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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2023, n° R2554/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2554/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 juillet 2023
Dans l’affaire R 2554/2022-5
Baxi Heating UK Limited Brooks House, Coventry Road CV34 4LL Warwick, Royaume-Uni Opposante/requérante
représentée par Dennemeyer tière Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg.
CONTRE
Jingang Qin et Suzhou Mingcheng Jinshi Trading Co., Ltd Office 1 Theaterstr. 50-52 52062 Aix-la-Chapelle Allemagne Demanderesses/défenderesses
Autoreprésenté
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 279 (demande de marque de l’Union européenne no 18 468 038)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mai 2021, Jingang Qin et Suzhou Mingcheng Jinshi Trading Co., Ltd. (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque
AAXII
pour les produits suivants:
Classe 11: Glacières portatives à air évaporatif; panneaux de climatisation pour chambres froides; purificateurs d’air à usage domestique; autocuiseurs électriques; autocuiseurs électriques; autocuiseurs électriques; autocuiseurs électriques; autocuiseurs à usage domestique [électriques]; autocuiseurs autoclaves à usage domestique [électriques]; installations de salles de bains; lavabos de salles de bains; appareils de chauffage pour salles de bains; lavabos sur pied pour salles de bains; lavabos sur pied pour salles de bains; lavabos pour salles de bains; installations de salles de bains à des fins de distribution d’eau; lavabos de salles de bains [parties d’installations sanitaires]; installations sanitaires et de salles de bains et accessoires de plomberie; vaporisateurs à main pour robinets de salle de bains; installations sanitaires pour salles de bains; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; couvertures chauffantes [literie], autres qu’à usage médical; couvertures chauffantes électriquement, autres qu’à usage médical; lustres; cuisinières; hottes pour cuisinières; plaques de cuisson; fours à micro-ondes; cuiseurs à vapeur; cuiseurs à riz; cuiseurs à œufs; cuisinières à gaz; cuisinières électriques; cuisinières à crêpe; cuisinières à induction; mijoteuses électriques; mijoteuses électriques; hottes pour cuisinières; cuiseurs à riz électriques; cuisinières à gaz domestiques; cuisinières; cuisinières; cuisinières électriques; cuisinières pour le camping; cuisinières multifonctions et récipients à gaz; cuisinières à mazout [à usage domestique]; cuisinières électriques [à usage domestique]; cuisinières électriques à usage domestique; Cuisinières japonaises au charbon de bois à usage domestique [hichirin]; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; tubes à décharge électriques à des fins d’éclairage; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; ampoules de flashes; pointeurs de flashes; lampes de
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4 poche; lampes torches; Lampes de poche à LED; lampes torches utilisant des dispositifs électriques rechargeables; ampoules d’éclairage; ampoules d’éclairage halogènes; ampoules électriques; ampoules électriques; ampoules électriques; ampoules incandescence; ampoules miniatures; ampoules d’éclairage halogènes; Ampoules LED; ampoules fluorescentes; ampoules d’éclairage; ampoules électriques flourescentes; ampoules fluorescentes compactes; ampoules d’éclairage pour lampes à incandescence; luminaires à ampoules incandescentes; ampoules d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; sèche-cheveux; sèche-cheveux; sèche- cheveux électriques; sèche-cheveux; sèche-cheveux pour salons de beauté; câbles chauffants électriques; appareils électriques de chauffage; installations électriques de chauffage; appareils électriques de chauffage; filaments chauffants, électriques; filaments électriques chauffants; filaments électriques chauffants; éléments chauffants électriques; ventilateurs électriques chauffants; calorifugation électrique; éléments chauffants électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; bandes électriques chauffantes de surface; appareils électriques de chauffage de l’eau; bandes chauffantes électriques; radiateurs électriques pour chauffer des bâtiments; chaudières électriques de chauffage central; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; appareils électriques de chauffage à usage ménager; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, autres qu’à usage médical; éléments électriques de chauffage sous forme de feuilles; éléments électriques de chauffage sous forme de câbles; coussins chauffants non électriques autres qu’à usage médical [coussinets]; coussins chauffants non électriques autres qu’à usage médical; coussins chauffés électriquement, autres qu’à usage médical [traitement]; coussins chauffants autres qu’à usage médical [électriques ou chimiques]; coussins chauffés non à usage médical [électriques ou chimiques]; lampes; abat-jour; lampes d’éclairage; bases de lampes; abat-jour; ampoules d’éclairage; normes de lampes; lampes d’éclairage; réflecteurs de lampes; réflecteurs de lampes; verres de lampes; manchons de lampes; manchons de lampes; tubes de lampes; tubes de lampes; globes de lampes; Faîteaux de lampes; douilles de lampes; supports de lampes; lampes d’éclairage; lames de lampes; assemblages de lampes; lampes de table; lampes de bureau; lampes fluorescentes; lampes à infrarouges; lampes à gaz; lampes de studios; lampes flexibles; lampes à incandescence; lampes de laboratoire; feux pour cycles; lampes de nuit; lampes électriques; lampes électriques; lampes électriques; lampes d’éclairage; lampes d’éclairage; lampes appliques; lampes appliques; lampes de projection; lampes pour
