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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 019249319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019249319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/05/2026
VIVALDI AVOCATS 120, rue de l’Hôpital Militaire F-59000 Lille FRANCIA
Demande no: 019249319 Votre référence: 125000142 Marque: FLEETPRO Type de marque: Verbale Déposant: LYS CAPITAL 5 Rue Lavoisier F-59160 Lomme FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 20/11/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 35 Publicité; achat et reprise (achat) de véhicules automobiles neufs ou d’occasion; vente au détail de véhicules automobiles neufs ou d’occasion; vente au détail de véhicules automobiles neufs ou d’occasion par le biais d’une plateforme en ligne; présentation de véhicules automobiles neufs ou d’occasion sur tout moyen de communication pour la vente; négociations de contrats pour l’achat et la vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion; intermédiation commerciale dans le secteur de l’automobile; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière d’automobile, à buts commerciaux ou publicitaires; gestion de fichiers informatiques; organisation et gestion d’un fichier central sur les données techniques de véhicules automobiles; recueil et systématisation de données techniques du secteur automobile dans des bases de données informatiques; services de collecte et de compilation de données techniques du secteur automobile dans des bases de données informatiques; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la vente et l’achat de véhicules automobiles.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 36 Assurances pour véhicules automobiles; assurances liées à l’automobile;
services de conseils et de courtage en matière d’assurance de véhicules automobiles; services de financement pour les véhicules automobiles;
services de financement pour l’achat ou la reprise de véhicules automobiles;
services de conseils et de courtage en matière de financement de véhicules automobiles; services bancaires et financiers, services de prêts, de crédit et de crédit-bail pour l’achat de véhicules automobiles neufs ou d’occasion;
services de garanties (cautions) pour véhicules automobiles; estimation de véhicules automobiles d’occasion.
Classe 37 Entretien de véhicules automobiles; mise à disposition d’informations en matière d’entretien de véhicules automobiles; services de garages pour l’entretien de véhicules automobiles.
Classe 42 Services de tests de véhicules automobiles; contrôle technique de véhicules automobiles; services d’inspection de véhicules automobiles neufs ou d’occasion avant leur vente; services d’expertise et d’évaluation techniques dans le domaine automobile.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: professionnels en flottes (d’automobiles, de véhicules), flotte (d’automobiles, de véhicules) professionnelle.
• Bien que le signe en cause soit composé d’un seul terme verbal, les consommateurs concernés, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le signe sera perçu par le public concerné comme étant composé des éléments : «FLEET» et «PRO».
• La signification susmentionnée des mots «FLEET» et «PRO», dont la marque est composée, a été étayée par les références du Cambridge English Dictionary (extraites le 19/11/2025 aux adresses suivantes : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fleet, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/fleet, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pro et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/pro). Le contenu pertinent des liens ci-dessus indiqués a été reproduit et traduit (dans la langue de la procédure) dans la lettre d’objection.
• Selon une jurisprudence constante, l’élément «PRO» sera compris par le public pertinent comme une abréviation couramment utilisée pour «professionnel» (19/05/2021, T-256/20, GluePro, EU:T:2021:279, § 27). La signification du composant «PRO» a été confirmée par diverses décisions et jugements. Par exemple, le Tribunal a estimé que le mot «pro» était compris comme une indication que les produits concernés étaient destinés à des «spécialistes» ou leur étaient «utiles» (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32 ; 20/11/2002, T- 79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279 ; 12/03/2019, T-220/16, PRO PLAYER, EU:T:2019:159).
