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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° R2252/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2252/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 juillet 2025
Dans l’affaire R 2252/2024-2
VOX Television GmbH
Picassoplatz 1
50679 Cologne Allemagne Opposante/requérante représentée par Wolfgang Prinz, Oststraße 15, 50996 Cologne, Allemagne
contre
Mario Lüddemann
Lönsweg 35a 33415 Verl
Allemagne
Denys Scharnweber
Chaussée 1
8853 Peaux
Suisse Demandeur/défendeur représentée par Claudia-D. Philipp, Fontenay 13, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3188207 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18751863)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier en exercice: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
11/07/2025, R 2252/2024-2, Saisie de réussite (fig.)/DIE Höhle DER LÖWEN et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 août 2022, Mario Lüddemann et Denys Scharnweber (ci- après les «demandeurs») ont demandé l’enregistrement de la marque figurative
pour une liste de biens et de services qui a été limitée le 23 mars 2023. Les produits et services suivants de cette liste ont fait l’objet de l’opposition partielle:
Classe 9: Supports d’enregistrement, d’images et de supports de données de tous types, compris dans la classe 9 (à l’exception des films non imprimés), en particulier bandes audio, cassettes, CD, disques vidéo, disques acoustiques, bandes DAT, disques audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, films audio et vidéo, bandes audio et vidéo, disquettes,
CDROM, disques numériques (DVD) et autres supports d’enregistrement numériques; Les données enregistrées; Logiciels (enregistrables ou téléchargeables), à l’exclusion des jeux logiciels; Logiciels d’applications (applications), à savoir applications pour smartphones, applications pour ordinateurs portables, à l’exception des jeux logiciels;
Publications électroniques téléchargeables; Fichiers audio, fichiers musicaux et fichiers d’images à télécharger; Logiciels de réseaux sociaux; Logiciels de création, de gestion et d’interaction avec une communauté en ligne; Logiciels de gestion de contenus de réseaux sociaux, interaction avec une communauté virtuelle et transmission d’images, de contenus audiovisuels et vidéo, de photographies, de vidéos, de données, de textes, d’actualités, de commentaires, d’annonces et de publicités, de messages publicitaires dans les médias et d’informations; les produits ci-dessus, à l’exception des produits en ce qui concerne les domaines suivants: Jeux de hasard et paris.
Classe 38: Télécommunications; transmission et transmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; L’envoi de courrier électronique; Permettre l’accès aux bases de données sur les réseaux informatiques; La transmission de contenu numérique par l’intermédiaire de réseaux de données, y compris la diffusion en continu et la vidéo à la demande; La fourniture d’accès aux informations et aux offres d’information à partir de l’internet et d’autres réseaux de données; Les services de télécommunications fournis par l’intermédiaire de plateformes et de portails internet; Fournir l’accès à un réseau informatique mondial; Services de téléconférence; Location d’équipements de télécommunications; Fourniture de canaux de télécommunications pour les services de téléachat et les places de marché en ligne; La fourniture d’un accès aux plateformes de commerce électronique en ligne; L’échange électronique de
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messages au moyen de lignes de discussion, de forums de discussion et de forums internet; Transmission de messages de toute nature à des adresses internet [message web]; Permettre l’accès aux bases de données; Location de temps d’accès aux bases de données informatiques; Tous les services précités, à l’exclusion de la diffusion, de l’émission et de la transmission de chaînes de télévision; tous les services précités, à l’exception des services concernant les domaines suivants: Jeux de hasard et paris.
Classe 41: Services de spectacles; Maintenance à l’aide de données numériques fournies par l’intermédiaire de réseaux de données, notamment par téléchargement numérique, diffusion numérique en continu, vidéo à la demande; Des conseils et des informations en matière de divertissement, y compris sur l’internet; Production cinématographique, à l’exclusion de la production de films publicitaires; L’enseignement scolaire; Enseignement; Coaching; Enseignement; Les activités culturelles et sportives; Organisation et mise en œuvre d’événements et d’actions (services de divertissement); tous les services précités, à l’exception des services concernant les domaines suivants: L’organisation de jeux de hasard et de paris.
2 La demande a été publiée le 18 octobre 2022.
3 Le 17 janvier 2023, VOX Television GmbH (ci-après l'«opposante») a formé une opposition partielle à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits et services susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition s’appuyait sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque allemande no 302014064041 pour la marque verbale
LA CAVITÉ DES LIONS
(«marque antérieure 1»), demandée le 27 octobre 2014, enregistrée le 30 mars 2015 et renouvelée jusqu’au 31 octobre 2034 pour, entre autres, les produits et services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Classe 9: Appareils optiques; Lunettes [optiques], montures et montures de lunettes; Jumelles (optique); Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Les appareils de vidéo à la demande (VOD) et d’autres offres à la demande, à savoir la télévision payante et le téléachat; Appareils de télévision interactive; Appareils cinématographiques; Appareils photographiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement, compris dans la classe 09; appareils électriques de divertissement en tant qu’appareils auxiliaires pour appareils de télévision; Supports d’enregistrement magnétiques; supports de données comportant des programmes; Logiciels informatiques; Disques compacts
[son, image]; DVD [son, image]; Récepteurs [son, image]; Appareils de traitement des données et ordinateurs; Matériel informatique; Stockage matériel;
Puces Memorycard; Câbles électriques, fils et conducteurs y afférents;
Robinetterie de connexion [électrique]; interrupteurs électriques et tableaux ou
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appareils de distribution; distributeurs ou guichets adaptés aux signaux informatiques entrants pour le contrôle de logiciels de jeux vidéo et/ou informatiques; Machines à calculer; Caisses enregistreuses.
Classe 38: Télécommunications; communications électroniques, collecte et fourniture de messages [agences de presse]; Collecte et fourniture de messages de presse; La diffusion et la transmission d’émissions de télévision et de radio, ainsi que la transmission d’émissions, de données et de collectes de données sur l’internet et d’autres médias audiovisuels, ainsi que la réception sur des terminaux fixes ou mobiles; Les services de télécommunications dans le domaine de la vidéo
à la demande (VOD), de la télévision interactive, de la télévision payante, de l’ensemble des services précités, en utilisant tous les moyens de distribution disponibles, notamment par voie terrestre, par câble, par satellite, DSL, numérique; Diffusion d’émissions de téléachat; Fournir l’accès aux guides électroniques de programmes dans les réseaux de données.
Classe 41: Éducation; Enseignement; Divertissement, à savoir l’organisation et la présentation de spectacles, de quiz et de musique; Organisation de concours dans les domaines de l’éducation, du divertissement et du sport; L’organisation et l’organisation d’événements culturels, de divertissement et sportifs à des fins caritatives; Les services de promotion des talents, à savoir la recherche de talents pour des tiers au moyen de séminaires, de formations, d’entraînements et de spectacles; La prévente de billets terrestre par câble, satellite, DSL et internet, ainsi que des appareils de téléphonie mobile, pour des manifestations culturelles et sportives; L’organisation de jeux promotionnels; Conception et production d’émissions de télévision et de radio; activités sportives; activités culturelles; L’organisation et la mise en œuvre d’actions d’accompagnement, à savoir l’organisation et l’organisation de spectacles à des fins culturelles et de divertissement; La projection, le prêt et la location d’œuvres cinématographiques, de vidéos et d’autres films, s’ils sont enregistrés.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, seuls les services énumérés ci-dessus compris dans les classes 38 et 41 ont été invoqués.
b) Enregistrement de la marque allemande no 302014064043 pour la marque figurative
(«marque antérieure 2»), demandée le 30 octobre 2014, enregistrée le 30 mars 2015 et renouvelée jusqu’au 31 octobre 2034, pour, entre autres, les produits et services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
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Classe 9: Appareils optiques; Lunettes [optiques], montures et montures de lunettes; Jumelles (optique); Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Les appareils de vidéo à la demande (VOD) et d’autres offres à la demande, à savoir la télévision payante et le téléachat; Appareils de télévision interactive; Appareils cinématographiques; Appareils photographiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement, compris dans la classe 09; appareils électriques de divertissement en tant qu’appareils auxiliaires pour appareils de télévision; Supports d’enregistrement magnétiques; supports de données comportant des programmes; Logiciels informatiques; Disques compacts
[son, image]; DVD [son, image]; Récepteurs [son, image]; Appareils de traitement des données et ordinateurs; Matériel informatique; Stockage matériel;
Puces Memorycard; Câbles électriques, fils et conducteurs y afférents;
Robinetterie de connexion [électrique]; interrupteurs électriques et tableaux ou appareils de distribution; distributeurs ou guichets adaptés aux signaux informatiques entrants pour le contrôle de logiciels de jeux vidéo et/ou informatiques; Machines à calculer; Caisses enregistreuses.
Classe 38: Télécommunications; communications électroniques, collecte et fourniture de messages [agences de presse]; Collecte et fourniture de messages de presse; La diffusion et la transmission d’émissions de télévision et de radio, ainsi que la transmission d’émissions, de données et de collectes de données sur l’internet et d’autres médias audiovisuels, ainsi que la réception sur des terminaux fixes ou mobiles; Les services de télécommunications dans le domaine de la vidéo
à la demande (VOD), de la télévision interactive, de la télévision payante, de l’ensemble des services précités, en utilisant tous les moyens de distribution disponibles, notamment par voie terrestre, par câble, par satellite, DSL, numérique; Diffusion d’émissions de téléachat; Fournir l’accès aux guides électroniques de programmes dans les réseaux de données.
