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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003224585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 585
Toho Co. Ltd., 1-2-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japon (opposante), représentée par Staeger & Sperling PartG mbB, Sonnenstr. 19, 80331 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zi Jiang Zhu, Calle Guipuzcoa N17, 28670 Villaviciosa De Odon, Espagne (demandeur). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 224 585 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 421 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 421
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 189 433 « GODZILLA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles ; produits laitiers ; viande pour la consommation humaine [fraîche, réfrigérée ou congelée] ; œufs ; animaux aquatiques comestibles frais, réfrigérés ou congelés (non vivants) ; légumes surgelés ; fruits surgelés ; produits à base de viande transformée ; produits de la mer transformés ; blocs de bonites bouillies, fumées puis séchées [Katsuo-bushi] ; morceaux séchés de gelée d’agar-agar [Kanten] ; copeaux de chair de poisson séchée [Kezuri-bushi] ; farine de poisson pour la consommation humaine ; copeaux comestibles de varech séché [Tororo-kombu] ; feuilles de nori séché [Hoshi-nori] ; algue brune séchée [Hoshi-hijiki] ; algues comestibles séchées
[Hoshi-wakame] ; feuilles de nori grillées [Yaki-nori] ; légumes et fruits transformés ; morceaux de tofu frit [Abura-age] ; morceaux de tofu lyophilisé [Kohri-dofu] ; gelée à base de racine de konjac [Konnyaku] ; lait de soja ; Tofu ; soja fermenté
[Natto] ; œufs transformés ; ragoûts de curry précuits, mélanges pour ragoûts et soupes ; paillettes de nori séché à saupoudrer sur du riz dans de l’eau chaude [Ochazuke-nori] ; Furi-kake [paillettes séchées de poisson, viande, légumes ou algues] ; plat d’accompagnement à base de soja fermenté [Name-mono] ; légumineuses conservées ; lait protéiné.
Classe 30 : Thé ; café ; cacao ; tartes ; pain ; sandwichs ; pizzas ; hot-dogs ; cornets de glace ; nouilles instantanées ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ; préparations à base de céréales ; plats préparés conditionnés composés principalement de riz, et comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes ; plats préparés à base de nouilles ; boissons à base de thé ; sucre ; confiserie ; chocolat ; miel ; aliments de grignotage à base de céréales ; amidon à usage alimentaire ; glaces comestibles ; sel de cuisine ; vinaigre ; assaisonnements ; sauces au curry ; poudres de curry ; levure ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; préparations pour raffermir la crème fouettée ; attendrisseurs de viande à usage domestique ; gluten préparé comme produit alimentaire.
Classe 43 : Services d’agences pour la réservation d’hébergement temporaire ; services hôteliers ; services de restauration ; services de cafés ; décoration de plats ; mise à disposition d’installations de camping ; location de tentes ; location de salles de réunion ; services de maisons de retraite ; services de crèches ; pension pour animaux ; location de chaises, tables, linge de table, verrerie ; location d’appareils de cuisson ; location de distributeurs d’eau potable ; location d’appareils d’éclairage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29 : Plats de viande préparés ; poisson cuit surgelé ; plats cuisinés prêts à consommer composés principalement de poulet ; plat cuisiné composé principalement de poulet sauté et de pâte de piment fermentée (dak-galbi) ; poisson en conserve ; viande cuite en conserve ; fruits de mer cuits ; légumes en conserve ; plat cuisiné composé principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu (kimchi-jjigae) ; ragoût de curry précuit ; entrées surgelées préemballées composées principalement de fruits de mer ; plats de viande cuisinés ; poulet cuit ; plats préparés à base de substituts de poisson ; garnitures de tartes à la viande ; croquettes ; desserts au yaourt ; desserts aux fruits ; desserts lactés réfrigérés ; rhubarbe au sirop ; galettes de soja ; soja [préparé] ; fèves de soja, conservées, pour l’alimentation ; tofu ; huile de soja ; lait de soja ; soja fermenté (natto) ; yaourt au soja ; huile de soja pour la cuisson ; poisson surgelé ; crustacés surgelés ; produits à base de poisson surgelés ; fruits de mer surgelés ; poulet surgelé ; légumes surgelés ; épinards surgelés ; œufs surgelés ; surgelés
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amuse-gueules composés principalement de poulet; pâte d’aubergine; pâte de courge; pâte d’artichaut; pâte d’arachide; pâtes à tartiner à base de pâte de noisette; soupe de nouilles; chop suey; soupe de baies; soupe miso instantanée; soupe miso précuite; yakitori; soupe miso; sashimi; plats préparés composés principalement de kebab; galettes de tofu; plat cuisiné composé principalement de pâte de soja et de tofu (doenjang-jjigae); morceaux de tofu frits (abura-age); bâtonnets de tofu; algues assaisonnées (jaban-gim); morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu).
