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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° R1619/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1619/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 janvier 2026
Dans l’affaire R 1619/2025-4
LA Golf Partners LLC 4992 E. Hunter Avenue 92807 Anaheim Opposante / Requérante États-Unis d’Amérique
représentée par BAYLOS, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne
contre
TGL Golf Holdings, LLC 807 South Orlando Avenue, Suite J 32789 Winter Park Demanderesse / Défenderesse États-Unis d’Amérique
représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, SE-112 27 Stockholm, Suède
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 215 865 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 958 644)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de J. Jiménez Llorente, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
16/01/2026, R 1619/2025-4, LOS ANGELES GOLF CLUB (fig.) / LA GOLF
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 1er décembre 2023, TGL Golf Holdings, LLC (« la requérante »), revendiquant la priorité de la marque américaine n° 98 269 241 avec une date de dépôt du 14 novembre 2023, a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour des produits des classes 9, 16, 18, 21, 22, 24, 25 et des services des classes 35, 41 et 42, après une limitation du 17 mars 2025.
2 La demande a été publiée le 25 janvier 2024.
3 Le 18 avril 2024, LA Golf Partners LLC (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE verbale n° 18 550 886 LA GOLF (« la marque antérieure ») déposée le 2 septembre 2021, enregistrée le 28 janvier 2022 et dûment renouvelée jusqu’au 2 septembre 2031, pour des produits des classes 9, 18, 21, 24, 25 et 28.
6 Par décision du 10 juillet 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a ordonné à l’opposante de supporter les dépens.
7 Le 10 septembre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant que cette décision soit entièrement annulée. Le 17 novembre 2025, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’une annexe (document 1).
8 Le 18 novembre 2025, les parties ont conjointement demandé une suspension de la procédure de recours pour une période de six mois.
9 Le 20 novembre 2025, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que la prorogation demandée avait été accordée.
16/01/2026, R 1619/2025-4, LOS ANGELES GOLF CLUB (fig.) / LA GOLF
3
10 Le 12 janvier 2026, l’opposant a retiré le recours.
11 Le 13 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a confirmé la réception du retrait du recours et a informé les deux parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
13 L’article 66 RMCUE prévoit qu’un recours devant la Chambre a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, RMCUE, les décisions de la Chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
14 Une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 La Chambre prend acte par la présente du retrait du recours. En conséquence, la procédure de recours est close et la décision attaquée, y compris la décision sur les dépens, est devenue définitive.
16 La procédure de recours est donc close.
Dépens
17 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, RMCUE, la
Chambre statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, RMCUE.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposant doit supporter les dépens du demandeur dans la procédure de recours. Ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur, d’un montant de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposant de supporter les dépens du demandeur, d’un montant de 300 EUR. Cette décision est devenue définitive, y compris en ce qui concerne les dépens.
20 Le montant total est fixé à 850 EUR.
16/01/2026, R 1619/2025-4, LOS ANGELES GOLF CLUB (fig.) / LA GOLF
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait du recours et déclare la procédure de recours close.
2. Condamne la partie opposante à supporter les frais exposés par la partie requérante dans la procédure d’opposition et de recours à concurrence d’un montant total de 850 EUR.
Signé
J. Jiménez Llorente
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
16/01/2026, R 1619/2025-4, LOS ANGELES GOLF CLUB (fig.) / LA GOLF
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