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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2025, n° 000067044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 67 044 (NULLITÉ)
Powerdeal SRL/BV/GmbH, Rue Henripré 10, 4821 Andrimont, Belgique (demanderesse), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Photonsolar Bey SPRL/BVBA/PGmbH, Rue du Fond du Flo, 29B, 4621 Fleron, Belgique (titulaire de la marque de l’Union européenne) Le 24/03/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 813 924 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 19/07/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 813 924 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 19/12/2022 et enregistrée le 04/05/2023. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 9: Modules solaires photovoltaïques; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Panneaux solaires; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité; Cellules solaires pour la production d’électricité; Ensembles de panneaux solaires pour la production d’électricité; Cellules solaires; Accumulateurs d’énergie photovoltaïque; Cellules photovoltaïques; Modules solaires; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Lunettes (solaires); Téléphones fonctionnant à l’énergie solaire; Tranches de silicium monocristallin; Tranches de silicium; Redresseurs de courant au silicium; Cellules à énergie solaire en silicium cristallin; Puces de silicium [composants électroniques]; Puces de silicium;
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Modules informatiques; Modules d’alimentation; Modules photovoltaïques; Modules d’interruption; Modules multipuces;
Modules d’extension (logiciels); Modules de mémoire; Modules redresseurs; Modules à circuits intégrés; Modules de charge électronique; Modules électriques de régulation; Modules d’entrée;
Modules d’extension de mémoire; Modules d’affichage pour récepteurs de télévision; Modules de connexion pour commandes électriques; Modules de contrôle électriques ou électroniques;
Modules d’affichage pour téléphones mobiles; Modules de surveillance de la tension.
Classe 35: Marketing; Publicité et marketing; Marketing promotionnel; Marketing de référence; Marketing financier; Marketing téléphonique; Recherche en marketing; Recherches en marketing; Marketing numérique; Marketing sur internet; Services de marketing; Marketing de produits; Campagnes de marketing; Services de marketing événementiel; Planification de stratégies de marketing; Services de marketing commercial; Marketing d’influence; Développement de concepts marketing; Conception de stratégies de marketing; Développement de stratégies et de concepts de marketing; Administration commerciale; Organisation commerciale; Gestion commerciale de centres commerciaux; Information commerciale; Supervision commerciale; Promotion commerciale; Services de représentation commerciale; Services d’administration commerciale; Services d’acquisition commerciale; Gestion commerciale pour entreprises commerciales et entreprises de services; Services de conseils en gestion commerciale concernant des entreprises commerciales; Services d’intermédiation commerciale; Assistance commerciale concernant l’image commerciale; Développement de campagnes de promotion; Promotion d’entreprise [publicité]; Services de publicité et de promotion; Services de promotion et de publicité; Promotion de manifestations spéciales; Promotion de concerts [publicité]; Services de promotion des exportations; Promotion de voyages
[publicité]; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises; Services de création de marques (publicité et promotion); Services de publicité et de promotion des ventes; Consultation en matière de services de publicité et de promotion; Promotion des ventes; Gestion de programmes d’incitation pour la promotion des ventes; Organisation de promotions via support audiovisuel; Promotion commerciale informatisée; Services de promotion de commerce; Administration des ventes; Vente aux enchères; Location de comptoirs de vente; Information sur les ventes de produits; Services de promotion des ventes; Organisation de ventes aux enchères; Marketing commercial [autre que la vente]; Services de vente aux enchères; Vente aux enchères de véhicules; Organisation et réalisation de ventes aux enchères; Organisation de ventes aux enchères sur l’internet; Conseils en vente d’entreprises; Location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Publicité par marketing direct; Publicité pour recrutement; Rédaction de curriculum vitae pour des tiers; Préparation de prospectus publicitaires; Publicité; Publicité et services publicitaires; Conception de prospectus publicitaires;
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Services de publicité et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; Courrier publicitaire; Préparation de curriculum vitae pour le compte de tiers; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet; Publicité promotionnelle concernant la formation philosophique; Affichage publicitaire; Préparation de plans de marketing; Développement de plans de marketing; Services de commandes en gros; Services de vente en gros concernant les parapluies; Services de vente en gros d’accessoires d’automobiles;
Services de vente en gros de bonbons; Services de vente en gros concernant les combustibles; Services de vente en gros de parties d’automobiles; Services de vente en gros concernant l’éclairage;
Services de vente en gros en rapport avec les électroménagers;
Services de vente en gros concernant la vaisselle; Services de vente en gros concernant les confiseries; Services de vente en gros concernant les chaussures; Services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement; Services de vente en gros de fourrures; Services de vente en gros concernant les aliments;
Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant le chocolat; Publicité de sites Web commerciaux.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’article 60(1)(c) EUTM en relation avec l’article 8, paragraphe 4 EUTMR pour le nom commercial 'POWERDEAL’ utilisé dans la vie des affaires en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’elle est une société de droit belge constituée en octobre 2010 ayant notamment pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, «l’achat, la vente en détail ou en gros et la location de tous panneaux photovoltaïques ainsi que toutes ces composantes et accessoires, de l’éclairage Led ainsi que toute source solaire thermique et notamment les panneaux » (Pièce 1).
