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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° W01736366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01736366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE])
Alicante, 16/01/2024
Keller Schneider Patentanwalts GmbH Linprunstraße 10 D-80335 München ALEMANIA
Votre référence: 84596_EM_X
Numéro de demande Internationale: 1736366
Marque: home of stator and rotor
Titulaire: Lifa AG Kaisermatt 3 CH-5026 Densbüren Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 31/08/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 7 Machines pour la fabrication de pièces métalliques moulées; robots pour la fabrication de pièces métalliques, machines de découpage à l’emporte- pièce.
Classe 37 Services de montage, d’entretien et de réparation de machines industrielles et d’installations de production.
Classe 40 Couper, former, soudage, adherer de feuilles métalliques (Traitement de matériaux); location de machines à travailler les métaux.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: maison du stator et du rotor.
• La signification susmentionnée de l’expression 'home of stator and rotor’ composant la marque, a été étayée par la référence du traducteur DeepL à partir du lien suivant le 31/08/2023: https://www.deepl.com/translator#en/fr/home%20of%20stator%20and%20rotor%0A
Le contenu du lien ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra le signe «home of stator and rotor» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits de la classe 7 ainsi que des services des classes 37 et 40, c’est-à-dire qu’ils proviennent d’un fournisseur particulièrement spécialisé dans les stators (parties fixe d’une machine) et des rotors (partie mobile d’une machine).
Pour cette raison, les produits et services désignés par le signe demandé seraient considérés comme particulièrement de qualité. L’expression n’exercerait qu’une fonction laudative et promotionnelle des produits et des services, au lieu de permettre au client de tirer des conclusions quant à l’origine commerciale desdits produits et services.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/10/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Le signe « home of stator and rotor » n’est pas un slogan promotionnel élogieux. Au contraire, la combinaison de « home of » dans le sens de « domicile », « appartement », « à la maison » avec des éléments techniques tels que « stator » et « rotor » est tout à fait originale et créative. Celle-ci incitera les consommateurs à la réflexion et ne sera en aucun cas comprise comme une simple référence à une qualité. En imaginant une « maison » de rotors et de stators, le public visé sera davantage incité à sourire qu’à considérer cela comme un message publicitaire.
Il ne faut pas partir du principe que les consommateurs visés par les produits et services contestés comprennent la combinaison originale comme une expression purement laudative car il y a contradiction entre le terme « maison » ou « appartement » mis en relation avec les machines pour la fabrication de pièces
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métalliques moulées; robots pour la fabrication de pièces métalliques, machines de découpage à l’emporte-pièce ou encore les services de montage, d’entretien et de réparation de machines industrielles et la location de machines à travailler les métaux.
Le signe sera donc perçu par les consommateurs comme une combinaison surprenante et inattendue, et donc susceptible d’être retenue.
• Réduire l’indication « home of … » à un slogan promotionnel élogieux surtout en ce qui concerne les produits de la classe 7 machines pour la fabrication de pièces métalliques moulées; robots pour la fabrication de pièces métalliques, machines de découpage à l’emporte-pièce est exagéré.
Les services de montage, d’entretien et de réparation de machines industrielles ne sont pas mise en valeur par la référence au terme « home of …».
Quant à la relation avec les services de location de machines à travailler les métaux, le signe « home of stator and rotor » ne peut être considéré comme étant descriptif ou comme étant un éloge publicitaire.
• La marque “home of stator and rotor” a été enregistrée en Suisse le 17/04/2023 sous le numéro 796 086.
• Plusieurs signe contenant l’élément « home of » ont été enregistrés dans l’Union Européenne et en Allemagne.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23).
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et
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services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 § 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
Si le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, elle a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26).
À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of
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life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen à élever puisqu’il pourrait s’agir de professionnels et donc d’un public spécialisé.
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
De plus, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
Le signe
Le signe demandé « home of stator and rotor » se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une expression dotée de sens.
C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres.