Classe 41: Éducation; Enseignement; Divertissement, à savoir l’organisation et la présentation de spectacles, de quiz et de musique; Organisation de concours dans les domaines de l’éducation, du divertissement et du sport; L’organisation et l’organisation d’événements culturels, de divertissement et sportifs à des fins caritatives; Les services de promotion des talents, à savoir la recherche de talents pour des tiers au moyen de séminaires, de formations, d’entraînements et de spectacles; La prévente de billets terrestre par câble, satellite, DSL et internet, ainsi que des appareils de téléphonie mobile, pour des manifestations culturelles et sportives; L’organisation de jeux promotionnels; Conception et production d’émissions de télévision et de radio; activités sportives; activités culturelles; L’organisation et la mise en œuvre d’actions d’accompagnement, à savoir l’organisation et l’organisation de spectacles à des fins culturelles et de divertissement; La projection, le prêt et la location d’œuvres cinématographiques, de vidéos et d’autres films, s’ils sont enregistrés.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, seuls les services énumérés ci-dessus compris dans les classes 38 et 41 ont été invoqués.
c) Titre d’œuvre non enregistré «DIE Höhle der LÖWEN» qui, selon l’opposante, a été utilisé, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans la vie des affaires en Allemagne, dont la portée n’est pas seulement locale. Les produits et services pour lesquels ce titre d’œuvre a été utilisé ont été indiqués par l’opposante
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avec: «Titre d’une série d’émissions télévisées linéaires, y compris par-streaming en ligne et--vidéo à la demande».
6 À titre de preuve de la renommée, l’opposante a produit des preuves que la décision attaquée a résumées comme suit:
• Annexe 3: Des informations sur le format «PAYS DE LA LÖWEN» du site web vox.de;
• Annexe 4: Des informations sur le format «JET D’AUTRES» de Wikipédia;
• Annexe 5: Site web sur rtl+ pour le spectacle «DIE Höhle DER LÖWEN»;
• Annexe 6: Documentation/images/photos de la diffusion 2021-2023 sur rtl+;
• Annexes 7 et 8: Recherche bidirectionnelle du programme de l’AGF/GfK pour la diffusion de 2018-2023 sur la date de chaque spectacle, avec un nombre d’audiences compris entre un et trois millions, ainsi que des informations générales sur l’AGF et GfK;
• Annexe 9: Déclaration du discours «se jeter dans la cavité du lion»;
• Annexe 10: Publications désignant les entrepreneurs en tant que «Lion»;
• Annexe 11: Extraits de l’émission avec affichage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, situation: 08/2023;
• Annexe 12: Des reportages dans la presse écrite et en ligne sur «La cavité des Louvains»;
• Annexe 13: Diverses publications sur les quotas du spectacle «DIE Höhle DER LÖWEN»;
• Annexe 14: Rapports sur la «Journée de la grotte DES LÖWEN», situation au mois de mars 2021;
• Annexes 15 et 16: Statistiques sur les chiffres d’audience (automne) 2022 et 2013. Les chiffres sont inférieurs à deux millions de téléspectateurs;
• Annexe 17: Publications sur les prix et les nominations;
• Annexe 18: Déclaration sur l’honneur du directeur de doctorat de VOX du 17/08/2023. Par la suite, le spectacle «DER Höhle der LÖWEN» a fait l’objet d’une publicité pour des millions d’euros;
• Annexe 19: Rapports d’analyse 2020-2022. Par conséquent, le volume médian des différentes années est supérieur à 20 millions d’euros;
• Annexe 20: Déclaration sous serment d’une collaboratrice de l’opposante du 18 août 2023 concernant le volume médian très important et élevé de l’opposante;
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• Annexes 22-39: Captures d’écran, autres articles sur la marque, articles de presse, recherche de programmes 2018-2023, extrait d’un contrat de licence portant sur l’utilisation d’articles publicitaires portant le titre de la spectacle, quotas d’audience et divers articles promotionnels.
7 Les demandeurs ont demandé la production de preuves de l’usage des marques antérieures. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 13 mars 2024.
8 Par décision du 8 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion, qu’il n’y avait pas de lien entre les signes et qu’il n’y avait pas d’atteinte à un signe antérieur non enregistré.
9 La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
Preuves de l’usage
− L’examen de l’opposition a été effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures a été prouvé pour tous les produits et services revendiqués.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition en ce qui concerne la marque verbale allemande «DIE Höhle DER LÖWEN».
Comparaison des produits et des services
− L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
Public pertinent — degré d’attention
− En l’espèce, les produits et services considérés comme identiques s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou des connaissances professionnelles particulières. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des signes
− Le graphique de la marque contestée, pris dans son ensemble, est distinctif.
− L’élément verbal de la marque contestée, dont la signification est renforcée par le graphique, est distinctif. Cela signifie qu’il s’agit de lions qui ont de bons résultats sur ce qu’ils font habituellement, comme la chasse, l’accouplement ou la défense de leur village.
− La marque antérieure est distinctive. En langue allemande, elle peut être comprise soit dans la signification des différents mots, soit en tant que mode d’expression
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dans le sens de «toute personne qui est redoutée d’une personne dont on ne s’attend pas à ce qu’elle se rende avec une préoccupation ou autre», https://www.duden.de/rechtschreibung/Hoehle.
− Les marques sont faiblement similaires sur le plan visuel, étant donné que la marque antérieure a un effet visuel plus long et que les marques ne coïncident que par les terminaisons «Lion» perçues en aval.
− Les marques présentent une similitude phonétique inférieure à la moyenne, étant donné qu’elles ne coïncident que par leurs terminaisons «Lion», les éléments graphiques de la marque contestée ne devant pas être pris en compte.
− Sur le plan conceptuel, les marques sont dissemblables. Indépendamment de la question de savoir si la marque antérieure est comprise dans sa perception littérale ou comme un mode de discours, elle diffère sur le fond de la signification de la marque contestée, la signification de l’élément verbal «Lion» étant encore renforcée par sa représentation graphique.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− La preuve de la renommée pouvait être apportée pour les services suivants:
Classe 41: Divertissement, à savoir l’organisation et la présentation de spectacles; Organisation de concours dans le domaine du divertissement; Services de promotion des talents, à savoir la recherche de talents pour des tiers en organisant des spectacles; Conception d’émissions télévisées; Organisation et mise en œuvre d’actions de gestion, à savoir l’organisation et l’organisation de spectacles à des fins d’entretien.
− Les chiffres d’audience figurant aux annexes 7, 8, 15 et 16 et les rapports d’analyse de l’annexe 19 montrent un usage fort et continu de la marque antérieure sur le territoire pertinent de l’Allemagne. Ils montrent une présence relativement élevée et constante des téléspectateurs dans le domaine des spectacles de divertisse me nt sur la télévision privée allemande. La publicité, les sites Internet et la reproduction de la marque dans différents médias imprimés témoignent de la perception de la marque par le public à de nombreux égards. Les dépenses publicitaires, qui s’élèvent à des millions d’euros, y contribuent également.
− Pour les autres produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se fonde sur son caractère distinctif intrinsèque et doit être considérée comme normale.
Conclusion
− Dans l’ensemble, il n’existe pas de risque de confusion en raison de la similitude visuelle des signes qui n’est plus que faible, de la similitude phonétique inférie ure à la moyenne des signes, du fait que les marques sont conceptuelle me nt dissemblables, de l’attention moyenne des consommateurs — malgré l’identité des produits et services considérés et du caractère distinctif accru de certains service s compris dans la classe 41. Cette appréciation vaut a fortiori en cas d’attention
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accrue des consommateurs et de caractère distinctif seulement moyen pour les autres produits et services.
− La coïncidence entre le mot «Lion», qui est en outre placé en aval dans les deux signes, ne suffit pas pour établir une similitude des signes qui, en définitive, créerait un risque de confusion, étant donné que l’impression d’ensemble diverge suffisamment les unes des autres, notamment en raison de la différence entre les débuts des mots.
− En particulier, les différences conceptuelles contribuent à une distance suffisa nte entre les signes.
− Étant donné qu’il n’existe déjà aucun risque de confusion en faveur de l’opposante dans le meilleur scénario, il en va a fortiori ainsi pour tous les autres scénarios.
Notoriété — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les marques antérieures jouissent d’une renommée et les signes sont faible me nt similaires sur le plan visuel, inférieurs à la moyenne sur le plan phonétique et dissemblables sur le plan conceptuel. Cela signifie qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien entre eux. Dans l’ensemble, le degré de similitude est trop faible pour rappeler au consommateur ciblé les marques antérieures lors de l’utilisation de la marque contestée.
− En outre, l’opposante ne saurait revendiquer un droit exclusif sur l’élément «Lion», qui est en outre placé à titre secondaire dans le signe.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 8, paragraphe 4, du RMUE
− L’opposante fait valoir, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le même signe que celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, on peut se référer à l’absence de risque de confusion sur cette base juridique, même pour des produits et services identiques. Les conditions d’application de cette base juridique ne sont donc pas réunies.