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5 projecteurs; lampes électriques à incandescence; lampes à incandescence; lampes à incandescence pour instruments optiques; lampes à incandescence et leurs accessoires; lampes à LED; lampes de sécurité à LED; luminaires électriques; luminaires; luminaires DEL; luminaires halogènes; luminaires de sécurité; luminaires d’urgence; luminaires à décharge à haute intensité; luminaires pour l’éclairage extérieur; luminaires à décharge à haute intensité; luminaires fluorescents pour l’éclairage scénique; luminaires à LED; luminaires fluorescents pour l’éclairage architectural; dynamos pour véhicules; lampes pour véhicules à moteur; feux pour véhicules; lampes pour l’éclairage de véhicules; lampes pour indicateurs de direction de véhicules; lampes pour véhicules terrestres à moteur; feux pour véhicules; feux à faisceau pour véhicules; feux pour indicateurs de direction pour véhicules; feux pour indicateurs de direction pour véhicules terrestres; lampes de tableau de bord latérales pour véhicules à moteur; feux pour automobiles; feux à LED pour automobiles; feux à diodes électroluminescentes pour automobiles; fours à micro-ondes; appareils de cuisson à micro-ondes; fours à micro-ondes pour la cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro- ondes à usage industriel; fours à micro-ondes à usage industriel; fours à micro-ondes autres qu’à usage expérimental; réfrigérateurs; réfrigérateurs à usage domestique; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à gaz; réfrigérateurs de riz; réfrigérateurs à cosmétiques; réfrigérateurs portables; réfrigérateurs pour kimchi; réfrigérateurs à vin; chambres frigorifiques; tiroirs pour réfrigérateurs; étagères de réfrigérateurs; portes de réfrigérateurs; réfrigérateurs à usage ménager; lampes intérieures pour réfrigérateurs; combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; glaces automatiques pour réfrigérateurs; réfrigérateurs de boissons pour automobiles; réfrigérateurs de boissons pour voitures; réfrigérateurs pour rafraîchir l’glace [à usage domestique]; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; robinets d’eau; robinets d’eau; filtres à eau pour robinets à usage domestique; appareils pour la purification de l’eau du robinet; robinets de distribution d’eau; robinets pour conduites d’eau; rondelles de robinets d’eau; robinets pour installations de distribution d’eau; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; robinets de régulation du débit de l’eau; robinets à eau en tant que parties d’installations de distribution d’eau; robinets pour le contrôle du débit d’eau; robinets à eau en tant que parties d’installations sanitaires; robinets de contrôle du débit de l’eau; robinets mélangeurs pour la régulation manuelle de la température de l’eau; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de
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6 chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); allumeurs; installations industrielles de traitement; éclairage et réflecteurs d’éclairage; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; appareils de bronzage; brûleurs à acétylène; chaudières à accumulation; phares à acétylène; générateurs d’acétylène; postcombustion en tant que pièces de fours; fours de chauffage à air; installations de chauffage à air; réchauffeurs d’air; brûleurs à alcool; brûleurs à alcool pour laboratoires; appareils pour installations de production de vapeur; machines génératrices de mistes artificielles; machines génératrices de fumée artificielle; installations automatiques pour transporter la cendre; marmites autoclaves électriques; chauffe-biberons pour bébés; démarreurs pour barbecue; hauts fourneaux; fours cardiaques à bogie; friteuses à air; appareils de cuisson de portes; appareils de déshydratation de déchets alimentaires; appareils de distribution de boissons réfrigérées; appareils pour réchauffer les aliments; appareils pour chauffer du lait; appareils pour maintenir au chaud les boissons chaudes; appareils pour la fabrication de mousse tout en chauffant du lait; appareils de cuisson d’aliments; appareils pour la fumage d’aliments; machines à pain automatiques à usage domestique; installations automatiques pour faire du café; chauffe-plats pour bébés; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage ménager; barres d’air pour séchoirs; sécheurs d’air; appareils pour le séchage d’aliments pour animaux; appareils de séchage; sèche-linges automatiques; appareils pour le séchage de fibres chimiques; séchoirs à linge; appareils à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; installations à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; appareils de dessiccation; filtres réglables à graisse recouverte [parties de hottes aspirantes]; filtres pour la purification de l’air [pièces de machines ou d’installations de purification de l’air]; installations de filtrage d’air; filtres à air; filtres à air pour unités de climatisation; filtres à air utilisés comme produits de poussière dans des procédés industriels; filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; appareils pour filtrer l’eau potable; foyers en métal coulé; foyers électriques; cheminées à l’éthanol; façades coupe-feu domestiques; grilles de foyer; grilles de foyer métalliques; foyers; pare-feu de cheminées; hottes aspirantes d’air pour cuisinières; tiroirs de cheminées; extracteurs de cheminées; carneaux de cheminées; hottes aspirantes [hottes aspirantes]; hottes aspirantes pour cuisines; filtres pour extracteurs de fumées; filtres pour extracteurs de gaz; cheminées d’appel pour aspirer les gaz; équipement de traitement de l’air; Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); ventilateurs éoliens; appareils d’aération; régulateurs d’air pour l’équilibrage de l’air; appareils à circulation d’air; régulateurs de
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7 commande de l’air; appareils pour le refroidissement de l’air; briquets pour bougies; briquets à gaz à usage domestique; allume-feu électriques; briquets à frottement pour l’allumage de becs Bunsen; briquets pour l’allumage du gaz; briquets pour grils; allume-gaz; appareils d’allumage pour foyers à gaz.