Classe 30 : raviolis chinois farcis (gyoza, cuits); feuilles de pâte pour gyoza; boulettes de riz; baozi [petits pains farcis]; kimbap; jiaozi [raviolis farcis]; gâteaux de riz pilé (mochi); crêpes au kimchi; nouilles udon [non cuites]; laksa; gâteau de riz traditionnel coréen [injeolmi]; riz au lait; petits pains garnis; hamburgers contenus dans des petits pains; nouilles udon; beignets de pâte frits (youtiao); nouilles; nouilles de fécule; nouilles aux œufs; sandwichs; sauces pour salade; salade de macaronis; sandwichs contenant de la salade; salade de pâtes; crème pour salade; sauces; sauce Worcestershire; sauce concentrée; sauce spaghetti; sauces
[condiments]; sauce [comestible]; nappage au chocolat; sauce rémoulade; sauce aux crevettes; sauce aigre-douce; sauce teriyaki; sauces en conserve; sauces au poivre; sauce aux artichauts; sauce aux arachides; sauces épicées; sauce piquante; ketchup de tomates; hamburgers cuits et contenus dans un petit pain; riz préparé congelé avec assaisonnements et légumes; riz préparé congelé avec assaisonnements; pâtés en croûte; potstickers [raviolis]; tourtes; tourtes individuelles; pâtisserie congelée farcie aux légumes; pâtisserie congelée farcie à la viande; pâtisseries composées de légumes et de poisson; pâtisserie congelée farcie à la viande et aux légumes; tourtes aux légumes; pâtisseries composées de légumes et de viande; pâte à empanadas; empanadas; biscuits de pâte frits; beignets; tartes; tartes à la citrouille; glaçage pour gâteaux; tartes couvertes; tartes aux pommes; quiches; tartes aux myrtilles; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; fonds de tarte; desserts au chocolat; soufflés de dessert; desserts préparés [pâtisseries]; desserts préparés [confiseries]; crèmes pâtissières [desserts cuits au four]; mousses de dessert [confiseries]; desserts au muesli; produits alimentaires à base d’édulcorant pour sucrer les desserts; desserts glacés; desserts préparés
[à base de chocolat]; dessert de type pudding à base de riz; produits alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; sirop de chocolat; sirops aromatisés; sirop pour crêpes; sirop doré; sirop de nappage; sirop d’amidon gluant (mizu-ame); sirop d’agave [édulcorant naturel]; sirop d’érable; bonbons au maïs; sirop de maïs; sirop d’amidon en poudre [pour l’alimentation]; sirops et mélasses; sirop de table; sirops de glucose pour l’alimentation; sirop pour l’alimentation; farine de soja; sauce soja; farine de soja pour l’alimentation; pâte de soja [condiment]; sauce soja assaisonnée (chiyou); pizzas réfrigérées; plats de pizza préparés; pâtisseries congelées; confiseries sous forme congelée; crêpes congelées; confiseries congelées contenant de la crème glacée; sucettes glacées; gâteaux congelés; pâtes surgelées; pâtes; petits fours [gâteaux]; pâtes préparées; pâtes au chocolat; pâte d’amandes; conserves de pâtes; pâtes farcies; vareniki [raviolis farcis]; vermicelles
[nouilles]; nouilles instantanées; vermicelles au chocolat; nouilles asiatiques; nouilles de verre; vermicelles de riz; nouilles frites; vermicelles de fécule; nouilles ramen; nouilles chinoises instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles complètes; nouilles soba; nouilles de sarrasin; nouilles aux crevettes; chow mein; gâteaux éponges cuits à la vapeur (fagao); wontons; pad thai (nouilles thaïlandaises sautées); nouilles chow mein; lo mein [nouilles]; thé de baies de goji (gugijacha); shao mai; chow mein [plats à base de nouilles]; pain nan; nachos; farine de millet; gâteaux de millet; ramen [plat japonais à base de nouilles]; sushi; onigiri [boules de riz]; pizzas congelées; wraps [sandwichs]; wraps au poulet; préparations pour pâte à okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; riz; riz décortiqué.