10 Le 22 novembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé l’annulation de la décision dans son intégralité. Il y a lieu d’accueillir l’opposition dans son intégralité et de rejeter la demande de marque contestée dans son intégralité.
11 Le 3 février 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
12 Dans leurs observations, reçues le 5 mars 2025, les parties notifiantes ont demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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Preuves de l’usage
− L’opposante aurait prouvé un usage sérieux des marques antérieures pour tous les produits et services revendiqués.
Risque de confusion
− Il convient tout au plus de partir du principe que le grand public fait preuve d’un degré d’attention tout au plus moyen, le plus souvent inférieur à la moyenne. Les produits pertinents compris dans la classe 9 seraient des produits de masse compris dans le segment de prix inférieur à le plus bas, qui peuvent être commercialisés sur de grands marchés d’achat ou en ligne sur des plateformes de vente connues. Les services compris dans les classes 38 et 41 pourraient également être utilisés en masse et, en règle générale, gratuitement et sans restriction en ligne.
− L’élément «DIE Höhle DER LÖWEN» serait distinctif pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41.
− Or, l’élément «DIE Höhle DER» serait une indication purement descriptive du terme «Löwen».
− L’élément central du nom de la marque serait, même dans la perception visuelle, le mot «Lion» dans le souvenir.
− Le fait que «Die Höhle der Lionen» se réfère à un discours ne s’y oppose pas non plus. Les «Lion» sont, dans le programme TV, des personnalités connues qui se présentent comme des jurés ou des investisseurs, qui sont présentées au public comme des «lions» et qui façonnent le caractère de l’émission et sont ainsi au centre de ses préoccupations.
− Le centre de gravité de la marque contestée serait «Lion», l’ajout «Erfolgs-» étant une indication descriptive.
− La représentation visuelle de la tête du lion dans la marque contestée ne ferait que renforcer l’élément verbal «LÖWEN». Cela n’aurait pas été suffisamment pris en compte dans la décision attaquée.
− Il y aurait lieu de partir du principe d’un degré normal de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, le mot «Lion» reste mémorisé dans les marques respectives, car les autres éléments sont compris comme descriptifs et sont donc laissés de côté.
De même, le graphique de la marque contestée ne ferait que répéter et souligner le mot «lion».
− Il y aurait lieu de partir du principe d’un degré normal de similitude phonétique.
− Tous les signes litigieux se référeraient, d’un point de vue conceptuel, au «lion». Il existerait donc également un degré normal de similitude du point de vue du contenu.
Caractère distinctif des marques antérieures
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− En outre, la renommée des marques invoquées à l’appui de l’opposition, prouvée devant la division d’opposition et même reconnue par les demandeurs, entraînera it une augmentation significative du caractère distinctif des marques antérieures.
− Contrairement à l’hypothèse de la division d’opposition, la renommée aurait été prouvée non seulement pour les services compris dans la classe 41, mais aussi, en particulier, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Les appareils de vidéo à la demande (VOD) et d’autres offres à la demande, à savoir la télévision payante et le téléachat; Appareils de télévision interactive; Appareils cinématographiques; Appareils photographiques;
Mécanismes pour appareils à prépaiement, compris dans la classe 09; appareils électriques de divertissement en tant qu’appareils auxiliaires pour appareils de télévision; Supports d’enregistrement magnétiques; supports de données comportant des programmes; Matériel d’ordinateur-soft; Disques compacts [son, image]; DVD [son, image]; Récepteurs [son, image].
Classe 38: La diffusion et la transmission d’émissions de télévision et de radio, ainsi que la transmission d’émissions, de données et de collectes de données sur l’internet et d’autres médias audiovisuels, ainsi que la réception sur des terminaux fixes ou mobiles; Services de télécommunications dans le domaine de la vidéo à la demande [VOD], télévision interactive, télévision payante, l’ensemble des services ci-dessus fournis en utilisant tous les moyens de distribution disponibles, notamment par voie terrestre, par câble, diffusion par satellite, DSL, diffusion numérique.
Conclusion
− Dans le cadre de l’appréciation globale, il convient donc de partir à juste titre du principe que les produits et services sont en partie normalement similaires, en partie fortement similaires et en partie identiques, ainsi qu’une similitude au moins normale entre les trois niveaux de perception. À cela s’ajoute l’augmentation du caractère distinctif des marques invoquées à l’appui de l’opposition en raison de leur grande renommée. En vertu de cette disposition, le risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude. Le motif d’opposition tiré du risque de confusio n existerait donc pour les deux marques invoquées à l’appui de l’opposition.
Notoriété
− La division d’opposition a présumé que la renommée des marques invoquées à l’appui de l’opposition était suffisamment démontrée et prouvée et que les demandeurs ne doutent pas non plus de la renommée des marques antérieures. La renommée devrait être considérée comme élevée. Le degré de caractère distinct if devrait être qualifié de nettement plus élevé.
− C’est à tort que la division d’opposition a considéré que la similitude des signes était fortement réduite. Il y a lieu de considérer qu’il existe une similitude «normale» à tous les niveaux de perception.
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− Le public pertinent serait le grand public faisant preuve d’un faible niveau d’attention.
− Les secteurs d’activité et les possibilités d’utilisation des produits et services couverts par les deux parties seraient identiques à élevés ou, en tout état de cause,
«normalement» similaires. Tous les produits et services ont un rapport matériel très étroit entre eux.
− En conclusion, il y aurait lieu de conclure à l’existence d’un lien mental.
− Les critères déjà mentionnés pour l’association de la marque contestée plaideraie nt en faveur de la probabilité d’une atteinte au droit. Il serait évident que le public ciblé associera au signe «Erfolgslöwen» les lauréats de l'-émission télévisée de l’opposante, désignés sous le nom de «Lion». À cet égard, il conviendra it notamment de tenir compte de la renommée des marques invoquées à l’appui de l’opposition.
− À la suite de la référence directe aux «lions» des Jurores dans la célèbre émission télévisée «Die Höhle der Lionen», le public impartial serait induit en erreur quant à l’existence de relations commerciales entre les parties à cette procédure d’opposition. Il s’agirait d’une atteinte au caractère distinctif des marques antérieures.
− Le caractère déloyal est un indice. Il ne serait pas conforme à un comportement loyal d’exploiter une marque renommée d’autrui ou de porter atteinte au caractère distinctif d’une marque renommée d’autrui. Des faits susceptibles d’être opposés à un caractère déloyal ne seraient pas apparents et n’auraient pas non plus été invoqués.
Titre de l’œuvre
− En outre, il existerait un risque de confusion entre le titre d’œuvre connu «DIE Höhle DER LÖWEN» et la marque contestée.
14 Les arguments avancés par les demandeurs dans leurs observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuves de l’usage
− Aucune preuve suffisante de l’usage n’a été produite. Il n’y aurait pas non plus d’usage en tant que marque en ce qui concerne la marque figurative. Le caractère propre de cette marque reposerait sur ses éléments graphiques sous la forme de clous d’éclairage de scène.
Risque de confusion
− Il y aurait lieu de partir du principe d’un niveau d’attention au moins moyen de la part du public pertinent. Il existe de grandes fourchettes de prix pour les produits de la classe 9 (lunettes, téléviseurs, etc.). Les services compris dans les classes 38 et 41 s’adressent à un large public d’âges et d’éducation différents.
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− Dans les marques antérieures, l’élément «DIE Höhle DER» ne saurait être ignoré. Il n’aurait pas de caractère descriptif, mais établirait le caractère distinctif normal des signes.
− Le début du signe «Erfolgs-» du signe contesté précise de quel type de lion il s’agit, de sorte qu’il a une signification dominante. Le public est généralement plus attentif aux débuts des signes qu’à leur fin.
− L’élément figuratif du signe contesté conférerait au signe, en raison de sa configuration dominante et propre, un caractère dominant.
− Les marques antérieures n’auraient un caractère distinctif accru que pour les services compris dans la classe 41. Aucune preuve n’aurait été produite pour les produits et services compris dans les classes 9 et 38.
− Il n’y aurait pas de risque de confusion.
Notoriété
− En raison de la faible similitude des marques et des différences suffisantes, le public ne procéderait pas non plus à l’association des deux signes qui serait nécessaire pour conclure à l’existence d’un usage de la réputation.
Titre de l’œuvre
− En l’absence de similitude entre les marques, il n’existerait pas de risque de confusion avec le titre antérieur «Die Höhle der Lionen» de l’opposante.
Considérants
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais dénué de fondement.
I. Preuve de l’usage
16 À la demande des demandeurs, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suit l’approche de la divisio n d’opposition et considère, pour la suite de l’examen, que les marques antérieures ont été utilisées de manière propre à assurer le maintien des droits sur tous les produits et services qu’elles couvrent. Il s’agit de l’approche la plus favorable à l’opposante.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne est refusée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
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18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Un risque de confusion comprend le risque d’association entre la marque et la marque antérieure.
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
1. Public pertinent — Degré d’attention
20 La perception probable des marques en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(-16/07/1998, C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43. Le niveau d’attention du consommate ur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre et que les parties ne le contestent pas, les produits et services pertinents s’adressent au grand public et aux clients professionnels.