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• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services offerts, à savoir que les activités commerciales et publicitaires liées aux automobiles (de la classe 35), les services financiers et d’assurances automobiles (de la classe 36) et les services techniques et d’entretien dans le domaine des véhicules (des classes 37 et 42, comprenant, par exemple, des services d’entretien et réparation de véhicules, de tests, des services d’inspection et contrôle technique des véhicules) sont des services fournis par des professionnels en flottes/parcs de véhicules, s’adressent à des flottes/parcs de véhicules professionnels (ou à des spécialistes dans ce domaine) ou sont susceptible d’atteindre un niveau de qualité professionnel, c’est-à-dire des services répondant aux exigences, besoins des professionnels en flottes/parcs de véhicules. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des services ainsi que le public ciblé par les mêmes.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Ainsi qu’il a été relevé par la deuxième chambre de recours, il convient de noter que l’élément «PRO» est élogieux à des fins publicitaires, son objectif étant de mettre en avant les qualités positives des services pour la présentation desquels cet élément est utilisé, et, deuxièmement, qu’il est couramment utilisé dans le commerce pour la présentation de toutes sortes de produits et services. Cet élément verbal est perçu par le public anglophone dans le sens de «professionnel» ou «favorable, positif ou propice» (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27 et la jurisprudence citée ; 16/05/2017, T-472/16, LegalPro, EU:T:2017:341, § 27 et la jurisprudence citée), sans que cette perception soit modifiée par le fait que l’élément en question soit placé au début ou à la fin de la marque (10/05/2023, R 0048/2023-2, GRAINPRO, § 20).
• Le public pertinent percevra le signe «FLEETPRO» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur des services ou de communiquer un message d’incitation à l’utilisation des mêmes. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services, c’est-à-dire qu’ils sont d’un niveau de qualité professionnel (conçus pour satisfaire les expectatives, exigences, besoins des professionnels en flottes/parcs de véhicules) ou sont particulièrement favorables ou positifs pour les flottes/parcs de véhicules.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 17/01/2026 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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1. Le signe pour lequel la protection est demandée n’a pas été considéré dans son ensemble. Il est formé par la juxtaposition des deux éléments “fleet” et “pro”, sans séparation graphique, grammaticale ou syntaxique. Il s’agit d’une création lexicale originale, qui ne correspond ni à une expression générique du langage courant ou professionnel anglais pour désigner les services en cause, ni à une désignation usuelle de ceux-ci. En outre, les composants du signe peuvent avoir d’autres significations et par conséquent, le public pertinent ne percevra pas de manière immédiate la signification indiquée par l’Office.
2. Le fait que les services puissent s’adresser à des flottes/parcs de véhicules ou à des spécialistes dans ce domaine, ou puissent atteindre un «niveau de qualité professionnel» ne sert pas à décrire les services ni ne désigne des caractéristiques objectives des mêmes. La combinaison en cause pouvant avoir plusieurs interprétations elle ne peut être considérée comme désignant “exclusivement” une caractéristique déterminée des services. Il n’existe donc pas un rapport suffisamment direct et concret entre le signe « FLEETPRO » et les services concernés.
3. Les significations fournies par l’Office résultent d’une interprétation, et non d’une perception immédiate et automatique, sans autre réflexion supplémentaire. Même en acceptant l’interprétation faite par l’Office, le signe serait tout au plus simplement allusif ou évocateur, car il ne fait que suggérer indirectement une caractéristique ou une qualité des services en cause.
4. Étant donné que le signe n’est pas clairement descriptif, il ne saurait être automatiquement considéré comme dépourvu de caractère distinctif. Le fait qu’un signe comporte une connotation élogieuse ou publicitaire n’exclut pas, en soi, son caractère distinctif. Le signe en cause n’est pas formulé comme un slogan publicitaire et ne transmet aucun message promotionnel, il s’agit d’une dénomination courte, typiquement utilisée comme nom de marque et l’Office lui-même a accepté plusieurs signes «FLEETPRO» à l’enregistrement. Dans les secteurs de référence le public pertinent est particulièrement habitué à des marques construites sous forme de combinaisons lexicales brèves, souvent composées de termes plus ou moins connus mais assemblés de manière distinctive. Dès lors, le public pertinent percevra le signe «FLEETPRO» comme une désignation commerciale, et non comme une simple information promotionnelle.
5. Même si l’élément « PRO » peut, dans certains contextes, être perçu comme laudatif ou descriptif, le signe ne se limite pas à cet élément, mais résulte en une combinaison lexicale originale qui ne constitue pas une structure publicitaire habituelle et ne possède pas de signification immédiatement intelligible et univoque. A supposer que le signe «FLEETPRO» évoque un environnement professionnel et/ou lié aux flottes de véhicules, cette évocation reste indirecte, nécessite une interprétation et ne fournit aucune information directe et concrète sur les services. Un tel degré d’évocation suffit à conférer au signe le minimum de caractère distinctif requis.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la déposante a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la déposante, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
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Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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Sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne le premier argument, la demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public de référence à savoir : professionnels en flottes (d’automobiles, de véhicules), flotte (d’automobiles, de véhicules) professionnelle.
