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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 019182979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019182979 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 16/12/2025
Dietmar Salchenegger Müllnergasse 31 A-1090 Vienne AUTRICHE
Demande n°: 019182979 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Dietmar Salchenegger Müllnergasse 31 A-1090 Vienne AUTRICHE
I. Résumé des faits
Le 04/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 39 Services d’emballage.
Classe 42 Conception d’emballages.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un lieu où est exercée une activité liée au design.
• La signification susmentionnée des mots « DESIGN CENTER », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire et la recherche sur Internet suivantes, effectuées le 02/06/2025 :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/design
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/center
https://www.flexp.com/custom-package-design/
https://www.visualpak.com/services/designcenter/
https://de.verallia.com/s/design-center? language=en_US
• Le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive transmettant que les services des classes 39 et 42, à savoir les services d’emballage et la conception d’emballages, sont liés à la conception d’emballages ou en sont, et qu’ils sont exécutés dans un lieu spécialisé dans de telles activités. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité générale des services.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une police noire sur fond blanc, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 10/06/2025 et a demandé une prorogation le 25/06/2025, accordée par l’Office. Le demandeur a demandé de modifier le signe, en ajoutant davantage
d’éléments figuratifs comme suit : .
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
De manière générale, pour qu’une marque possède un caractère distinctif, elle doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée, et ainsi permettre au consommateur ou à l’utilisateur final, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE vise à exclure l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui seul les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532). La constatation qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation que le terme concerné est d’usage courant (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
En ce qui concerne l’observation du demandeur sur la modification du signe, il convient de noter que la pratique de l’Office concernant les modifications de la reproduction de la marque est très stricte. Les deux conditions nécessaires pour permettre la modification de la marque une fois qu’elle a été enregistrée sont cumulatives :
• l’erreur doit être évidente, et
• la modification ne doit pas altérer de manière substantielle la marque enregistrée.
Premièrement, en l’espèce, rien ne prouve que la marque a été déposée à la suite d’une erreur. En outre, considérant que la demande de marque est dépourvue de caractère distinctif, toute modification susceptible de rendre la marque distinctive entraînerait une altération substantielle du signe.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, aucune modification n’est possible, et les arguments du demandeur doivent être rejetés.
Sur ce point, le demandeur est invité à consulter les Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, Partie B Examen, Section 2 Formalités, 15 Modifications de la demande de marque de l’Union européenne, 15.1 Modifications de la représentation de la marque (https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2065497/trade-mark-guidelines/15- 1-amendments-to-the-representation-of-the-mark)
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019182979 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
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