Classe 43 : services de restauration hôtelière; services de restauration; services de restaurant Washoku; services de bar et de restaurant; services de restauration et de boissons dans des restaurants et
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bars; services de restaurants de sushis; services de restauration fournis par des hôtels; traiteurs [restaurants]; services de restaurants en libre-service; services de restaurants japonais
services; fourniture d’avis sur des restaurants et des bars; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de snack-bars; préparation de repas; fourniture d’aliments et de boissons dans des cybercafés; services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de traiteur pour la fourniture d’aliments; services d’accueil [aliments et boissons]; fourniture d’aliments et de boissons via un camion mobile; services de traiteur pour aliments et boissons; fourniture d’aliments et de boissons dans des bistrots; service d’aliments et de boissons dans des cybercafés; services de traiteur pour aliments et boissons pour institutions; fourniture d’aliments et de boissons pour les clients de restaurants; fourniture d’aliments et de boissons; services de bars; services de barman; services de bars à cocktails
services; bars à salades; services de bars à bière; location de matériel de bar; services de bars à chicha
services; fourniture d’informations relatives aux bars; service de boissons dans des brasseries-restaurants; fourniture d’informations sur les services de bars; services de restaurants rapides
services; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur mobiles; services de traiteur extérieurs; services de traiteur dans des cafétérias de restauration rapide; services de restaurants d’udon et de soba
services; services de restaurants de ramen; services de restaurants de tempura.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMC, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Le tofu; le lait de soja; les graines de soja fermentées (natto); les légumes surgelés; les morceaux de tofu frits (abura-age); les morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu) sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les plats de viande préparés contestés; les plats cuisinés prêts à consommer composés principalement de poulet; la viande cuite en conserve; le ragoût de curry précuit; les plats de viande cuite; le poulet cuit; les plats préparés à base de substituts de poisson; le poulet surgelé sont identiques au ragoût de curry précuit, au ragoût de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant chevauchent les produits contestés.
Le poisson cuit surgelé contesté; le poisson en conserve; les fruits de mer cuits; le poisson surgelé; les crustacés surgelés; les produits à base de poisson surgelés; les fruits de mer surgelés; le sashimi chevauchent les animaux aquatiques comestibles (non vivants) frais, réfrigérés ou surgelés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les garnitures de tourtes à base de viande contestées sont identiques car incluses dans les produits à base de viande transformée de l’opposant.
