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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2025, n° R1828/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1828/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 avril 2025
Dans l’affaire R 1828/2024-1
Application Industrial Technologies, Inc.
One Applied Plaza 44115 Cleveland,
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen, Schlow Schellenberg —
Backhaus, Renteilichtung 1, 45134 Essen (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 904 450
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/04/2025, R 1828/2024-1, DEM ANDÉE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2023, Applied Industrial Technologies, Inc. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DEMANDÉ
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 14 septembre 2023 et le 22 septembre 2023:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; matériel informatique; logiciels; logiciels cuits; programmes informatiques recherchée; programmes informatiques téléchargeables exécutoires; publications électroniques; applications; applications mobiles; logiciels d’applications; dispositifs ou programmes d’interface d’interface pour ordinateurs; logiciels de formation; logiciels dans le domaine de la gestion des risques; logiciels de commande de procédés; progiciels utilisés par l’équipe d’automation pour des solutions de fabrication; extincteurs.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, à savoir étiquettes en papier, rubans en papier, sacs en papier, mouchoirs en papier, cartes postales, catalogues, magazines, papier d’imprimerie, papier d’imprimerie, papier pour lettres, papier masquier, papier adhésif, papier autocollant, papier à lettres, papier à écrire, papier domestique, papier d’imprimerie, papier copie, papier adhésif, boîtes d’emballage et conteneurs en papier, tapis en papier, matières à filtrer en papier, objets d’art en papier; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; publications, répertoires et rapports; publications imprimées; des catalogues imprimés dans le domaine des équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; brochures imprimées; livres; cartes imprimées; autocollants; manuels; magazines; lettres d’information; brochures; répertoires et rapports; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction, d’enseignement et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); films plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; rouleaux de film plastique pour le conditionnement de dispositifs électroniques; manuels, manuels et autres publications relatifs aux services en ligne; caractères d’imprimerie; clichés.
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Classe 35: Publicité; services de marketing; marketing en ligne; marketing de produits; assistance en matière de marketing; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de distribution et de vente au détail dans le domaine des composants industriels, à savoir roulements, dispositifs de transmission électrique, produits de transmission de puissance, produits hydrauliques, composants hydrauliques, composants hydrauliques, composants et systèmes de production de fluides manufacturés, accessoires industriels, tuyaux industriels, attaches et matériel, produits pour tuyaux de champs pétrolifère, équipement de production de pétrole et de gaz, outils de gisement pétrolier, solutions de contrôle des flux spéciaux, pompes à glissière et accessoires de pompes; services de distribution et de vente au détail dans le domaine des composants industriels, à savoir produits en caoutchouc, à savoir caoutchouc brut, caoutchouc brut, caoutchouc synthétique, emballages en caoutchouc, caoutchouc, feuilles de caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, bagues en caoutchouc, tubes en caoutchouc, câbles en caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc, vannes en caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, courroies en caoutchouc, courroies en caoutchouc, produits en caoutchouc isolants électriques, tuyaux hydrauliques et d’eau en caoutchouc, applications de transport en caoutchouc, guides en caoutchouc pour machines, châssis de guidage pour machines et outils, rails de guidage en caoutchouc, attaches filetées en caoutchouc, profilés en caoutchouc, feuilles de caoutchouc, feuilles de caoutchouc, revêtements en caoutchouc, planches de jupe en caoutchouc, matériaux de revêtement en caoutchouc, gommes à essuie-glace, produits en caoutchouc pour écrans d’essuie-glace, outils d’installation en caoutchouc, attaches mécaniques en caoutchouc, taches moulées en caoutchouc, guides en caoutchouc, bords de placage en caoutchouc, courroies et tendeurs de courroies en caoutchouc, produits électriques, à savoir capteurs, amplificateurs, conduites, connecteurs, accouplements, adaptateurs, fils, circuits, bougies, transformateurs, commandes, convertisseurs, inducteurs, douilles, compteurs, pièces, appareils, instruments, fils, câbles, produits d’énergie liquide, à savoir revêtements de chutes, godets de fixation, tuyaux, tuyaux, bâtons, accessoires de conduites, conduites, isolants pour le sect eur, composants de machines industrielles, à savoir profilés, guides, brides, brides, joints, clichés métalliques, cloisons, cloisons, lacets, bagues à boulons, agrafes, rivets, rivets, spirits, produits linéaires, à savoir sangles, vis, actionneurs, clés, enrouleurs, transducteurs, diffuseurs d’air, machines de transfert, moteurs, accélérateurs, capteurs d’images, valves, contrôleurs de niveau liquide, contrôleurs de température, ferme- pipe, accessoires de tuyauterie, produits de sécurité, produits et équipements de forage pétrolier et gazier, colliers et accouplements pour câbles, baguettes, tuyaux; gestion des affaires commerciales; services de conseils en affaires; services aux entreprises, à savoir fourniture d’informations aux entreprises en ce qui concerne l’augmentation de la vie des produits, la réduction des temps de production, la réduction du coût de la main-d’œuvre, la réduction de la consommation d’énergie, les interactions de produits
