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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2023, n° R2108/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2108/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 mai 2023
dans l’affaire R 2108/2022-5
PELLA-EU V.O.F. Piet Heinlaan 28 0029
3742 AP Baarn (Pays-Bas) demanderesse en nullité/requérante
représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
contre
Umit Ilbay
Reigerstraat 5 3742 VM Baarn
(Pays-Bas) titulaire de la MUE/défenderesse
représenté par MERKENSPOT, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht (Pays-Bas)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 406 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 955 747)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
30/05/2023, R 2108/2022-5, PELLA/PELLA-EU
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2018, Umit Ilbay (le «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PELLA
pour les produits suivants:
Classe 21: Tissus en microfibre pour le nettoyage.
2 La demande a été publiée le 26 septembre 2018 et la marque demandée (la «MUE contestée») a été enregistrée le 9 janvier 2019.
3 Le 23 décembre 2020, PELLA-EU V.O.F. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) et à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la base de l’usage dans la vie des affaires du nom commercial
PELLA-EU
par la demanderesse en nullité, dans le cadre d’un partenariat composé des associés A.G. et son épouse E.G., établi le 1er juillet 2018, enregistré auprès de la chambre de commerce néerlandaise le 1er janvier 2019 sous le numéro 74 057 049 pour les produits suivants:
Commerce de gros non spécialisé de produits de consommation; courtage non spécialisé; vente au détail sur internet d’une gamme générale de produits non alimentaires; importation, exportation, achat et vente de produits occasionnels, y compris articles de nettoyage (également courtage commercial).
4 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve énoncés ci-après, accompagnés de traductions.
− Pièce jointe A: un extrait du registre du commerce néerlandais sur le partenariat PELLA-EU V.O.F.
− Pièce jointe B: des captures d’écran des plateformes de médias sociaux de Pella-UE.
− Pièce jointe C: des factures datées de septembre 2018 émises par PELLA- EU pour la vente de tissus en microfibre PELLA.
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− Pièce jointe D: une confirmation de commande et une facture émise par freelogoservices.com datée de janvier 2018.
− Pièce jointe E: des extraits du registre du commerce néerlandais concernant les sociétés du titulaire de la MUE Ilbay’s B.V. et Bivera B.V. ainsi que la société holding Liva Holding B.V., toutes constituées le 30 septembre 2020, ayant leur siège social à Baarn (Pays-Bas).
− Pièce jointe F: des captures d’écran de tissus en microfibre portant la marque ILBAY’S du titulaire de la MUE.
− Pièce jointe G: un certificat pour la marque turque n° 2019/19191 concernant la marque figurative PELLA-EU déposée le 26 février 2019.
− Pièce jointe H: des déclarations de membres de la famille: les parents d’E.G.; les parents d’A.G.; Y.Y., la sœur d’E.G.; le mari d’Y.Y.; A.T., la sœur d’E.G.; et le mari d’A.T.
− Pièce jointe I: un extrait portant sur le salon «Festi Hijab» attestant la proximité des stands des parties lors de salons professionnels.
− Pièce jointe J: la correspondance de la demanderesse en nullité avec Instagram.
− Pièce jointe K: des déclarations des partenaires de la demanderesse en nullité, A.G. et E.G.
− Pièce jointe L: une explication de la législation néerlandaise sur les noms commerciaux, comprenant une référence à l’article de la Handelsnaamwe t (article 1er de la loi du 5 juillet 1921 sur les noms commerciaux des Pays-Bas) et à l’article 6:162 du Burgerlijk Wetboek (article 6:162 du Code civil néerlandais).
− Pièce jointe M: des extraits tirés des médias sociaux datés du 9 septembre 2018 concernant des tissus en microfibre portant le signe figura t if PELLA-EU, et connaissement daté du 27 juillet 2018 pour l’expédition de
1 840 kg de tissus en microfibre en vue de leur livraison à la demanderesse en nullité à Rotterdam.
5 La demanderesse en nullité a fait valoir les arguments énoncés ci-après.
Mauvaise foi
Le titulaire de la MUE est le beau-frère des partenaires A.G. et E.G. de la demanderesse en nullité et vit dans la même ville, à savoir Baarn, aux Pays-Bas, qui est également le lieu où la demanderesse en nullité est établie.
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− La marque PELLA-EU (marque figurative) a été créée par A.G. en janvier 2018 au moyen d’une application logicielle mise à disposition par Freelogoservices.com (pièce jointe D).
− La demanderesse en nullité fait la promotion de ses activités par l’intermédiaire de plateformes de médias sociaux et vend des tissus en microfibre portant les signes PELLA, PELLA-EU, PELLA (marque fig.)
ou PELLA-EU (marque fig.) depuis le 5 septembre 2018.
− Le titulaire de la MUE vend des tissus en microfibre portant la marque ILBAYS (MUE n° 17 525 544 et n° 18 005 665) et n’a jamais utilisé les signes
PELLA et PELLA-EU.
− Le 26 février 2019, A.G. a déposé la marque PELLA-EU (fig.)
en Turquie (marque turque n° 2019 19191). À la grande surprise de la demanderesse en nullité, le titulaire de la MUE avait déjà déposé la marque de l’Union européenne PELLA et la marque PELLA-EU (fig.) en Turquie sous le n° 2018 82051 le 14 septembre 2018.
− Le 6 mai 2019, le titulaire de la MUE a formé des oppositions contre la demande de marque de l’Union européenne PELLA-EU (fig.) et la marque turque PELLA-EU n° 2019 19191.
− L’office turc des marques a autorisé l’enregistrement de la marque turque de la demanderesse en nullité à la lumière de la conclusion selon laquelle l’objectif du titulaire avait été de contrecarrer l’usage par A.G. de sa marque PELLA-EU (fig.). La marque turque de la demanderesse en nullité a été enregistrée le 9 mars 2020 pour des produits et services compris dans les classes 8, 21, 24 et 35 (voir pièce jointe G).
− Le titulaire de la MUE a admis à plusieurs membres de sa famille que la seule raison pour laquelle il a déposé la MUE contestée était de perturber et d’empêcher l’activité de la demanderesse en nullité, étant donné qu’il ne voulait pas que son beau-frère et sa belle-sœur exercent des activités dans le même secteur. Huit membres de la famille l’ont confirmé par écrit (voir pièce jointe H).
− Les parties ont assisté aux mêmes salons commerciaux et leurs stands étaient souvent très proches l’un de l’autre (voir pièce jointe I: au salon Festi Hijab de La Haye, le stand 20 est enregistrée au nom d’E.G. et le stand 17 est enregistrée au nom de l’épouse du titulaire de la MUE).
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− Le titulaire de la MUE a signalé la marque en cause auprès d’Instagram, à la suite de quoi les comptes Instagram de la demanderesse en nullité et ceux de ses revendeurs ont été bloqués. Ces comptes et leur contenu ont depuis été rétablis sur la base de l’enregistrement de la marque turque n° 2019 19191 de la demanderesse en nullité (pièce jointe J). Le blocage de ces comptes a porté atteinte à l’activité de la demanderesse en nullité.
− Le titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage par la demanderesse en nullité du nom commercial PELLA-EU et des signes PELLA, PELLA (fig.) et/ou PELLA-EU (fig.) au moment du dépôt de la MUE contestée, et ce en raison des contacts familiaux qu’il entretenait, du fait que les deux parties sont situées dans la même ville, qu’elles sont actives dans le même secteur et du fait qu’elles participent aux mêmes salons commerciaux.
Nom commercial
− La loi du 5 juillet 1921 sur les noms commerciaux, en néerlandais la «Handelsnaamwet» (loi néerlandaise sur les noms commerciaux), dispose que le droit à un nom commercial est acquis par son usage. Un nom commercia l peut être inscrit au registre du commerce auprès de la chambre de commerce néerlandaise, mais il n’y a aucune obligation en ce sens. Le droit à un nom commercial confère le droit d’interdire l’usage d’une marque enregistrée ultérieurement lorsqu’il existe un risque de confusion (pièce jointe L). La violation d’un nom commercial antérieur par une marque est considérée comme un acte illégal au sens de l’article 6:162 du Burgerlijk Wetboek (Code civil néerlandais). La demanderesse en nullité a acquis des droits sur le nom commercial PELLA-EU à la date de sa création, le 1er juillet 2018, à savoir avant la date de dépôt de la MUE contestée.