Les légumes en conserve contestés; les croquettes; les desserts aux fruits; la rhubarbe au sirop; les épinards surgelés; la pâte d’aubergine; la pâte de courgette; la pâte d’artichaut;
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les algues assaisonnées (Jaban-gim) sont incluses dans, incluent ou chevauchent les légumes et fruits transformés de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
les desserts au yaourt contestés; les desserts lactés réfrigérés sont inclus dans les produits laitiers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
les galettes de soja contestées; le soja [préparé]; les graines de soja, conservées, pour l’alimentation sont inclus dans les légumineuses conservées de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
l’huile de soja contestée; l’huile de soja pour la cuisson sont incluses dans la catégorie générale des huiles et graisses comestibles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
les œufs congelés contestés sont identiques, car inclus dans la catégorie générale des œufs de l’opposant.
la soupe de nouilles contestée; la soupe de baies; la soupe miso instantanée; la soupe miso précuite; la soupe miso chevauchent les mélanges pour soupes de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
le yaourt au soja contesté, qui est une alternative végétarienne au yaourt au lait, est similaire à un degré élevé aux produits laitiers de l’opposant. Ces produits, par conséquent, coïncident quant à leur finalité et à leur mode d’utilisation. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les substituts du lait soient de plus en plus proposés comme alternatives sans produits laitiers au lait, et qu’ils satisfassent le même besoin du consommateur. Les produits coïncident quant au public pertinent et aux canaux de distribution, puisqu’ils sont généralement présentés dans les mêmes rayons des supermarchés et des canaux de distribution.
le plat cuisiné contesté composé principalement de poulet sauté et de pâte de piment fermentée (dak-galbi); le plat cuisiné composé principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu (kimchi-jjigae); les amuse-gueules congelés composés principalement de poulet; le chop suey; les plats préparés composés principalement de kebab, yakitori; tous ces plats étant des repas composés de viande entre autres, sont au moins similaires aux produits de viande transformés de l’opposant, ces derniers incluant des produits tels que le jambon, les saucisses, la viande en conserve, les nuggets, etc. En particulier, ces produits pourraient avoir la même finalité et satisfaire les mêmes besoins des mêmes consommateurs. Les produits pourraient également partager les mêmes canaux de distribution étant donné que des produits tels que la viande en conserve et les plats de viande cuisinés, les plats congelés ou réfrigérés contenant de la viande et les produits à base de viande seraient souvent présentés dans les mêmes rayons des supermarchés. Pour les mêmes raisons, les entrées préemballées congelées contestées composées principalement de fruits de mer sont similaires aux produits de fruits de mer transformés de l’opposant, car elles coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et sont en outre en concurrence.
Enfin, les galettes de tofu contestées; le plat cuisiné composé principalement de pâte de soja et de tofu (doenjang-jjigae); les bâtonnets de tofu sont au moins similaires à la catégorie générale de tofu de l’opposant. En particulier, ces produits pourraient au moins satisfaire la même finalité et sont donc en concurrence, ils ciblent les mêmes consommateurs et sont généralement vendus dans le même rayon ou un rayon adjacent des supermarchés.
La pâte d’arachide contestée; les pâtes à tartiner composées de pâte de noisette sont similaires aux légumes et fruits transformés de l’opposant. Les produits comparés sont ou pourraient être sous forme de pâte, comme les confitures de fruits dans le cas des produits de l’opposant. Ces produits pourraient coïncider quant à leur finalité, par exemple être utilisés comme pâte à tartiner pour une collation, satisfaire les mêmes besoins des mêmes consommateurs et il est en outre
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pratique commerciale courante qu’ils soient proposés dans le même rayon ou un rayon adjacent dans les supermarchés.
