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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2025, n° 019131732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019131732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/07/2025
Ars Aequi SRL Pierre-Yves Thoumsin avenue Louise 326/26 B-1050 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 019131732 Votre référence: PYT22053_TURBO Marque: TURBO Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Parcel World Distribution Rue de la Chapelle 9 L-8017 Strassen LUXEMBURGO
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 14/03/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 1 Compositions chimiques sous forme de nitrates d’alkyle et compositions chimiques sous forme de nitrites d’alkyle; Compositions chimiques destinées à la fabrication de produits aphrodisiaques.
Classe 3 Préparations pour nettoyer et polir; arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque; fluides de massage.
Classe 5 Produits neutralisant les odeurs; Désodorisants d’intérieur.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 10 Articles pour l’activité sexuelle.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Au moins le consommateur pertinent de langue anglaise et allemande attribuera au signe la signification suivante : performance augmentée.
Cette signification du mot « TURBO », dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire, accédées le 11/02/2025 (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/turbo, https://www.duden.de/rechtschreibung/Turbo#Bedeutung-1), ainsi que par la jurisprudence (15/05/2024, R 298/2024-5, Turbofill, § 30).
De plus, il a été illustré par les résultats d’une recherche sur Internet faite en date du 13/03/2025 que le terme « TURBO » est utilisé sur le marché concerné (https://www.hismith.eu/de/dildo-vibrator-turbo-vibrator.html, https://www.amazon.de/Fleshlight-diskreter-Masturbator-realistischem-
SuperSkin/dp/B09NCJX4J1?th=1, https://playblue.ie/collections/new-sex-toys? srsltid=AfmBOoqVuuomD3bOE0Na-6mXuHI_un51C7d80HcXFuxusMj5evBFd6sR).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les articles pour l’activité sexuelle dans la Classe 10 ont une fonction « turbo
». Celle-ci offre des sensations plus puissantes, plus rapides.
Le signe peut être compris comme surlignant l’effet « turbo » des produits, c’est-à-dire leur grande efficacité. Les compositions chimiques dans la Classe 1, les produits de nettoyage, arômes d’ambiance et fluides de massage dans la Classe 3 ainsi que les désodorisants dans la Classe 5 sont particulièrement forts, puissants.
Dès lors, le signe décrit la qualité et la fonctionnalité des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. De plus, le signe sera perçu comme fournissant des informations laudatives indiquant que les produits ont un effet « turbo », c’est-à-dire qu’ils sont particulièrement puissants ou rapides. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Les références sur Internet citées dans la lettre d’objection illustrent que le terme « TURBO » est communément utilisé sur le marché concerné, au moins en ce qui concerne les produits dans la Classe 10.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019131732 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Franciska SCHÖNHERR
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