− L’extrait du registre du commerce de la chambre de commerce néerlandaise (pièce jointe A) et sa traduction, les factures (pièce jointe C), les captures d’écran des comptes Instagram de la demanderesse en nullité et le connaissement (pièce jointe M) prouvent que la demanderesse en nullité a utilisé le nom commercial PELLA-EU pour des services d’importatio n, d’exportation, d’achat et de vente de produits occasionnels, y compris d’articles de nettoyage (ainsi que de courtage commercial) avant la date de dépôt de la MUE contestée.
− La MUE contestée est enregistrée pour des «tissus en microfibre pour le nettoyage». La demanderesse en nullité produit et vend des articles de nettoyage, y compris des tissus en microfibre pour le nettoyage, sous le nom commercial PELLA et/ou PELLA-EU. Le public pertinent de ces produits et services est le même. Les produits en cause sont souvent produits et vendus par les mêmes entreprises par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. Ils sont identiques aux produits vendus par la demanderesse en nullité. Les produits contestés viennent compléter les services pour lesquels le nom commercial antérieur est enregistré et est utilisé.
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− L’élément distinctif du nom commercial est l’élément verbal «PELLA». L’élément verbal «EU» fait référence à l’Union européenne et n’est pas un élément distinctif. Les signes en cause sont identiques ou, à tout le moins, très similaires. Il existe un risque de confusion.
6 Le 10 juin 2021, le titulaire de la MUE a répondu en fournissant les éléments de preuve énoncés ci-après.
− Annexe A: une déclaration du titulaire de la MUE et de son épouse F.I.
− Annexe B: des reçus de paiement portant des dates en 2017, remis par le détaillant suisse Landi, établi à Triengen, à U.F.A. Ticaret sise à Baarn, aux
Pays-Bas, pour la fourniture de «Geeschirrtuch microfaser», et des images non datées de tissus en microfibre proposés à la vente dans le magasin Landi
portant le signe figuratif «pabella» .
− Annexe C: diverses factures adressées par le représentant au titulaire de la MUE pour des services liés aux marques rendus du 1er septembre 2018 au
4 décembre 2020, et une correspondance relative i) à l’opposition du titula ire de la MUE à la demande de marque allemande pour le signe SHOPELLA datée du 21 mai 2021; ii) à la demande de MUE n° 18 432 226 pour la marque verbale BELLA.VY datée du 21 mai 2021; iii) à la saisie et à la destruction de produits PELLA provenant de Turquie par les autorités douanières lituaniennes.
− Annexe D: une déclaration de la mère d’E.G., du père d’E.G., d’A.T., la sœur d’E.G. et du mari d’A.T.
− Annexe E: une déclaration de T.Y., l’oncle d’A.G.
− Annexe F: une licence accordée par le titulaire de la MUE à B.C., datée du 1er mars 2019, pour
la marque turque du titulaire de la MUE , et diverses factures en turc portant des dates en 2019.
− Annexe G: des extraits de TMview concernant diverses marques de tiers
incluant le logo et des images portant sur l’utilisation du logo pour des services d’installations.
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7 Le titulaire de la MUE a fait valoir les arguments énoncés ci-après.
Mauvaise foi
− La demanderesse en nullité n’a pas créé le logo . Ce logo est utilisé par des tiers (annexe G).
− C’est le titulaire de la MUE qui a été le premier à avoir l’idée d’utiliser ce logo en rapport avec le signe «PELLA» pour des tissus en microfibre pour le nettoyage. Le titulaire de la MUE vend des tissus en microfibre pour le nettoyage sous la marque PABELLA depuis 2016 et a eu l’idée de rebaptiser et de modifier cette marque en supprimant la partie «AB».
− Les éléments de preuve figurant à l’annexe B montrent que le magasin suisse Landi a acheté des tissus en microfibre pour le nettoyage portant la marque
PABELLA au titulaire de la MUE.
− Dans un premier temps, les parties ont entretenu de très bonnes relations et la demanderesse en nullité a ainsi pu entendre des conversations du titulaire de la MUE avec ses clients et prendre connaissance de ses idées commerciale s.
La demanderesse en nullité a demandé à faire partie des activités du titula ire de la MUE, ce que ce dernier a refusé. Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas pu s’associer avec le titulaire de la MUE, elle a décidé de voler l’idée de ce dernier et d’utiliser la marque PELLA pour elle-même, ce qui a grandement surpris et choqué le titulaire de la MUE.
− Le titulaire de la MUE fait usage de ses droits légitimes pour mettre un terme à la violation de sa marque et a invoqué la MUE contestée contre des tiers
(annexe C).
− La demanderesse en nullité a forcé les membres de la famille à faire des déclarations.
− Ș.Ü. et I.Ü., les parents de la demanderesse en nullité, et S.T. et A.T., le beau- frère et la belle-sœur de cette dernière, ont retiré leurs déclarations précédentes, indiquant qu’elles sont fausses et fondées sur des mensonges. Ils reconnaissent à présent que le titulaire de la MUE est le titulaire légitime de la marque «PELLA» (annexe D).
− Il est également fait référence aux déclarations de D. et de Z.T, qui sont les parents de S.T., et de T.Y., l’oncle d’A.G., qui indiquent tous que le titula ire de la MUE est le titulaire légitime de la marque «PELLA».
− La marque «PELLA» n’est pas mentionnée dans le document non daté faisant référence au salon Festi Hijab qui s’est tenu à La Haye. Cela prouve que la demanderesse en nullité a agi de mauvaise foi, étant donné qu’elle était en mesure de constater l’activité du titulaire de la MUE lors des salons professionnels.
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− Le fait que le titulaire de la MUE n’a pas utilisé la MUE contestée au cours du délai de grâce n’indique nullement qu’il n’a pas l’intention de le faire.
− Le titulaire de la MUE utilise la marque «PELLA» en Turquie. Il a accordé une licence d’utilisation de la marque à un tiers turc (annexe F).
− L’existence des autres enregistrements de marques du titulaire de la MUE reflète le succès de son entreprise et son désir d’étendre son activité.
Nom commercial antérieur
− La demanderesse en nullité n’explique pas comment l’article 1er de la Handelsnaamwet et l’article 6:162 du Burgerlijk Wetboek interagissent entre eux ni quels sont les critères appliqués.
− L’article 5 de la Handelsnaamwet interdit l’usage d’un nom commercial qui peut être confondu avec un nom commercial antérieur et ne dit rien sur la question de savoir si un nom commercial peut être invoqué à l’encontre d’une marque.
− La pièce jointe L n’explique pas comment un nom commercial antérieur peut être invoqué à l’égard d’une marque plus récente.
− Selon la jurisprudence néerlandaise, l’enregistrement auprès de la chambre de commerce ne confère aucune protection à un nom commercial. La marque [sic] doit être utilisée dans la vie des affaires, l’usage du nom commercial doit être suffisamment perceptible par le public pertinent [voir par exemple HR 6 sept.
1962, NJ 1962/360, BIE 1963, 139, m.nt. S. Boekman (Apollohotel)], et la marque doit être utilisée à suffisance de droit pendant une durée suffisa nte
[voir Hof’s-hertogenbosch 29 maart 1990, NJ 1990/807, BIE 1992, 333 (Parnassus)]. L’enregistrement auprès de la chambre de commerce néerlandaise ne prouve aucunement l’usage.
− Les captures d’écran des messages en turc sur les médias sociaux figurant à la pièce B ne prouvent pas l’usage du nom commercial aux Pays-Bas. Il est difficile de savoir qui est l’auteur de ces messages et quel est son lien avec la demanderesse en nullité.
− La pièce jointe C montre un faible volume de ventes sur deux jours, les 5 et 6 septembre 2018, et n’établit pas un usage continu du nom commercial. Les factures ont été adressées à des clients en Allemagne et le nom de domaine figurant sur les factures est turc.
− L’enregistrement de la marque turque de la demanderesse en nullité a été déposé après la MUE contestée et est dénué de pertinence.
− Les captures d’écran figurant la pièce jointe M n’indiquent que deux dates, à savoir les 9 et 10 septembre 2018, et sont en turc. Elles ne prouvent pas l’usage continu du nom commercial par la demanderesse en nullité aux Pays-Bas.
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− Il n’y a également qu’un seul connaissement.