2 La demande a été publiée le 19 mai 2021.
3 Le 6 août 2021, Baxi Heating UK Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 775 684
BAXI
déposée le 18 mars 1998, enregistrée le 6 mai 1999 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils de chauffage; appareils de chauffage à usage domestique; appareils de ventilation et de commande de l’air.
4 Par décision du 4 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de la conclusion selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion. La décision peut être résumée comme suit:
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. L’opposition sera accueillie dans la mesure où tous les produits sont identiques, ce qui constitue la meilleure lumière pour l’examen de l’opposition.
Les produits s’adressent au grand public (par exemple, les appareils de chauffage) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, fours à micro-ondes à usage industriel). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix.
Les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Les signes sont des mots courts. Plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses éléments individuels, et de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. Les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe.
L’opposante n’a formulé aucune revendication particulière concernant le caractère distinctif de la marque antérieure. La
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8 marque antérieure est dépourvue de signification et est considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs trois lettres/sons intermédiaires «AXI» et diffèrent par leur première lettre, à savoir «B» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté, ainsi que par le second «I» à la fin du signe contesté (et leurs sons respectifs). Les signes coïncident par trois lettres. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient en commun certains d’entre eux, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires. Par conséquent, les coïncidences ne sauraient être considérées comme frappantes, d’autant plus que les lettres communes sont placées au milieu des signes, tandis que les lettres différentes se trouvent au début. Étant donné que le début a une influence significative sur l’impression générale qu’un signe produit, les signes comparés sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique en raison de leur séquence commune de lettres «AXI», qui occupe une position non proéminente dans les marques (c’est- à-dire le milieu) et ne fait pas office d’élément indépendant et distinctif dans celles-ci. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes. L’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Les différences permettront aux consommateurs pertinents de distinguer les signes avec certitude, même pour des produits identiques.
Le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ou élevé, ne sera pas induit en erreur et amené à croire que les produits présumés identiques portant les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il n’existe pas de risque de confusion.
5 Le 22 décembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 mars 2023.
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6 Les demandeurs n’ont pas présenté de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de l’opposante
7 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La décision attaquée ne précise pas les autres circonstances qui excluent le risque de confusion, malgré l’hypothèse de l’identité des produits, de la similitude des signes et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure. La division d’opposition a établi un degré de similitude moindre entre les signes en considérant que le public ne prêterait pas une attention particulière à la séquence inhabituelle de lettres «AXI» en raison de la distinction de la lettre initiale «B» ou «A». Cette constatation ne saurait plus constituer un argument supplémentaire pour établir les circonstances particulières de l’espèce.
Sur la base du raisonnement suivi dans la décision attaquée, il existe un risque de confusion.
Bien que le public ait tendance à attacher plus d’importance au début du mot qu’aux parties suivantes, une différence au début n’est pas importante si un élément identique plus long s’écarte du début tant sur le plan graphique que dans sa signification[12/05/2016,-775/14, ABTRONIC (fig.)/Tronic, EU:T:2016:293]. Les différences de longueur des mots peuvent être compensées par d’autres similitudes importantes (18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739). Même des lettres individuelles de l’alphabet peuvent détenir une position dominante dans une marque verbale composée [26/07/2017-, 84/16 P, XKING (fig.)/X (fig.) et al., EU:C:2017:596].
La conclusion de la décision attaquée selon laquelle les signes présentent un faible degré de similitude du fait des lettres initiales différentes n’est pas convaincante. Le public a un souvenir imparfait et les compare directement côte à côte. Le consommateur confronté à un produit marqué sera plus susceptible de reconnaître une marque qu’il ne se souvient que vaguement. Les caractéristiques similaires ont plus de poids que leurs différences.
Sur le plan phonétique, l’impression écrite est moins mémorisable et l’aspect phonétique revêt la plus grande importance. Le consommateur, qui se trouve rarement dans la situation de devoir écrire la marque, n’a guère de raison de prêter attention à l’orthographe spécifique. Il est fréquent que le public ne
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10 réfléchisse pas non plus au contenu conceptuel d’une marque. Les marques verbales et les marques comportant un élément verbal constituent la plus grande part (55,05 %) de toutes les marques enregistrées (statistiques sur les marques communautaires 2015, www.oami.europa.eu). Le public est habitué à se souvenir de marques en les nommant, par le biais de publicités radiophoniques et télévisées et dans des terrains de vente. Même dans la perception visuelle, la prononciation de la marque est enregistrée mentalement.
La seule similitude phonétique peut donner lieu à un risque de confusion [23/03/2006-, 206/04 P, Zirh, EU:C:2006:194; 13/09/2007-, 234/06 P, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:C:2007:514]. Une similitude phonétique entre les signes peut être présumée si les signes coïncident dans leur impression phonétique d’ensemble ou présentent à tout le moins un certain degré de similitude (08/09/2010,-575/08, Acumed/AQUAMED Active. EU:T:2010:359; 13/09/2010, 292/08-, Often/Olten, EU:T:2010:399).