Produits contestés de la classe 30
Sandwichs; tourtes; nouilles instantanées; ramen [plat japonais à base de nouilles] figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les baozi [petits pains farcis]; petits pains garnis; hamburgers contenus dans des petits pains; sandwichs contenant de la salade; hamburgers cuits et contenus dans un petit pain; wraps [sandwichs]; wraps au poulet contestés incluent ou chevauchent les sandwichs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les nouilles udon [non cuites]; nouilles udon; nouilles; nouilles de fécule; nouilles aux œufs; vermicelles [nouilles]; vermicelles au chocolat; nouilles asiatiques; nouilles de verre; vermicelles de riz; nouilles frites; vermicelles de fécule; nouilles ramen; nouilles chinoises instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles complètes; nouilles soba; nouilles de sarrasin; nouilles aux crevettes; pad thai (nouilles thaïlandaises sautées); nouilles chow mein; lo mein [nouilles] contestées sont inclus dans, incluent ou chevauchent les nouilles instantanées de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les laksa; chow mein; chow mein [plats à base de nouilles] contestés sont inclus dans les plats préparés à base de nouilles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pizzas réfrigérées; plats préparés à base de pizza; pizzas surgelées contestés sont inclus dans la catégorie générale des pizzas de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le thé de lyciet chinois (Gugijacha) contesté est inclus dans la catégorie générale du thé de l’opposant. Par conséquent, il est identique.
Le pain nan contesté est inclus dans la catégorie générale du pain de l’opposant. Par conséquent, il est identique.
Les nachos; riz; riz décortiqué contestés sont inclus dans ou chevauchent les préparations à base de céréales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les raviolis chinois farcis (gyoza, cuits); boulettes de riz; jiaozi
[raviolis farcis]; salade de macaronis; salade de pâtes; potstickers [raviolis]; pâtes surgelées; pâtes; pâtes préparées; pâtes farcies; vareniki [raviolis farcis]; wontons; shao mai contestés sont tous des produits qui représentent des pâtes et des plats contenant des pâtes. Ils sont considérés comme au moins similaires aux plats préparés à base de nouilles de l’opposant. En particulier, « les pâtes sont un type d’aliment fabriqué à partir d’un mélange de farine, d’œufs et d’eau, qui est formé en différentes formes puis bouilli. Les spaghettis, les macaronis et les nouilles sont des types de pâtes. »1 Certes, certains des produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant, tels que les pâtes préparées par exemple. En tout état de cause, ces produits contestés coïncident au moins dans la mesure où ils ont tous la même nature de pâtes, les mêmes canaux de distribution, les mêmes consommateurs pertinents et les mêmes fabricants.
Les gâteaux de riz pilé (mochi); gâteau de riz traditionnel coréen
[injeolmi]; riz au lait; nappage au chocolat; biscuits de pâte frite; beignets contestés;
1 Informations extraites du Collins English Dictionary le 15/09/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pasta
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tartes aux pommes; desserts au muesli; glaçage pour gâteaux; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; desserts au chocolat; soufflés de dessert; desserts préparés [pâtisseries]; desserts préparés [confiseries]; crèmes pâtissières [desserts cuits au four]; mousses de dessert [confiseries]; desserts glacés; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts de type pudding à base de riz; bonbons de maïs; pâtisseries surgelées; confiseries sous forme surgelée; crêpes surgelées; confiseries surgelées contenant de la crème glacée; sucettes glacées; gâteaux surgelés; petits fours [gâteaux]; pâtes au chocolat; pâte d’amandes; gâteaux éponges cuits à la vapeur (fagao) sont au moins similaires aux confiseries de l’opposant. Alors que certains de ces produits contestés, tels que par exemple le glaçage pour gâteaux; les desserts préparés [confiseries] sont identiques aux produits de l’opposant (tels qu’inclus dans les exemples donnés), les produits en cause coïncident au moins dans la mesure où ils pourraient satisfaire les mêmes besoins et partager les mêmes canaux de distribution, consommateurs et producteurs.