− Dès lors qu’elle n’a pas enregistré son nom commercial en tant que marque, la demanderesse en nullité ne peut l’invoquer.
− La demanderesse en nullité n’a pas apporté la preuve que le nom commercia l antérieur est utilisé aux Pays-Bas de manière suffisante pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle revendique une protection. Une comparaison des produits et services n’est pas possible.
− Étant donné que la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le nom commercial antérieur est utilisé aux Pays-Bas de manière légitime et suffisante, il n’existe aucun signe antérieur qui puisse être comparé à la marque contestée.
− La demanderesse en nullité indique dans ses «remarques générales» qu’une décision a été rendue par l’office turc des marques, indiquant que le titula ire de la MUE n’avait pas l’intention d’utiliser la marque «PELLA» en Turquie et renvoie aux pièces jointes G et H. Une copie de cette décision n’a toutefois pas été fournie, de sorte que le titulaire de la MUE n’est pas en mesure de juger du bien-fondé de cette déclaration et demande à la division d’annulation de ne pas la prendre en considération.
8 Le 14 octobre 2021, la demanderesse en nullité a produit en réponse les éléments de preuve énoncés ci-après.
− Pièce jointe N: un ordre de mainlevée adressé à Pella-EU pour quatre palettes d’un poids de 1 840 kg de tissus en microfibre reçues à Rotterdam.
− Pièce jointe O: la correspondance du groupe WhatsApp réunissant A.G., E.G. et S.T. datée d’avril et de mai 2018 montrant le signe figura tif
sur des tissus en microfibre.
− Pièce jointe P: le détail de billets d’avion entre Francfort et Pékin, datés du 7 au 14 avril 2018, et une réservation d’hôtel pour S.T. et A.G. à Pékin.
− Pièce jointe Q: 17 factures adressées à des clients en Allemagne, en Autriche, en France et aux Pays-Bas par la demanderesse en nullité, datées du 5 au
14 septembre 2018, pour la vente de tissus en microfibre Pella portant le signe
dans le coin supérieur droit.
− Pièce jointe R: une capture d’écran du site internet des titulaires de la MUE illbays.com.
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9 La demanderesse en nullité a contesté la pertinence des éléments de preuve et des arguments présentés par le titulaire de la MUE, en maintenant sa position et en ajoutant ce qui suit.
Mauvaise foi
− Les déclarations formulées dans le cadre de la demande en nullité sont vraies. Par exemple, les parents d’E.G. (I. et S.U.) ont été surpris en lisant leurs déclarations présentées à l’annexe D fournies par le titulaire de la MUE, étant donné qu’ils n’ont rien déclaré ni signé. La coopération entre S.T. et A.T. et les partenaires de la demanderesse en nullité a pris fin et ces derniers se sont retournés contre la demanderesse en nullité en fournissant une fausse déclaration. T.Y. a été mal informé et n’a pas lu la déclaration (annexe E) avant de la signer.
− Les reçus fournis à l’annexe B ne mentionnent pas de marque et sont au nom d’U.F.A. Ticaret, qui n’est pas titulaire de la MUE. Les photographies des tissus pour le nettoyage de PABELLA ne prouvent pas l’usage par le titula ire de la MUE de la marque PELLA.
Nom commercial antérieur
− En janvier 2018, la demanderesse en nullité a entamé des préparatifs en créant un logo et en choisissant le nom Pella pour sa nouvelle marque (pièces jointes A à D). Il a été fait référence à la pièce jointe D non pas pour souligne r le fait que la demanderesse en nullité était la première à utiliser cet élément figuratif, mais pour souligner le fait qu’elle se préparait déjà à utiliser le nom commercial Pella-UE en janvier 2018. En mai 2018, la demanderesse en nullité était bien avancée dans la production de tissus de nettoyage et les premiers produits portant la marque PELLA avaient été fabriqués. Ces produits ont été livrés en août 2018 à Pella-EU (pièce jointe N: ordre de mainlevée délivré à Pella-UE). Cela ressort également clairement de la conversation WhatsApp entre A.G. et S.T. Les images figurant dans les messages montrent des tissus de nettoyage de la marque Pella tels qu’ils seraient commercialisés par la demanderesse en nullité.
− Les messages échangés sur WhatsApp montrent que S.T. et A.T. ont fourni à la demanderesse en nullité un soutien financier et psychologique pour le lancement de l’entreprise Pella-EU (pièce jointe O). S.T. a accompagné la demanderesse en nullité en Chine en avril 2018 afin de rechercher un bon fournisseur de tissus en microfibre (voir pièce jointe P). La déclaration de S.T. est douteuse et ne devrait pas être prise en considération. Il est très surprenant qu’il ait fait cette déclaration, dès lors qu’il a participé à la création de l’entreprise avec la demanderesse en nullité, ainsi qu’il ressort des messages échangés sur WhatsApp (avril-mai 2018) (pièce jointe O) et des données de voyage (pièce jointe P).
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− L’annexe G ne démontre pas l’utilisation par des tiers du logo en combinaison avec le mot PELLA.
− La demanderesse en nullité produit davantage de factures concernant des ventes effectuées en septembre 2018 afin de démontrer que des activité s commerciales menées sous la dénomination commerciale Pella-EU (située aux Pays-Bas) avaient eu lieu dans plusieurs États membres de l’UE, dont les Pays-
Bas (pièce jointe Q). L’étendue des activités commerciales doit être considérée à la lumière du fait qu’il s’agissait d’une jeune entreprise. La période pertinente est très courte, à savoir depuis la création de l’entreprise
(juillet 2018) jusqu’à la date de dépôt de la marque (14 septembre 2018). Le fait que des ventes avaient déjà été réalisées dans plusieurs pays européens au cours de cette courte période prouve un usage du nom commercial antérieur dont la portée n’est pas seulement locale.
− Le site internet du titulaire de la MUE illbays.com (pièce jointe R) montre des produits portant la marque Ilbay’s. L’accord de licence turc et certaines factures turques datées de juillet à août 2019 ne démontrent pas l’usage de la MUE contestée dans l’Union européenne.
− La demanderesse en nullité a formé des recours en nullité contre l’enregistrement et l’usage de la marque PELLA par le titulaire de la MUE en Turquie.
− Un nom commercial antérieur peut être invoqué contre une marque postérieure
[Hoge Raad, EURO-TYRE (20 novembre 2009), LJN: BJ9431). En ce qui concerne l’effet additionnel de l’article 6:162 du Code civil néerlandais permettant d’invoquer un nom commercial plus ancien contre une marque plus récente, la jurisprudence ultérieure, conformément aux arrêts précédents, a statué que des circonstances supplémentaires sont nécessaires [Hof
Amsterdam, Hanimex (11 janvier 1973) NJ 1973,301, BIE 1976, 236]. Dans l’affaire Hanimex, la cour d’appel d’Amsterdam a jugé que l’usage prévu était illégal à l’égard de la défenderesse, étant donné que la requérante créait délibérément un risque de confusion et porterait préjudice aux intérêts de la défenderesse, et ce sans présenter un intérêt légitime prédominant à cet égard.
− Dans l’arrêt de la cour d’appel d’Amsterdam du 27 octobre 2005 [Hof Amsterdam, Talpa/TV 10 (27 octobre 2005), NL:GHAMS:2005:AU5779], la
Cour a jugé que la similitude entre le nom commercial TV10 et la marque 10, ainsi que le fait que les deux sociétés opèrent dans le même secteur et que leurs activités commerciales connexes ciblent (entre autres) les mêmes professionnels, rendent suffisamment plausible que le grand public, compte tenu de ce qui précède, établisse des associations entre le nom commercia l existant TV10 et la marque 10 plus récente, de sorte que le public pourrait confondre les deux parties.
− Le titulaire de la MUE connaissait le nom commercial et la raison sociale de la demanderesse en nullité lorsqu’elle a déposé la MUE contestée. Il a tenté de
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nuire aux activités commerciales de cette dernière en déposant une marque identique, a essayé à plusieurs reprises de bloquer ses comptes sur les réseaux sociaux et n’a fait aucun usage de la MUE contestée. La MUE contestée est identique au nom commercial antérieur PELLA-EU. Les deux entreprises opèrent dans le même secteur et ciblent le même public avec des produits identiques. Il existe un risque de confusion.