22 Contrairement à ce que soutient l’opposante, il ressort de la jurisprudence du Tribuna l que, même pour les produits de la classe 9 qui sont relativement peu coûteux, ont une durée de vie relativement courte et ne nécessitent pas de connaissances techniques particulières, le degré d’attention du grand public est moyen et non faible (18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 36-38; 20/10/2021, T-112/20, TELEVEND/Tele ves et al., EU:T:2021:710, § 26.
23 Le degré d’attention des clients professionnels est également élevé dans le contexte de produits moins chers (19/02/2024, R 1519/2023-2, OLIO AWARD (figure)/ONLIO, §
38; 28/11/2024, R 2408/2023-2, 3dpmax/3DS MAX, § 38).
24 Pour les services compris dans les classes 38 et 41, le degré d’attention du grand public est moyen à élevé en fonction des coûts respectifs, tandis qu’il est élevé pour les clients professionnels (27/09/2016, T-450/15, luvoworld/luvo et al., EU:T:2016:543, § 36;
07/06/2023, T-47/22, THE PLANET (fig.)/PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 35, 38).
25 Toutefois, lorsque plusieurs publics indépendants sont visés, c’est le groupe ayant le niveau d’attention le plus faible qui importe (10/10/2019, T-700/18, Dungeons/Dungeo ns
& dragons et al., EU:T:2019:739, § 34). C’est pourquoi, aux fins de l’examen du recours, c’est le public général ayant un niveau d’attention moyen qui est détermina nt (10/12/2023, R 1577/2023-2, KURT JOSEF ZALTO (fig.)/Zalto, § 36).
26 Les deux marques antérieures étant des marques allemandes, le territoire pertinent est le territoire de la République fédérale d’Allemagne.
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2. Comparaison des produits et services
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusio n suppose que les produits et services visés soient identiques ou similaires.
28 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas comparé les produits et services, mais a considéré, en faveur de l’opposante, que tous les produits et services en cause en l’espèce étaient identiques.
29 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suit cette approche, étant donné que, comme expliqué plus en détail ci-après, un risque de confusion peut également être exclu sur cette base.
3. Comparaison des signes
30 L’appréciation de la similitude des signes implique d’examiner si les deux signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
31 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impress io n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
32 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure 1:
LA CAVITÉ DES LIONS
Marque antérieure 2:
Marques allemandes antérieures Signe contesté
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a) Éléments distinctifs et dominants du signe
33 Le caractère distinctif intrinsèque d’un élément du signe doit être apprécié, d’une part, du point de vue du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et aux services en cause.
(i) Marque antérieure 1
34 La marque antérieure 1 est le signe verbal «DIE Höhle DER LÖWEN».
35 Contrairement à ce que soutient l’opposante, le consommateur allemand moyen ciblé ne divise pas la marque antérieure 1 en ses éléments «DIE Höhle DER» et «LÖWEN».
36 Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué en substance, le discours «se rendre dans la Höhle des Löwen» a, dans l’usage linguistique allemand, la signification de «une personne qui n’est pas considérée comme une personne dont on ne s’attend pas, se rend très vigoureusement avec une causeou une autre» ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Hoehle#bedeutungen ).
37 L’expression «Die Höhle des Löwen» est un terme d’ensemble établi en allemand, qui est compris en tant que tel et non comme une juxtaposition de mots sans lien de conjonction (voir 12/09/2018, T-905/16, NUIT PRECIEUSE/EAU PRECIEUSE,
EU:T:2018:527, § 44; 11/06/2019, R 370/2019-4, Campo Verde/Rioverde, § 20;
08/11/2024, R 2136/2023-5, W. campus fund (fig.)/Campus Founders, § 29, 33;
25/04/2025, R 2112/2024-2, WORLD’S ORIGINS/ORIGINS, § 33.
38 Le signe «DIE Höhle DER LÖWEN» a donc, pour le public allemand pertinent, la signification de «situation ou lieu très dangereux, risqué ou difficile».
39 La chambre de recours fait siennes la constatation de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure 1 n’est pas descriptive pour les produits et services antérieurs compris dans les classes 9 et 38 ni ne présente un caractère distinctif réduit d’une autre manière (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36). Les parties n’ont pas non plus contesté cette constatation.
40 En revanche, en ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 41, la marque antérieure 1 a un caractère évocateur.
41 Tous les services antérieurs d’éducation, de formation, de formation, de divertisseme nt, de sport et de culture ainsi que les services de prévente de tickets, les jeux promotionne ls, la conception et la production d’émissions de télévision et de radio, la casting, la projection, la location et la location d’œuvres cinématographiques, de films vidéo et d’autres films compris dans la classe 41 peuvent concerner des événements qui comportent un défi particulier dans un lieu particulièrement dangereux ou risqué.
42 Dans ce contexte, la marque antérieure 1 tient compte du fait que des personnes se heurtent à un défi particulier ou se trouvent en danger lorsqu’elles participent à l’événement en question.
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43 Il en va ainsi nonobstant le fait que la marque antérieure 1 est une forme pluraliste du terme «Die Höhle des lionen», attesté lexicalement. La pluralisation n’a pas d’incidence déterminante sur la signification de la marque antérieure 1.
44 La marque antérieure 1 n’a donc qu’un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 41, alors qu’elle est moyennement distinctive pour les autres produits et services antérieurs compris dans les classes 9 et 38.
45 Dans la mesure où la marque antérieure doit être considérée comme un terme global dans son ensemble et ne doit pas être décomposée artificiellement en ses éléments individue ls, elle ne comporte pas d’éléments plus ou moins distinctifs que d’autres éléments.
(ii) Marque antérieure 2
46 En ce qui concerne les éléments verbaux «DIE Höhle DER LÖWEN» de la marque antérieure 2, les considérations ci-dessus relatives à la marque antérieure 1 s’applique nt mutatis mutandis.
47 La configuration graphique de la marque antérieure 2 se compose d’un fond rectangula ire et noir sur lequel les mots «DIE Höhle DER» sont représentés au-dessus du mot légèrement plus grand «LÖWEN». Les mots sont écrits dans une police d’écriture dorée légèrement tridimensionnelle. Elles sont rayonnées par le haut par deux faisceaux de scène, ce qui crée un effet de brillance métallique doré.
48 Dans les signes composés de mots et d’éléments figuratifs, les éléments verbaux sont en principe plus distinctifs, étant donné que le public fera plus facilement référence aux produits et services concernés en citant le nom d’une marque qu’en décrivant son élément figuratif [23/09/2020, T-401/19, Freude an Farbe (fig.)/Glemadur Freude an Farbe (fig.),
EU:T:2020:427, § 60 et jurisprudence citée].
49 En outre, la configuration graphique de la marque antérieure 2 sert à la visibilité et à l’éloge des éléments verbaux. En ce qui concerne en particulier les services antérieurs compris dans la classe 41, la représentation souligne une nouvelle fois l’affirma t io n expliquée ci-dessus, selon laquelle ils concernent des événements qui impliquent que des personnes se heurtent à un défi particulier, par exemple en se présentant sur une scène.
50 Il s’ensuit que la configuration graphique de la marque antérieure 2 n’est que faible me nt distinctive.
51 Cela ne signifie toutefois pas que la configuration graphique de la marque antérieure 2 soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (15/11/2023, T- 677/22, imaster.golf (fig.)/MASTERS et al., EU:T:2023:720, § 78 et jurisprudence citée).
(iii) Signe contesté
52 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «Erfolgslöwen» dans une police de caractères standard noire ainsi que de la représentation d’une tête de lion noire dans un cercle noir sur fond blanc.
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53 L’élément verbal «Erfolgslöwen» est un terme global composé des éléments verbaux «Erfolgs» et «Löwen», étant précisé que «Erfolgs» ne fait que préciser qu’il s’agit précisément de lions réussis. Les deux éléments verbaux «Erfolgs» et «Lion» se rapportent donc l’un à l’autre, sont liés entre eux et sont perçus comme une unité conceptuelle (voir 12/09/2018, T-905/16, NUIT PRECIEUSE/EAU PRECIEUSE, EU:T:2018:527, § 44; 11/06/2019, R 370/2019-4, Campo Verde/Rioverde, § 20;
08/11/2024, R 2136/2023-5, W. campus fund (fig.)/Campus Founders, § 29, 33;
25/04/2025, R 2112/2024-2, WORLD’S ORIGINS/ORIGINS, § 33.
54 Certes, l’élément verbal «Erfolgs» pourrait en principe être perçu en tant qu’indica tio n descriptive ou élogieuse en ce sens que les produits et services désignés ont pour objet le succès ou peuvent contribuer à une plus grande réussite.
55 En l’espèce, il convient toutefois de tenir compte du fait que la combinaison des éléments verbaux «Erfolgs» et «Lionwen» aboutit à un nouveau terme d’ensemble fantaisiste, qui est, dans l’ensemble, de nature à surprendre les consommateurs visés et à leur transmettre l’idée d’un lion particulièrement réussi (21/05/2015, T-420/14, Wine in Black/NOVAL BLACK, EU:T:2015:312, § 36). L’élément du signe «Erfolgs» crée à cet égard l’idée d’un lion, dont la qualité est d’être particulièrement fructueux, de sorte qu’il devient le personnage artistique d’une «superficie de réussite». Cette figurine d’art n’a aucun rapport matériel avec les produits et services contestés.