Les produits contestés crêpes au kimchi; beignets de pâte frits (Youtiao); pâtés en croûte; tourtes en pot; pâtisseries surgelées farcies aux légumes; pâtisseries surgelées farcies à la viande; pâtisseries composées de légumes et de poisson; pâtisseries surgelées farcies à la viande et aux légumes; tourtes aux légumes; pâtisseries composées de légumes et de viande; empanadas; pâte à empanadas; tartes; tartes à la citrouille; tartes couvertes; quiches; tartes aux myrtilles; fonds de tarte; gâteaux de millet sont au moins similaires aux tourtes de l’opposant. Alors que certains de ces produits contestés, tels que par exemple les tourtes aux légumes sont identiques aux produits de l’opposant (tels qu’inclus dans l’exemple donné), les produits en cause coïncident au moins dans la mesure où ils pourraient satisfaire les mêmes besoins (tels que la nature de produits de boulangerie salés ou sucrés, consommés comme collation, dessert ou plat principal), ainsi que dans leurs canaux de distribution, consommateurs et producteurs.
Les produits contestés sauces pour salade; crème de salade; sauces; sauce Worcestershire; sauce concentrée; sauce spaghetti; sauces [condiments]; sauce [comestible]; sauce rémoulade; sauce aux crevettes; sauce aigre-douce; sauce teriyaki; sauces en conserve; sauces au poivre; sauce aux artichauts; sauce aux cacahuètes; sauces épicées; sauce piquante; ketchup de tomates; sauce soja; pâte de soja [condiment]; sauce soja assaisonnée (Chiyou); conserves de pâtes sont ou comprennent diverses sauces, utilisées pour ajouter ou modifier la saveur des aliments. Alors que certains des produits contestés sont même identiques, tels que par exemple les sauces en conserve qui se chevauchent, ils sont au moins similaires aux sauces au curry de l’opposant. Les produits en cause partagent au moins le même objectif d’ajouter de la saveur aux aliments, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs.
Les produits contestés kimbap; riz préparé surgelé avec assaisonnements et légumes; riz préparé surgelé avec assaisonnements sont des plats ayant le riz comme ingrédient principal ou primaire. Ainsi, ces produits contestés sont jugés au moins similaires aux plats préparés emballés de l’opposant, composés principalement de riz, et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes. Ces produits sont en concurrence et peuvent en outre partager les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs.
Les enveloppes de pâte pour gyoza contestées sont similaires aux nouilles instantanées de l’opposant, car les deux ont la nature de pâtes et peuvent coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les produits alimentaires contestés à base d’un édulcorant pour sucrer les desserts; produits alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts sirop de chocolat; sirops aromatisants; sirop pour crêpes; sirop doré; sirop de nappage; sirop d’amidon glutineux (mizu-ame); sirop d’agave [édulcorant naturel]; sirop d’érable; sirop de maïs; sirop d’amidon en poudre [pour l’alimentation]; sirops et mélasses; sirop de table; glucose
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sirops à usage alimentaire ; sirop à usage alimentaire sont similaires au sucre de l’opposante, étant donné que tous les produits contestés sont ou pourraient, entre autres, être utilisés pour sucrer des aliments. Ainsi, ils sont en concurrence et coïncident en outre en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
La farine de soja contestée ; la farine de soja à usage alimentaire ; la farine de millet ; les mélanges pour pâtes à okonomiyaki [crêpes salées japonaises] et la levure de l’opposante sont similaires étant donné que les produits partagent les mêmes canaux de vente, les mêmes consommateurs pertinents et la même origine habituelle.
Les sushis contestés ; les onigiri [boules de riz] sont similaires aux animaux aquatiques comestibles (non vivants) frais, réfrigérés ou congelés de l’opposante de la classe 29. Les produits de l’opposante comprennent du poisson transformé tel que le sashimi, un plat japonais composé de fines tranches de poisson cru. Le poisson cru et le riz sont les principaux ingrédients des sushis et des onigiri. La différence avec le sashimi est que, dans les sushis et les onigiri, les morceaux de poisson de la taille d’une bouchée sont servis sur, ou roulés dans, une petite portion de riz collant. Ces plats sont consommés avec de la sauce soja et de la pâte de wasabi. Du point de vue des consommateurs, il existe un lien étroit entre ces produits. Ils ont la même nature et le même mode d’utilisation. En outre, les consommateurs peuvent percevoir ces produits comme étant en concurrence puisqu’ils proviennent tous de la cuisine japonaise et sont de plus en plus vendus en assortiments dans les supermarchés et les épiceries.
