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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019187743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019187743 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/10/2025
FLV & Associés 10 avenue de Messine F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019187743 Votre référence: TOUPRET-EXTRALISS Marque: EXTRA’LISS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: TOUPRET SA 24, rue du 14 Juillet, F-91100 Corbeil-Essonnes FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 06/06/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 2 Peintures; Diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; Vernis; laques; Enduits (peintures); produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; préservatifs contre la rouille; matières tinctoriales; mordants; Résines naturelles à l’état brut; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; mastic résine naturelle; Enduits (peintures) primaires; colorants pour bois; bois de teinture; enduits de protection de surface (peintures); Enduits de finition protecteurs pour intérieurs [peintures]; Enduits de protection pour bois; Enduits en caoutchouc sous forme de peinture; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Mastic (résine naturelle); enduits plastiques [peintures] pour la construction; enduits de protection pour bâtiments [peintures]; enduits de revêtement de surface [peintures]; enduits pour la construction de bâtiments [peintures]; Enduits (peintures) en poudre; Laques sous forme d’enduit; enduits décoratifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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à pulvériser; couches primaires sous forme de peinture; Couches d’impression sous forme de peintures; Produits à des fins d’application de couches primaires [peintures]; Produits d’étanchéité [peintures]; laques (peintures); Vernis pour la protection du bois; Pigments pour enduits de protection; Laques en spray; Peintures en spray; Enduits en sprays [produits anticorrosion]; Vernis en sprays; Revêtements en sprays [peintures]; Enduits imperméables [peintures]; Enduits en sprays [laques]; Peintures en poudre destinées à être utilisées comme enduits; Solvants pour enduits; Teintures, colorants, pigments et encres; Enduits en matières plastiques pour protéger le bois contre l’humidité [peintures].
Classe 17 Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi ouvrée; amiante; mica brut ou mi ouvré; Matières à calfeutrer; matières à étouper; Matières de remplissage isolantes; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; Matières d’emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; rubans isolants; Tissus isolants; vernis isolant; Résines artificielles [produits semi-finis]; Sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l’emballage; Fibre de verre et laine de verre; enduits isolants; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; matières isolantes; peintures isolantes; Papier imprégné d’huile pour l’isolation; isolants; laine de verre pour l’isolation; Mastics pour joints; Rubans pour le rebouchage de trous; Mastics pour les constructions; Mastic étanche; Enduits non métalliques isolants; fibres de verre pour l’isolation.
Classe 19 Enduits [matériaux de construction]; Enduit pour la réparation des trous dans le plâtre; Enduits texturés [matériaux à base de ciment]; Matériaux non métalliques pour la construction; Joints de dilatation en matériaux non métalliques destinés à la construction; Compositions pour enduit destinées à la construction; Enduit pour la réparation des trous dans le bois de charpente et de menuiserie; Enduit pour la réparation des fissures dans le plâtre; asphalte; poix; bitume; constructions non métalliques; échafaudages non métalliques; béton; ciment; chaux; mortier; Plâtre; gravier; bois de construction; bois façonnés; monuments funéraires non métalliques; enduits (matériaux de construction); enduits de ciment pour l’ignifugation; Ciment de remplissage; Matériaux et éléments de construction non métalliques; Enduits de finition en résine artificielle colorée; Enduit pour la réparation des fissures dans le bois de charpente et de menuiserie; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; Matériaux de construction en béton; mortier (pour la construction); Mortiers colles pour la construction; sous-couches pour revêtements de sol; Ciment pour la construction; Éléments et matériaux pour la construction et le bâtiment en sable, pierre, roche, argile, minéraux et béton; Composé de rebouchage.
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: sans aspérités.
• La signification susmentionnée des mots « EXTRA’LISS », dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 04/06/2025:
-https://dictionnaire.lerobert.com/definition/extra
-https://dictionnaire.lerobert.com/definition/lisse
• La présence d’une apostrophe entre « EXTRA » et « LISSE » et l’absence de la dernière lettre « E » du mot « LISSE » n’ont pas d’impact sur la perception du public pertinent qui comprendra directement qu’il s’agit d’une élision courante du mot « extraordinaire ». L’absence d’espace entre les différents éléments composant la marque n’est pas de nature à gêner la compréhension globale du signe.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme décrivant les produits de construction et de rénovation revendiqués comme permettant d’obtenir un résultat ou un rendu sans aucune aspérité. En rapport avec les peintures, les colorants et les produits de protection contre la corrosion (classe 2), avec les matières isolantes, les plastiques et les caoutchoucs (classe 17), ainsi qu’avec les matériaux de construction (classe 19), le consommateur percevra le signe comme permettant d’obtenir un résultat, un aspect ou un rendu extraordinairement lisse, qui est une caractéristique visuelle ou tactile couramment recherchée par les consommateurs de ce secteur de marché. Dès lors, le signe décrit la qualité et le résultat attendu des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019187743 est rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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