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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2025, n° C-577/24 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-577/24 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
8 janvier 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-577/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2024,
Peikko Group Oy, établie à Lahti (Finlande), représentée par Me P. Eskola, asianajaja,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Anstar Oy, établie à Villähde (Finlande),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele
(rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Peikko Group Oy demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2024, Peikko Group/EUIPO – Anstar (Forme de poutres métalliques pour la construction) (T-192/23, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2024:420), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 7 février 2023 (affaire
R 2180/2021-5), relative à une procédure de nullité entre Peikko Group et Anstar Oy.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 En vertu de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Ainsi, tout d’abord, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est incompatible avec la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, dès lors que le Tribunal
s’est uniquement fondé sur le brevet européen de la requérante, qui ressemble au signe dont l’annulation a été prononcée par l’EUIPO, ainsi que sur le manuel technique de la requérante pour un type de produit similaire. Or, il résulterait de la pratique juridique que l’existence de ce brevet, qui se rapporte d’une certaine manière à ce signe, ne fait pas obstacle à l’octroi à celui-ci d’une protection « au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement ».
8 Dans ce contexte, la requérante estime que ni les chambres de recours de l’EUIPO ni le
Tribunal ne seraient, en tout état de cause, en mesure d’interpréter correctement des documents techniques, tels que le brevet européen et le manuel technique de la requérante. Ainsi, la considération du Tribunal selon laquelle ces documents constitueraient des sources objectives et fiables serait discutable. En outre, la prise en compte, par le Tribunal, desdits documents aurait conduit ce dernier à adopter des appréciations erronées. Par ailleurs, le Tribunal aurait ignoré, à tort, les avis d’experts techniques dont il aurait dû tenir compte aux fins de son raisonnement.
9 Ensuite, la jurisprudence pertinente de la Cour n’apporterait pas de réponse claire à différentes questions importantes quant aux produits qui remplissent des fonctions techniques, ce qui empêcherait de garantir l’unité et une application cohérente du droit de l’Union. Ainsi,
premièrement, il ne serait pas précisé dans quelle mesure la forme ou les caractéristiques du produit sont nécessaires à l’obtention de résultats techniques. Deuxièmement, la manière dont les caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel, tel que celui dont l’annulation a été prononcée par l’EUIPO, doivent être déterminées resterait à expliciter. Troisièmement, il conviendrait d’établir la manière de distinguer les caractéristiques essentielles de ce signe des caractéristiques non essentielles de celui-ci ainsi que les conditions dans lesquelles ces caractéristiques essentielles doivent être considérées comme nécessaires.
10 Enfin, la requérante considère que le Tribunal, en jugeant, dans le cadre de son « analyse technique » afférente aux caractéristiques essentielles du signe en cause et à leur finalité, que la forme arrondie des ouvertures sur les côtés de la poutre n’était pas une caractéristique arbitraire, a adopté une conclusion infondée et incorrecte.
Appréciation de la Cour
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C-503/24 P, EU:C:2024:871, point 14).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO,
C-503/24 P, EU:C:2024:871, point 15).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question
importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C-503/24 P, EU:C:2024:871, point 16).
14 Une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C-503/24 P,
EU:C:2024:871, point 17).
15 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne l’argumentation exposée au point 7 de la présente ordonnance, tirée de la méconnaissance par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, il importe de souligner que, la charge de la preuve pesant sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi et celui-ci devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la requérante n’indique pas les points concernés de l’arrêt attaqué ni ceux des décisions de la Cour qui auraient été méconnus, et elle ne fournit pas d’indications suffisantes quant à la similitude des situations visées dans la jurisprudence de la Cour invoquée avec celle en cause dans cet arrêt. Par conséquent, elle demeure en défaut d’établir la réalité de la contradiction invoquée. Enfin, en tout état de cause, la requérante n’indique pas les raisons pour lesquelles la contradiction alléguée avec cette jurisprudence soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2021, Kaminski/EUIPO, C-626/20 P, EU:C:2021:83, point 15).
16 En deuxième lieu, concernant l’argumentation énoncée au point 8 de la présente ordonnance, il suffit de relever que la requérante se limite à évoquer des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, sans expliquer à suffisance ni, en tout état de cause, démontrer en quoi de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi (voir ordonnance du
24 avril 2024, Feed/EUIPO, C-19/24 P, EU:C:2024:369, point 13). Partant, cette argumentation ne répond pas aux exigences indiquées au point 13 de la présente ordonnance.
17 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée au point 9 de la présente ordonnance, il suffit de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard desdits critères (voir, en ce sens, ordonnance du
27 octobre 2023, Wallmax/EUIPO, C-495/23 P, EU:C:2023:824, point 18 et jurisprudence citée).
18 Or, une telle démonstration ne ressort manifestement pas de la présente demande, la requérante se bornant à affirmer, de manière générique, que la Cour ne s’est pas encore exprimée sur les questions concernées.
19 En quatrième et dernier lieu, dans la mesure où l’argumentation résumée au point 10 de la présente ordonnance vise à remettre en cause des appréciations factuelles auxquelles s’est livré le
Tribunal, il importe de rappeler que cette argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union
(ordonnance du 24 septembre 2024, Puma/EUIPO, C-355/24 P, EU:C:2024:784, point 22).
20 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
23 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Peikko Group Oy supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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