Elle est le leader du marché photovoltaïque et de la distribution photovoltaïque en Belgique. Société implantée à Liège en Belgique, elle a généré un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros en 2023 et peut revendiquer plus de 250 clients récurrents à travers le Benelux (Pièce 15). Dans un marché en pleine croissance au niveau européen, POWERDEAL vient par ailleurs de se rapprocher d’un groupe français (POwR) lui-même leader du marché français pour la distribution de solutions photovoltaïques pour les professionnels (Pièce 16). POWERDEAL est donc un acteur bien connu du marché photovoltaïque et est d’ailleurs présent sur le site de référencement des acteurs du domaine sur le site ENF solar et est un partenaire établi et reconnu de plusieurs acteurs notables du secteur de l’énergie solaire (voir Pièces 17 et 18).
La titulaire de la MUE a été constituée en février 2011 – également dans la région liégeoise – par Monsieur K. B. qui assume la qualité de gérant de la société précitée dont l’objet social couvre notamment des activités identiques à celles de la demanderesse, à savoir «la vente et l’achat, en gros ou au détail, le placement et l’entretien de tout matériel permettant la production d’énergie verte et notamment les panneaux photovoltaïques,(…) » (Pièce 2).
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La demanderesse présente la chronologie des évènements concernant ses activités en lien avec l’utilisation de la marque, résumée comme suit :
• 28/10/2010 : Acquisition du nom de domaine www.powerdeal.be par POWERDEAL et renouvellement datant de 2023 (Pièce 3);
• Novembre 2010 : Acquisition des noms de domaine www.powerdeal.it et www.powerdeal.lu par POWERDEAL (Pièce 4) ;
• Depuis 2010 : POWERDEAL utilise la marque POWERDEAL en tant que nom commercial et sous forme de marque verbale et figurative, notamment sur son site web www.powerdeal.be et sur ses réseaux sociaux (Pièce 5) ;
• Janvier 2012 – Janvier 2024 : la société POWERDEAL participe au salon Intersolution dédié à l’énergie solaire (Pièces 6, 7, 8 et 9) ;
• 2012-2024: la société POWERDEAL commercialise et vend des panneaux solaires et du matériel photovoltaïque en relation avec le signe (Pièce 31) ;
• Décembre 2021 – Décembre 2022 : la marque POWERDEAL apparaît dans différentes publications de POWERDEAL sur les réseaux sociaux notamment en reprenant le logo avec l’ajout des éléments descriptifs « Your partner in solar energy since 2010 » que l’on retrouve dans les éléments verbaux de la marque contestée (Pièce 5);
• Décembre 2021 : Signature d’une convention de cession de droits d’auteur entre un graphiste (P. M.) et POWERDEAL. POWERDEAL opère une refonte de son logo dont une version correspond à la version incorporée dans la marque contestée et revoit sa charte graphique (Pièces 10 et 11) ;
• En septembre 2022, POWERDEAL commissionne la société Carosserie BONNI pour la production de bâches pour camions de transports afin de les habiller de la marque POWERDEAL (Pièces 12 et 13) ;
• 26/04/2023 : POWERDEAL dépose la demande d’enregistrement n° 18 867 713 de la marque de l’Union Européenne en classes 35, 37, 40 et 42, enregistrée en date du 12/10/2023 (Pièce 14).
