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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2025, n° R1561/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1561/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 mai 2025
Dans l’affaire R 1561/2024-4
Gamomat Holding GmbH Alte Jakobstraße 85/86 10179 Berlin Allemagne Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwä lte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
CERVECEROS DE ESPAÑA Almagro, 24 28010 Madrid Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 56 794 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 026 299)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/05/2025, R 1561/2024-4, BEER runners (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juin 2014, CERVECEROS DE ESPAÑA (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») en tant que marque de l’Unio n européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 16: Publications imprimées; journaux; livres; produits de l’imprimerie; papeterie et fournitures scolaires; périodiques.
Classe 25: Vêtements; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.
Classe 28: Jouets; jouets; articles et équipements de sport.
Classe 32: Bières.
Classe 41: Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; édition de publications; services de formation; édition et reportages photographiques; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications en ligne; publication de dépliants.
2 La demande a été publiée le 8 août 2014 et la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 17 novembre 2014.
3 Le 28 octobre 2022, Gamomat Holding GmbH (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services susmentionnés (ci-après les «produits et services contestés»).
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 28 novembre 2023, l’Office a notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du RMUE, l’expiration de la MUE contestée
20/05/2025, R 1561/2024-4, BEER runners (fig.)
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le 25 juin 2024 et l’a informée que la marque de l’Union européenne contestée pouvait être renouvelée à compter du 26 décembre 2023. Dans la même lettre, l’Office a également informé la titulaire de la marque de l’Union européenne que la demande de renouvellement devait être présentée au plus tard le 26 juin 2024, faute de quoi la titula ire de la MUE pourrait demander le renouvellement de la MUE contestée pendant une période supplémentaire de six mois, tandis que l’Office n’adresserait pas une autre notification concernant ce délai supplémentaire.
6 Par décision du 23 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annula t io n a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée à compter du 28 octobre 2022, pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 16: Publications imprimées; journaux; livres; produits de l’imprimerie; papeterie et fournitures scolaires; périodiques.
Classe 25: Vêtements; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.
Classe 28: Jouets; jouets; articles et équipements de sport.
Classe 32: Bières.
Classe 41: Organisation d’événements à des fins culturelles et de divertissement; édition de publications; services de formation; édition et reportages photographiques; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications en ligne; publication de dépliants.
7 La division d’annulation a déclaré que la marque de l’Union européenne contestée restait valide pour tous les autres services, à savoir:
Classe 41: Organisation d’événements à des fins sportives.
8 La Division d’annulation a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais.
9 Le 2 août 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée restait valide. Le 22 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu, accompagné de la pièce 1.
10 Le 11 janvier 2025, l’Office a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée à compter du 25 juin 2024, tout en renvoyant aux articles 53 (8) et 139 (5) du RMUE.
11 Dans son mémoire en réponse, reçu le 27 janvier 2025, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
12 Le 27 janvier 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours incident demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements.
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Classe 32: Bières.
Classe 41: Organisation d’événements à des fins culturelles et de divertissement.
13 Le 3 mai 2025, l’Office a informé la titulaire de la MUE que la MUE contestée avait expiré le 25 juin 2024 et que cette expiration avait été inscrite au registre des marques de l’Union européenne le 3 mai 2025, conformément aux articles 53 (8) et 111 (3) (l) du RMUE.
14 Le 8 mai 2025, le greffe des chambres de recours a envoyé aux parties une notifica t io n confirmant l’expiration de la MUE contestée et les informant que la chambre de recours rendrait à présent une décision sur la clôture du recours.
15 Le 19 mai 2025, le rapporteur a demandé à la demanderesse en nullité d’indiquer à la chambre de recours si elle revendiquerait un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond de la procédure de déchéance, ou si une décision mettant fin aux procédures de recours et de déchéance serait suffisante, compte tenu de l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée. Le 19 mai 2025, la demanderesse en nullité a confirmé au rapporteur que ce dernier serait suffisant. Le 20 mai 2025, cette information a été communiquée à la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Le recours est recevable.
18 Conformément à l’article 53, paragraphe 1, du RMUE, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est renouvelé sur demande du titulaire de la marque de l’Unio n européenne ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été payées.