56 Par conséquent, dans sa signification globale, l’élément verbal «Erfolgslöwen» du signe contesté n’est ni descriptif ni élogieux en rapport avec les produits et services contestés. Dans l’ensemble, il possède un caractère distinctif moyen et ne contient pas d’éléments qui auraient un caractère distinctif plus ou moins distinctif que d’autres éléments.
57 L’élément figuratif du signe contesté montre le visage stylisé d’un lion dans un cercle.
58 Cet élément n’a aucune signification en rapport avec les produits et services contestés.
59 Or, dans les signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, ainsi qu’il a déjà été expliqué ci-dessus, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs, étant donné que, pour faire référence aux produits et services concernés, le public fera plus facile me nt référence au nom d’une marque qu’à décrire son élément figuratif.
60 Tel est d’autant plus le cas en l’espèce que l’élément figuratif du signe contesté est compris comme une simple reproduction de l’élément verbal «Lion» [05/10/2022, T- 711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 74].
61 Il s’ensuit que l’élément figuratif du signe contesté est faiblement distinctif.
62 Cela ne signifie toutefois pas que la configuration graphique du signe contesté soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci.
63 Aucun des signes en cause en l’espèce ne comporte d’éléments qui, en raison de leur taille et de leur position, pourraient être considérés comme plus visibles sur le plan visuel et donc plus dominants sur le plan visuel que d’autres éléments.
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b) Comparaison visuelle
64 La marque antérieure 1 est une marque verbale protégée par toutes les orthographes
(18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 40).
65 Elle coïncide avec le signe contesté en ce qui concerne la fin du signe «Lion». Or, les signes diffèrent par tous les autres éléments.
66 En particulier, la marque antérieure 1 est composée de quatre mots, tandis que le signe contesté est composé d’un seul terme composé. La longueur et la structure des signes diffèrent considérablement. Les débuts des signes «Erfolgs» et «DIE Höhle DER» n’ont en commun aucune lettre de même position.
67 Selon la jurisprudence, le consommateur accorde généralement plus d’attention au début d’un signe qu’à sa fin (20/09/2019, T-67/19, Dokkio/ &IO (fig.), EU:T:2019:648, § 48; 16/12/2008, T-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36-38; 13/12/2012, T-34/10,
MAGIC LIGHT, EU:T:2012:687, § 29. Le public ciblé gardera donc particulièrement en mémoire les différents débuts des signes.
68 En outre, même si les éléments graphiques du signe contesté sont, en l’espèce, moins distinctifs que l’élément verbal de celui-ci, son élément figuratif, placé au centre et au- dessus de l’inscription «Erfolgslöwen», sous la forme d’un visage du lion, ne trouve pas d’équivalent dans la marque antérieure 1.
69 En raison du grand nombre de différences visuelles qui concernent précisément aussi le début du signe, le nombre d’éléments du signe, certaines des lettres des éléments verbaux et la configuration graphique, le signe contesté et la marque antérieure 1 ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle.
70 De même, le signe contesté n’est que très faiblement similaire à la marque antérieure 2, étant donné que la marque antérieure 2 présente, outre les différences évoquées ci-dessus, d’autres différences graphiques qui augmentent encore l’écart visuel entre les signes.
c) Comparaison phonétique
71 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes «die Höhle der Lionen» et
«Erfolgslöwen» sont en conflit. Les éléments graphiques de la marque antérieure 2 et du signe contesté ne sont pas prononcés par les consommateurs pertinents.
72 Sur le plan phonétique, les signes concordent par leur terminaison respective «Lion».
73 En raison des débuts totalement différents des signes «la cavité des» et des «résultats », auxquels le public pertinent prête une attention particulière, les signes diffère nt également par leur longueur, leur nombre de mots, leur nombre de syllabes, leur séquence de voyelles, leur mélodie et leur rythme de parole.
74 Étant donné que les marques antérieures sont une expression bien établie qui ne véhicule que dans son ensemble le sens recherché, il n’y a pas lieu de considérer que, malgré la longueur des marques antérieures, le public ciblé abrégera le signe lors de sa prononciation. Il en va de même pour le signe contesté, qui n’a également la significa tio n envisagée que dans son ensemble.
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75 Dans l’ensemble, les signes ne présentent donc qu’un très faible degré de similit ude phonétique.
d) Comparaison sémantique
76 Sur le plan conceptuel, les signes ne coïncident que par leurs terminaisons «LÖWEN » ou «Lion».
77 Or, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, les signes doivent être considérés dans leur ensemble, c’est la signification qui résulte de chacun des signes considérés dans leur ensemble qui est déterminante.
78 Dans les marques antérieures, il s’agit de la signification de «situation ou lieu très dangereux, risqué ou difficile».
79 Le signe contesté transmet la signification d’un lion particulièrement fructueux.
80 Malgré la coïncidence avec le dernier mot, le contenu sémantique des signes est donc nettement différent, de sorte que les signes dans leur ensemble ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
e) Caractère distinctif de la marque antérieure
81 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globale me nt l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
82 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments descriptifs du produit ou usuels ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande partie du public comme appartenant à une source déterminée en raison d’une part de marché importante et, par conséquent, d’importa nts efforts publicitaires (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-
23).
83 Ainsi qu’il a déjà été exposé aux points 34 à 51 ci-dessus, les marques antérieures 1 et 2 ont un caractère distinctif moyen pour les produits et services compris dans les classes 9 et 38 et un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne pour les services compris dans la classe 41.
84 L’opposante a fait valoir que les marques antérieures avaient acquis un degré élevé de caractère distinctif en raison de leur usage sur le marché.
85 Elle a produit devant la division d’opposition, à titre de preuve, les preuves résumées au point 6 ci-dessus en ce qui concerne l’usage des marques antérieures sur le marché.
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(i) Services antérieurs compris dans la classe 41
86 Après avoir examiné les preuves, la division d’opposition a conclu qu’un caractère distinctif accru des marques antérieures avait été démontré en ce qui concerne les services suivants:
Classe 41: Unterhaltung, nämlich Veranstaltung und Darbietung von Showveranstaltungen; Organisation de concours dans le domaine du divertissement;
Services de promotion des talents, à savoir la recherche de talents pour des tiers en organisant des spectacles; Conception d’émissions télévisées; Organisation et mise en œuvre d’actions de gestion, à savoir l’organisation et l’organisation de spectacles à des fins d’entretien.
87 À cet égard, la division d’opposition s’est notamment fondée sur les indications figura nt aux annexes 7, 8, 15, 16, 19 (voir l’examen de la division d’opposition aux pages 7 et 8 de la décision attaquée).
88 La chambre de recours fait siennes les observations de la division d’opposition à cet égard, qui ne révèlent aucune erreur et n’ont pas non plus été contestées par les parties (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 36).
89 En particulier, la chambre de recours tient compte du fait qu’il ressort des nombreux articles de presse différents (par exemple à l’annexe 12) que «Die Höhle der Lionen» est une émission télévisée couronnée de succès et populaire en Allemagne, lancée en 2014, déjà en 2023 dans la 13. L’échelle a été diffusée et est régulièrement vue par plusie urs millions de téléspectateurs. Les taux d’audience montrent qu’en 2021, 13,5 % des personnes âgées de 14 à 49 ans suivaient-«la cavité des lions», ce qui a permis à l’opposante d’être à la tête du marché primaire dans cette tranche d’âge. Des taux d’audience similaires ont également été atteints en 2023. Dans le même temps, le spectacle sur Twitter a atteint la première place des tendances de l’Allemagne. L’annexe 19 montre, pour les années 2020 à 2022, des dépenses publicitaires pour l’émission allant d’environ 25 à 30 millions d’EUR par an.
90 Aux fins de la poursuite de l’examen, il est supposé, pour des raisons d’économie de procédure, que l’augmentation du caractère distinctif concerne les deux marques antérieures, indépendamment de la configuration graphique de la marque antérieure 2. Il s’agit du scénario le plus favorable à l’opposante.
91 Toutefois, contrairement à la classification de la division d’opposition, il convient de tenir compte du fait que, comme expliqué plus en détail ci-dessus, les marques antérieures n’ont qu’un degré de caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne en ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 41. Cela résulte du fait que, sur le fond, les marques font allusion au fait qu’il s’agit d’événements qui comportent un défi particulier dans un lieu particulièrement dangereux ou risqué.
92 Il s’ensuit que le caractère distinctif accru des marques antérieures constaté pour les services compris dans la classe 41 n’entraîne qu’une augmentation d’un niveau inférie ur à la moyenne à un niveau moyen.
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93 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’augmenter davantage le caractère distinctif. Il est vrai que les taux d’audience montrent que l’émission télévisée est couronnée de succès sur le marché et que, dans un certain groupe cible, elle a également pu, de manière isolée, s’assurer le leadership sur le marché primaire. Toutefois, par rapport à d’autres émissio ns télévisées, il n’en résulte pas encore une renommée particulièrement élevée ou prépondérante auprès du public pertinent.