à moindre coût, la réduction des stocks et la réduction des achats; services de catalogue de vente par correspondance, par téléphone et par correspondance, dans le domaine des équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; services logistiques de gestion d’entrepôts, à savoir surveillance de stocks et fourniture d’entrepôts de tiers, à savoir commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; services de salles de stockage, à savoir surveillance de l’inventaire et fourniture de locaux d’accueil de tiers, à savoir commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; services de gestion
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d’inventaire, à savoir surveillance de stocks pour des tiers, à savoir commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; services de gestion de stocks; services d’approvisionnement, à savoir l’achat de tous les matériaux associés aux canalisations, y compris les tuyaux, et tous les accessoires pour le compte de tiers; services de gestion de bin pour des produits et fournitures industriels, à savoir surveillance de stocks et fourniture de poubelles d’inventaire, à savoir, commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; approvisionnement de tiers en équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; contrôle automatisé de stocks pour les clients dans le domaine des équipements et fournitures industriels, institutionnels, commerciaux et de ménage; fourniture de services d’information et de conseil en matière d’inventaire, de marchés publics et de gestion des stocks; services de gestion d’inventaire sur Internet; services de gestion fournis aux entreprises à des fins de suivi et de re-commande d’équipements et de matériaux; mise à disposition d’un site web à des fins commerciales et de marketing, à savoir un site web contenant des informations destinées aux consommateurs sur des produits commerciaux et industriels; services de catalogue de vente par correspondance comportant des pièces et fournitures industrielles; services de gestion des risques commerciaux; conseils en gestion de risques SF; conseils en gestion commerciale, y compris assistance et conseils en matière de services de distribution dans le domaine des composants industriels, à savoir appareils de transmission d’énergie, produits en caoutchouc, produits électriques et produits d’énergie liquide; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37: Construction; réparation d’équipements mécaniques industriels; services de réparation et d’entretien de machines industrielles, de produits industriels et commerciaux et d’équipements de production de pétrole; services de réparation de pièces et composants industriels; services de maintenance préventif d’équipements industriels; réparation de pompes; services de réparation de vannes; services de réparation de produits pétrochimiques, produits pétrochimiques, produits miniers, produits automobiles, produits forestiers; services de magasins industriels, à savoir réparation de pompes à eau, réparation de pompes à combustible, entretien et réparation de systèmes d’embrayage, installation et entretien de systèmes de gestion, entretien et réparation hydrauliques, entretien et réparation de pompes, soudure, service de soupape, dessin/piston, entretien et réparation de valve, entretien et réparation de valve; services de réparation, à savoir réparation d’ancres de tubes, compteurs de flux turbines et remorques de rangement sur site; réparation et entretien de transmissions de véhicules hydrostatiques, composants hydrauliques, notamment moteurs hydrauliques, pompes hydrauliques, turbines hydrauliques, crics hydrauliques, commandes hydrauliques pour machines et moteurs, systèmes et installations hydrauliques; installation d’équipements mécaniques industriels; installation, entretien et réparation d’appareils de commande électroniques pour systèmes hydrauliques et transmissions de véhicules hydrostatiques; installation, entretien et réparation de machines hydrauliques; assistance, entretien et réparation d’installation dans le domaine des systèmes hydrauliques; réparation d’équipements mécaniques industriels et de courroies industrielles; services d’installation et de réparation de courroies industrielles; services d’installation et de réparation de produits industriels en caoutchouc; services de nettoyage de tuyaux; services de doublure en caoutchouc, à savoir application de revêtements pour le compte de tiers, à savoir application de revêtements en caoutchouc sur ceintures et autres éléments industriels; installation, entretien et réparation de matériel informatique.