Services contestés de la classe 43
Les services de restauration sont contenus à l’identique dans les deux listes.
La location de matériel de bar contestée chevauche la location d’appareils de cuisson de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de restauration hôtelière ; services de restauration washoku ; services de bars et de restaurants ; services de restauration et de boissons dans des restaurants et des bars ; services de restaurants de sushis ; services de restauration fournis par des hôtels ; traiteurs
[restaurants] ; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants japonais ; fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des restaurants et des bars ; services de snack-bars ; préparation de repas ; fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des cybercafés ; services de traiteur pour la fourniture de produits alimentaires et de boissons ; services de traiteur pour la fourniture de produits alimentaires ; services d’accueil [aliments et boissons] ; fourniture de produits alimentaires et de boissons via un camion mobile ; services de traiteur pour aliments et boissons ; fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des bistrots ; services de restauration et de boissons dans des cybercafés ; services de traiteur pour aliments et boissons pour institutions ; fourniture de produits alimentaires et de boissons pour les clients dans des restaurants ; fourniture de produits alimentaires et de boissons ; services de bars ; services de barman ; services de bars à cocktails ; bars à salades ; services de bars à bière ; services de bars à chicha ; services de boissons dans des brasseries-restaurants ; services de restaurants rapides ; services de traiteur pour hôpitaux ; services de traiteur mobiles ; services de traiteur extérieurs ; services de traiteur dans des cafétérias de restauration rapide ; services de restaurants d’udon et de soba ; services de restaurants de ramen ; services de restaurants de tempura sont au moins similaires à un degré élevé aux services de restauration de l’opposante. Bien que certains de ces services contestés soient même identiques à ceux de l’opposante, comme par exemple les services de restaurants japonais qui y sont inclus, il n’en demeure pas moins que les services analysés partagent au moins la même nature générale d’établissements fournissant (entre autres) de la nourriture à leurs clients, leurs consommateurs pertinents, leurs canaux de distribution et leur origine habituelle, et qu’ils peuvent en outre satisfaire le même besoin (c’est-à-dire qu’ils sont en concurrence).
La fourniture contestée d’avis sur des restaurants et des bars ; la fourniture d’informations relatives aux bars ; la fourniture d’informations sur les services de bars sont au moins similaires à un
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faible degré aux services de restauration de l’opposant puisqu’il existe au moins une complémentarité unilatérale entre eux, étant donné que l’existence des services de l’opposant est une condition nécessaire à la nécessité des services contestés. Les services analysés coïncident en outre en ce qui concerne le public pertinent et une partie peut également avoir les mêmes canaux de distribution (à savoir la fourniture d’informations relatives aux bars ; la fourniture d’informations sur les services de bars).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés, visent principalement le grand public, une partie d’entre eux ne visant que les consommateurs professionnels (tels que, par exemple, les services de restauration pour les institutions ; les services de traiteur pour les hôpitaux). Le degré d’attention du grand public est jugé moyen, tandis que celui du public professionnel est supérieur à la moyenne en raison de l’intérêt commercial en jeu.
