avait les consommateurs italophones.
54 Puisque la demande en nullité est recevable dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est inutile d’examiner les autres motifs sur la base desquels le recours a été formée.
55 Par conséquent, c’est à bon droit que la Division d’Annulation a accueilli la demande en nullité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs de nullité invoqués par la demanderesse en annulation.
56 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.
Frais
57 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins de la procédure de recours.
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58 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’Annulation a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation au cours de la procédure d’annulation, fixés à 1 080 EUR. Cette décision demeure inchangée.
60 Le total s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. La titulaire de l’enregistrement international est condamnée à payer à la demanderesse en annulation la somme de 1 630 EUR au titre des dépens.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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