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Classe 38: Services en ligne pour la mise à disposition d’une base de données d’accès sécurisée via l’internet par l’intermédiaire de laquelle les entreprises peuvent gérer leur inventaire des équipements et composants, visualiser les produits disponibles et les produits commandés, et pour visualiser l’inventaire en temps réel des produits disponibles à acheter, à savoir commande et contrôle des stocks de pièces, fournitures et composants industriels; mise à disposition d’une base de données explorable en ligne à utiliser par les entreprises pour les aider à stocker, organiser, suivre et reconstituer leurs inventaires des équipements et composants.
Classe 40: Traitement de matériaux, à savoir découpe, soudage, revêtement de récipients et de récipients, estampage, meulage, finition superficielle et traitement de matériaux; fabrication et production sur commande de produits abrasifs; fabrication et production sur mesure d’ensembles de tuyaux; fabrication et production sur mesure de caoutchouc et de plumes; fabrication et production de ceintures, à savoir courroies pour machines et moteurs; services de fabrication de vannes pour la fabrication de soupapes sur commande et selon les spécifications de tiers et de soudage de vannes; fabrication sur mesure de tuyaux et d’accessoires, à savoir raccordement de tuyaux et d’accessoires; services de fabrication et de fabrication sur commande de parties de produits sur commande industriels, à savoir de produits oléagineux, de produits pétrochimiques, de produits forestiers; fabrication de courroies industrielles pour le compte de tiers; fabrication de produits industriels en caoutchouc pour le compte de tiers; la fabrication sur mesure d’ensembles de tuyaux, à savoir, le rattrapage et la modification des extrémités des tuyaux; services de fabrication et d’assemblage de pièces et composants industriels pour le compte de tiers; services de coupe, à savoir découpe de tuyaux et d’autres éléments industriels sur commande; services de vulcanisation, à savoir traitement de matériaux par vulcanisation; services de découpe de courroies, à savoir couper sur commande des ceintures industrielles; services de nettoyage de ceintures, à savoir nettoyage sur commande de ceintures industrielles; services de poinçonnage personnalisés, à savoir poinçonnage de courroies et d’autres éléments industriels; services d’épissure mécaniques, à savoir copie personnalisée de courroies et d’autres éléments industriels; services d’usinage industriel, à savoir fabrication de pièces pour le compte de tiers; services d’usinage sur commande, à savoir fabrication de tuyaux, raccords, produits pétrolifères; Services d’usinage CNC, à savoir conduites d’usinage CNC, raccords, produits pétrolifères; services de lecture sur commande, à savoir tuyaux de filetage personnalisés, accessoires, produits pétrolifères; construction sur commande d’ensembles de tuyaux pour le compte de tiers.
Classe 41: Éducation; formation; formation dans le domaine de l’installation, de la réparation et de l’entretien de machines industrielles; services de formation dans le domaine de l’utilisation de composants industriels et de réparation, d’exploitation et d’entretien de composants industriels; formation dans le domaine de la gestion des risques; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de conception d’applications industrielles et fluides; services de conception de systèmes d’unités d’alimentation et de collecteurs; conception technique de composants hydrauliques et de systèmes de transmission hydrostatique et de systèmes hydrauliques autres que pour véhicules terrestres; services de conception pour des tiers dans le domaine des composants hydrauliques
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pour applications industrielles tels que des cylindres hydrauliques, des unités de puissance hydraulique, des moteurs hydrauliques, des pompes hydrauliques, à savoir, engrenages, vane, pistons axiaux et pistons radiaux, valves hydrauliques et autres éléments hydrauliques; services d’analyses et de recherches industrielles; services d’ingénierie dans le domaine des composants et systèmes industriels; services d’ingénierie pour applications industrielles et gazeuses; services d’ingénierie d’applications industrielles pour systèmes hydrauliques; services d’ingénierie dans le domaine des systèmes et composants hydrauliques et hydrostatiques; services d’ingénierie, à savoir services d’intégration de systèmes dans le domaine des technologies pneumatiques, de contrôle des fluides et d’automatisation électronique; conseils et conseils techniques en matière de services de distribution dans le domaine des composants industriels, à savoir roulements, dispositifs de transmission d’énergie, produits en caoutchouc, produits électriques et produits d’énergie liquide; évaluation de la conception et du développement de produits; évaluation de la qualité des produits; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de tests de pression pour tuyaux; services de tests de continuité électrique, à savoir vérification du flux de courant électrique avec des fils, des faisceaux de câbles, des jeux de câbles et des composants électriques; services d’enquête végétale, à savoir analyse personnalisée des opérations et de la productivité des végétaux afin de déterminer l’efficacité et l’efficience de ces opérations; services de conseils en matière de conception de pompes de cerf; services d’essai de la pression sur le pétrole, à savoir tests sous pression d’équipements du secteur pétrolier et de puits de pétrole; services de tests d’hydro, à savoir tests de tuyaux, raccords, produits pétrolifères; préparation de rapports technologiques; études de projets techniques, à savoir réalisation d’études de faisabilité de projets techniques dans le domaine