10 Le 25 février 2022, le titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve énoncés ci-après (renumérotés aux fins de la présente décision).
− Annexe G: une photographie de M. I.Ü. (le titulaire de la MUE décrit cette photographie comme une vidéo, mais aucune vidéo n’a été fournie), et une copie de son document d’identité.
− Annexe H: une photographie de S.Ü. (le titulaire de la MUE décrit cette photographie comme une vidéo, mais aucune vidéo n’a été fournie), et une copie de son document d’identité.
− Annexe I: déclaration d’I.Ü. et de S.Ü. (parents d’E.G. et de l’épouse du titulaire de la MUE) indiquant que le titulaire de la MUE est le titula ire légitime de la marque PELLA.
− Annexe J: une déclaration de S.T. déclarant que le titulaire de la MUE est le titulaire légitime de la marque PELLA, et que S.T. a fourni la déclaration initiale en faveur de la demanderesse en nullité après avoir fait l’objet de menaces et de chantage, ainsi que des photographies de son hospitalisation.
− Annexe K: des photographies de T.Y. (le titulaire de la MUE décrit ces photographies comme une vidéo, mais aucune vidéo n’a été fournie), une copie de son document d’identité et sa déclaration écrite.
− Annexe L: une déclaration d’Y.Y. (sœur d’E.G. et sœur de l’épouse du titula ire de la MUE, F.I.) et de M. I. (son mari), affirmant que le titulaire de la MUE est le titulaire légitime de la marque Pella et que Y.Y. a initialement soutenu la demanderesse en nullité sur la base d’informations erronées.
− Annexe M: des extraits de messages textuels datés des 13, 15 et 22 janvier 2018.
− Annexe N: des détails de divers virements bancaires effectués en décembre 2021 et janvier 2022 et des factures sans traduction explicat i ve portant des dates en janvier 2022.
− Annexe O: des actions en contrefaçon engagées par le titulaire de la MUE en
Turquie sur la base de sa marque turque contre des demandes de
marques turques pour les marques « », «MAPLE PELLA» et «PELLA MOP», toutes déposées en 2021.
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11 Le titulaire de la MUE a soutenu ce qui suit.
− Les déclarations de membres de la famille qu’il fournit sont véridiques et confirment qu’il est le titulaire légitime de la marque PELLA, et que celles présentées par la demanderesse en nullité ont été faites sous la contrainte.
− Les extraits des messages textuels datés du 13 janvier 2018 et la déclaration figurant à l’annexe J montrent que le titulaire de la MUE a autorisé la demanderesse en nullité à faire usage de la MUE contestée et que cette dernière
a abusé de cette autorisation et a tenté de forcer le titulaire de la MUE à faire de la demanderesse en nullité le seul distributeur de la MUE contestée en
Europe.
− Le titulaire de la MUE a également pris de nombreuses mesures à l’encontre de parties contrefaisantes en Turquie. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’Unio n européenne, cela montre que le titulaire de la MUE entend bien protéger ses marques dans le monde entier.
− Le retard dans l’utilisation de la MUE contestée était dû aux actions de la demanderesse en nullité.
− Les documents fournis par la demanderesse en nullité ne démontrent pas l’importance de l’usage. Le fait que l’importance de l’usage soit entièreme nt fondée sur des éléments de preuve fournis par une société en phase de démarrage ne joue pas en la faveur de la demanderesse en nullité.
− La demanderesse en nullité n’a pas fourni de copies des arrêts Euro-Tyre, Hanimex et Talpa/TV10 et n’a pas expliqué leur pertinence et la manière dont le droit néerlandais confère à un signe non enregistré le droit d’annuler une marque enregistrée. Elle n’a pas identifié le droit néerlandais invoqué.
12 Par décision du 30 août 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. La demanderesse en nullité a été condamnée à supporter les frais, fixés à 450 EUR. Elle a motivé sa décision comme indiqué ci- après.
Mauvaise foi
− Les partenaires de la demanderesse et le titulaire de la MUE sont des proches.
− Les déclarations sous serment sont pour la plupart signées par des membres de la famille qui ont fourni des déclarations contradictoires. La plupart de ces déclarations ne contiennent pas d’informations détaillées et concrètes. Il convient d’apprécier si ces déclarations sont étayées par d’autres éléments de preuve.
− La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le titulaire de la MUE avait (ou aurait dû avoir) connaissance de ses activités.
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− Les parties ont admis avoir parlé entre elles de l’usage de la marque «PELLA». La question de savoir qui a proposé en premier d’utiliser le signe «PELLA» est contestée.
− La demanderesse a démontré qu’en janvier 2018, l’un de ses partenaires a
versé une somme pour la création du logo et que la demanderesse en nullité a été créée le 1er juillet 2018.
− Les 17 factures relatives à la vente de produits à des clients établis dans plusieurs pays de l’UE (datées du 5 septembre 2018) et les captures d’écran de publications en turc postées sur les médias sociaux datées du
9 septembre 2018, produites par la demanderesse en nullité pour démontrer son usage des signes «PELLA-EU» ou «PELLA», remonte à quelques jours avant le dépôt de la MUE contestée. Compte tenu de la période extrêmeme nt courte au cours de laquelle la demanderesse en nullité a utilisé le signe «PELLA-EU» avant la date pertinente, il ne saurait être supposé, et il n’a pas non plus été prouvé, qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, le titula ire de la MUE devait avoir connaissance de l’usage fait par la demanderesse en nullité.
− Aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que le titulaire de la MUE suivait les comptes de la demanderesse en nullité sur les réseaux sociaux ou que les parties ont assisté à un salon commercial avant la date pertinente. En outre, il n’existe aucune preuve d’une quelconque activité promotionne lle qui aurait pu permettre au titulaire de la MUE de prendre connaissance de l’usage fait par la demanderesse en nullité avant le dépôt de la MUE contestée.
− La création de la société néerlandaise [sic] PELLA-EU V.O.F en juillet 2018 et le transport de marchandises vers les Pays-Bas constituent des activité s préparatoires et non un usage du signe antérieur.
− Même à supposer que le titulaire de la MUE ait eu connaissance de l’intentio n de la demanderesse en nullité d’utiliser une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, cela ne suffit pas en soi pour présumer la mauvaise foi.
− Bien qu’il soit possible de déduire des affirmations des parties qu’elles ont discuté de l’idée d’utiliser le signe «PELLA» pour la vente de tissus de nettoyage, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir claireme nt l’existence d’un véritable accord de coopération entre les parties ni les conditions spécifiques d’une éventuelle collaboration entre les parties.
− Il n’apparaît pas clairement qui de la demanderesse en nullité ou du titula ire de la MUE a proposé en premier l’idée d’utiliser le signe «PELLA».
− Les éléments de preuve dans leur ensemble ne fournissent pas d’indices objectifs, pertinents et concordants de nature à supposer qu’il y a eu violatio n d’une quelconque relation de confiance entre les parties, exigeant du titula ire
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de la MUE qu’il s’abstienne de demander l’enregistrement de la MUE contestée ou que le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi.
− Il est vrai que la demanderesse en nullité a démontré qu’elle avait versé une somme pour la création du logo en janvier 2018, lequel est identique à la marque turque déposée par le titulaire de la MUE en mai 2018. Toutefois, c’est la mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée «PELLA» (marque verbale) qui doit être établie (et non lors du dépôt de la marque figurative turque). En tout état de cause, cette circonstance, par elle-même, ne démontre pas la mauvaise foi du titulaire de la MUE. D’après les propres dires des parties, elles ont également discuté de l’usage de cette marque figurative, mais il est diffic ile de savoir si un accord de coopération entre elles était en place et laquelle des parties a proposé en premier un tel usage.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la MUE contestée n’est pas utilisée, c’est uniquement lorsqu’il n’est pas justifié que le demandeur enregistre la marque que l’absence d’intention d’utilise r celle-ci peut constituer une mauvaise foi. Le simple fait que la MUE contestée n’était pas utilisée à l’époque ne pouvait pas être interprété en ce sens que le titulaire de la MUE n’avait pas l’intention d’utiliser cette marque au moment où elle a été déposée.