En tout état de cause, l’expression « FLEETPRO » est exclusivement constitué de la combinaison de deux termes couramment utilisés en anglais : « FLEET » qui désigne, un certain nombre de voitures, d’autobus, d’avions, etc. sous le contrôle d’une seule personne ou organisation ; en français : flotte, parc, et « PRO », qui -ainsi qu’il a été relevé dans la lettre d’objection – sera compris par le public pertinent comme une abréviation couramment utilisée pour «professionnel» (ce qui a été confirmé par le Tribunal dans l’affaire 19/05/2021, T-256/20, GluePro, EU:T:2021:279, §27) ou encore comme désignant quelqu’un qui est très doué dans un domaine ; en français: (un) pro.
La demanderesse soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble donne lieu à une création lexicale originale. Or, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent.
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services.
La structure du signe en cause ne présente rien d’inhabituel, si ce n’est la simple omission de l’espace entre les éléments qui le composent. L’absence d’espace entre les deux termes composant le signe demandé ne constitue pas une preuve d’un quelconque aspect créatif susceptible de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
La juxtaposition de mots n’ajoute rien aux signes composés. Les règles de grammaire anglaise permettent un terme d’être écrit, soit avec un trait d’union, un espace, voir comme un mot composé (23/10/2015, T-822/14, EU:T:2015:797 Cottonfeel, § 34; 19/04/2016, T-261/15, (figure), EU:T:2016:220 Daylong, § 31 et 15/11/2017 R 1235/2017, STIKBOX, § 25). Le fait que les deux mots «FLEET» et «PRO» soient joints sans aucun espace entre eux n’empêchera pas le public pertinent d’identifier facilement les éléments verbaux susmentionnés. La marque demandée ne présente
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aucun élément fantaisiste, frappant ou inhabituel dans sa composition et l’absence d’espace entre les deux termes composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque demandée, considérée dans son ensemble, apte à distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (22/11/2022,-800/21, Hyperlightoptics, § 27).
Il importe peu que la combinaison de mots «FLEETPRO» ne fasse pas partie de l’usage normal ou qu’elle ne soit pas utilisée dans le langage courant. En effet, il n’est pas nécessaire que la marque demandée soit utilisée dans le langage courant pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-13/07/2022, T 573/21, Rapidguard, EU:T:2022:450, § 40). Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (-07/10/2015, 187/14, Flex, EU:T:2015:759, § 24; 22/11/2022, T-800/21, Hyperlightoptics, § 23, 33; 08/05/2017, R 2387/2016-4, LONGLIFE, § 20). Il est également indifférent que ses différents éléments aient plusieurs significations possibles. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Force est de constater que, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, la marque demandée ne présente pas de caractère inhabituel et ne crée pas d’impression plus éloignée de celle produite par la simple somme des éléments qui la composent. Compte tenu des définitions aportés, la combinaison des deux éléments a une signification évidente pour le public pertinent, pour lequel elle est dépourvue de toute signification ou structure originale, mais elle est parfaitement logique en ce qui concerne les services en cause.
2. Pour ce qui est le deuxième argument, la demanderesse entend faire valoir que la marque en cause n’est pas exclusivement composée d’indications de nature descriptive du fait que les termes qui la forment ont plusieurs significations possibles et donc le public concerné ne sera pas en mesure d’établir une interprétation univoque du signe. À cet égard, il convient de rappeler que, comme l’ont déjà précisé les chambres de recours, si une marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement sur la marque de l’Union européenne lorsqu’elle est composée exclusivement d’indications descriptives, il n’est pas nécessaire, aux fins de l’application de cette disposition, que ces indications soient elles-mêmes exclusivement descriptives. En d’autres termes, une indication doit être considérée comme descriptive si au moins l’une de ses significations possibles peut servir à désigner les produits ou services concernés (07/05/2008, R 505/2008-2, «DEVONSHIRE INVESTORS», § 15).
