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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2025, n° 019028389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019028389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/03/2025
M&L Distribution Duarrefstrooss, 25 L-9946 Binsfeld LUXEMBURGO
Demande no: 019028389
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: M&L Distribution Duarrefstrooss, 25 L-9946 Binsfeld LUXEMBURGO
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 27/06/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 11 Appareils pour la purification de l’eau.
Classe 40 Purification de l’eau; Traitement de l’eau.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : filtres pures.
• La signification susmentionnée des mots «Pure» et «Filters», contenus dans la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Cambridge English Dictionary et Oxford Learner’s Dictionary (extraites le 21/06/2024, à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pure et https://www.oed.com/dictionary/housing_n1? tab=meaning_and_use&tl=true#1364700). Le contenu pertinent des liens ci-dessus mentionnés a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra le signe « » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur des produits et services offerts. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que les appareils pour la purification de l’eau, en classe 11, sont ou contiennent des filtres pures, c’est-à-dire des dispositifs permettant d’éliminer les solides des liquides qui sont propres et exempts de substances et que les services de Purification de l’eau; Traitement de l’eau, en classe 40, utilisent de tels dispositifs ou des appareils contenant lesdits dispositifs/filtres.
• Le signe contient la représentation graphique d’une goutte d’eau en bleu clair (placée sur la première ligne à gauche) suivi du mot 'Pure’ et, en dessous, le mot 'Filters'. Ces deux mots sont en caractères standard bleu foncé. Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 28/06/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office est invité à lire le data sheet joint aux observations concernant les cartouches de filtrations installées dans les purificateurs par gravité 'Pure Filters'. Le but d’un purificateur par gravité est de rendre l’eau plus saine via un processus
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de filtration par gravité. L’eau traverse la céramique et le charbon actif.
2. La demanderesse propose de modifier la représentation de la marque pour laquelle la protection est demandée afin de surmonter les motifs de refus.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65). Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne la proposition de modifier la marque, cette question a été traitée par l’Office dans une communication préalable informant la demanderesse
qu’une modification de la représentation de la marque de en:
ne pouvait pas être accordée parce que il ne ressortait pas clairement des éléments du dossier que la modification servait à rectifier une faute d’expression ou de transcription ou une erreur manifeste et que, en outre, la modification affectait substantiellement la marque. Des liens d’informations supplémentaires ont été fournis et un délai d’un mois a été octroyé à la demanderesse pour présenter de observations supplémentaires ou demander une décision formelle de refus d’une modification
Aucune observation ni requête n’a été reçu par l’Office. Delors la demande de
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modification est réputée rejetée et le signe objet de refus est bien la marque figurative
.
2. En ce qui concerne le deuxième argument de la demanderesse selon lequel l’objet d’un purificateur par gravité est de rendre l’eau plus saine par le biais d’un processus de filtration par gravité, un tel fait ne pourrait rendre le signe
« » moins descriptif ou plus distinctif par rapport aux produits et services concernés, ni ne permet de surmonter l’objection formulée. Tout au contraire cette affirmation ne fait que confirmer la signification du signe offerte par l’Office car il s’agit d’une méthode de filtration qui utilise la force de la gravité pour faire passer l’eau à travers d’un filtre ou d’une ou plusieurs cartouches filtrantes et qui élimine de l’eau les particules indésirables et/ou contaminants susceptibles de nuire à la santé. Ce système de filtration peut également servir à lutter contre la prolifération biologique et contre certains germes. Delors, l’indication 'pure filters’ est également descriptive de cette méthode.
Pour ce qui est le 'data sheet’ joint aux observations, il y a lieu de noter que ce document n’est qu’une fiche informative fournissant des données techniques détaillées résumant les performances et autres caractéristiques d’un produit, d’un système de filtration à eau par gravité dénommé « FTO+ » (CF163W) de Coldstream et non pas
au signe demandé « ». Delors, ledit document ne peut servir à déterminer les qualités des produits et services concernés par l’objection ni à établir que, en raisons des informations fournies, le signe pour lequel la protection est demandée ne serait pas descriptif et jouirait d’un degré suffisant de caractère distinctif pour accéder à l’enregistrement.
Le fait est que la partie verbale du signe en cause est exclusivement composé de deux termes anglais du langage courant (« pure » et « filters ») dont les significations sont évidentes pour le consommateur anglophone de référence, ainsi qu’il a été dûment expliqué. Le simple fait de rassembler ces deux termes descriptifs et les présenter en caractères standards bleu foncé, sans y apporter de modification inhabituelle, ne peut produire qu’un signe descriptif. L’expression résultante correspond à une expression courante de la langue anglaise, immédiatement compréhensible sans aucun effort, ni de réflexion, ni d’interprétation, de la part du consommateur au regard des produits et services concernés. Le consommateur pertinent attribuera au signe une signification claire, à savoir : «filtres pures».
Bien que le signe contienne la représentation graphique d’une goutte d’eau en bleu clair (placée sur la première ligne à gauche), cette représentation est l’une des figures
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les plus classiques et n’apporte à cette dernière aucune caractéristique marquante car la couleur bleue et le dessin d´une goutte d’eau sont communément utilisés en marketing pour toute référence à des produits et services ayant trait à l’eau ou à des produits liquides.
Par conséquent, la signification du signe n’est rien de plus que la somme des deux composants verbaux du signe et n’apporte aucun concept fantaisiste ou original qui aidera les consommateurs à percevoir le signe demandé comme une indication de son origine commerciale.
Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif ni ne permettent de distraire l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par le signe.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations descriptives sur les produits et services demandés, à savoir que les appareils pour la purification de l’eau, de classe 11, sont ou contiennent des filtres pures, c’est-à-dire des dispositifs permettant d’éliminer les solides des liquides qui sont propres et exempts de substances nocives et que les services de Purification de l’eau; Traitement de l’eau, de classe 40, utilisent de tels dispositifs ou des appareils contenant lesdits dispositifs/filtres. Dès lors, malgré les éléments figuratifs et stylisés décrits, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, l’un des composants de produits ou des moyens utilisés pour la fourniture les services.
En outre l’indication que les produits et services de référence, sont ou contiennent des filtres pures, c’est-à-dire des dispositifs en classe 11 permettant d’éliminer les solides des liquides qui sont propres et exempts de substances nocives et que les services en classe 40, utilisent de tels dispositifs ou des appareils contenant lesdits dispositifs/filtres, sera perçue comme une formule promotionnelle mettant en avant un avantage par rapport aux produits et services similaires existant sur le marché (qu’il s’agit des produits et services ayant, par exemple, plus de garanties du point de vue sanitaire ou hygiénique). Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019028389 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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