− Le titulaire de la MUE a, en tout état de cause, démontré l’usage de la marque «PELLA» en Turquie au moyen de la signature d’un accord de licence en faveur d’un opérateur économique turc et il est raisonnable de supposer qu’il pourrait vouloir étendre ses activités à l’Union européenne à l’avenir. Il soutient également qu’il a vendu des tissus de nettoyage portant la marque PELLA aux Pays-Bas en 2022 par l’intermédiaire d’une entreprise dénommée U.F.A. Ticaret.
− Le fait que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a pris des mesures pour empêcher l’usage non autorisé de son signe par la demanderesse en nullité n’est pas en soi suffisant pour établir la mauvaise foi, étant donné qu’une telle demande relève des droits attachés à l’enregistrement d’une marque.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
− La MUE contestée a été déposée le 14 septembre 2018. Par conséquent, la demanderesse en nullité était tenue de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé aux Pays-Bas dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale avant cette date. La demande en nullité a été déposée le 23 décembre 2020. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de la demanderesse en nullité était encore utilisé à l’époque et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits ou services revendiqués par la demanderesse en nullité, à savoir des services commerce de gros non spécialisé de produits de consommation, courtage non spécialisé, vente au détail sur internet d’une gamme générale de produits non
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alimentaires, et importation, exportation, achat et vente de produits occasionnels, y compris articles de nettoyage (également courtage commercial).
− Bien que les éléments de preuve suggèrent que le signe a fait l’objet d’un certain usage, cet usage n’a pas atteint le seuil minimal d’une «portée [qui] n’est pas seulement locale» établi à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− Les éléments de preuve indiquent que, au moment du dépôt de la MUE contestée, le signe «PELLA-EU» avait été utilisé pendant environ 10 jours pour la vente de tissus de nettoyage.
− En ce qui concerne l’importance de l’usage du droit revendiqué, les éléments de preuve pertinents produits par la demanderesse sont les suivants: i) 17 factures datées du 5 septembre 2018 au 14 septembre 2018 émises par la demanderesse en nullité pour la vente de tissus en microfibre à des clients établis en Autriche, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas (pièces jointes C et Q); ii) quelques captures d’écran de publications sur les médias sociaux montrant les produits proposés à la vente par la demanderesse portant la marque PELLA.
− Ces éléments de preuve démontrent que l’usage du signe «PELLA-EU» n’a débuté que quelques jours avant la date pertinente, et a généré un chiffre d’affaires d’environ 3 000 EUR.
− Compte tenu de la taille des marchés pertinents de ces produits et de la période extrêmement courte durant laquelle le signe a été utilisé, ces chiffres ne sauraient être considérés comme significatifs et/ou concluants pour démontrer que le signe en cause a acquis une position stable sur le marché qui justifiera it l’acquisition d’un droit exclusif sur le signe «PELLA-EU» sur le territoire pertinent avant le dépôt de la MUE contestée.
− La demanderesse en nullité n’a pas prouvé que le droit antérieur sur lequel la demande est fondée a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Étant donné que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
13 Le 31 octobre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 décembre 2022 et comprenait les éléments de preuve supplémentaires énoncés ci-après, accompagnés de traductions.
− Pièce jointe S: un échange sur le groupe Pella LTD. ȘTI. A.Ș. sur WhatsApp entre les sœurs E.G. et A.A., daté du 8 avril 2020.
− Pièce jointe T: un échange sur WhatsApp entre A.G. et Y.Y. daté du 21 mai 2018 sur l’utilisation du logo PELLA sur des tissus en microfibre et sur la dénomination sociale PELLA-EU.
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− Pièce jointe U: un échange sur WhatsApp entre A.G. et S.T. daté du 25 au 29 mai 2018.
− Pièce jointe V: un échange sur WhatsApp entre A.G. et A.A. daté du 13 août 2018.
14 Le titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse le 13 mars 2023.
Moyens et arguments des parties
15 La demanderesse en nullité fait valoir ce qui suit dans le mémoire exposant les motifs du recours.
Mauvaise foi
− Les déclarations sous serment des membres de la famille en sa faveur doivent être prises en considération étant donné que ces derniers ont été en contact avec ses partenaires au sujet de leur utilisation de la marque PELLA. A.T. a eu une conversation avec A.G. et a déclaré que la famille serait disposée à aider les partenaires et que le titulaire de la MUE était prêt à mentir pour conserve r la marque PELLA (pièce jointe S). Cela indique clairement que les déclarations fournies par le titulaire de la MUE ne sont pas fiables.
− Cela vaut également pour la déclaration d’Y.Y., qui s’est entretenue avec la demanderesse en nullité en mai 2018 au sujet de l’utilisation du nom PELLA et de l’impression du logo (pièce jointe T).
− La division d’annulation n’a pas tenu compte de la pièce jointe I, qui montre que les parties ont assisté au même salon commercial avant le dépôt de la MUE contestée.
− Il n’y a aucune raison de supposer que l’utilisation d’un nom dans un pays tiers démontre l’intention d’étendre l’activité à l’UE.
− Compte tenu du fait que les deux parties sont situées dans la même ville, sont actives dans la même industrie et participent aux mêmes salons commercia ux, il est raisonnable d’affirmer que le titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence de PELLA V.O.F. et de l’usage par la demanderesse en nullité des signes PELLA, PELLA-EU, PELLA (fig.) et/ou PELLA-EU (fig.) lorsqu’il a déposé la MUE contestée, et qu’il a agi de mauvaise foi.
Article 60, paragraphe 1, point c), et article 8, paragraphe 4, du RMUE — Nom commercial antérieur
− La division d’annulation n’a tenu compte que des éléments de preuve montrant les ventes des produits PELLA (pièces jointes C et Q). La demanderesse en nullité utilise le nom commercial Pella-EU depuis juillet 2018, date à laquelle la première palette des produits PELLA a été commandée (pièce jointe D). L’achat de ces produits sous le nom Pella-EU est un acte de commerce de gros.
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− L’usage de la marque PELLA a débuté avant le 5 septembre 2018, étant donné que la requérante a eu des contacts avec S.T. concernant des paiements pour les produits destinés à leur distribution sous le nom de PELLA (pièce jointe U) et des conversations avec sa femme A.A. concernant la distribution de 1 000 colis (pièce jointe V). La portée de l’usage n’était donc pas seulement locale.
− Comme expliqué devant la division d’annulation, il est en effet possible d’invoquer un nom commercial plus ancien contre une marque plus récente
[Hoge Raad, EURO-TYRE (20 novembre 2009), LJN: BJ9431]. En ce qui concerne l’article 6:162 du Code civil néerlandais, la jurisprudence ultérieure, qui est conforme aux décisions précédentes, a indiqué des circonstance s supplémentaires nécessaires [Hof Amsterdam, Hanimex (11 janvier 1973)
NJ 1973,301, BIE 1976, 236]. Dans l’affaire Hanimex, la cour d’appel d’Amsterdam a jugé que l’usage prévu était illégal à l’égard de la défenderesse, étant donné que la requérante créait ainsi délibérément un risque de confusion et porterait préjudice aux intérêts de la défenderesse, et ce sans présenter un intérêt légitime prédominant à cet égard.
− Le titulaire de la MUE connaissait le nom commercial et la raison sociale de la demanderesse en nullité avant de déposer la MUE contestée. Il a tenté de nuire aux activités commerciales de la demanderesse en nullité en déposant une marque identique afin d’empêcher la demanderesse en nullité d’enregistre r la marque, a essayé à plusieurs reprises de bloquer les comptes de la demanderesse en nullité sur les réseaux sociaux et n’a démontré aucun usage réel sérieux de la MUE contestée.
− La marque plus récente PELLA est identique au nom commercial antérieur PELLA-EU, les deux parties opèrent dans le même secteur et leurs produits ciblent le même public. Par conséquent, conformément à l’article 1er de la loi sur les noms commerciaux et à l’article 6:162 du Code civil néerlandais, le signe confère à la demanderesse en nullité le droit d’interdire l’utilisatio n d’une marque plus récente.
16 Le titulaire de la MUE répond en avançant les arguments formulés ci-après.
− La grande majorité des arguments ont déjà été examinés, et seuls les nouvelle s pièces jointes et les nouveaux arguments sont traités.
− En ce qui concerne la pièce jointe S, le contexte de la conversation entre A.A. et A.G. n’est pas clair et ne modifie pas les faits de l’espèce.
− Les pièces jointes T et V ne contiennent pas de captures d’écran.