L’Office rappelle qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, et du principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
La titulaire ne remet pas en cause la traduction du signe en français mais conteste son caractère élogieux en soutenant que 'la combinaison de « home of » dans le sens de « domicile », « appartement », « à la maison » avec des éléments techniques tels que « stator » et « rotor » est tout à fait originale et créative'.
L’Office ne partage pas le point de vue de la titulaire.
L’indication « home of » sera perçue par le public pertinent comme une indication d’une origine déterminée. En l’espèce, la marque demandée sera uniquement considérée comme une déclaration promotionnelle élogieuse indiquant au public pertinent que l’entreprise concernée est spécialisée en matière de stator et de rotor. Le public pertinent ne verra pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire qu’il renvoie.
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Le terme « home » signifie « domicile » comme l’indique la titulaire. Et selon le dictionnaire, le domicile est « le lieu où se situe normalement quelque chose » (information extraite le 15/01/2024 du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales – CNRTL à partir du lien suivant https://www.cnrtl.fr/definition/domicile ). Définition que l’on retrouve dans le Grand Robert (information extraite le 15/01/2023 à partir du lien suivant https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp ). A ce propos, comme l’établit la jurisprudence, l’Office est en droit de citer d’autres définitions de dictionnaire afin d’éclairer la signification d’un signe, même sans inviter le requérant à présenter des observations au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, sur ces définitions supplémentaires (12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 28-30).
C’est donc en toute logique que l’Office a conclu que le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits de la classe 7 ainsi que des services des classes 37 et 40, c’est-à-dire qu’ils proviennent d’un fournisseur particulièrement spécialisé dans les stators (parties fixe d’une machine) et des rotors (partie mobile d’une machine).
En outre, et contrairement à l’argument de la titulaire qui affirme que « le signe sera perçu par les consommateurs comme une combinaison surprenante et inattendue, et donc susceptible d’être retenue », l’Office est d’avis que l’expression « home of stator and rotor » qui est une expression composée de la simple juxtaposition des termes « home », « of », « stator », « and », et « rotor » ne s’éloigne pas des habitudes lexicales de la langue anglaise, et qu’elle est simple et facile à comprendre. Cette combinaison n’est pas particulièrement inhabituelle ou fantaisiste au point de déclencher chez le public pertinent un effort d’interprétation ou de réflexion qui permette de faire de cette marque autre chose qu’un simple message promotionnel.
De plus, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
Le stator et le rotor sont des composants essentiels de nombreuses machines utilisées dans le processus de fabrication de pièces métalliques moulées, telles que les machines de moulage par injection. Le stator et le rotor jouent un rôle clé dans le fonctionnement de ces machines, en particulier dans le mouvement et la rotation du moule ou d’autres mécanismes impliqués dans le processus.
Ils sont également des composants essentiels de diverses machines, y compris les robots et les machines de découpe, dont le fonctionnement repose sur des principes électromagnétiques. Le stator est une pièce fixe, généralement constituée d’une série d’électro-aimants, tandis que le rotor est une pièce rotative qui contient des aimants permanents ou des électro-aimants. L’interaction entre le stator et le rotor génère le mouvement ou la force nécessaire au fonctionnement de la machine.
Dès lors, il y a bien un lien direct avec le signe et les machines pour la fabrication de pièces métalliques moulées; robots pour la fabrication de pièces métalliques, machines de découpage à l’emporte-pièce de la classe 7.
Dans le contexte des services de montage, d’entretien et de réparation de machines
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industrielles de la classe 37, le signe désigne l’établissement, le prestataire de services spécialisé dans la fabrication de stators et de rotors et qui possèdent l’expertise nécessaire pour en fabriquer de nouveaux en fonction des exigences spécifiques des machines industrielles. Il propose également des services de maintenance et de réparation pour garantir le fonctionnement optimal et la longévité de ces composants. Il peut s’agir de services tels que l’inspection, le dépannage, la remise à neuf, le rebobinage, le réusinage, l’équilibrage et l’essai des stators et des rotors. Le signe « home of rotor and stator » suggère donc que le fournisseur de services est un établissement de confiance pour tous les besoins liés aux rotors et stators, qu’il est connu pour la qualité de son travail, ses connaissances techniques et son expérience dans le domaine.