des systèmes hydrauliques pour applications industrielles; services de recherche mécanique dans le domaine des composants hydrauliques et de la transmission hydrostatique et des systèmes hydrauliques pour applications industrielles; services de conseils techniques en matière de conception et de développement de composants hydrauliques et de transmission hydrostatique et de systèmes hydrauliques autres que pour véhicules terrestres; écriture technique liée aux systèmes hydrauliques; Services informatiques; Conseils informatiques; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à disposition de logiciels et d’applications informatiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de stocks; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables et de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre de la mise à disposition d’un site web interactif, à savoir à des fins de gestion de stocks par des tiers; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d’inventaires dans des salles d’approvisionnement, distributeurs automatiques; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traçage des stocks dans des salles d’approvisionnement et en dehors de celles-ci; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre de la mise à disposition d’un site web interactif, à savoir à des fins de gestion d’inventaire par des tiers; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion d’inventaires dans des salles d’approvisionnement, distributeurs automatiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traçage de l’inventaire dans des salles d’approvisionnement et en dehors de celles-ci; programmation de logiciels pour la publicité en ligne; location de matériel informatique; services d’ingénierie des logiciels et du matériel informatique; conception sur commande de progiciels.
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2 Le 9 novembre 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel ex officio de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée. L’examinateur a considéré que la marque était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à l’ensemble des produits et services, étant donné que le consommateur pertinent percevrait que la demanderesse exploite une entreprise qui fournit des produits et des services qui abordent et résistent à des problèmes en utilisant les connaissances pratiques relatives à un sujet d’étude, qui a un usage pratique, par exemple, la technologie appliquée, l’art appliqué, le divertissement appliqué ou le sport appliqué pour trouver une solution. En outre, le consommateur pertinent percevrait également le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits et services proviennent de ces domaines appliqués, qu’ils soutiennent/permettent/facilitent ou sont des produits et services spécialisés dans ces domaines, en fournissant des outils et des solutions. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination, l’objet (logiciels, éducation, etc.) et le domaine de spécialisation des produits et services.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Elle faisait référence à d’autres marques composées du mot «APPLIED» ou contenant ce mot qui ont été enregistrées par l’EUIPO, l’OMPI et l’Office allemand. Elle a souligné que le terme «APPLIED» est un terme abstrait qui n’a pas de signification claire par rapport aux produits et services en cause. Il n’a pas de lien direct avec les produits et services. Par conséquent, il peut fonctionner en tant que marque.
4 Le 8 août 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: portant sur un sujet d’étude ayant une utilité pratique.
− Les produits compris dans la classe 9 concernent, de manière générale, différents appareils et instruments technologiques, supports de données et logiciels. Les produits compris dans la classe 16 concernent, de manière générale, le papier et les matières plastiques, livres et publications. Les services compris dans la classe 35 sont des services commerciaux ayant pour but d’aider leurs entreprises à poursuivre leurs activités. Les services compris dans la classe 37 sont des services de construction, de construction, de réparation, d’entretien et d’installation. Les services compris dans la classe 38 concernent, de manière générale, des services en ligne pour la fourniture d’une base de données via l’internet. Les services compris dans la classe 40 sont le traitement et la transformation de matériaux, la fabrication et la fabrication sur commande de différents produits, des services de fabrication et d’assemblage de pièces et composants industriels pour des tiers. Les services compris dans la classe 41 sont l’éducation, les services de formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles. Les services compris dans la classe 42 concernent, de manière générale, différents services scientifiques et technologiques, services informatiques, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, logiciels en tant que service adjudicateur, fourniture de logiciels et d’applications informatiques non téléchargeables, services