− Les captures d’écran de la pièce jointe U ne sont pas suffisantes pour être qualifiées d’activité (commerciale) pertinente. Le signe PELLA, sous ce libellé, n’est pas utilisé dans les captures d’écran de cette pièce jointe.
− La pièce jointe I n’est pas datée et ne montre pas la marque «PELLA». Cette pièce jointe prouve que c’est la demanderesse en nullité, plutôt que le titula ire
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de la MUE, qui a agi de mauvaise foi, étant donné qu’elle aurait pu avoir connaissance l’activité du titulaire de la MUE.
− L’usage de la marque PELLA et la collaboration effectuée à cet égard en dehors de l’Union européenne montrent clairement que le titulaire de la MUE a utilisé la MUE contestée de bonne foi et que le dépôt de la marque dans plusieurs juridictions fait partie d’une stratégie commerciale normale permettant aux titulaires de marques d’étendre leurs activités.
Motifs de la décision
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Nouveaux éléments de preuve produits au stade du recours
19 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 En réponse aux critiques formulées dans la décision attaquée à l’égard des éléments de preuve produits en première instance en ce qui concerne le contenu du droit national, conjointement avec le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a déposé devant la chambre de recours, de sa propre initiative, les éléments de preuve supplémentaires énumérés au point 13.
21 En l’espèce, il est clair que les pièces jointes déposées devant la chambre de recours complètent les éléments de preuve produits en première instance et visent à clarifier les allégations de la demanderesse en nullité. En outre, le titulaire de la MUE a eu la possibilité de formuler des observations sur ces éléments de preuve et déplore, en particulier, l’absence de captures d’écran dans les pièces jointes T et V.
22 Premièrement, à cet égard, il convient de noter que la demanderesse en nullité a fourni une table des matières dans laquelle le contenu des pièces jointes S à V a été expliqué, en ce sens que celles-ci contiennent des conversations WhatsApp entre trois membres de la famille nommément désignés. La demanderesse en nullité s’est efforcée de présenter chacun des éléments de preuve produits dans le cadre du
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recours (qui comprenait l’ensemble des nombreuses pièces jointes qui avaient été déposées devant la division d’annulation) au moyen d’une feuille de papier faisant référence aux pièces jointes concernées. En particulier, chacun des éléments de preuve figurant dans les pièces jointes S à V contenait une traduction et identifia it la personne avec laquelle l’échange avait eu lieu. Comme expliqué, tous ces échanges ont eu lieu avec les personnes nommées dans l’index. Le fait que rien n’ait accompagné les pages présentant les pièces jointes T et V est dû à une erreur manifeste de positionnement de leur contenu: la conversation avec Y.Y. a été incluse par inadvertance dans la conversation avec A.T. dans le groupe Pella LTD. ȘTI. A.Ș. et la conversation avec A.T. s’est retrouvée par erreur avant le document présentant la pièce jointe T, et non la pièce jointe V. Il s’agit là d’erreurs manifes tes de positionnement, et aucun élément de preuve énuméré dans l’index n’a été omis comme le prétend le titulaire de la MUE.
23 Les nouveaux éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité dans le cadre du recours sont donc pris en considération et le grief du titulaire de la MUE
à cet égard est rejeté.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
24 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsque le demandeur en nullité était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
25 Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Unio n européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, et la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire
[08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 31/05/2018, T-340/16,
Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 20].
26 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [29/11/2018, T-683/17, Khadi Ayurveda/KHADI et al.,
EU:T:2018:860, § 62; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 44; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 4]. Lorsqu’une notion figurant dans le RMUE n’est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règleme nt
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 43].
27 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intentio n malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le RMUE s’inscrit dans l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la MUE visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant
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que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusio n possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724; § 45].
28 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724; § 46].
29 Lorsqu’il ressort des circonstances de l’espèce que le titulaire de la MUE contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque dans cette intention, cela doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE [13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India
(fig.), EU:C:2019:961, § 61].
30 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 08/03/2017, T-23/16, Formata
(fig.), EU:T:2017:149, § 44].
31 En outre, dans l’arrêt Lindt Goldhase (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53), la Cour de justice a indiqué qu’aux fins de l’appréciat io n de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la MUE, en particulier:
− premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistreme nt est demandé;
− deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que
− troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
32 Il ressort en outre de la formulation utilisée par la Cour de justice dans l’arrêt «Lindt Goldhase» précité que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un
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ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’un signe en tant que MUE au moment du dépôt de la demande de marque (13/07/2022, T-287/21,
SALATINA, EU:T:2022:441, § 35; 14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO , EU:T:2019:88, § 83 et jurisprudence citée).
33 D’autres circonstances factuelles peuvent, dans certains cas, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur de marque. Lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qu’il y ait eu risque de confusio n dans l’esprit du public ou non [13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (fig.), EU:C:2019:961, § 61].
34 À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [31/05/2018, T-340/16,
Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 24; 26/02/2015, T-257/11,
COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T-100/13, CAMOLILLA,
EU:T:2015:481, § 35].
Chronologie des événements
35 La chronologie des événements ayant caractérisé la survenance du dépôt de la
MUE est la suivante:
20 janvier 2018 Facture délivrée à A.G. par FreeLogoServices.com pour la
création du logo
13 janvier 2018 Conversation WhatsApp entre A.G. et S.T.
15 février 2018 – 21 mai 2018 Conversations WhatsApp du groupe Pella Ltd. ȘTI. A.Ș., incluant les partenaires de la demanderesse en nullité, A.G. et E.G., et d’autres parents proches, à savoir S.T., M. I. et Y.Y., et faisant référence à des images de tissus en microfibre portant le
signe
7 avril 2018 – 14 avril 2018 Voyage à Pékin d’A.G. et de S.T.
25 mai 2018, 29 mai 2018 et Conversation WhatsApp entre A.G. et S.T.
29 août 2018
30/05/2023, R 2108/2022-5, PELLA/PELLA-EU
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1er juillet 2018 Partenariat établi entre A.G et E.G. sous le nom commerc ia l
PELLA-EU
5 et 6 juillet 2018 Conversation WhatsApp entre A.G. et E.G. faisant référence à
27 juillet 2018 Connaissement pour quatre palettes de tissus en microfibre d’un poids de 1 840 kg, chargées à bord d’un navire en vue de leur livraison à la demanderesse en nullité PELLA-EU à Rotterdam
13 août 2018 Conversation WhatsApp entre A.G. et A.T.
23 août 2018 Ordre de mainlevée pour l’expédition de quatre palettes de tissus en microfibre
20 février 2019 Date d’enregistrement de PELLA-EU auprès de la chambre de commerce néerlandaise
5 septembre 2018 et 17 factures adressées par PELLA-EU à des clients en
14 septembre 2018 Allemagne, en Autriche, en France et aux Pays -Bas, pour la vente de tissus en microfibre Pella. Le signe
est représenté dans le coin supérieur droit de chaque facture.
9 septembre 2018 Promotion sur les réseaux sociaux de tissus en microfib re
utilisant le signe [n° de tél. WhatsApp
+31 641492100]
14 septembre 2018 Dépôt de la MUE contestée
14 septembre 2018 Dépôt de la marque turque n° 2018 82051
par le titulaire de la MUE
26 février 2019
Dépôt de la marque turque par A.G., laquelle a été enregistrée et est valide jusqu’au 26 février 2029
1er mars 2019 Concession, par le titulaire de la MUE, d’une licence à B.C.
pour la marque turque n° 2018 82051
36 Il est constant que les partenaires de la demanderesse en nullité, A.G. et E.G., et le titulaire de la MUE sont des parents proches, en ce que E.G., l’épouse d’A.G., est la sœur de l’épouse du titulaire de la MUE et qu’ils résident tous dans la ville de Baarn, aux Pays-Bas, où la demanderesse en nullité est également établie.
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37 En outre, il est constant que les activités commerciales respectives des parties coïncident.
38 Selon la demanderesse en nullité, le titulaire de la MUE, qui n’a auparavant vendu des tissus en microfibre que sous le signe «Ilbay», a agi de mauvaise foi, car lorsqu’il a déposé la MUE contestée, il avait connaissance de l’existence de l’usage antérieur par la demanderesse en nullité du nom commercial PELLA-EU et des
signes et .
