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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° R0111/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0111/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 décembre 2025
Dans l’affaire R 111/2020-2
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
2500 Shingai, Iwata-shi 438-8501 Shizuoka-ken
Japon Requérante / Appelante représentée par Maucher Jenkins, Liebigstr. 39, 80538 München, Allemagne
contre
MANUFACTURAS TOMAS, S.A.
Calle Budapest, 19-29 – Pol. Ind.
Cabezo Beaza
30593 La Palma – Cartagena (Murcia)
Espagne Opposante / Défenderesse représentée par Cristina Giner Mas, Calle Padre Andrés bajo núm. 2, 03720 Benissa – Alicante,
Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 387 416 (demande de marque de l’Union européenne n° 12 795 365)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique, eu égard à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMC, à l’article 36 du RMCd et à l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
19/12/2025, R 111/2020-2, M t / M T HELM ETS et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 avril 2014, Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
MT
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 12 : Motocyclettes, cyclomoteurs, scooters, scooters à trois roues et pièces et accessoires pour tous les produits précités ; aucun des produits précités n’étant des moteurs pour centrales électriques de type bloc.
2 La demande a été publiée le 23 mai 2014.
3 Le 31 juillet 2014, MANUFACTURAS TOMAS, S.A. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5,
du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 4 992 079 pour la marque figurative , déposée le
31 mars 2006 et enregistrée le 23 avril 2007 pour des produits et services des classes 9, 12 et 35.
6 Par décision du 18 novembre 2019 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion et a ordonné à la requérante de supporter les dépens.
7 Le 15 janvier 2020, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
8 Le 20 juillet 2020, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 25 septembre 2020, l’opposante a demandé le rejet du recours.
10 Le 5 mai 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié aux parties que le recours resterait suspendu pendant six mois, soit jusqu’au 6 novembre 2025.
19/12/2025, R 111/2020-2, M t / M T HELM ETS et al.
3
11 Le 6 novembre 2025, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que le recours serait suspendu de nouveau, à savoir jusqu’au 5 février 2026.
12 Le 9 décembre 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la communication de l’opposant du 8 décembre 2025 par laquelle il a retiré l’opposition n° B
2 387 416. L’opposant a également soumis un accord sur les dépens signé par les parties. L’accord stipule que chaque partie supportera ses propres dépens.
Motifs
Recevabilité du recours
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Retrait de l’opposition
14 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant la Chambre a un effet suspensif.
15 Une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision de la Chambre clôturant la procédure de recours ne soit devenue définitive (voir également l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des Chambres de recours).
16 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
17 En conséquence du retrait de l’opposition, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
18 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE stipule que la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
En outre, conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des Chambres de recours, la partie qui retire supporte les taxes et les frais, sauf si un accord contraire signé par les parties a été soumis.
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur les dépens qui a été soumis par l’opposant. En conséquence, aucune décision sur les dépens n’est requise.
19/12/2025, R 111/2020-2, M t / M T HELM ETS et al.
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare l’opposition et la procédure de recours closes.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens, selon lequel chaque partie supporte ses propres dépens.
Signé
H. Salmi
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
19/12/2025, R 111/2020-2, M t / M T HELM ETS et al.
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