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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2025, n° 019138349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019138349 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 07/07/2025
V.O. BP 87930 2508 DH La Haye PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019138349
Votre référence: V20012EU00
Marque: IP LINK
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: RGB Systems, Inc. 1025 East Ball Road ANAHEIM, CA 92805 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 27/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Plateforme de communication basée sur Ethernet, à savoir matériels et logiciels informatiques permettant une connectivité et des communications universelles entre les appareils utilisant des méthodes de communication non propriétaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine de l’informatique et de la communication, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: installation ou support de communication sur lequel les nœuds peuvent communiquer au niveau de la couche liaison de données de la suite de protocoles Internet (et concernant par exemple les Ethernets simples, les Ethernets pontés ou les concentrateurs).
• Les significations susmentionnées des mots 'IP LINK', dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes: informations extraites
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
du dictionnaire Collins le 27/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ip, des informations extraites du dictionnaire Collins le 27/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/link, ainsi que des informations extraites du site web de Huawei le 27/02/2025 à l’adresse https://info.support.huawei.com/hedex/api/pages/EDOC1100149308/AEJ0713J/18/re sources/admin/sec_admin_iplink_0001.html. Les définitions ont été présentées dans la notification.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits en question se réfèrent à la gestion d’interfaces de réseau Ethernet. Ethernet est l’un des types de communication réseau filaire les plus courants. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019138349 est par la présente rejetée.
Michał KRUK
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