39 Le titulaire de la MUE conteste l’affirmation selon laquelle il aurait fait preuve de mauvaise foi en faisant valoir qu’en réalité, c’est lui qui a créé la marque PELLA et que la demanderesse en nullité lui a volé cette idée. À l’appui de sa position, le titulaire de la MUE s’appuie sur des déclarations de membres de sa famille, dont beaucoup ont fourni des déclarations à la demanderesse en nullité et réaffir me nt désormais leur position en faveur du titulaire de la MUE.
Déclarations de membres de la famille
40 Une déclaration sous serment est une déclaration écrite «sous serment ou solennellement ou qui [a] un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel
[elle est faite]» et constitue l’un des moyens de donner ou d’obtenir des preuves dans le cadre d’une procédure devant l’Office, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
41 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (13/06/2012, T-312/11, Ceratix, EU:T:2012:296, § 29; 07/06/2005, T-303/03, Salvita,
EU:T:2005:200, § 42).
42 Une déclaration sous serment qui émane d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée est d’une valeur probante de moindre importance que celle de tiers et ne peut dès lors, à elle seule, constituer une preuve suffisante [16/06/2015,
T-585/13, JBG Gauff Ingenieure (fig.)/Gauff et al., EU:T:2015:386, § 28].
43 En l’espèce, il n’est pas contesté que les déclarations produites respectivement par les parties concernent des personnes qui ont des liens familiaux étroits avec les parties, qui sont elles-mêmes étroitement liées l’une à l’autre — la demanderesse en nullité est un partenariat entre A.G. et son épouse E.G., et E.G. est la sœur de F.I., l’épouse du titulaire de la MUE.
44 La demanderesse en nullité a fourni une déclaration de ses partenaires, une déclaration des parents d’E.G., I.U. et S.U., une déclaration des parents d’A.G., une déclaration d’A.T., la sœur d’E.G., et une déclaration du mari d’A.T., S.T. Tous ces documents sont datés du 21 septembre 2020.
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45 Le 10 juin 2021, le titulaire de la MUE a produit des déclarations d’I.U., de S.U., de S.T. et d’A.T., dans lesquelles ces proches admettent que les déclarations qu’ils ont fournies à la demanderesse en nullité sont fausses et que cette dernière a volé l’idée du nom de marque «PELLA» au titulaire de la MUE. Le titulaire de la MUE a également fourni une déclaration de D. et Z.T., parents de S.T., confirmant ce vol.
46 Le 25 février 2022, la demanderesse en nullité a produit d’autres déclarations de S.U., d’I.U. et de S.T. ainsi qu’une déclaration de T.Y., l’oncle d’E.G., et de l’épouse du titulaire de la MUE. En particulier, dans la deuxième déclaration en faveur du titulaire de la MUE, S.T. regrette d’avoir accompagné A.G. en Chine et affirme que A.G. l’a forcé à faire une fausse déclaration, l’a battu et lui a fracturé le crâne, à la suite de quoi il a dû être hospitalisé en soins intensifs pendant trois jours et subir une intervention chirurgicale. Le titulaire de la MUE a fourni des images des blessures subies.
47 Ces déclarations étant faites par des personnes ayant des liens étroits avec les parties, elles ne sauraient constituer à elles seules des éléments de preuve suffisa nts et doivent, pour avoir une quelconque valeur probante, être corroborées par d’autres éléments de preuve.
48 Les allégations formulées dans les déclarations fournies par le titulaire de la MUE ne sont pas corroborées.
49 Les allégations sérieuses formulées dans la deuxième déclaration de S.T. en faveur du titulaire de la MUE auraient pu être corroborées par des preuves d’hospitalisation et par des éléments indiquant qu’une plainte a été déposée auprès de la police.
50 En outre, si S.T. avait effectivement été menacé et physiquement battu dans une telle mesure, il est surprenant qu’il n’en ait fait aucune mention dans sa première déclaration en faveur du titulaire de la MUE, qui ne fait référence qu’au vol, par les partenaires de la demanderesse en nullité, de l’idée du titulaire de la MUE concernant la marque PELLA et au fait que les partenaires de la demanderesse en nullité ont pris connaissance de cette marque lors de visites au domicile du titula ire de la MUE.
51 Le ton de la deuxième déclaration de S.T. en faveur du titulaire de la MUE contraste fortement avec les messages amicaux postés sur les médias sociaux concernant les transactions commerciales, incluant des références à l’entité PELLA-EU, qui ont eu lieu entre les partenaires de la demanderesse en nullité et
S.T. et/ou son épouse A.T., datés de mai 2018 (pièces jointes S, U et V).
52 En outre, toutes les déclarations déposées par le titulaire de la MUE attestent que la marque PELLA a été créée par ce dernier: il envisageait de modifier et de raccourcir sa marque existante PABELLA en PELLA. Toutefois, aucun élément de preuve ne corrobore le fait que le titulaire de la MUE est à l’origine de la marque
PELLA ou que la marque PABELLA lui appartient.
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53 Le seul élément de preuve indépendant montrant qu’il a eu l’idée de la marque PELLA réside dans une correspondance sur les réseaux sociaux entre A.G. et S.T.
(annexe M), datée du 13 janvier 2018, indiquant ce qui suit: «Je viens de parler avec Umit. Il est d’accord. Il distribuera aussi les autocollants. J’ai également pris les dispositions pour la voiture de Duran. J’espère que nous pourrons partir cet après-midi», qui, par son caractère flou et imprécis, est clairement insuffisante pour prouver cette allégation.
54 Si, comme l’affirme le titulaire de la MUE, il a effectivement trouvé le nom PELLA et en a discuté avec des membres de sa famille, il est alors surprenant qu’il n’ait pas été en mesure de fournir des messages postés sur les médias sociaux à l’appui de cette affirmation, étant donné que, ainsi qu’il ressort clairement des messages déposés par la demanderesse en nullité, ses proches ont fréquemment discuté sur les réseaux sociaux.
55 À titre de preuve de la propriété de la marque PABELLA, le titulaire de la MUE affirme, dans sa déclaration, qu’il a acheté des tissus en microfibre portant cette marque et les a vendus en Europe. Toutefois, rien ne prouve qu’il ait vendu, à un quelconque moment, des tissus en microfibre portant le signe PABELLA ni même qu’il ait jamais détenu la marque PABELLA.
56 La seule référence à la marque PABELLA figure dans les images non datées des tissus en microfibre portant cette marque proposés dans le supermarché Landi à
Triengen, en Suisse (annexe B). Ces images montrent que c’est ce supermarché qui a vendu ces tissus dans son magasin de vente au détail, et non le titulaire de la
MUE. Les reçus (que le titulaire de la MUE qualifie à tort de factures) ont été délivrés par Landi à U.F.A. Ticaret (dont le lien avec le titulaire de la MUE n’a pas été explicité), et constitueraient, selon le titulaire de la MUE, la preuve de sa propriété de la marque PABELLA. Or, ceux-ci ne mentionnent aucune marque. En outre, étant donné qu’il est notoire que les supermarchés commande nt généralement des produits de leur propre marque auprès de fournisseurs, les éléments de preuve produits par le titulaire de la MUE indiquent tout au plus que
U.F.A. Ticaret a fourni à Landi des produits sous la propre marque de cette dernière
(10/05/2023, T-437/22, bistro Régent/REGENT, EU:T:2023:246, § 55).
57 Par ailleurs, comme l’a souligné la demanderesse en nullité, le titulaire de la MUE a uniquement commercialisé des tissus en microfibre sous le signe Ilbay’s (voir pièce jointe F).
58 Par conséquent, à la lumière des considérations qui précèdent, rien ne permet
d’étayer l’allégation du titulaire de la MUE selon laquelle la demanderesse en nullité s’est approprié son signe PELLA ou selon laquelle il détenait des droits sur le signe PELLA antérieurs à l’enregistrement de la marque PELLA-EU par la
demanderesse en nullité, ou à son usage des signes et
.
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Circonstances objectives de l’espèce
59 Les éléments de preuve versés au dossier révèlent l’usage par la demanderesse en
nullité des signes antérieurs , et du nom commercial PELLA-EU sur le marché des tissus en microfibre, et ce avant la date de dépôt de la MUE contestée.
60 Le partenaire A.G. de la demanderesse en nullité a participé à la conception du logo
avant le dépôt de la MUE contestée, ainsi qu’il ressort de la facture qui lui a été adressée par FreeLogoServices.com (pièce jointe 1) en janvier 2018.