Les parties concernées se connaissent depuis une longue période avant le dépôt de la marque contestée (Photonsolar BEY ayant démarché certains clients de POWERDEAL en 2012, (voir Pièce 19), la société Photonsolar BEY pouvant par ailleurs difficilement ignorer l’existence des activités de POWERDEAL, société leader dans le même secteur d’activités (et s’adressant à la même clientèle Business to Business).
L’intention malhonnête de la part de la titulaire de l’enregistrement contesté et l’objectif de profiter du goodwill de POWERDEAL paraissent évidents si l’on considère que cette demande d’enregistrement visait à lui permettre de mettre la main sur la marque d’un tiers et d’un concurrent dans le domaine du photovoltaïque, dérogeant ainsi aux relations nécessitant la bonne foi et une obligation de fair-play (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
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En portant ainsi atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes et ne participant pas de manière loyale au jeu de la concurrence, Photonsolar BEY démontre une mauvaise foi qui peut s’apprécier au regard du fait que POWERDEAL utilisait déjà, au moment de la demande de marque contestée, un signe identique dans un des pays de l’Union européenne et que Photonsolar BEY en avait connaissance et a eu l’intention de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse.
La demanderesse se réfère à l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU :C :2009 :361) et à la prise en considération de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne : premièrement, le fait que la demanderesse sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ; deuxièmement, l’intention de la demanderesse d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
La demanderesse considère qu’il ressort d’un certain nombre d’éléments de comparaison et de pièces produits que la titulaire Photonsolar BEY avait une intention manifeste de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse et une intention malhonnête par un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU :T :2016 :396, § 28):
- Echanges de courriels entre les parties en 2012 concernant des produits (onduleurs) dans le domaine du photovoltaïque, prouvant que les parties se connaissent (Pièce 19) ;
- Utilisation du nom commercial POWERDEAL par la demanderesse depuis au moins 2012 (Pièce 5) et présence importante sur les réseaux sociaux ainsi que des foires d’expositions bien connues dans le secteur des panneaux photovoltaïques. (Pièces 6, 7, 8 et 9).
- Création du nom de domaine www.powerdeal.com en 2010 et prolongation/renouvellement de ce nom de domaine en 2023, prouvant que le signe était déjà utilisé dès cette date par Powerdeal (Pièce 3).
- La quasi-identité ou la similarité étroite entre les signes. Si l’article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE n’exige pas que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur, l’extrême proximité entre les deux marques permet d’affirmer que Photonsolar BEY cherchait à s’approprier abusivement un droit antérieur. Référence est faite à l’usage de la même police de caractère, à la représentation des lettres « P » et « D » dans une même couleur et à l’ajout d’éléments verbaux descriptifs « Your partner in solar energy since 2010 » qui étaient ceux apparaissant dans les publications antérieures de POWERDEAL (Pièce 5).
En outre, par le biais d’une convention de cession de droits d’auteur entre Mr. Y. J. et Mr. P. M. (voir Pièce 10), la demanderesse pouvait dès le mois de Novembre 2021 déjà revendiquer la titularité des droits patrimoniaux sur la marque figurative avec les termes descriptifs précités, le dépôt d’une version reprenant ces termes par Photonsolar BEY ne pouvant manifestement pas être le fruit du hasard (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU :T :2016 :39, § 60). La demanderesse
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souligne également le lien entre les deux marques, les produits autant que les services couverts ayant trait ou faisant explicitement référence au secteur du photovoltaïque :
- L’utilisation du signe sur des factures de ventes dès janvier 2022, soit presque un an avant le dépôt litigieux du signe par le déposant (Pièce 31).
- La présence des parties au salon Intersolutions, référence dans le domaine de l’énergie solaire au Benelux, prouvant également que les parties ne pouvaient ignorer l’existence l’une de l’autre. La demanderesse utilisait le logo sur son stand aux éditions tenues en janvier 2022 et janvier 2023 (Pièces 7 et 8).
La décision de protéger le signe par Photonsolar constitue une action de la titulaire qui viole une obligation de fair-play et qui relève par conséquent de la mauvaise foi. De même, la titulaire avait conscience – au moment du dépôt – qu’elle causait un préjudice à la demanderesse (et que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point vue commercial – voir 21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66). L’enregistrement du signe contesté est par conséquent une indication manifeste d’intention abusive ou frauduleuse de la titulaire.
Une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi si la demanderesse de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (CJUE, 29 janv. 2020, Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd / SkyKick UK MLtd, SkyKick Inc, C-371/18, point 81).