Toutefois, le caractère descriptif et distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits ou services visés. Un tel consommateur, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits ou services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits ou services en cause. Au surplus, bien que le signe en cause puisse avoir plusieurs interprétations en indiquer non seulement que les services peuvent s’adresser à des flottes/parcs de véhicules (professionnels) mais aussi que ceux-ci peuvent viser des spécialistes dans
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ce domaine, ou peuvent atteindre un «niveau de qualité professionnel», toutes ces interprétations sont en fait de nature à établir le caractère descriptif du signe.
Les services pour lesquels la protection est demandée comprennent des services pour la commercialisation (achat/vente) e l’intermédiation dans le secteur automobile y inclus des services de marketing et d’exposition ainsi que de publicité et de bases de données (classe 35); des services de financement et d’assurances (y inclus conseils, estimations et courtage) dans le domaine des automobiles, (classe 36), des services permettent d’assurer l’entretien et la réparation de véhicules ainsi que la mise à disposition d’informations techniques (classe 37) et des services d’inspections et diagnostics (comprenant des contrôles techniques, de tests et expertises) (classe 42). Ces services constituent un ensemble intégré couvrant tout le cycle de vie d’un véhicule. Ils répondent, entre autres, aux besoins des particuliers et des professionnels (flottes, loueurs).
Il est important de noter que, il existe un traitement spécial et très différencié pour les services des types ci-dessus indiqués offerts à des flottes de véhicules professionnels (entreprises, collectivités) par rapport à ceux offerts aux particuliers, par exemple. Les services professionnels (ou pour professionnels) comprennent des prestations dédiées souvent inaccessibles ou non structurées pour les particuliers. Par exemple, les flottes professionnelles utilisent des outils télématiques de gestion de parcs, des programmes de maintenance préventive planifiée et des véhicules de remplacement systématiques pour éviter tout arrêt d’activité. Elles utilisent également une facturation et un suivi groupés pour optimiser les trajets, des services de contrats de leasing full-service (incluant entretien, assurance, pneumatiques), ou un financement de flottes avec des conditions négociées en volume, des services d’assurances spécifiques pour flottes (p.ex: avec polices globalisées couvrant plusieurs véhicules), des audits réguliers (p.ex : avec inspections mensuelles ou trimestrielles pour vérifier la conformité et la sécurité des véhicules), des services de surveillance ou comparaison des performances des véhicules (p.ex. : entre différents modèles ou marques pour optimiser les futurs achats), etc. Ce traitement vise, entre autres, à réduire la complexité dans la gestion (administrative, technique, de l’entretien, etc.) d’un grand nombre de véhicules, à optimiser les coûts, réduire l’immobilisation des véhicules, améliorer et faciliter la sécurité ou le respect de réglementations strictes.
Delors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait que les services de référence soient effectivement conçus pour les flottes professionnelles ou pour des professionnels (dans le domaine de flottes de véhicules) représente une description suffisamment claire et directe. De ce qui précède, il est évident que le signe «FLEETPRO» n’est pas vague et sera immédiatement compris par le consommateur de référence de langue anglaise sans aucun effort comme une indication ayant un sens clairement défini par rapport aux des services concernés. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination ou le public ciblé des services en cause. Le lien entre le signe est lesdits services est donc suffisamment direct et concret.
La demanderesse soutient en outre que la caractéristique décrite par le signe demandé n’est pas essentielle ou ne sert pas à décrire les services de référence. Or, ainsi qu’il ressort des mots «autres caractéristiques», la liste d’articles précédente visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres
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produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
3. Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des services quand il est considéré dans le contexte des services en cause. Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé gardera en mémoire la combinaison de significations plus appropriée lorsque le signe est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un «exercice mental».
En l’espèce, la demanderesse n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des services en question car rien dans le terme «FLEETPRO» ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou allusif de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41,
§ 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les services de la demanderesse de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des services.