61 La référence du titulaire de la MUE à de nombreuses MUE tierces qui inclue nt
l’élément figuratif est dénuée de pertinence, étant donné qu’aucune ne présente l’élément verbal «PELLA» en combinaison avec l’élément figuratif ni ne protège des «tissus en microfibre».
62 En outre, comme en témoigne l’extrait du registre du commerce de la chambre de commerce néerlandaise, le partenariat de la demanderesse en nullité a été établi en juillet 2018 sous le nom commercial PELLA-EU.
63 Avant le dépôt de la MUE contestée, quatre palettes de tissus en microfibre d’un poids de 1 840 kg ont été chargées à bord d’un navire afin d’être livrées à la demanderesse en nullité PELLA-EU à Rotterdam et leur mainlevée a été déclarée le 23 août 2018. Du 5 septembre au 14 septembre 2018, la demanderesse en nullité
a émis 17 factures adressées à des clients en Autriche, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas pour des ventes de tissus en microfibre de Pella. Toutes ces factures
portaient dans leur coin supérieur droit le signe et le nom PELLA-EU.
64 En outre, au moment de l’établissement du partenariat de la demanderesse en nullité, de nombreux échanges de correspondance ont eu lieu entre les partenaires de la demanderesse en nullité et les membres de sa famille, S.T., A.T., M. I. et Y.Y.,
faisant référence au signe ou au nom commercial PELLA- EU. Aucun de ces échanges n’indiquait que le nom commercial ait jamais appartenu au titulaire de la MUE. La référence au titulaire de la MUE figurait dans la correspondance échangée sur les réseaux sociaux entre A.G. et S.T. présentée à l’annexe M datée du 13 janvier 2018 et abordée ci-dessus, que le titulaire de la MUE considère comme pertinente, mais qui ne mentionne pas la marque PELLA.
La seule autre allusion au titulaire de la MUE figure dans la correspondance sur les réseaux sociaux entre A.G. et A.A. datée du 8 avril 2020 (pièce jointe S), dans laquelle il est indiqué ce qui suit:
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65 La division d’annulation a conclu, après avoir constaté que les membres de la famille avaient fourni des déclarations contradictoires, qu’il n’apparaissait pas clairement qui de la demanderesse en nullité ou du titulaire de la MUE avait proposé en premier l’idée d’utiliser le signe «PELLA». Il n’y a toutefois aucune contradiction dans les déclarations fournies par la demanderesse en nullité, qui sont corroborées par d’autres éléments de preuve. Il se trouve uniquement que certains membres de la famille, en particulier les parents d’E.G., qui sont également les parents de l’épouse du titulaire de la MUE, et A.T., la sœur d’E.G. et son mari S.T., ont retiré les déclarations initiales qu’ils avaient précédemment présentées à la demanderesse en nullité.
66 Comme indiqué ci-dessus, la nouvelle déclaration de S.T., par laquelle il prétend avoir été menacé et battu par A.G. lors de sa première déclaration, est totalement dénuée de fondement et n’est pas corroborée par le contenu de sa correspondance antérieure sur les médias sociaux avec A.G. et E.G. Cette correspondance suggère qu’il existait une relation amicale entre eux et non une relation de crainte ou d’intimidation, ainsi qu’il ressort de l’exemple suivant (pièce jointe U):
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67 Par conséquent, la chambre de recours ne partage pas le point de vue de la divisio n d’annulation selon lequel il n’est pas aisé de déterminer qui a élaboré le concept de la marque PELLA. En effet, les circonstances objectives de l’espèce indiquent que la demanderesse en nullité n’a pas volé la marque PELLA au titulaire de la MUE, comme ce dernier le prétend.
68 La division d’annulation a également considéré comme pertinent le fait qu’il n’y avait pas eu de présence de longue date de la demanderesse en nullité sur le marché, et a déduit de ce seul fait que le titulaire de la MUE ne pouvait pas avoir connaissance de l’usage par la demanderesse en nullité des signes antérie urs
, et du nom commercial PELLA-EU. La division d’annulation a clairement commis une erreur à cet égard. Le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou simila ire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique n’est que l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la MUE (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46). Il est clair que, lorsque, comme en l’espèce, les parties ont des liens familiaux étroits, vivent dans la même ville et exercent des activités dans le même domaine des tissus en microfibre, même si la présence et l’usage du nom commercial PELLA-EU par la demanderesse en nullité et les signes antérieurs n’avaient commencé que quelques mois avant le dépôt de la MUE contestée, cet usage aurait été porté à l’attention du titulaire de la MUE.
69 La division d’annulation a également considéré comme déterminant le fait qu’il n’existait aucune preuve d’une coopération entre les parties ou des conditio ns
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spécifiques d’une éventuelle coopération. La coopération, de même qu’une relation contractuelle antérieure, n’est que l’un des nombreux facteurs qui peuvent être pris en considération pour décider si le demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque et son absence ne saurait signifier qu’il n’y a pas de mauvaise foi; d’autres circonstances factuelles peuvent constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur de marque (voir
27/10/2020, R 794/2020-5, Sabatti).
70 En l’espèce, les circonstances objectives indiquent que le titulaire de la MUE, qui est un parent proche des partenaires de la demanderesse en nullité, vivant dans la même ville et exerçant des activités dans le même secteur des tissus en microfibre, avait eu connaissance de l’entrée de la demanderesse en nullité dans le même secteur lorsqu’il a déposé la MUE contestée.
71 Le titulaire de la MUE avait effectivement connaissance de l’usage des signes
antérieurs et , ainsi que du nom commercia l
PELLA-EU dans ce secteur, étant donné que, le même jour que celui du dépôt de la MUE contestée, il a déposé auprès de l’office turc des marques la marque
figurative qui reproduit dans son intégralité la marque Pella dans une écriture italique identique, ainsi que dans les mêmes couleurs et selon la même présentation que les signes figuratifs antérieurs de la demanderesse en nullité, en y ajoutant les lettres non distinctives «TR».
72 En effet, le titulaire de la MUE concède ce qui précède dans la mesure où son moyen de défense repose sur le fait que la demanderesse en nullité lui a volé la marque PELLA. Une accusation de vol présuppose qu’il ait détenu un droit légal sur le signe PELLA, ce qui, comme nous l’avons vu ci-dessus, n’a pas été établi.
Conclusion
73 Les circonstances objectives de l’espèce attestent la mauvaise foi du titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE. Grâce à l’enregistrement de la MUE, le titulaire de la MUE a été en mesure d’obtenir la clôture des pages Instagram de la demanderesse en nullité, qui n’ont été rétablies que le 25 septembre 2020 à la suite de la défense de la demanderesse en nullité. Lors du dépôt de la MUE, son intent io n était de contrecarrer les activités de la demanderesse en nullité en tant que concurrent dans le même secteur des tissus en microfibre dans lequel il exerçait ses activités depuis 2016, dans la mesure où il admet qu’il ne voulait pas s’associer avec cette dernière (voir annexe A).
74 La décision attaquée, dans laquelle la division d’annulation a conclu que les circonstances pertinentes n’étayaient pas la conclusion selon laquelle le titulaire de la MUE était de mauvaise foi, doit être annulée. Le recours dirigé contre la partie de la décision relative à la mauvaise foi est accueilli.
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Article 60, paragraphe 1, point c), et article 8, paragraphe 4, du RMUE — Nom commercial antérieur
75 Étant donné que la chambre de recours annule la MUE contestée dans son intégralité pour cause de mauvaise foi, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande sur la base du nom commercial PELLA-EU utilisé dans la vie des affaires pour des services de commerce de gros non spécialisé de produits de consommation; courtage non spécialisé; vente au détail sur internet d’une gamme générale de produits non alimentaires; importation, exportation, achat et vente de produits occasionnels, y compris articles de nettoyage (également courtage commercial) et protégé par le droit néerlandais.
Frais
76 Le titulaire de la MUE étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, il doit être condamné à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
77 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR, et la taxe de recours de 720 EUR.
78 En ce qui concerne la procédure d’annulation, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 450 EUR, et la taxe d’annulation, d’un montant de 630 EUR. Le montant total des frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition s’élève à 2 350 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée et déclare la nullité de la MUE contestée;
2. condamne le titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation pour un montant de 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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