Bien que la mauvaise foi de la demanderesse ne saurait donc être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, elle n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande, il faut constater que la titulaire opérait sous un nom commercial différent (Photonsolar) et utilisait une marque également différente de la marque contestée (Pièce 20). Aucune trace de l’usage de la marque contestée ne peut être décelée de l’activité de la titulaire, contrairement à la demanderesse, qui fait, non seulement, usage du nom commercial et de la marque POWERDEAL dans une forme figurative différente depuis au moins 2012, mais également d’un logo quasi-identique au signe contesté depuis au moins décembre 2021, soit un an avant la demande contestée. (Pièce 5.2)
L’absence d’usage du signe dont l’enregistrement a été demandé par la titulaire combinée avec le fait que la demanderesse utilisait déjà un signe quasi-identique une année complète avant la date de dépôt de la demande (Pièce 30) ainsi qu’aux autres faits et facteurs évoqués supra ne peut que conduire à la conclusion que la demande d’enregistrement contestée a été faite dans la seule intention de porter atteinte aux intérêts de POWERDEAL d’une manière non conforme aux usages honnêtes en tentant de s’approprier le signe que POWERDEAL utilisait depuis de nombreuses années pour se faire connaitre du public.
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Etayées par les faits et circonstances évoqués supra, les démarches de protection de la marque contestée soulignent à nouveau l’intention de Photonsolar BEY de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse.
En outre, la titulaire ne s’est pas limitée à déposer une marque de l’Union européenne pour un signe quasiment identique à celui de la demanderesse mais présente également ses produits et services sur son site Internet (www.photonsolar.be) en copiant la présentation de celui de la demanderesse (www.powerdeal.be) notamment par l’usage de certains pictogrammes identiques, le positionnement des marques sous la bannière principale, la reprise à l’identique de certaines données chiffrées relatives aux années d’expérience et au nombre de clients de Powerdeal ou d’onglets pour la prise de contact (Pièce 21).
Au support de sa demande, la demanderesse a déposé les Annexes suivantes :
1 : Acte de constitution de la société POWERDEAL le 29/10/2010 notamment par Mr. Y.J.
2 : Acte de constitution de la société PHOTONSOLAR BEY le 18/02/2011.
3 : Factures pour l’achat du nom de domaine powerdeal.be du 28/10/2010 par Mr. Y.J. et pour le renouvellement du nom de domaine Powerdeal.be en mai 2023 pour une durée d’un an.
4 : Facture pour l’achat des noms de domaine www.powerdeal.it et www.powerdeal.lu en novembre 2010 par POWERDEAL.
5 : Publications sur les réseaux sociaux par la demanderesse en lien avec la marque POWERDEAL et extraits du site internet de la demanderesse
.
6 : Photos non datées du stand de Powerdeal au salon Intersolution dédié à l’énergie solaire.
7 : Photos non datées du stand de Powerdeal au salon Intersolution dédié à l’énergie solaire.
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8 : Captures d’écran Waybackmachine daté 03/12/2022 de la liste des exposants au salon Intersolution dédié à l’énergie solaire. Le logo de la demanderesse, identique à la marque contestée, y figure parmi d’autres participants (2019-2023)
.
9 : Captures d’écran de publications faisant la promotion de la participation de POWERDEAL au salon Intersolution ayant eu lieu en
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janvier 2022 et 2023 :
10 : Convention de cession de droits d’auteur entre Mr. P.M. et Mr Y.J. pour Powerdeal portant sur les logos POWERDEAL daté de décembre 2021.
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11 : Charte graphique accompagnant les logos POWERDEAL telle que cédé en vertu de la Convention de cession susmentionnée, et notamment les variations de ce dernier qui montrent que le signe contesté faisait partie des variantes du logo POWERDEAL, également cédé à Mr. Y.J.
12 : Facture du 17/11/2022 pour la création de bâches pour l’habillage de camions portant la marque POWERDEAL.
13 : Photos et mock-ups du projet de création de bâches pour l’habillage de camions portant la marque POWERDEAL.
14 : Extrait du registre de marques de l’Union Européenne portant sur la
marque figurative n°18 867 713 déposée le 26/04/2023 par la demanderesse en classes 35, 37, 40 et 42.
15 : Déclaration écrite de Mr. Y.J., Directeur général de PowerDeal SRL établissant les chiffres de vente de la société en 2023 et 2024 et la répartition géographique de celles-ci.