La séquence de voyelles, le nombre de syllabes et la prononciation de certaines lettres peuvent également être importants (24/11/2016,-769/15, Dolokorn/DOLOPUR, EU:T:2016:676, 14/10/2003,-292/01, Bass/Pash, EU:T:2003:264; 06/07/2004,-17/02, Chufafit, EU:T:2004:208). Certaines consonnes telles que «b» et «p» et certaines voyelles telles que le «u» allemand et le «ou» français se prononcent de manière similaire ou identique.
Sur le plan phonétique, il existe une légère différence au niveau des lettres «A» et «B» car «B» est une explosion bilabiale sonore sonore d’un point de vue phonétique et phonétique, c’est-à-dire un son stop formé avec les deux lèvres. La lettre «B» est muette et à peine perceptible phonétiquement et phonétiquement et ne diffère que légèrement du son de la lettre «A» dans la séquence de lettres «AXI».
La différence dans le nombre de lettres (marque antérieure quatre lettres; signe contesté cinq lettres) est d’une importance secondaire. En effet, la cinquième lettre du signe contesté («I») n’est pas perceptible phonétiquement puisqu’elle est identique à la quatrième lettre («I»). Sur le plan phonétique, les signes sont presque identiques.
Sur le plan visuel, l’impression produite par le nombre et la séquence de lettres est importante dans l’analyse de l’impression visuelle d’ensemble. Dans le cas de marques relativement courtes, des différences au milieu du mot peuvent exclure une similitude visuelle (20/04/2005, 273/02-, Calpico/Calypso, EU:T:2005:134).
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En général, la présence de plusieurs lettres dans le même ordre peut créer une similitude visuelle.
Les signes sont relativement courts et leur partie principale comprend la séquence identique de lettres «AXI» au centre des deux signes. Cette séquence de lettres est plutôt inhabituelle dans toutes les langues européennes. Le public ciblé accordera un niveau d’attention élevé à cette combinaison de lettres inhabituelle et mémorisable. Les signes sont identiques sur le plan visuel.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
11 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
12 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a
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12 que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22-23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
13 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne.
14 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (24/11/2021-, 551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 27; 16/12/2020, T-883/19, Helix Elexir, EU:T:2020:617, § 22; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42).
15 Il convient de prendre en considération le public commun aux produits ou services en cause. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (08/03/2023, 172/22-, Termorad Aluminium Panel Radiator, EU:T:2023:112, § 23; 12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29; 19/07/2016, 742/14-, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44).
16 Les produits suivants sont des appareils et installations sanitaires, de chauffage, de climatisation, de ventilation et de contrôle de l’air:
Purificateurs d’air à usage domestique; installations sanitaires et de salles de bains et accessoires de plomberie; installations électriques de chauffage; chaudières électriques de chauffage central; chaudières électriques de chauffage central; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); brûleurs à acétylène; chaudières à accumulation; phares à acétylène; générateurs d’acétylène; postcombustion en tant que pièces de fours; fours de chauffage à air; installations de chauffage à air; réchauffeurs d’air; brûleurs à alcool; équipement de traitement de l’air; Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); ventilateurs éoliens; appareils d’aération; régulateurs d’air pour l’équilibrage de l’air; appareils à circulation d’air; régulateurs de commande de l’air; appareils pour le refroidissement de l’air; installations sanitaires et
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13 de salles de bains et accessoires de plomberie; installations sanitaires; lavabos de salles de bains [parties d’installations sanitaires]; vaporisateurs à main pour robinets de salle de bains; installations sanitaires pour salles de bains; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; cheminées.
17 Si les produits précités s’adressent généralement à des ingénieurs en installations, c’est-à-dire à des professionnels, l’achat de ces produits par les consommateurs appartenant au grand public ne saurait être considéré comme un scénario inhabituel. En effet, il ne saurait être exclu qu’un consommateur appartenant au grand public, avant de devenir propriétaire d’une maison, soit informé des différentes installations de chauffage, de climatisation ou de ventilation de la maison, ou qu’il participe, aux premiers stades d’un bâtiment ou de la rénovation d’une maison, au choix d’une telle installation en fonction de ses différentes propriétés. Une telle installation nécessite des investissements importants, et le choix d’un type spécifique d’installation domestique de chauffage, de climatisation ou de ventilation peut avoir par la suite des conséquences économiques et écologiques importantes. Par conséquent, il est fort probable que le propriétaire d’une maison, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, participe activement au choix d’une telle installation et influencera, au moins dans une certaine mesure, le choix du professionnel chargé de la réaliser (08/03/2023, 172/22-, Termorad Aluminium Radiator, EU:T:2023:112, § 30).