4. La demanderesse rappelle que le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. Toutefois, il doit être rappelé à cet égard que, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Dans la présente affaire cependant, les consommateurs concernés seront incapables de percevoir le signe comme un identifiant commercial appartenant à un fournisseur particulier. Comme cela a été démontré ci-dessus, ils n’y verront qu’une information descriptive (ainsi que clairement établi ci-dessus) et une déclaration publicitaire mettant en avant le caractère attractif ou spécial des services en cause, en soulignant qu’il s’agit de services d’un niveau de qualité professionnel (conçus pour satisfaire les expectatives, exigences, besoins des professionnels en flottes/parcs de véhicules) ou sont particulièrement favorables ou positifs pour les flottes/parcs de véhicules. Pris dans son ensemble le signe relève d’un discours auquel le consommateur est très fréquemment exposé dans le cadre de la publicité et qui vise à encourager l’utilisation
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des services en soulignant l’aspect professionnel des mêmes. Par conséquent, les consommateurs se concentreront uniquement sur la signification inhérente de l’expression plutôt que sur sa fonction de marque.
L’Office ne conteste pas le public puisse être habitué à des marques constituées de combinaisons lexicales brèves de termes plus ou moins connus mais assemblés de manière distinctive. Ces signes pour être distinctifs au sens de l’article 7 RMUE doivent contenir un élément arbitraire ou être composé de tel manière à être distinctif. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est clair selon une jurisprudence constante, qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
La demanderesse affirme que l’Office a accepté plusieurs signes « FLEETPRO » mais n’en cite aucun. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au surplus, les cas précédents que l’Office a accepté à l’enregistrement contenant le terme « FLEETPRO » ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où toutes les marques concernées comprennent d’autres éléments dans leur composition tels que des éléments figuratifs ou verbales ou concernent des produits et services différents. Dès lors lesdites marques ne sont pas comparables et une approche différente est justifiée.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
5. Finalement, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la marque demandée possède un minimum de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services
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est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).
Comme énoncé précédemment, la marque ayant une signification clairement informative et promotionnelle par rapport aux services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive et laudative, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale. Le consommateur de référence confronté à la marque au vu des services percevra celle-ci bien comme la description d’une caractéristique des services concernés ou comme une simple formule soulignant simplement les aspects positifs des services
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019249319 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Publicité; achat et reprise (achat) de véhicules automobiles neufs ou d’occasion; vente au détail de véhicules automobiles neufs ou d’occasion; vente au détail de véhicules automobiles neufs ou d’occasion par le biais d’une plateforme en ligne; présentation de véhicules automobiles neufs ou d’occasion sur tout moyen de communication pour la vente; négociations de contrats pour l’achat et la vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion; intermédiation commerciale dans le secteur de l’automobile; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière d’automobile, à buts commerciaux ou publicitaires; gestion de fichiers informatiques; organisation et gestion d’un fichier central sur les données techniques de véhicules automobiles; recueil et systématisation de données techniques du secteur automobile dans des bases de données informatiques; services de collecte et de compilation de données techniques du secteur automobile dans des bases de données informatiques; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la vente et l’achat de véhicules automobiles.
Classe 36 Assurances pour véhicules automobiles; assurances liées à l’automobile;
services de conseils et de courtage en matière d’assurance de véhicules automobiles; services de financement pour les véhicules automobiles;
services de financement pour l’achat ou la reprise de véhicules automobiles;
services de conseils et de courtage en matière de financement de véhicules automobiles; services bancaires et financiers, services de prêts, de crédit et de crédit-bail pour l’achat de véhicules automobiles neufs ou d’occasion;
services de garanties (cautions) pour véhicules automobiles; estimation de véhicules automobiles d’occasion.
Classe 37 Entretien de véhicules automobiles; mise à disposition d’informations en matière d’entretien de véhicules automobiles; services de garages pour l’entretien de véhicules automobiles.
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Classe 42 Services de tests de véhicules automobiles; contrôle technique de véhicules automobiles; services d’inspection de véhicules automobiles neufs ou d’occasion avant leur vente; services d’expertise et d’évaluation techniques dans le domaine automobile.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Gestion, organisation et administration des affaires commerciales; services de comparaison de prix; promotion des ventes; publication et diffusion d’annonces publicitaires sur tout moyen de communication; locations d’espaces publicitaires.
Classe 38 Télécommunications; télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données, actualités, sites internet et blogues en ligne; transmission de données; fourniture d’accès à des classements, des évaluations et des avis en ligne en rapport avec l’automobile, à des fins commerciales; échanges électroniques de messages par le biais d’espaces de discussion et de forums sur internet; services de courrier électronique; messagerie électronique.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
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