16 : Articles de presse daté 04/05/2023 relatifs aux activités de POWERDEAL, leader du marché de la distribution photovoltaïque en Belgique et le groupe POwR.
17 : Captures d’écran Waybackmachine daté du 26/09/2021 établissant le référencement de la société POWERDEAL sur le site enfsolar.com (site de référencement de sociétés actives dans le secteur de l’énergie solaire).
18 : Captures d’écran Waybackmachine du 26/09/2021 visant à montrer divers partenariats entre POWERDEAL et des acteurs du secteur de l’énergie solaire.
19 : Email échangé entre Photonsolar BEY et POWERDEAL en mars 2012 concernant des produits liés au photovoltaïque (onduleurs).
20 : Captures d’écran du site internet de Photonsolar BEY montrant qu’aucune utilisation n’est faite de la marque POWERDEAL contestée.
21 : Extraits des sites internet respectifs de Photonsolar BEY et POWERDEAL démontrant de larges emprunts et copie de la présentation, des pictogrammes, des onglets et de la page de contact de POWERDEAL par Photonsolar BEY.
22 : Extrait de la Convention de Paris de 1883.
23 : Extrait de la décision de la Cour de cassation belge du 21/06/1993, RG 7944 (Bull.et Pas., 1993, I, n° 294).
24 : Loi belge du 26/09/1974 portant la ratification de la convention de Paris.
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25 : Note doctrinale de Jean-Christophe Troussel et Florence Danis, T.B.H 2006/9, Novembre 2006, p. 966 et doctrine et jurisprudence citées.
26 : Extrait du Code de droit économique belge, Livre VI.
27 : Décision du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 05/04/2017.
28 : 28/10/2021, C 41 970, MOOSE BAR.
29 : 31/07/2017, Décision du Tribunal de Commerce de Bruxelles, SUNGLASS AVENUE c. AVENUE OPTICS.
30 : Captures d’écran du site internet powerdeal.be montrant que l’utilisation d’un logo quasi-identique à la marque contestée dès décembre 2021.
31 : Factures de ventes 2012-2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne bien qu’elle ait été invitée à le faire n’a pas présenté d’observations en réponse.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
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Il peut y avoir mauvaise foi lorsqu’une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique du fait de l’utilisation d’un signe sur le marché et qu’un concurrent enregistre ensuite ce signe dans l’intention de faire une concurrence déloyale à l’utilisateur initial du signe.
Dans de telles circonstances, de l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48 et 53), il convient de prendre en considération en particulier les facteurs suivants:
(a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne demandée;
(b) l’intention de la demanderesse d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
Les facteurs susmentionnés sont uniquement des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs susceptibles d’être pris en considération pour déterminer si la demanderesse agissait de mauvaise foi ou non au moment du dépôt de la demande. Il est également possible de tenir compte d’autres facteurs (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21,et 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
Résumé des faits pertinents et appréciation de la mauvaise foi
Dans le cas présent, la division d’annulation reprend à son compte la chronologie, supportée par des preuves, établie par la demanderesse. Lorsque la marque contestée a été déposée le 19/12/2022, la raison sociale et le nom de domaine www.powerdearl.be existaient depuis octobre 2010 (Pièces 1, 3 et 4). Le signe était utilisé par la société POWERDEAL depuis cette date au moins en tant que dénomination présente dans la raison sociale et enfin sous la forme figurative telle que représentée dans la marque contestée (avec ou sans le slogan) depuis 2021. Le logo a en effet fait l’objet d’un relooking en 2021 (Pièces 8 et 9), bien avant le dépôt de la marque contestée. Le 03/12/2022, quelques jours avant le dépôt de la marque contestée, il existait des preuves de l’usage public d’une marque quasiment identique par la titulaire (pièce 8). Le 24/04/2023, la demanderesse déposait la MUE figurative 18 867 713 en classes 9, 35, 40 et 42. Le 19/07/2024, la demanderesse déposait la présente demande en nullité.
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige en principe pas que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Cependant, dans les cas où la demanderesse en nullité affirme que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de s’approprier abusivement un ou plusieurs droits antérieurs, comme dans le cas
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présent, il est difficile d’imaginer comment un argument avançant la mauvaise foi puisse être accepté si les signes concernés ne sont pas au moins similaires.