18 Le fait qu’un type particulier de produits ne soit pas régulièrement acheté par le consommateur moyen suggère que le niveau d’attention du consommateur sera plutôt élevé. Plus précisément, lors de l’achat de produits durables qui ne sont acquis qu’occasionnellement, les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour l’acquisition de produitsde consommation courante (-08/03/2023, 172/22, Termorad Aluminium Panel Radiator, EU:T:2023:112, § 31). Compte tenu des investissements requis pour les différents types d’installations concernés, des conséquences économiques et écologiques du choix de ces dispositifs et de leur caractère spécialisé, le niveau d’attention du public pertinent, composé à la fois des consommateurs du grand public et du public professionnel, doit être considéré comme élevé pour ces produits compris dans la classe 11 (08/03/2023-, 172/22, Termorad Aluminium panels, EU:T:2023:112, § 33).
19 Les produits contestés suivants compris dans la classe 11 sont principalement des pièces d’appareils ou installations d’éclairage, de chauffage, d’air et de ventilation:
Tubes à décharges électriques pour l’éclairage; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; tubes à décharge électriques à des fins d’éclairage;
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14 ventilateursélectriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; filaments chauffants, électriques; filaments électriques chauffants; filaments électriques chauffants; éléments électriques de chauffage sous forme de feuilles; éléments électriques de chauffage sous forme de câbles; brûleurs àacétylène; chaudières à accumulation; phares à acétylène; générateurs d’acétylène; postcombustion en tant que pièces de fours; filtres pour la purification de l’air [pièces de machines ou d’installations de purification de l’air]; installations de filtrage d’air; filtres à air; filtres à air pour unités de climatisation; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz.
20 Ces produits intéressent principalement les électriciens ou les plomberie fournissant des services de réparation et d’entretien et font preuve d’un niveau d’attention élevé. Toutefois, ces produits peuvent également être achetés dans des magasins de bricolage par des consommateurs appartenant au grand public pour réaliser eux- mêmes des travaux (08/03/2023,-172/22, Termorad Aluminium Panel Radiator, EU:T:2023:112, § 29-33; 28/04/2016, 267/14-, comfotherm, EU:T:2016:252, § 38; 24/09/2025,-195/14, Prima Klima, EU:T:2015:681, § 23). Il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention des amateurs de bricolage pour de tels produits est supérieur à la moyenne ou élevé (24/03/2021-, 168/20, Creatherm, EU:T:2021:160, § 30; 15/07/2015, T-323/12, ECOSE, EU:T:2015:510,
§ 22; 28/01/2016, T-640/13, CRETEO, EU:T:2016:38, § 29; 23/10/2012,-417/12, Aqua Flow, EU:T:2013:550, § 51; 10/09/2008, 243/06-, Promat, EU:T:2008:333, § 32; 13/10/2009, 146/08-, Redrock, EU:T:2009:398, § 45-47; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 23).
21 Les brûleurs d’alcool contestés pour les laboratoires s' adressent à des professionnels travaillant dans des laboratoires qui font preuve d’un niveau d’attention élevé.
22 Les produits contestés suivants sont des lampes pour véhicules:
Dynamos pour véhicules; lampes pour véhicules à moteur; feux pour véhicules; lampes pour l’éclairage de véhicules; lampes pour indicateurs de direction de véhicules; lampes pour véhicules terrestres à moteur; feux pour véhicules; feux à faisceau pour véhicules; feux pour indicateurs de direction pour véhicules; feux pour indicateurs de direction pour véhicules terrestres; lampes de tableau de bord latérales pour véhicules à moteur; feux pour automobiles; Feux à LED pour automobiles; feux à diodes électroluminescentes pour automobiles.
23 Ces produits intéressent principalement les fabricants de véhicules et les professionnels de l’entretien de véhicules, dont le niveau
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d’attention est élevé. Là encore, ces produits peuvent également être achetés par des amateurs de bricolage qui souhaitent travailler eux- mêmes sur leur véhicule. Ils ne sont pas achetés régulièrement et doivent être compatibles avec le véhicule concerné. En outre, des considérations techniques doivent être prises en compte. Par conséquent, leur niveau d’attention sera également supérieur à la moyenne à élevé;
24 Les appareils de séchage d’aliments pour animaux contestés présentent avant tout un intérêt pour les éleveurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
25 Les sèche-cheveux contestés pour salons de beauté; lesréfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs destinés au stockage médical présentent avant tout un intérêt pour les professionnels du secteur de la beauté et de la santé, dont le niveau d’attention sera élevé. .
26 Les produits contestés suivants expressément indiqués comme étant destinés à un usage industriel présentent clairement un intérêt pour les spécialistes de l’industrie faisant preuve d’un niveau d’attention élevé:
Chambres frigorifiques; filtres à usage industriel; installations industrielles de traitement; installations nucléaires; filtres à air utilisés comme produits de poussière dans des procédés industriels; filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; fours à micro-ondes à usage industriel; fours à micro- ondes à usage industriel; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; appareils pour installations de production de vapeur; machines génératrices de mistes artificielles; machines génératrices de fumée artificielle; installations automatiques pour transporter la cendre; cheminées d’appel pour aspirer les gaz; hauts fourneaux; panneaux de climatisation pour chambres de refroidissement.