(ii) Produits et services antérieurs compris dans les classes 9 et 38
94 L’opposante fait également valoir que la division d’opposition a méconnu le fait que le caractère distinctif accru des marques antérieures a également été démontré pour les produits et services antérieurs compris dans les classes 9 et 38. Tel serait notamment le cas pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Les appareils de vidéo à la demande (VOD) et d’autres offres à la demande, à savoir la télévision payante et le téléachat; Appareils de télévision interactive;
Appareils cinématographiques; Appareils photographiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement, compris dans la classe 09; appareils électriques de divertissement en tant qu’appareils auxiliaires pour appareils de télévision; Supports d’enregistrement magnétiques; supports de données comportant des programmes; Logiciels informatiques; Disques compacts [son, image]; DVD [son, image]; Récepteurs [son, image].
Classe 38: La diffusion et la transmission d’émissions de télévision et de radio, ainsi que la transmission d’émissions, de données et de collectes de données sur l’internet et d’autres médias audiovisuels, ainsi que la réception sur des terminaux fixes ou mobiles; Services de télécommunications dans le domaine de la vidéo à la demande [VOD], télévision interactive, télévision payante, l’ensemble des services ci-dessus fournis en utilisant tous les moyens de distribution disponibles, notamment par voie terrestre, par câble, diffusion par satellite, DSL, diffusion numérique.
95 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, il suffit de relever qu’aucun des éléments de preuve produits par l’opposante ne contient d’éléments indiquant si et dans quelle mesure l’opposante a proposé de tels produits sous les marques antérieures.
96 L’argument, non étayé par l’opposante, selon lequel les preuves de la fourniture de services seraient également «pertinentes» aux produits compris dans la classe 9, est incompréhensible. On ne voit pas en quoi le fait que l’opposante ait diffusé une émissio n radiodiffusée montrerait qu’elle a également apposé les marques antérieures sur des produits relevant de la classe 9 et les a vendus.
97 En ce qui concerne la fourniture des services compris dans la classe 38, les preuves de l’opposante ne reçoivent pas non plus d’indices. En particulier, la fourniture prouvée de services compris dans la classe 41 ne constitue pas en même temps des services fournis relevant de la classe 38.
98 Le groupe de services de télécommunications, qui comprend tous les services antérieurs compris dans la classe 38, comprend, selon les «notes explicatives», la classe 38 de la classe 10. Classification de Nice, version 2014, en vigueur au moment de la demande d’enregistrement des marques antérieures, «services permettant à au moins une personne
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d’entrer en contact avec une autre par un moyen perceptible». Elle comprend, entre autres, la diffusion d’émissions de radio et de télévision.
99 Toutefois, le fait qu’une entreprise soit responsable du contenu de ses chaînes de télévision, de la manière dont son logo et ses marques apparaissent sur ces chaînes ainsi que de la publicité qui y est diffusée ne permet pas de conclure qu’elle fournit, sous la marque concernée, des services de télévision et de radio relevant de la classe 38 lorsqu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle fournit effectivement, sous cette marque, des services lui permettant de diffuser les chaînes en cause par ses propres moyens pendant la période pertinente. En outre, l’opposante a même reconnu que ce sont des entreprises tierces qui diffusent ces contenus sur leurs abonnés ou que la diffusion de la marque s’effectue sous une autre marque (voir 06/07/2022, T-478/21, Ballon d’or, EU:T:2022:419, § 41 et jurisprudence citée; 03/10/2008, R 1533/2007-4, Geo
Madrid/GEO, § 14; 11/12/2024, R 104/2024-2 & 288/2024-2, NFL (fig.), § 103).
100 En l’espèce, l’opposante n’a pas démontré qu’elle dispose, sous les marques antérieures, d’un réseau de télécommunications qui pourrait être utilisé par d’autres (voir 06/07/2022, T-478/21, Ballon d’or, EU:T:2022:419, § 39, 42). Les éléments de preuve montrent au contraire que l’opposante fait transmettre des contenus désignés par les marques antérieures sur sa chaîne de télévision sous la marque «VOX» et sur des chaînes de tiers
(par exemple «RTL», «TVNOW»).
101 Les éléments de preuve produits par l’opposante ne prouvent donc pas un caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits antérieurs compris dans la classe
9 et pour les services antérieurs compris dans la classe 38.
102 Pour ces produits et services, l’appréciation de l’affaire repose sur le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures.
103 Les marques antérieures n’ayant aucune signification par rapport à ces produits et services, leur caractère distinctif intrinsèque est moyen à cet égard.
f) Risque de confusion
104 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limonce l lo,
EU:C:2007:333, § 35).
105 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similit ude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T− 82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
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106 En l’espèce, les produits et services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention du grand public est moyen à élevé. Le degré d’attention du public spécialisé est élevé.
107 Les signes sont à un très faible degré de similitude visuelle et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cela résulte notamment des différences importantes en termes de longueur, de structure, de débat et d’importance.
108 Le caractère distinctif des marques antérieures est augmenté à un niveau moyen pour une partie des services antérieurs compris dans la classe 41, alors qu’il est intrinsèque me nt moyen et non accru pour les autres produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 38 et 41.
109 Compte tenu de toutes les circonstances exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.
110 En particulier, la très faible similitude globale des signes n’est pas compensée par le caractère distinctif moyen dans son ensemble. Cela vaut également à supposer que tous les produits et services à comparer soient identiques.
111 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion entre les signes.
III. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
112 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
113 S’il est vrai que la marque a en premier lieu la fonction d’indication de l’origine, chaque marque a également une valeur économique autonome, qui doit être distinguée de celle des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE garantit la protection d’une marque renommée contre toute marque demandée identique ou similaire susceptible de porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne correspondent pas à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al, EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35;
08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58).
114 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition est subordonnée à trois conditions: 1) l’identité ou la similitude des signes en conflit, 2) la renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et 3) le risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du
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caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ce risque est la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné voit entre elles un lien, c’est-à-dire qu’il établit un lien entre elles, sans toutefois les confondre (voir 30/04/2009, C-136/08 P, Camelo,
EU:T:2009:282, § 25; 26/07/2017, C-471/16 P, MEISSEN, EU:C:2017:602, § 50). Par conséquent, une condition essentielle — implicite — pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est que le public pertinent établisse un tel lien entre la marque demandée et la marque antérieure [voir 07/12/2022-, T 623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 22].
115 Les conditions susmentionnées doivent être cumulativement remplies et l’application de la disposition est exclue en l’absence d’une seule d’entre elles [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 34).
116 En ce qui concerne la détermination du public pertinent, son attention, la comparaison des produits et la comparaison des signes, il est renvoyé aux explications ci-dessus dans le cadre de l’examen de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui doivent être appréciées de la même manière dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
1. Notoriété
117 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une partie significative du public ciblé ou à tout le moins concerné par les produits et services couverts par cette marque connaît cette partie (27/11/2008,-C 252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 34; 06/07/2010, T-349/09, Pago (fig.), EU:T:2010:282, § 21 et suivants). À cet égard, ce sont les circonstances du cas d’espèce et non des pourcentages déterminés qui sont déterminants. Parmi ces circonstances figurent, dans une jurisprudence constante de la Cour, notamment — mais pas de manière exhaustive — la part de marché de la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir
[06/07/2010, T-349/09, Pago (fig.), EU:T:2010:282, § 25].
118 L’opposante doit démontrer que les marques antérieures jouissaient d’une renommée avant la date de dépôt de la demande contestée, c’est-à-dire avant le 23 août 2022 (18/11/2014, T-510/12, EuroSky, EU:T:2014:966, § 67).
119 La chambre de recours renvoie à cet égard aux considérations relatives au caractère distinctif des marques antérieures aux points 81 à 103, qui s’appliquent de la même manière en l’espèce.
120 En particulier, l’existence d’une renommée ne peut être constatée que pour les services suivants:
Classe 41: Divertissement, à savoir l’organisation et la présentation de spectacles; Organisation de concours dans le domaine du divertissement; Services de promotion des talents, à savoir la recherche de talents pour des tiers en organisant des spectacles;
Conception d’émissions télévisées; Organisation et mise en œuvre d’actions de gestion, à savoir l’organisation et l’organisation de spectacles à des fins d’entretien.
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121 Dans l’ensemble, le degré de renommée est moyen, car les preuves produites par l’opposante prouvent une certaine renommée, qui, comme nous l’avons déjà exposé ci- dessus dans le cadre du caractère distinctif des marques antérieures, ne saurait toutefois être considérée comme particulièrement élevée ou exceptionnelle (points 91 à 93).
2. Association mentale
122 S’agissant de l’existence d’un lien pertinent («link») entre les marques en conflit, il ne suffit pas que le public n’établisse qu’un lien vague ou subliminal avec la marque antérieure lorsqu’il perçoit la marque postérieure. Il est important que le public ciblé établisse un lien intellectuel conscient et suppose un lien réel entre les marques (voir conclusions de l’avocat général Sharpston du 26/06/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:370, § 46). Toutefois, contrairement à ce qui est prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire de présumer que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
123 L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition implicite et essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (voir 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53;
11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 26.