c) Les signes
GODZILLA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Ni « GODZILLA » de la marque antérieure ni « GYODZILLA » du signe contesté ne suggèrent de signification spécifique pour les consommateurs pertinents en relation avec les produits et services pertinents. Ces termes sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal. Par souci d’exhaustivité, il est reconnu que même si la lettre « D » dans « GYODZILLA » présente les caractéristiques graphiques de la lettre « D », sa stylisation pourrait inciter certains consommateurs à la considérer comme représentant la lettre « O », lisant ainsi le terme entier comme « GYOOZILLA ». Toutefois, il convient de garder à l’esprit qu’aucune analyse, destinée à décrire l’approche du public pertinent à l’égard d’un signe, ne peut prétendre
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être exhaustif en ce sens que tous les membres de ce public adopteront une approche identique sans exception (07/06/2023, T-227/22, Cylus / Cylance, EU:T:2023:306, § 41). Lors de la comparaison de deux signes dans le cadre de l’examen des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du EUTMR, ce qui est pertinent est d’évaluer s’il existe au moins une partie non négligeable du public, pour laquelle ces conditions sont remplies, de sorte qu’il existe un risque que cette partie non négligeable du public confonde les marques en cause (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69 et la jurisprudence citée). Par conséquent, il suffirait qu’un risque de confusion existe pour une partie du public pertinent, cette partie n’étant pas insignifiante, sauvegardant ainsi l’intérêt de cette partie du public à ne pas être induite en erreur et à ne pas être confondue quant à l’origine des produits ou services pertinents. Dès lors, même s’il peut y avoir des consommateurs qui percevraient le terme du signe contesté comme expliqué ci-dessus, ceux-ci sont considérés comme des cas plutôt exceptionnels, et l’analyse se poursuivra sur la base de la perception du signe comme étant constitué du terme 'GYODZILLA'.
S’agissant des caractéristiques graphiques du signe contesté, relatives à la police de caractères spécifique dans laquelle son seul élément verbal est représenté, à la couleur rouge et à la ligne en forme d’arc encadrant l’élément verbal, elles ne sont pas banales, mais en même temps n’empêchent pas les consommateurs de saisir le terme représenté. Dès lors, bien que perceptibles, ces caractéristiques ont un impact global moindre, par rapport au terme 'GYODZILLA'. Il est rappelé que le public n’a pas tendance à analyser les signes et s’y référera plus facilement par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Enfin, la marque contestée ne comporte aucun élément visuellement plus accrocheur (dominant) que les autres.
Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres 'G(*)ODZILLA’ de leurs éléments verbaux uniques. Considérant qu’il s’agit d’éléments verbaux considérablement longs, la lettre supplémentaire 'Y’ en deuxième position dans le signe contesté a un impact global limité, car elle est positionnée entre des (chaînes de) lettres identiques. Les marques diffèrent également par les caractéristiques graphiques du signe contesté qui ont un impact moindre, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide au moins dans le son de '*(*)ODZILLA’ de leurs éléments verbaux uniques. Pour une partie des consommateurs (tels que les bulgarophones et les polonophones), la lettre initiale 'G’ de ces éléments sera également prononcée de manière identique, tandis que pour d’autres, tels que les consommateurs hispanophones par exemple, les voyelles différentes après le 'G’ dans les signes entraîneront des différences de prononciation [DZ] dans le signe contesté par rapport à
[G] dans le signe antérieur. Cependant, bien que la différence pour cette partie des consommateurs se situe au début, il est tenu compte du fait que les signes coïncident pleinement dans leur prononciation pour la majorité de leurs sons.
Par conséquent, les signes sont jugés phonétiquement au moins similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont identiques ou similaires à des degrés divers. Ils s’adressent principalement au grand public et partiellement aux seuls professionnels, l’attention du premier étant moyenne et celle des seconds – supérieure à la moyenne. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, auditivement au moins similaires, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention accru doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Il est particulièrement pertinent de noter que toutes les lettres du seul élément verbal du signe contesté sont entièrement incluses dans la même séquence dans le seul terme de la marque antérieure, la seule différence étant une lettre supplémentaire en deuxième position. Ces similitudes entre les signes créent un risque de confusion même pour les services jugés au moins similaires à un faible degré. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
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Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Catherine Teodora Valentinova Marta MEDINA TSENOVA-PETROVA ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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