27 Les produits contestés restants sont principalement des produits à usage domestique et domestique peuvent s’adresser au grand public, couvrant une large gamme de produits allant de produits qui sont acquis sans intervention d’experts, tels que des couvertures électriques, des sèche-cheveux, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, des chauffe-biberons, des appareils pour chauffer le lait, les sèche-linge, les cuiseurs, les poêles, réfrigérateurs, congélateurs, appareils électriques de chauffage, radiateurs pour chauffer des bâtiments, appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour les aliments et boissons; installations de séchage.
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28 Même s’ils sont destinés à un usage domestique ou domestique, ces produits sont également peu achetés, étant donné qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante et qu’un grand nombre d’entre eux peuvent être onéreux. (voir le paragraphe 18). Le niveau d’attention du grand public à l’égard de la plupart de ces produits sera donc supérieur à la moyenne ou élevé.
29 Par conséquent, le niveau d’attention du grand public pour la grande majorité des produits contestés sera supérieur à la moyenne ou élevé. Le niveau d’attention des professionnels et des spécialistes sera en tout état de cause élevé.
30 La spécification générale des produits de l’opposante compris dans la classe 11 – Appareils de chauffage; appareils de chauffage à usage domestique; appareils de ventilation et de contrôle de l’air – comprend des produits à usage domestique et domestique et destinés à l’industrie. Par conséquent, le niveau d’attention du grand public sera élevé pour les appareils de chauffage, de ventilation et de contrôle de l’air. Le grand public fera également preuve d’un niveau d’attention accru lors de l’achat de ces produits (voir paragraphe 18).
Comparaison des produits
31 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020,-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
32 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services, Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, 648/18-, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, 627/13-, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
33 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288,
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§ 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants/fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
34 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas comparé les produits en conflit et a présumé l’identité de tous ces produits, ce qui constitue le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée pour l’opposante.
35 La chambre de recours adopte la même approche et suppose que tous les produits compris dans la classe 11 sont identiques.
36 Néanmoins, dans la mesure où la marque antérieure protège uniquement des produits de chauffage, de ventilation et de contrôle de l’air, les produits contestés ci-dessous, qui sont destinés à l’éclairage, aux salles de bains, à l’approvisionnement en eau et à la filtration de l’eau, n’ont aucun lien direct et immédiat avec les produits antérieurs et ne peuvent être considérés comme identiques. Ils sont plutôt différents, compte tenu de leur nature et de leurs destinations différentes, ainsi que de l’absence de lien de complémentarité directe et d’absence de substituabilité avec les produits antérieurs:
Lavabos de salles debains; lavabos sur pied pour salles de bains; lavabos sur pied pour salles de bains; lavabos pour salles de bains; lavabos de salles debains [parties d’installations sanitaires]; installations de plomberie; vaporisateurs à main pour robinets de salle de bains; robinets d’eau; robinets d’eau; filtres à eau pour robinets à usage domestique; appareils pour la purification de l’eau du robinet; robinets de distribution d’eau; robinets pour conduites d’eau; rondelles de robinets d’eau; robinets pour installations de distribution d’eau; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; robinets de régulation du débit de l’eau; robinets à eau en tant que parties d’installations de distribution d’eau; robinets pour le contrôle du débit d’eau; robinets à eau en tant que parties d’installations sanitaires; robinets de contrôle du débit de l’eau; robinets mélangeurs pour la régulation manuelle de la température de l’eau; appareils pour filtrer l’eau potable;
Lustres; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; tubes à décharge électriques à des fins d’éclairage; éclairage et réflecteurs d’éclairage; ampoules de flashes; pointeurs de flashes; lampes de poche; lampes torches; Lampes de poche à LED; lampes torches utilisant des dispositifs électriques rechargeables; ampoules d’éclairage; ampoules d’éclairage halogènes; ampoules électriques; ampoules électriques; ampoules
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18 électriques; ampoules incandescence; ampoules miniatures; ampoules d’éclairage halogènes; Ampoules LED; ampoules fluorescentes; ampoules d’éclairage; ampoules électriques flourescentes; ampoules fluorescentes compactes; ampoules d’éclairage pour lampes à incandescence; luminaires à ampoules incandescentes; ampoules d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; lampes; abat-jour; lampes d’éclairage; bases de lampes; abat-jour; ampoules d’éclairage; normes de lampes; lampes d’éclairage; réflecteurs de lampes; réflecteurs de lampes; verres de lampes; manchons de lampes; manchons de lampes; tubes de lampes; tubes de lampes; globes de lampes; Faîteaux de lampes; douilles de lampes; supports de lampes; lampes d’éclairage; lames de lampes; assemblages de lampes; lampes de table; lampes de bureau; lampes fluorescentes; lampes à infrarouges; lampes à gaz; lampes de studios; lampes flexibles; lampes à incandescence; lampes de laboratoire; feux pour cycles; lampes de nuit; lampes électriques; lampes électriques; lampes électriques; lampes d’éclairage; lampes d’éclairage; lampes appliques; lampes appliques; lampes de projection; lampes pour projecteurs; lampes électriques à incandescence; lampes à incandescence; lampes à incandescence pour instruments optiques; lampes à incandescence et leurs accessoires; Lampes à LED; Lampes de sécurité à LED; luminaires électriques; luminaires; Luminaires DEL; luminaires halogènes; luminaires de sécurité; luminaires d’urgence; luminaires à décharge à haute intensité; luminaires pour l’éclairage extérieur; Luminaires à décharge à haute intensité; luminaires fluorescents pour l’éclairage scénique; Luminaires à LED; luminaires fluorescents pour l’éclairage architectural; dynamos pour véhicules; lampes pour véhicules à moteur; feux pour véhicules; lampes pour l’éclairage de véhicules; lampes pour indicateurs de direction de véhicules; lampes pour véhicules terrestres à moteur; feux pour véhicules; feux à faisceau pour véhicules; feux pour indicateurs de direction pour véhicules; feux pour indicateurs de direction pour véhicules terrestres; lampes de tableau de bord latérales pour véhicules à moteur; feux pour automobiles; Feux à LED pour automobiles; feux à diodes électroluminescentes pour automobiles.
