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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003171763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 171 763
Bravo Greece Viomihania Kafe Ke Tsagiou Anonimi Eteria, exerçant également sous la dénomination Bravo Greece AE, 100, Kifissou Ave, 12241 Egaleo, Attique, Grèce (partie opposante), représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstr. 2, 81675 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Markant Services International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2, 77656 Offenburg, Allemagne (demanderesse), représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 171 763 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2022, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 658 882 RIO BRAVO (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 30. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
l’enregistrement de marque grecque n° D64 046 «BRAVO» (marque verbale);
l’enregistrement de marque grecque n° D 192 296 (marque figurative); et
l’enregistrement de marque grecque n° D 192 295 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire, désormais article 95, paragraphe 1, du RMUE), dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments
Décision sur opposition n° B 3 171 763 Page 2 sur 3
présentés par les parties et les conclusions. Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, EUTMIR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, EUTMIR, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
Dans la présente opposition, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant le droit de l’opposant de former opposition. L’acte d’opposition contient les indications suivantes:
Le nom de l’entité juridique de l’opposant est indiqué comme étant «Bravo Greece Viomihania Kafe Ke Tsagiou Anonimi Eteria, également connue sous le nom de Bravo Greece AE».
Le nom du titulaire des trois marques grecques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est indiqué comme étant «JACOBS DOUWE EGBERTS GR ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ Δ.Τ.: '' JACOBS DOUWE EGBERTS GR ΕΠΕ ''.»
Sous la rubrique «Droit», l’opposant est le «Titulaire/Cotitulaire» des trois marques grecques antérieures et les preuves à l’appui doivent suivre.
Le 16/06/2022, l’opposant a bénéficié d’un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés, délai qui a été prorogé par l’Office le 19/08/2022, et sur demande conjointe des parties, jusqu’au 21/08/2024.
Toutefois, dans ce délai, l’opposant n’a soumis aucune preuve à l’appui de son droit de former opposition. Dans son acte d’opposition, l’opposant a également fait référence à des preuves accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office. Cependant, conformément à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, en faisant une telle référence, l’opposant ne peut fournir que des preuves concernant le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs, mais pas concernant son droit de former opposition. En outre, les preuves accessibles en ligne ne mentionnent pas l’opposant comme titulaire des marques antérieures, mais la société grecque «JACOBS DOUWE EGBERTS GR ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ », ΜΕ Δ.Τ.: '' JACOBS DOUWE EGBERTS GR ΕΠΕ '', qui est également indiquée comme titulaire des marques antérieures dans l’acte d’opposition.
Étant donné que l’opposant n’est pas le titulaire enregistré des marques grecques antérieures et que son droit de former opposition n’a pas été prouvé, les preuves soumises par l’opposant ne sont pas suffisantes pour étayer les marques antérieures. En l’absence d’indications quant au droit de l’opposant de former opposition, ni dans l’acte d’opposition ni dans les preuves accessibles en ligne, les preuves ne sont notamment pas suffisantes pour étayer que l’opposant (Bravo Greece Viomihania Kafe Ke Tsagiou Anonimi Eteria, également connue sous le nom de
Décision sur opposition n° B 3 171 763 Page 3 sur 3
agissant sous la dénomination Bravo Greece AE) est habilitée à agir pour le titulaire des marques antérieures (« JACOBS DOUWE EGBERTS GR ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ », ΜΕ Δ.Τ.: '' JACOBS DOUWE EGBERTS GR ΕΠΕ '').
Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REUEIM, si, à l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REUEIM, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée. L’opposition doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à la règle 18, paragraphe 1, sous c), i), du REUEIM, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Reiner Sarapoglu
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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