124 La question de savoir si le public pertinent établit un lien entre les marques en cause doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Ces facteurs sont entre autres:
a) la renommée de la marque antérieure;
(b) le degré de caractère distinctif de la marque antérieure;
(C) le degré de similitude entre les signes en cause;
(d) la nature des produits ou des services pour lesquels les signes en cause sont enregistrés, y compris le degré de proximité ou de dissemblance entre ces produits ou services et les milieux intéressés.
125 Ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus, les marques antérieures jouissent d’une renommée moyenne pour une partie des services antérieurs compris dans la classe 41.
126 Toutefois, ainsi qu’il a également été constaté ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèq ue des marques antérieures pour cette partie des services antérieurs est inférieur à la moyenne en raison de leur caractère évocateur.
127 La question est de savoir comment ces deux facteurs interagissent.
128 Dans l’affaire T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES/DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES et al, souvent invoquée par la jurisprudence récente (voir par exemple 24/04/2024, T-157/23, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 70; 15/11/2023, T-677/22, imaster.golf (fig.)/MASTERS et al., EU:T:2023:720 § 115;
06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 69, le Tribunal a confirmé qu’un faible caractère distinctif intrinsèque pouvait être compensé par un usage
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constant et à grande échelle des marques, de sorte qu’un faible caractère distinctif intrinsèque pouvait être porté à un niveau normal pour les marques renommées
(01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other)/DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 132). À cet égard, le
Tribunal a également relevé que les marques dont la renommée a été prouvée ne sauraient être dépourvues de tout caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque peut être intrinsèquement inhérent et également conféré par la notoriété du public. En ce sens, le Tribunal a précisé qu’un argument tiré d’un caractère distinctif intrinsèque très faible (c’est-à-dire une méconnaissance totale de la renommée) est inopérant dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit [01/03/2018, T- 629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other)/DEVICE OF THREE
PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 135; voir également 31/05/2017,
T-637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE/VIÑA SOL et al,
EU:T:2017:371, § 63, 77).
129 Il s’ensuit que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures joue un rôle dans l’examen de l’association entre les signes (12/09/2024, R 1541/2023-2, T-chain/T et al.,
§ 119).
130 Elle a été mentionnée comme un facteur d’audit important dans les cas suivants :
29/03/2012, T-369/10, BEATLE/BEATLES ea, EU:T:2012:177, § 57-58; 24/05/2023,
T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 46; 24/04/2024, T- 157/23, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 55-58; voir également le
13/02/2018, R 1208/2017-4, Yakult/Yakult et al. ARTICLE 45.
131 La Cour a également relevé qu’un signe qui est considéré par le public pertinent comme une décoration (ou un autre élément descriptif ou non distinctif) ne saurait entraîner d’association (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 40).
132 Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence a constaté ce qui suit:
• In T-604/22 hat das Gericht entschieden, dass zwischen den Zeichen „TOUR DE
FRANCE“ und trotz der Überschneidung in „tour de“ und der partiellen Identität der relevanten Dienstleistungen (die u. a. die angefochte ne n
„sportlichen Aktivitäten“ betrafen, die die ältere und bekannte „Organisation von Radsportwettbewerben“ enthielten, siehe 11/07/2022, R 1136/2019-2, TOUR DE X (fig.) / Tour de france et al., § 119) keine gedankliche Verknüpfung auch bei außergewöhnlich hoher Bekanntheit des älteren Zeichens vorliegen würde, weil das gemeinsame Element („tour de“) „sehr häufig im Zusammenhang mit Radsportwettbewerben verwendet wird und daher, wenn überhaupt, nur geringe Unterscheidungskraft hat“ (12/06/2024, T-604/22, TOUR DE X (fig.) / TOUR DE FRANCE et al., EU:T:2024:377, § 83);
• Dans l’affaire T-789/14, le Tribunal a jugé qu’il n’existait pas d’association entre la marque verbale antérieure Meissen et le signe contesté, étant donné que, malgré une renommée exceptionnelle, la marque antérieure est perçue comme une indication purement descriptive, à savoir comme une indication de l’origine géographique des produits concernés [14/06/2016, T-789/14, MEISSEN (fig.)/Meissen et al., EU:T:2016:349, § 77, 120];
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• Dans l’affaire T-402/14, le Tribunal a jugé qu’en dépit de l’identité et de la similitude des services pertinents et du public identique, il n’y avait pas de lien entre la marque antérieure AQUALIA et le signe contesté par l’éléme nt faible «AQUA», qui n’a qu’un faible caractère distinctif au regard des services pertinents liés à l’eau [25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.)/AQ UALIA et al., EU:T:2016:100, § 97-99];
• Dans l’affaire T-490/12, GRAZIA/GRAZIA (fig.), le Tribunal a jugé que — malgré l’identité des signes en conflit et le chevauchement du public pertinent — il n’y a pas d’association parce que le mot commun «Grazia», qui est composé des deux signes, a un faible caractère distinctif intrinsèque [26/09/2014, T-490/12, GRAZIA/GRAZIA (fig.) et al., EU:T:2014:840, § 78];
• Dans l’affaire T-637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE/VIÑA SOL, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas d’association parce que, notamment, la marque antérieure disposait d’un faible caractère distinctif intrinsèq ue
[31/05/2017, T-637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO Sotto il Sole (fig.)/VIÑ A
SOL et al., EU:T:2017:371, § 63, 77-78].
133 Il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus qu’un caractère distinctif faible ou, comme en l’espèce, inférieur à la moyenne des marques antérieures, en dépit de l’existence d’une renommée des marques antérieures, est susceptible de réduire la probabilité d’un lien entre les signes.
134 Une association «est d’autant plus probable que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ou acquis par l’usage de celle-ci est fort» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54).
135 Cela devra être pris en compte dans le cadre de l’évaluation globale du lien.
136 Il convient également de tenir compte du fait que, dans les marques antérieures, le public pertinent reconnaît une différence insignifiante de l’expression renommée «Die Höhle des Lionen» (voir points 37 et suivants ci-dessus).
137 La Cour a jugé que le caractère distinctif d’une marque «est d’autant plus élevé lorsque cette marque est unique — c’est-à-dire, dans le cas d’une marque verbale telle qu’INTEL, lorsque le mot qui la compose n’est utilisé par personne pour aucun produit ou service que le titulaire de cette marque pour les produits ou les services qu’il commercialise »
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 56).
138 Dans l’affaire T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA (fig.), le Tribunal a constaté à cet égard que les exigences en matière de preuve lors de l’examen d’un lien sont plus élevées «étant donné que la marque antérieure n’est pas un nom fantaisiste, mais un substantif usuel désignant principalement un animal» (21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 66).
139 De même, dans l’affaire T-71/20, Puma-system/PUMA (fig.), le Tribunal a jugé que le fait que la marque PUMA se compose d’un substantif usuel désignant principalement un animal peut également s’avérer pertinent dans le cadre d’un examen global de l’existe nce
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d’un lien entre les marques (10/03/2021, T-71/20, Puma-system/PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:121, § 81).
140 À cet égard, le Tribunal a précisé ce qui suit:
«La circonstance qu’une marque demandée et une marque antérieure sont similaires et que la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle ne suffit pas automatiquement pour conclure à l’existence d’un lien entre ces marques» (10/03/2021, T-71/20, Puma-system/PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:121, § 71).
141 Il s’ensuit que, même dans le cas de marques qui, quoique exceptionnellement connues, ne sont pas uniques, c’est-à-dire qui ne constituent pas des dénominations de fantaisie inventées par le titulaire de la marque, le lien ne va pas jusqu’à ce qu’il en soit ainsi pour les dénominations de fantaisie (12/09/2024, R 1541/2023-2, T-chain/T et al., § 123).
142 Les marques antérieures ne sont pas une telle dénomination de fantaisie unique utilisée exclusivement par l’opposante, mais une variante insignifiante d’un discours connu. Les marques antérieures ne jouissent pas non plus d’une renommée exceptionnelle.
143 Cela devra également être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du lien.
144 En outre, il résulte du fait que les marques antérieures disposent d’un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne que l’association ne va pas au-delà du domaine d’activité pour lequel la renommée existe (12/09/2024, R 1541/2023-2, T-chain/T et al.,
§ 124-126).
145 Cela signifie que la renommée des marques antérieures pour une partie des services compris dans la classe 41 n’a pas d’effet de diffusion sur les autres produits et services antérieurs. Pour les autres produits et services antérieurs, le critère de la renommée requis par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE fait plutôt défaut. Un lien entre les signes ne peut donc pas se rapporter à ces produits et services.
146 Ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 64 à 80 ci-dessus, en l’espèce, les signes sont à un très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
3. Évaluation globale de l’association
147 Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut que les consommateurs moyens visés, attentifs et avisés, n’établiront pas d’association entre les signes à apprécier en l’espèce, même si l’on considère que tous les produits et services à comparer sont identiques.
148 En raison des différences considérables dans la longueur, la structure et la prononciat io n des signes, il n’est déjà pas probable que le public ciblé associe le signe contesté à l’expression «Die Höhle des lion» ou à une forme insignifiante «Die Höhle der Lionen». La seule coïncidence entre les signes est l’élément verbal «Löwe» à la fin du signe, qui est moins attentive. Or, pris dans leur ensemble, les signes ont des significat io ns totalement différentes.