Comparaison des signes
37 L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique la comparaison des signes afin de déterminer s’ils sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
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38 Les signes à comparer sont les suivants:
BAXI AAXII Marque antérieure Signe contesté
39 La marque antérieure est la marque verbale de quatre lettres, l’élément «Baxi», qui n’a de signification apparente dans aucune langue de l’Union européenne.
40 Le signe contesté est le mot de cinq lettres «AAXII», qui n’a pas non plus de signification apparente dans aucune langue de l’Union européenne. L’opposante n’a pas non plus revendiqué une telle signification.
41 L’opposante fait valoir, en substance, que la division d’opposition a accordé une importance disproportionnée à la différence au niveau de la première lettre des signes et au fait que le signe contesté comporte une lettre supplémentaire «I» à la fin. Elle estime particulièrement important que trois des quatre lettres soient reproduites au milieu du signe contesté et que ces lettres soient inhabituelles et mémorisables, ce qui, selon elle, signifie que les différences de longueur des signes sont compensées par de fortes similitudes. La chambre de recours ne partage toutefois pas cet avis.
42 Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs premières lettres: «B» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté. À cet égard, la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci-(26/04/2023, 154/22, XTG/GTX, EU:T:2023:218, § 40; 23/09/2014, 341/13,-So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83).
43 En outre, le double «A» au début du signe contesté sera clairement remarqué. Il en va de même pour le double «I» à sa fin. Ces deux lettres respectives représentent une caractéristique distinctive importante.
44 La marque antérieure comporte quatre lettres, contre cinq dans le signe contesté. Il ressort de la jurisprudence que, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir chacun de ses différents éléments. Ainsi, dans le cas de mots courts, même de légères différences peuvent produire une impression d’ensemble différente (26/04/2023,-154/22, XTG/GTX, EU:T:2023:218, § 39; 23/02/2022, T-198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 31). Par conséquent, le public pertinent percevra clairement les différences susmentionnées entre les signes, qui, comme l’opposante le reconnaît également, sont toutes deux des signes courts.
45 En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui ne sont d’ailleurs pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est
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20 inévitable que plusieurs mots soient composés du même nombre de lettres et aient même en commun certains d’entre eux, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires [23/02/2022, 198/21-, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 32].
46 En outre, il n’existe aucune caractéristique graphique ou autre qui pourrait suggérer que la combinaison de lettres «AXI» occupe une position distinctive autonome dans l’une ou l’autre marque. Pour cette raison, l’affaire «XKING» [26/07/2017, 84/16-P, XKING (fig.)/X (fig.) et al., EU:C:2017:596] citée par l’opposante n’est pas pertinente.
47 En outre, l’arrêt «ABTRONIC (fig.)/Tronic» [12/05/2016, T-775/14, ABTRONIC (fig.)/Tronic, EU:T:2016:293], que l’opposante juge pertinent, doit être distingué étant donné que cette affaire concernait une marque antérieure plus longue qui a été reproduite dans le signe contesté.
48 Par conséquent, la chambre de recours rejette l’affirmation de l’opposante selon laquelle la combinaison de lettres «AXI» est une caractéristique inhabituelle et mémorisable du signe en conflit. La chambre de recours considère que les deux lettres «AA» et «II» du signe contesté sont particulièrement mémorisables. La similitude résultant de la coïncidence de «AXI» ne neutralise pas les nombreuses différences et la chambre de recours ne saurait être d’accord avec l’avis de l’opposante selon lequel les signes sont identiques dans leur apparence visuelle.
49 C’est donc à juste titre que l’opposition a conclu que les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
50 Sur le plan phonétique, l’opposante estime que les signes sont identiques parce qu’il n’y a pas de différence sensible dans le son de la consonne «B» de la voyelle «A» étant donné que la lettre «B» est muette et à peine perceptible phonétiquement et phonétiquement et ne diffère que légèrement du son de la lettre «A» dans la suite de lettres «AXI». Toutefois, l’opposante ne mentionne aucune langue de l’Union européenne spécifique dans laquelle ce serait le cas.
51 La chambre de recours ne peut suivre la position de l’opposante. La lettre «B» a un son distinct de la lettre «A» dans toutes les langues de l’UE.