19 Conformément à l’article 53, paragraphe 2, du RMUE, l’Office informe le titulaire de la marque de l’Union européenne et toute personne titulaire d’un droit enregistré sur la marque de l’Union européenne de l’expiration de l’enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L’absence d’information n’engage pas la responsabilité de l’Office et est sans effet sur l’expiration de l’enregistrement.
20 Conformément à l’article 53, paragraphe 3, du RMUE, la demande de renouvelle me nt doit être présentée au cours-des six mois précédant l’expiration de l’enregistrement. La taxe de base pour le renouvellement et, le cas échéant, une ou plusieurs taxes pour chaque classe de produits ou de services au-delà de la première classe sont également acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois à compter de l’expiration de l’enregistrement, à condition qu’une surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour dépôt tardif de la demande de renouvellement soit payée au cours de ce délai supplémentaire.
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21 Conformément à l’article 53, paragraphe 8, du RMUE, lorsqu’une demande de renouvellement n’est pas présentée ou est présentée après l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, lorsque les taxes n’ont pas été payées ou ne l’ont été qu’après expiratio n dudit délai, ou s’il n’est pas remédié dans ce délai aux irrégularités visées au paragraphe 7, l’Office constate que l’enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titula ire de la marque de l’Union européenne. Si la constatation est définitive, l’Office radie la marque du registre. L’annulation prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement existant. Lorsque les taxes de renouvellement ont été payées mais que l’enregistrement n’est pas renouvelé, ces taxes sont remboursées par la chambre de recours.
22 La marque de l’Union européenne contestée a expiré le 25 juin 2024.
23 La chambre de recours observe que, le 28 novembre 2023, l’Office a informé la titula ire de la marque de l’Union européenne de l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée le 25 juin 2024 et l’a informée que la marque de l’Union européenne contestée pouvait être renouvelée à compter du 26 décembre 2023.
24 En outre, l’Office, par sa notification du 28 novembre 2023, a informé la titulaire de la MUE du délai supplémentaire de six mois suivant l’expiration de la MUE contestée pour présenter une demande de renouvellement de la MUE contestée.
25 La chambre de recours observe que la notification du 28 novembre 2023 a été envoyée en temps utile à la titulaire de la marque de l’Union européenne, soit plus de six mois avant l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée (à savoir le 25 juin 2024), conformément à l’article 53, paragraphe 2, du RMUE.
26 Malgré la notification de l’Office du 28 novembre 2023, aucune demande de renouvellement de la marque de l’Union européenne contestée n’a été présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours du délai de six mois précédant l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée, le 25 juin 2024, et la titula ire de la MUE n’a pas non plus présenté une telle demande au cours du délai de six mois suivant l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée (article 53, paragraphe 3, du RMUE).
27 En outre, conformément aux articles 53 (8) et 139 (5) du RMUE, l’Office a notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 11 janvier 2025, le 3 mai 2025 et le 8 mai 2025, l’expiration de la MUE contestée à compter du 25 juin 2024.
28 En outre, dans sa notification du 11 janvier 2025, l’Office a informé la titulaire de la MUE du délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour demander une décision écrite sur l’affaire en question.
29 Aucune demande en ce sens n’a été présentée par la titulaire de la marque de l’Unio n européenne.
30 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque de l’Union européenne contestée a expiré le 25 juin 2024 et estime que l’Office a correctement enregistré l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée au registre des marques de l’Union européenne, conformément aux articles 53 (8) et 111 (3) (l) du RMUE. En outre, la demanderesse en nullité, invitée par la chambre de recours,
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n’a pas prétendu avoir un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond de la procédure de déchéance.
31 Il s’ensuit que la procédure de déchéance, ainsi que les procédures de recours et de recours incident sont devenues sans objet, ne laissant aucune marge de décision sur le fond.
32 En conséquence, les procédures de recours et de recours incident, ainsi que la procédure de déchéance sont clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive.
Frais
33 Pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours condamne chaque partie à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours, de la procédure de recours incident et de la procédure de déchéance.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Clôture les procédures de recours et de recours incident, ainsi que la procédure de déchéance.
2. Condamne chacune des parties à supporter ses frais exposés aux fins de la procédure de recours, de la procédure de recours incident et de la procédure de déchéance.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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