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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2026, n° 019239550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019239550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/05/2026
MITSCHERLICH PARTMBB Karlstraße 7 80333 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019239550 Votre référence: M39265/EU Marque: AI SenseClean Type de marque: Marque verbale Demandeur: LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Séoul 07336 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 05/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Machines à laver électriques pour le linge; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; tuyaux pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots d’aide aux tâches ménagères à usage domestique; robots de nettoyage; mécanismes de commande pour machines robotiques; aspirateurs robots; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques à usage domestique et pour la literie.
Classe 9 Logiciels; logiciels d’application informatique liés aux appareils ménagers; logiciels d’application informatique pour le contrôle et la gestion d’appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle; logiciels informatiques interactifs; logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’internet des objets (IoT); logiciels de reconnaissance vocale; logiciels d’application informatique pour le contrôle d’appareils, l’optimisation énergétique et la domotique via la reconnaissance vocale et/ou des applications pour smartphones; logiciels d’application informatique téléchargeables pour le contrôle et la gestion d’appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 11 Purificateurs d’eau à usage domestique; ioniseurs d’eau à usage domestique; appareils à membrane pour la purification de l’eau; purificateurs d’air; machines électriques de gestion des vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de défroissage à la vapeur des vêtements à usage domestique; sèche-linge électriques avec fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement anti-plis à usage domestique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: appréhender ou détecter sans ou avant la preuve des sens comment rendre quelque chose exempt de saleté en utilisant l’intelligence artificielle.
La signification susmentionnée des mots « AI SenseClean », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sense
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clean
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question, à savoir les machines à laver, les aspirateurs et les robots de nettoyage de la classe 7, les logiciels de la classe 9, et les appareils de purification, de nettoyage et de stérilisation de la classe 11, sont utilisés pour nettoyer des objets (et des surfaces) en utilisant l’IA simplement en détectant l’impureté. Par exemple, les produits des classes 7 et 11 peuvent être équipés de capteurs spéciaux qui détectent l’impureté en la percevant et peuvent ainsi l’éliminer. Les produits de la classe 9 comprennent des logiciels dotés de fonctionnalités d’IA qui peuvent être utilisés avec ces machines pour nettoyer les impuretés simplement en les détectant. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 29/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le terme « Sense » est ambigu, il peut signifier « perception (odorat, toucher et vue) » ou « sens » ou « signification » ou « intuition ». Aucune de ces significations ne décrit directement une « qualité, fonction ou finalité » des produits de nettoyage. Le consommateur doit effectuer plusieurs étapes mentales (par exemple, le nettoyage sensoriel a du sens pour nettoyer « nettoyer avec les sens »).
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2. Cette combinaison « SenseClean » est inhabituelle ou imaginative. « SenseClean » n’est pas une expression courante en anglais. La combinaison est grammaticalement inattendue (normalement « CleanSense » ou « sensible cleaning » suivrait les conventions anglaises).
3. La combinaison de mots « SenseClean » est un « double sens », une expression à significations multiples. « SenseClean » peut véhiculer : nettoyer en utilisant les sens (métaphorique, non descriptif), il est logique de nettoyer (figuratif, message de marque), sensation de propreté (impression suggestive, non une description).
4. Au moins dans la combinaison avec l’élément verbal « AI » (qui est un nom), l’ensemble de la marque « AI SenseClean » n’est pas descriptif. Il s’agit d’une combinaison d’un nom (« AI »), d’un autre nom (« Sense ») et d’un adjectif (« Clean »), ce qui est une combinaison grammaticale très inhabituelle.
5. Les marques suivantes ont déjà été enregistrées :
MUE n° 18 249 167 « AI Dry », notamment, pour les sèche-linge électriques ;
MUE n° 19 113 447 « AI ProBake », pour les cuisinières électriques ;
MUE n° 19 183 369 « AI Air Remote », pour les télécommandes ;
MUE n° 18 434 029 « AI Wash » pour plusieurs produits de la classe 11.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
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Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En ce qui concerne le moyen n° 1
La requérante fait valoir que l’élément verbal « Sense » est ambigu et a plus d’une signification.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, italiques ajoutés).
En outre, dans l’appréciation de l’enregistrabilité d’un signe, le signe doit être examiné dans son ensemble et la signification d’un élément verbal ne peut être appréciée isolément sans prendre en compte les autres éléments du signe. En l’espèce, le signe est composé des éléments verbaux « AI SenseClean », et non pas seulement de l’élément verbal « Sense ». Dans la combinaison de mots « AI SenseClean », la perception la plus probable de l’élément verbal « Sense » est celle indiquée par l’examinateur dans la notification des motifs de refus, à savoir « appréhender ou détecter sans, ou avant, la preuve des sens », étant donné que cette signification du mot « sense », associée aux autres éléments verbaux de la marque, crée un message complet et cohérent, et que les consommateurs ont tendance à rechercher une signification logiquement cohérente lorsqu’ils perçoivent une marque. À cet égard, il est hautement improbable que le mot « sense » soit perçu comme « perception (odorat, toucher et vue) », « signification » ou « intuition », étant donné que ces significations ne confèrent pas à la marque dans son ensemble une cohérence sémantique complète.
En ce qui concerne le moyen n° 2
La requérante fait valoir que la combinaison « SenseClean » est inhabituelle ou imaginative, qu’elle n’est pas une expression courante en anglais et qu’elle est grammaticalement inattendue.