52 En anglais, les cordons vocaux vibrés du son dur de la lettre «B» alors que cette lettre est la lettre initiale d’un mot, comme en l’espèce. Elle n’est muette que si elle est présente à la fin d’un mot, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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53 La lettre «A» au début d’un mot se prononce comme un son vocalique court comme dans les mots «ago» ou «apple». Les E et O sont régulièrement doublés en anglais, mais un «A» ne le fait généralement pas. Les exceptions étant les mots d’Afrikaner origine aardvark faisant référence à un animal nocturnal africain et à l’aardwolf faisant référence au langage nocturnal africain, où le double «AA» se prononce longtemps, comme en néerlandais.
54 Dans la grande majorité des langues de l’Union européenne, la consonne «B» se prononce comme en anglais. La seule différence est en bulgare et en grec, où la lettre «B» a le son de «V» comme dans le mot hongrois «suspicion арна» romanisé «Varna» et le mot grec βήτα, romaned «Víta».
55 De même, dans toutes les langues de l’Union, la lettre «A» sera prononcée avec un son distinct de la consonne «B». La seule exception est l’alphabet cyrillique qui n’a pas de «A»: le son de la voyelle «A» comme dans le mot anglais «ago» est produit par la lettre «conditionné» en cyrillique.
56 Le néerlandais est la seule langue avec un double «AA» qui produit le son long «A» comme dans les mots Afrikaner d’origine néerlandaise susmentionnés. Le long son «A» utilisé pour être présenté historiquement par le double «Aa» dans les langues scandinaves, et n’a été conservé aujourd’hui que dans les noms de villes danoises, telles qu’AST.
57 À la lumière des considérations qui précèdent, les lettres initiales des signes en conflit, quelle que soit la manière dont elles sont prononcées selon les règles de prononciation propres à chaque langue de l’Union, ne peuvent clairement pas être considérées, comme l’affirme l’opposante sans preuve de fond, comme ne différant que légèrement l’une de l’autre.
58 En outre, la double lettre «I» peut signifier que les locuteurs de nombreuses langues pourraient prononcer le double «I» à la fin du signe contesté, ce qui différencie davantage les signes.
59 De toute évidence, les signes ne sont pas identiques sur le plan phonétique, comme l’affirme l’opposante.
60 La Chambre partage donc l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
61 Les affaires citées par l’opposante (08/09/2010, T 575/08,-Acumed/AQUAMED Active, EU:T:2010:359; 13/09/2010, 292/08, Often/Olten-, EU:T:2010:399) ne sont pas comparables étant donné que ces affaires concernaient des marques dans lesquelles le
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22 préfixe de la lettre initiale était identique, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce.
62 Dans la mesure où la similitude phonétique doit être considérée comme faible, les arguments de l’opposante concernant l’importance relative de l’aspect phonétique par rapport à l’aspect visuel ne sont pas pertinents.
63 Sur le plan conceptuel, il n’est pas contesté qu’aucune des marques n’a de signification et, par conséquent, le facteur conceptuel n’a pas de poids dans la comparaison des signes. La comparaison conceptuelle reste neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
64 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
65 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
66 La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification apparente par rapport aux produits antérieurs compris dans la classe 11. Il s’ensuit que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
67 Si les produits et services ne sont pas similaires, il ne peut y avoir de risque de confusion, quelles que soient les similitudes possibles entre les signes et quel que soit le caractère distinctif de la marque antérieure (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.), EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256, § 65).
68 Même si la chambre de recours a présumé l’identité des produits concernés, il convient de noter que pour les produits dans le domaine de l’éclairage et pour les salles de bains, l’approvisionnement en eau
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23 et la filtration de l’eau, qui sont différents (voir les produits énumérés au paragraphe 36), il ne peut en tout état de cause y avoir de risque de confusion.
69 En ce qui concerne les autres produits contestés, l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
70 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
71 Les signes en conflit sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Étant donné que les signes en cause sont relativement courts, le public pertinent, même la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, sera en mesure de remarquer clairement les différences entre eux dans leur position initiale et le doublement inhabituel des lettres «A» et «I» au début et à la fin du signe contesté.
72 Bon nombre des produits contestés s’adressent principalement à un public professionnel et spécialisé dont le niveau d’attention sera élevé. En outre, dans la mesure où ils ciblent le grand public, leur niveau d’attention sera également supérieur à la moyenne ou très élevé, étant donné qu’il concerne soit les amateurs de bricolage, soit le coût, la faible fréquence d’achat, la nature spécialisée, ainsi que les conséquences économiques et écologiques du choix des produits, implique que le consommateur ne procédera à un achat qu’après avoir effectué une sélection minutieuse.
19/07/2023, R 2554/2022-5, AAXII/BAXI
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73 Par conséquent, le public pertinent, qu’il soit le grand public ou professionnel, n’est pas susceptible de considérer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
74 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion.
75 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Frais
76 L’opposition étant rejetée dans son intégralité, l’opposante est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins des procédures d’opposition et de recours.
77 Or, les requérantes n’auraient été représentées professionnellement ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent-être remboursés (17/07/2012, T 240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est dû pour les procédures d’opposition et de recours.
19/07/2023, R 2554/2022-5, AAXII/BAXI
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/07/2023, R 2554/2022-5, AAXII/BAXI
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