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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003169448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 169 448
Κωνσταντινος Καραμουζης et Θεοδωρα Κανελλοπουλου, Χρυσανθεμων 19, 15354 Γλυκα Νερα, Grèce (opposants)
c o n t r e
Dataways Anωnymh Etaipia Συστηματων Και Υπηρεσιων Thλeπikoinωniων Και Πλhpoφopikhς, Λεωφορος Γεωργικης Σχολης 27, 57001 Πυλαιας, Θεσσαλονικη, Grèce (demanderesse), représentée par Niki Christakou, Ippocratous 7, 10679 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 23/02/2026, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 169 448 est rejetée dans son intégralité.
2. Les opposants supportent les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/04/2022, les opposants ont formé opposition contre tous les produits et services des classes 9, 38 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 645 920 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 106 052 (marque figurative). Les opposants ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure» :
Décision sur opposition n° B 3 169 448 Page 2 sur 3
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoires dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui requiert la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 106 052
pour la marque figurative , qui a été déposée le 09/08/2019 et enregistrée le 04/12/2019.
Toutefois, cet enregistrement de marque de l’UE a été déclaré nul par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle par la décision C 60 212 du 24/05/2024 qui est désormais, après la décision de la quatrième chambre de recours du 19/06/2025, R 1454/2024-4, définitive. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Compte tenu de cela, le 03/12/2025, il a été demandé aux opposants d’informer l’Office avant le 08/02/2026 s’ils maintenaient l’opposition. Les opposants n’ont pas répondu à cette notification. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie qui succombe, ils doivent supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 169 448 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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