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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003229626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 626
Shenzhen Zhimei Trading Co., Ltd., A1205, the main building of Niulanqian Bldg., Minzhi St., Longhua Dist., 518110 Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Friedrich Lindner, Müllerstraße 54, Berlin, Allemagne (demandeur).
Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 626 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 229 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 229 «VS VOGSHOW» (marque verbale). L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 525 611 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 229 626 Page 2 sur 4
Classe 18: Sacs de transport pour animaux; sacs à dos; trousses de maquillage vendues vides; sacs à dos de jour; sacs à langer; sacs polochons; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs bandoulière; sacs à bandoulière; sacs de sport; trousses de toilette vendues vides; sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; sacs de week-end.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; sacs à cordon; sacs fourre-tout; sacs de nuit; sacs étanches; sacs de cabine; sacs à bandoulière; sacs à bagages; sacs bandoulière; sacs diplomatiques; sacs polochons (spécifiés deux fois); sacs fourre-tout; sacs souvenirs; sacs de voyage (spécifiés deux fois); sacs de voyage; sacs pour le voyage; sacs de voyage [articles de maroquinerie]; sacs polochons pour le voyage; sacs de voyage pour compagnies aériennes; housses à vêtements pour le voyage; sacs (housses à vêtements) pour le voyage; sacs de camping; sacs de vol; sacs de chasse; caddies à deux roues; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos d’écolier; sacs à dos; cartables d’écolier; petits sacs à dos; sacs à dos de jour; sacs fourre-tout à porter au poignet; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; sacs de randonnée; sacs pour l’école; sacs d’école; sacs pour campeurs.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Sacs à bandoulière; sacs bandoulière; sacs polochons; sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs pour le voyage; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos de jour figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes ou les libellés légèrement différents).
Les sacs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs de sport de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les sacs à bagages; sacs de voyage [articles de maroquinerie]; sacs de voyage pour compagnies aériennes; housses à vêtements pour le voyage; sacs (housses à vêtements) pour le voyage contestés sont inclus dans les sacs de voyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs polochons pour le voyage contestés sont inclus dans les sacs polochons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs à cordon; sacs fourre-tout; sacs de nuit; sacs étanches; sacs de cabine; sacs diplomatiques; sacs souvenirs; sacs de camping; sacs de vol; sacs de chasse; caddies à deux roues; sacs à dos d’écolier; cartables d’écolier; petits sacs à dos; sacs fourre-tout à porter au poignet; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; sacs de randonnée; sacs pour l’école; sacs d’école; sacs pour campeurs contestés sont au moins similaires aux sacs à main; sacs fourre-tout ou sacs de voyage de l’opposant car ils ont au moins la même nature. Ils peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Les signes
VS VOGSHOW
Décision sur opposition n° B 3 229 626 Page 3 sur 4
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Le premier élément de la marque antérieure (placé à gauche) contient ce qui sera très probablement reconnu comme une lettre « V » entrelacée avec une lettre « S », cette dernière étant très stylisée. Cette interprétation de la lettre « S » est renforcée par la présence de la même lettre très stylisée au milieu du mot « VOGSHOW », le « S » étant la consonne la plus plausible à reconnaître à cette position.
Dans cette mesure, les signes partagent les éléments verbaux « VS VOGSHOW ». Ils diffèrent par la représentation graphique et l’agencement de l’élément verbal « VS » de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus. L’impact visuel des signes est donc très similaire.
Les signes ne semblent pas avoir de signification dans leur ensemble. Néanmoins, dans l’hypothèse où une signification, qu’elle soit descriptive ou non, leur serait attribuée, elle serait sans pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence, car ils sont identiques dans les deux marques et ne sont différenciés que par la stylisation de l’élément verbal « VS » dans la marque antérieure, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification était véhiculée par leurs éléments verbaux communs « VS VOGSHOW », soit, si ce n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires.
Les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non les éléments verbaux coïncidents « VS VOGSHOW » comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments coïncidents (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public et l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 525 611 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 229 626 Page 4 sur 4
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les dépens à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martin MITURA Bianca DĂNILĂ Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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