Les stators et les rotors sont généralement fabriqués à partir de feuilles de métal qui subissent des opérations de découpage, de formage, de soudage, de collage et d’autres processus pour créer la forme et les caractéristiques souhaitées. Dès lors, dans le contexte du traitement de matériaux (couper, former, soudage, adhérer de feuilles métalliques de la classe 40, l’expression prend tout son sens.
Enfin, dans le contexte de la location de machines à travailler les métaux en classe 40, l’expression signifie que le prestataire de services propose des machines bien entretenues et fiables pour répondre aux besoins de ses clients en matière de travail des métaux, en particulier en ce qui concerne les machines équipées de stators et de rotors.
Par conséquent, pour ces produits et services, le signe prend la forme d’un message publicitaire ordinaire, dépourvu de tout élément susceptible de permettre au public concerné de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits et services faisant l’objet d’une objection.
L’Office souligne en outre que le signe n’est pas à rejeter au seul motif qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un slogan banal, avec une signification laudative claire et non équivoque. Outre sa signification promotionnelle, il ne contient aucun élément permettant au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (06/06/2013, T 515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53 ; 12/06/2014, C 448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36 37.
Un slogan ne peut être enregistré que si, en plus de son message publicitaire ordinaire, il possède une certaine originalité ou résonance, exigeant au moins une certaine interprétation de la part du public concerné ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
La titulaire n’a pas démontré l’existence d’un élément imaginatif, surprenant ou inattendu nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57) susceptible de conférer à la marque demandée un caractère distinctif dans l’esprit du public pertinent, de manière à remettre en cause la conclusion énoncée ci-dessus (17/09/2015, T 550/14, CONCURRENCE, EU:T:2015:640, § 28).
L’Office rappelle qu’il appartient à la titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe pour lequel la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19 21 ; 06/11/2012, R 1938/2011 4, SILVER EDITION, § 20). Cependant, la titulaire n’a pas fourni de telles informations.
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Par conséquent, le signe pour lequel la protection est demandée est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RME.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne la décision nationale n° 796 086 enregistrée le 17/04/2023 par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Suisse invoquée par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres ou dans le cas d’espèce de pays tiers non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Le même raisonnement s’applique pour les marques enregistrées en Allemagne contenant l’élément « home of ».
Sur les marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements contenant l’élément « home of » ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et
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09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, chaque demande doit être examinée individuellement, en tenant compte de ses particularités et en prenant en considération la marque et les produits et services objets de la demande. La liste des produits et services des marques citées est différente de celle de la marque présentée.
En outre, il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps et que la notion de caractère distinctif est nécessairement évolutive, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
La majorité des enregistrements cités ont été déposés entre 2000 et 2010.
L’Office souligne en outre que les enregistrements invoqués par la titulaire ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant les termes « home of » dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1736366 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 7 Machines pour la fabrication de pièces métalliques moulées; robots pour la fabrication de pièces métalliques, machines de découpage à l’emporte- pièce.
Classe 37 Services de montage, d’entretien et de réparation de machines industrielles et d’installations de production.
Classe 40 Couper, former, soudage, adherer de feuilles métalliques (Traitement de matériaux); location de machines à travailler les métaux.
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La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels de contrôle de machines pour la fabrication de moteurs et de générateurs électriques; logiciels de développement de pièces de moteurs et de générateurs électriques.
Classe 35 Exploitation d’entreprises pour le compte de tiers.
Classe 36 Gérance de biens immobiliers, location de biens immobiliers.
Classe 41 Formation et éducation complémentaire.
Classe 42 Conseils en matière de technologie.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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