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d’ingénierie logicielle et informatique, ainsi que services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et conception. Les consommateurs pertinents percevraient que la demanderesse exploite une entreprise qui fournit des produits et des services qui abordent et résistent à des problèmes en utilisant les connaissances pratiques relatives à un sujet d’étude, qui a un usage pratique, par exemple, la technologie appliquée, l’art appliqué, le divertissement appliqué ou appliqué un sport pour trouver une solution. En outre, le consommateur pertinent percevrait également le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits et services proviennent de ces domaines appliqués, qu’ils soutiennent/permettent/facilitent ou sont des produits et services spécialisés dans ces domaines, en fournissant des outils et des solutions. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination, l’objet (logiciels, éducation, etc.) et le domaine de spécialisation des produits et services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− L’Office ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel le mot «APPLIED» est abstrait ou vague et n’a pas de signification claire pour les produits et services en cause. Dans la lettre d’objection, l’Office a fait référence à sa définition, à savoir «concernant un sujet d’étude, en particulier une science, qui a un usage pratique: science appliquée». Par conséquent, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification concrète et déterminée: «concernant un sujet d’études ayant une utilité pratique». Par conséquent, la signification est claire et précise et, par conséquent, descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 17 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 décembre 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demande de marque «APPLIED» est susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il n’est pas descriptif pour tous les produits et services revendiqués, qui comprennent un large éventail de produits et services compris dans les classes 9,
16, 35, 37, 40, 41 et 42. Ces classes couvrent différents domaines, dont les
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équipements scientifiques et technologiques, le papier et les produits en carton, les services de publicité et de marketing, les services de construction et de réparation, l’éducation et la formation, ainsi que la recherche et la conception scientifiques et technologiques. Il n’existe aucune autre raison de considérer que la marque est dépourvue de caractère distinctif.
− La signification du terme «APPLIED» est abstraite et vague. Selon les dictionnaires, il signifie «pratique, utilisée, pour entrer en fonctionnement», qui est un terme général et imprécis qui ne décrit aucune caractéristique particulière des produits ou services. Les consommateurs pourraient rédiger une conclusion claire, précise et compréhensible à partir d’une signification du mot «APPLIED» en ce qui concerne les produits/services revendiqués ou leur identification. Il n’existe pas de lien direct entre un éventuel contenu descriptif de la marque et une caractéristique particulière des produits/services. Les produits et services sont toujours utilisés dans la pratique et, par conséquent, ils sont toujours appliqués.
Le public pertinent, y compris les consommateurs moyens et professionnels, identifiera le mot «APPLIED» comme une marque.
− L’EUIPO a enregistré plusieurs marques contenant le mot «APPLIED» dans différentes combinaisons, ce qui démontre que ce mot est considéré comme distinctif et susceptible d’être enregistré. Ces enregistrements comprennent des marques verbales dépourvues d’éléments figuratifs supplémentaires et ont été jugés suffisamment individuels et distinctifs pour distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 94, paragraphe 1, du RMUE — défaut de motivation
9 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation répond au double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (19/05/2010,-464/08, Superleggera,
EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, 47/02-P, Colour (nuance d’orange), EU:C:2004:649,
§ 63-65; 27/10/2016, c-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32;
01/12/2016, 642/15-P, FORME D’UN FOUR (3D), EU:C:2016:918, § 24-28).
10 La chambre de recours peut être obligée de statuer sur un point de droit alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties à la procédure. En effet, l’absence ou l’insuffisance de motivation qui empêche le contrôle juridictionnel constitue une question d’intérêt général qui peut être examinée d’office et doit même être examinée (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59). Ainsi, le respect des exigences procédurales fondamentales doit être examiné d’office, même s’il n’est pas contesté
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(01/02/2005-, 57/03, Hooligan/OLLY GAN, EU:T:2005:29, § 21). Cela inclut la question de savoir si la décision de première instance au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE était suffisamment motivée.
11 Si l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit indiquer, à l’appui de sa décision, le motif absolu ou relatif de refus et la disposition dont il découle et exposer les faits qu’il considère comme prouvés et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante (09/07/2008,-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014, 68/13-, Care to care, EU:T:2014:29, § 28).
12 En l’espèce, bien que la demanderesse n’ait pas expressément invoqué une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, la plupart de ses arguments dans le recours sont tirés d’un défaut de motivation claire et appropriée dans la décision attaquée, en particulier d’un défaut de motivation appropriée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne tous les produits des services désignés par la marque contestée. Les aspects susmentionnés seront examinés ci-après dans le cadre des différentes étapes suivies dans la décision attaquée pour conclure à l’application des motifs absolus d’enregistrement énoncés à l’article 7 (1) (b) et (c) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
14 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services ou d’une de leurs caractéristiques (14/09/2021,-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 30; 22/06/2005, 19/04-,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
15 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport aux produits ou aux services concernés (14/09/2021-, 562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 31).