Dans la mesure où l’argument de la requérante selon lequel la combinaison de mots « SenseClean » est inhabituelle ou imaginative doit être interprété en ce sens que cette combinaison de mots n’est pas couramment utilisée par les consommateurs pertinents, cet argument n’est pas pertinent et ne justifie pas l’acceptation du signe.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé n’entraîne pas nécessairement la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et
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services en cause. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Dès lors, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en cause. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
En outre, la structure grammaticale inhabituelle alléguée du signe n’entraîne pas sa possibilité d’enregistrement. Même un signe qui consiste en une combinaison grammaticalement incorrecte (par exemple, une combinaison de deux verbes précédés d’un nom) doit être considéré comme descriptif si sa signification reste clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT ; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). En l’espèce, la combinaison d’un nom (« AI ») avec deux verbes (« sense » et « clean »), bien qu’inhabituelle sur le plan grammatical, véhicule un message clair en relation avec les produits en cause qui sera compris immédiatement et sans réflexion supplémentaire, en ce sens que les machines à laver, les aspirateurs et les robots de nettoyage de la classe 7, les logiciels de la classe 9 et les appareils de purification, de nettoyage et de stérilisation de la classe 11 sont utilisés pour nettoyer des objets (et des surfaces) en utilisant l’AI simplement en détectant l’impureté. Étant donné que ce message est suffisamment clair et facilement compréhensible et que le signe décrit la qualité et la destination des produits, il est sans pertinence que le signe possède un certain degré d’incorrection grammaticale.
En ce qui concerne l’argument n° 3
La requérante allègue que la combinaison de mots « SenseClean » a plusieurs significations différentes. Il est renvoyé à la constatation ci-dessus concernant le premier moyen de la requérante selon laquelle il est sans pertinence qu’un mot, une combinaison de mots ou le signe dans son ensemble puisse avoir plusieurs significations différentes. Comme il a été établi ci-dessus, le signe dans son ensemble véhicule un message suffisamment clair et facilement compréhensible qui présente un lien descriptif avec les produits en cause. Le signe est contestable pour ce motif, et il est sans pertinence que les éléments verbaux du signe puissent avoir des significations différentes de celles fournies par l’examinateur.
En ce qui concerne l’argument n° 4
La requérante allègue qu’au moins en combinaison avec l’élément verbal « AI » (qui est un nom), la marque dans son ensemble « AI SenseClean » n’est pas descriptive. Toutefois, l’inclusion de l’élément verbal « AI » dans le signe ne confère pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif et ne modifie pas le message descriptif du signe. En outre, l’élément verbal « AI » informe simplement que les produits utilisent, ou sont contrôlés/navigués, par l’intelligence artificielle.
En ce qui concerne la structure grammaticale inhabituelle alléguée, il est renvoyé à la constatation ci-dessus concernant le deuxième moyen de la requérante, selon laquelle un certain degré de structure grammaticale inhabituelle ou d’incorrection est sans pertinence, si la signification du signe est facilement compréhensible.
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En ce qui concerne le moyen n° 5
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, il est de jurisprudence constante que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, une illégalité commise en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car elles contiennent des éléments verbaux tels que « Dry », « ProBake », « wash », qui ne sont pas contenus dans le signe demandé.
Absence de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Les signes dépourvus de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont ceux qui sont inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au public concerné de répéter l’expérience d’un achat, si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si celle-ci s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services en question (10/10/2008, T-224/07, Light & Space, EU:T:2008:428, § 19). Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car une marque verbale descriptive est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
En tant qu’indication purement descriptive ayant la signification indiquée ci-dessus, qui sera aisément déduite par les consommateurs anglophones pertinents, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif nécessaire au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 239 550 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 7 Machines à laver électriques pour le linge ; lave-vaisselle automatiques ; aspirateurs électriques ; tuyaux pour aspirateurs électriques ; sacs pour aspirateurs électriques ; aspirateurs balais ; robots d’aide aux tâches quotidiennes à usage domestique ; robots de nettoyage ; mécanismes de commande pour machines robotiques ; aspirateurs robots ; nettoyeurs à vapeur à usage domestique ; aspirateurs à main ; aspirateurs électriques à usage domestique et pour la literie.
Classe 9 Logiciels ; logiciels d’application informatique liés aux appareils ménagers ; logiciels d’application informatique pour le contrôle et la gestion d’appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle ; logiciels informatiques interactifs ;
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logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’internet des objets (IoT); logiciels de reconnaissance vocale; logiciels d’application informatique pour le contrôle d’appareils, l’optimisation énergétique et la domotique via la reconnaissance vocale et/ou des applications pour smartphones; logiciels d’application informatique téléchargeables pour le contrôle et la gestion d’appareils ménagers basés sur l’intelligence artificielle.
Classe 11 Purificateurs d’eau à usage domestique; ioniseurs d’eau à usage domestique; appareils à membrane pour la purification de l’eau; purificateurs d’air; machines électriques de gestion de vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de défroissage de vêtements à usage domestique; machines électriques de séchage de vêtements avec fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement anti-plis à usage domestique.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 7 Robots à usage industriel; système modulaire composé de transporteurs robotisés de palettisation; soufflantes rotatives électriques; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses {non chauffantes}; mixeurs électriques à usage domestique; robots culinaires électriques.
Classe 11 Climatiseurs; appareils à air chaud; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; fours à micro-ondes; capteurs solaires thermiques
[chauffage]; appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage; éclairage à diodes électroluminescentes [LED]; cuisinières à gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou installations de cuisson; réfrigérateurs électriques; sèche-linge électriques; appareils électriques de séchage de vêtements à usage domestique; éviers.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ivo TSENKOV
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