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149 Même si les consommateurs ciblés associent le signe contesté à l’expression «la cavité du lion», cela ne conduirait pas automatiquement à un lien entre le signe contesté et les marques antérieures de l’opposante.
150 Le discours «Die Höhle des Löwen» est un terme établi dans l’usage linguist iq ue allemand qui n’est pas, en soi, reconnu comme une marque de l’opposante.
151 En outre, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures n’est que inférieur à la moyenne pour les services antérieurs pour lesquels elle est connue, étant donné qu’il est allusif pour cette partie des services antérieurs.
152 Une association entre les signes est également improbable parce que les marques antérieures ne jouissent que d’un degré de renommée moyen.
153 Dans l’ensemble, il n’est pas probable que le public ciblé associe le signe contesté aux marques antérieures de l’opposante qui, à bien des égards, sont différentes et n’ont qu’une renommée moyenne, qui, de surcroît, ne sont pas uniques, mais coïncident presque exactement avec un discours courant qui peut être utilisé dans des situatio ns quotidiennes dans des contextes très divers. L’identité des produits et services n’est pas suffisante pour compenser ces facteurs.
154 Étant donné que l’une des conditions cumulatives de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir le lien entre les signes, n’est donc pas remplie, il est d’emblée exclu que le signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
155 Par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours examinera ci-après ces autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4. Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice
156 Les atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE protège sont, premièrement, le profit tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure et, troisièmement, le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18
P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON/BURLIN GTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 73).
157 L’existence de l’un de ces types de préjudice ou d’exploitation est suffisante pour permettre l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 28; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-
158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 74).
158 Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu d’apporter la preuve d’une atteinte réelle et actuelle à sa marque, il doit néanmoins démontrer l’existence d’un risque sérieux d’une telle atteinte à l’avenir (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 75).
11/07/2025, R 2252/2024-2, Saisie de réussite (fig.)/DIE Höhle DER LÖWEN et al.
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159 L’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise à l’avenir doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment le degré de renommée de la marque antérieure, le caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude des marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits et des services concernés (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 68;
04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 76).
160 La chambre estime qu’il convient de commencer l’examen plus approfondi par la question de savoir si l’usage du signe contesté peut tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
a) Exploitation du caractère distinctif ou de la renommée
161 La notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure», également qualifiée de «comportement parasitaire» et de «parasitisme», est liée non seulement à l’atteinte portée à la marque, mais également à l’avantage que le tiers tire de l’usage du signe identique ou similaire. Elle couvre notamment les cas dans lesquels, du fait de la transposition de l’image de la marque ou des caractéristiq ues qu’elle véhicule aux produits ou aux services désignés par le signe identique ou simila ire, il existe un usage manifeste de la marque renommée (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 41).
162 L’opposante estime que son argumentation relative à l’existence d’un lien entre les signes est déjà suffisante pour fonder un profit du caractère distinctif et/ou de la renommée.
163 À cet égard, il suffit de relever que l’existence d’un lien de rattachement, d’une part, et l’existence d’une violation du droit, d’autre part, sont deux éléments qui doivent être examinés séparément et qui sont soumis à des conditions différentes.
164 Alors que, dans le cadre de l’association de marques, il s’agit, de manière abstraite, de savoir si une marque peut rappeler une autre marque, l’atteinte au droit porte sur le point de savoir si, dans un cas concret, cela conduit un opérateur du marché à se procurer un avantage indu par rapport à un autre opérateur.
165 L’opposante n’a fourni aucun élément sur l’image concrète des marques antérieures ni sur les raisons pour lesquelles et de quelle manière l’utilisation du signe contesté pourrait tirer profit de cette image.
166 L’exposé de l’opposante ne contient pas non plus d’autres indications sur la manière dont les demandeurs pourraient tirer concrètement et au détriment de l’opposante des avantages indus de l’usage du signe contesté en utilisant le signe demandé [voir 18/01/2023, T-726/21, DEVICE OF A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al., EU:T:2023 :6,
§ 46, 51].
167 En l’espèce, compte tenu précisément du fait que les signes sont tout au plus très faiblement similaires, que les marques antérieures jouissent d’une renommée moyenne, que le caractère distinctif des marques antérieures est inférieur à la moyenne pour les services pour lesquels elles sont renommées et que la marque antérieure n’est pas unique,
11/07/2025, R 2252/2024-2, Saisie de réussite (fig.)/DIE Höhle DER LÖWEN et al.
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il n’y a pas lieu de considérer que le signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif et/ou de la renommée des marques antérieures.
b) L’atteinte portée au caractère distinctif de la marque antérieure
168 Il y a préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure lorsque la marque antérieure n’est plus apte à créer un lien direct avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29; 28/02/2019,
T-459/18, PEPERO original (fig.)/REPRÉSEN TATION D’UN BATÔNNET (fig.),
EU:T:2019:119, § 174).
169 L’opposante soutient qu’un préjudice au caractère distinctif peut résulter, en l’espèce, du fait que des relations commerciales entre les parties sont suggérées au public pertinent à la suite de la référence aux «lions» que les Jurores dans l’émission télévisée «Die Höhle der Lionen».
170 Ici encore, il convient de souligner une nouvelle fois que l’existence d’un lien entre deux marques (qui n’existe pas en l’espèce) n’entraîne pas automatiquement une violation du droit.
171 Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour justifier un préjudice au caractère distinctif, l’opposante doit démontrer et démontrer que, à la suite de l’usage du signe contesté, une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits de l’opposante est survenue ou est raisonnablement prévisible (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 77).
172 L’opposante n’a pas fourni un tel exposé et une telle preuve.
173 Il n’apparaît donc pas qu’il existe un risque que le signe contesté porte atteinte au caractère distinctif des marques antérieures.
c) Atteinte à la renommée
174 Il y a atteinte à la renommée de la marque antérieure lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe contesté est utilisé peuvent avoir un effet sur le public d’une manière telle que le pouvoir d’attraction de la marque est réduit. Le risque d’une telle atteinte peut résulter notamment du fait que les produits et les services proposés par les demandeurs présentent des caractéristiques ou des qualités susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’image de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 40).
175 L’opposante n’a déjà pas soutenu qu’il y avait en l’espèce une atteinte à la renommée de la marque antérieure.
176 Du point de vue de la chambre de recours, il n’apparaît pas non plus que les produits et services revendiqués soient à tout le moins très similaires ou identiques et que la marque contestée ne transmet pas un message négatif, mais plutôt un message très positif de succès.
177 Dans ce contexte, il n’est pas probable que l’usage du signe contesté porte atteinte à la renommée des marques antérieures.
11/07/2025, R 2252/2024-2, Saisie de réussite (fig.)/DIE Höhle DER LÖWEN et al.
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d) Conclusion intermédiaire
178 Dans l’ensemble, l’opposante ne saurait se rallier au fait que, si le signe contesté était utilisé pour les produits et services revendiqués, il serait apte à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou à leur porter préjudice.
179 Cela résulte déjà du fait que le signe contesté ne crée pas d’association avec les marques antérieures. Toutefois, même si tel était le cas, il n’y a pas d’autres circonstances qui plaident en faveur d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou d’un préjudice porté à leur égard. Cela est d’autant plus vrai que les signes sont tout au plus très peu similaires, que les marques antérieures jouissent d’une renommée moyenne, que le caractère distinctif des marques antérieures est inférieur à la moyenne pour les services pour lesquels elles sont renommées et que la marque antérieure n’est pas unique.
5. Conclusion sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
180 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
IV. Article 8, paragraphe 4, du RMUE
181 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque de l’Union européenne demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Unio n européenne, et que ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
182 Ainsi que la division d’opposition l’a expliqué à juste titre, ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, étant donné que l’opposante fait valoir, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le même signe qu’à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour lequel le risque de confusion a été écarté aux points 17 à 111 ci-dessus.
183 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 2, du MarkenG, offre une protection contre le risque de confusio n et ne va donc pas au-delà de l’étendue de la protection prévue à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
184 Conformément à l’examen effectué aux points 17 à 111 ci-dessus, les conditions d’un risque de confusion ne sont pas réunies en l’espèce. Par conséquent, les conditions d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu en combina iso n avec l’article 5, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz, ne sont pas remplies.
11/07/2025, R 2252/2024-2, Saisie de réussite (fig.)/DIE Höhle DER LÖWEN et al.
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V. Résultat
185 Étant donné que les conditions des bases juridiques invoquées (article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, article 8, paragraphe 5, et article 8, paragraphe 4, du RMUE) ne sont pas remplies en l’espèce, c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition.
186 Il n’y a donc pas lieu de faire droit au recours.
Coût
187 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les demandeurs dans les procédures d’opposition et de recours.
188 Ceux-ci se composent des frais des demandeurs pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
189 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que l’opposante supporte les frais exposés par les demandeurs pour un représentant professionnel, fixés à
300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
11/07/2025, R 2252/2024-2, Saisie de réussite (fig.)/DIE Höhle DER LÖWEN et al.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. L’opposante est condamnée aux dépens des demandeurs dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier en exercice:
Signé
p.o. Wagner
11/07/2025, R 2252/2024-2, Saisie de réussite (fig.)/DIE Höhle DER LÖWEN et al.
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