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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2025, n° 019134220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019134220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/04/2025
RENAULT s.a.s. Service 00268, Departement of Intellectual Property, Protection of Trademarks and Design Renault’s Legal Affairs 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, FR-BLN-KIN-3MB. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCIA
Demande no: 019134220 Votre référence: MCB/DB Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: RENAULT s.a.s. Service 00268, Departement of Intellectual Property, Protection of Trademarks and Design Renault’s Legal Affairs 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, FR-BLN-KIN-3MB. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 06/02/2025. Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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vérification (contrôle); appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones
[smartphones]; coques pour ordiphones; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques.
Classe 16 Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes; livres; journaux; prospectus; brochures.
Classe 18 Sacs; sacs de sport; sacs à dos.
Classe 21 Ustensiles de cuisine; bouteilles; verres (récipients); vaisselle; verrerie; gourdes.
Classe 25 Vêtements; articles chaussants; chapellerie; casquettes; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Celui qui grimpe les montagnes.
La signification susmentionnée des mots « THE ALPINIST », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
THE “Used with a qualifying word or phrase to indicate a particular person, object, etc.” (information extraite de Collins le 05/02/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the).
Traduction de l’Office : Utilisé avec un mot ou une expression qualificative pour indiquer une personne particulière, un objet particulier, etc.
ALPINIST “A mountaineer who climbs in medium-sized glaciated mountain areas such as the Alps” (information extraite de Collins le 05/02/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alprazolam).
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Traduction de l’Office : Un alpiniste qui grimpe dans des régions montagneuses glaciaires de taille moyenne, comme les Alpes.
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant que les produits concernés de la classe 9 sont des appareils et des équipements qui permettent de s’orienter, de calculer des distances et le temps, de prévoir les conditions météorologiques ou géologiques et de mesurer et d’enregistrer des données lors de la réalisation d’une activité particulière, à savoir l’alpinisme. Ou qu’ils sont des équipements qui permettent à l’alpiniste de s’adapter aux conditions de son activité, comme par exemple les montres intelligentes adaptées aux sports « extrêmes », plus résistantes et étanches, ou encore comme des ordinateurs renforcés pour résister aux conditions météo et aux chocs. Aussi ces équipements électroniques spécifiques à l’alpinisme ont besoin pour fonctionner d’accessoires comme des connecteurs et fils électriques, batteries ainsi que les supports de stockage de données enregistrées durant l’activité.
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits concernés de la classe 25 sont différents types d’articles vestimentaires et chaussants conçus pour être utilisés dans des conditions météorologiques ou géologiques particulières ou pour un sport spécifique, à savoir l’alpinisme, ainsi que comme des articles vestimentaires et chaussants qui offrent une protection contre les éléments dans des conditions météorologiques équivalentes à celles des zones montagneuses.
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant l’information que les produits visés en classe 16, sont des cartes, revues, ouvrages spécialisés et à destination d’un alpiniste.
- Concernant les sacs visés en classe 18, le consommateur pertinent percevra le signe comme renseignant sur la fonction spécifique de ces sacs destinés à contenir l’équipement nécessaire des alpinistes, tout comme les ustensiles et contenants visés en classe 21, le signe renseigne sur la spécificité de ces équipements qui sont spécialement conçus pour boire et manger durant une ascension en montagne.
- Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en l’inscription des mots « THE » et « ALPINIST » l’un en dessous de l’autre en typographie grasse, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce (le type), la fonction et l’usage des produits.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
- Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019134220 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones
[smartphones]; coques pour ordiphones; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques.
Classe 16 Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes; livres; journaux; prospectus; brochures.
Classe 18 Sacs; sacs de sport; sacs à dos.
Classe 21 Ustensiles de cuisine; bouteilles; verres (récipients); vaisselle; verrerie; gourdes.
Classe 25 Vêtements; articles chaussants; chapellerie; casquettes; chemises;
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vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.
La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 9 Appareils et instruments nautiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments pour l’enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; Porte-monnaies électroniques téléchargeables; liseuses électroniques; logiciels de jeux; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques.
Classe 14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; Objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; montres; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles.
Classe 16 Articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; autocollants; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; crayons; stylos; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
Classe 18 Cuir et imitations cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits (vanity cases); colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie.
Classe 21 Ustensiles de ménage; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en
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porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles.
Classe 25 Cravates; chaussures de plage.
Classe 26 Patchs en tissu pour vêtements; patchs pour la réparation de vêtements.
Classe 28 Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; planches de skate-board; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes
[jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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