La marque contestée est une marque figurative portant les éléments verbaux dominants « PowerDeal » et le slogan « Your partner in solar energy since 2010 » signifiant « votre partenaire d’énergie solaire depuis 2010 ». Ce slogan est descriptif pour les produits couverts en relations avec l’énergie solaire pour une grande partie du public composé de professionnel visé par les produits et services couverts et comprenant l’anglais.
La demanderesse en nullité a démontré qu’elle avait utilisé une marque similaire
et identique pour des produits identiques et similaires en Belgique depuis 2021. La même police de caractère est utilisée y compris pour les initiales « P » et « D » et le slogan « Your partner in solar energy since 2010 » est identique à celui qui apparaissant dans les publications antérieures de POWERDEAL (Pièce 5). A cette date la demanderesse a en effet adopté un nouveau logo en 2021.
Toutefois le fait que les signes sont très proches ne suffit pas à prouver la mauvaise foi dans le chef de la titulaire de la marque de l’Union européenne en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (fig.), EU:T:2012:39, § 90).
Plus une marque antérieure est utilisée depuis longtemps, plus il est probable qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne ait eu connaissance de son existence. Or il existe un échange de mail entre un employé de la titulaire et de la demanderesse en mars 2012 (pièce 19). Il n’est donc pas même nécessaire de présumer cette connaissance sur base de l’usage intensif au sein du même secteur économique.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse (11/06/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée afin de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Il en va de même si la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne est d’empêcher un tiers de rester sur le marché.
Décision d’annulation n° C 67 044 Page 14 sur 15
Il peut y avoir indication de mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne introduit une demande portant sur une marque identique/similaire à la marque d’un tiers ou sur des produits et services identiques ou similaires au point de prêter à confusion, si le droit antérieur bénéficie d’un certain degré de protection juridique et si le seuil but de la titulaire de la marque de l’Union européenne est de livrer une concurrence déloyale en tirant parti du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
Dans le cas présent, il est évident que les parties sont concurrentes en ce qui concerne leurs produits et que la demanderesse était sur le marché avant la titulaire avec un signe quasiment identique. De plus, la demanderesse a démontré un ensemble de comportements parasitaires tels que l’adoption d’une présentation du site internet prêtant également à confusion (pièce 21). Il existe dont un faisceau d’indices qui pèsent en faveur de la mauvaise foi de la titulaire (similitude des logos, des slogans, des sites). En ce qui concerne les services en classe 35, il s’agit principalement de services de publicité. La publicité est un outil essentiel dans la gestion d’entreprise car elle permet à l’entreprise de se faire connaître sur le marché. La destination des services de publicité est de renforcer la position du client sur le marché et la destination des services de gestion d’entreprise est d’aider une entreprise à acquérir, développer et élargir une part de marché. Par conséquent, si ces services sont offerts au public sous la marque contestée qui est active dans le même domaine que la demanderesse, ils seront nécessairement associés à la demanderesse car la marque contestée reproduit également sa raison sociale. La marque contestée ne pourra donc pas servir d’indicateur d’une origine différente y compris pour des services en classe 35.
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ayant pas répondu, elle n’a pu expliquer si elle poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque. Cela peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà de manière légitime la marque de l’Union européenne contestée.
Comme mentionné dans le CP13 sur les demandes de marque déposées de mauvaise foi, (Common Practice), lorsque les circonstances objectives du cas particulier conduisent à réfuter la présomption de bonne foi, il incombe au demandeur de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par l’enregistrement contesté. Cela conduit à un renversement de la charge de la preuve. La raison de ce renversement est que c’est le demandeur qui est le mieux placé pour fournir aux autorités compétentes […] des informations sur ses intentions au moment de la demande d’enregistrement de la marque en cause, et de leur fournir également des preuves susceptibles de les convaincre que, malgré l’existence de circonstances objectives, ces circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes […]. Toutefois, si les preuves fournies par la demanderesse sont suffisamment convaincantes pour renverser la présomption que la demande a été déposée de bonne foi et que la titulaire ne soumet aucune explication ou de preuve, il sera conclu à la mauvaise foi.
Il n’est donc pas possible de tenir compte de quelconque intérêt légitime dans le présent cas.
Conclusion
Décision d’annulation n° C 67 044 Page 15 sur 15
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés. Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Jessica N. LEWIS Carmen SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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