16 Il ressort de la jurisprudence, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée et, d’autre part, que la décision de refus doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (17/05/2017,-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 29; 18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card, EU:C:2010:153, § 37; 23/09/2015, T-633/13,
Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45).
17 Toutefois, à l’égard de cette dernière exigence, la Cour a jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (19/06/2018,-413/17, 3D, EU:T:2018:356, § 37; 23/09/2015, T-633/13,
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11
Infosecurity, EU:T:2015:674, § 46; 05/12/2016, T-529/15, Start Up Initiative,
EU:T:2016:747, § 16; 22/11/2011, 275/10-, Mpay24, EU:T:2011:683, § 53).
18 La Cour a précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013-, 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 19/06/2018, 413/17-, 3D,
EU:T:2018:356, § 37; 03/03/2015, 492/13-mentale T-493/13, Darstellung eines
Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40; 02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28).
19 Le seul fait que les produits ou services en cause relèvent de la même classe de la classification de Nice n’est pas suffisant dans la mesure où ces classes contiennent souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (03/09/2014, 686/13-,
Deux lignes et quatre étoiles, EU:T:2014:737, § 15).
20 Aux fins de l’appréciation de l’homogénéité des produits et des services concernés, il convient de tenir compte, notamment, de leurs caractéristiques, de leurs qualités essentielles et de leurs fonctions (18/03/2010-, 282/09 P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 46).
21 Ainsi, la répartition des produits et services en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité ou non d’un motif absolu de refus spécifique au signe contesté pour ces produits et services. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (17/05/2017, 437/15-P, deluxe, EU:C:2017:380, § 32).
22 D’autre part, il ne saurait a priori être exclu que les produits et services présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen du signe contesté en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, 437/15-P, deluxe, EU:C:2017:380, § 33-34).
23 En l’espèce, l’examinateur a établi que le terme «APPLIED» signifie «relatif à un sujet d’études ayant un usage pratique». Ensuite, l’examinatrice a décrit en termes généraux chaque classe et a conclu que le terme était descriptif de tous les produits et services pour lesquels la protection était demandée.
24 La chambre de recours observe toutefois que la liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée est relativement longue et que même les produits et services compris dans la même classe ne peuvent être considérés comme homogènes.
Par conséquent, la conclusion du raisonnement général selon laquelle le terme est descriptif de certains produits (par exemple, les logiciels) ne saurait s’appliquer à d’autres produits, ayant une nature, une finalité et une destination différentes pour un public pertinent différent (par exemple, du matériel pour artistes ou des pinceaux). En outre, le champ des services couverts par la demande est très large, allant d’un secteur extrêmement technique et spécialisé à l’éducation et aux activités sportives et culturelles. Les produits et services concernés ciblent différents groupes de
01/04/2025, R 1828/2024-1, DEM ANDÉE
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consommateurs et la perception du terme et il ne saurait être présumé que la signification et la perception du terme seront les mêmes.
25 Par conséquent, la motivation globale donnée par l’examinatrice à l’égard de l’ensemble des produits et services est manifestement insuffisante et ne permet pas à la Chambre de contrôler la légalité de la décision.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 En ce qui concerne l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examinateur a considéré que, étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, partant, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Aucune raison indépendante, autre que celle découlant du caractère descriptif, n’a été fournie au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27 Toutefois, compte tenu de la signification du terme «APPLIED» («relatif à un sujet d’étude ayant un usage pratique»), il ne peut être exclu que la marque sera perçue comme laudative en ce qui concerne les produits et services pour lesquels les applications pratiques peuvent être considérées comme un avantage particulier compte tenu de leur nature. Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, une analyse indépendante au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est nécessaire en l’espèce.
Conclusion
28 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à l’examinateur pour examen approfondi des motifs absolus de refus au regard de tous les produits et services revendiqués. Cet examen devrait tenir compte à la fois de l’article 7, paragraphe 1, point b), et du point c), du RMUE de manière indépendante.
29 Les irrégularités susmentionnées des décisions attaquées constituent une violation des formes substantielles et justifient le remboursement de la taxe de recours en vertu de l’article 33, point d), du RDMUE.
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13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/04/2025, R 1828/2024-1, DEM ANDÉE
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