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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2025, n° R2296/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2296/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 mars 2025
Dans l’affaire R 2296/2023-5
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1 Praha 4
République tchèque Opposante/requérante représentée par Klára Labalestra, Na Poříčí 12, 11000 Praha 1 (République tchèque)
contre
Promed health Limited
Unit 05 Block A 15/F Jing Ho Ind Bldg
78-84 Wang Lung Street, Tsuen Wan Nt
Hong Kong Demanderesse/défenderesse représentée par GLP S.r.l., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 175 088 (demande de marque de l’Union européenne no 18 686 809)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/03/2025, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2022, Promed-health Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Soins prophylactiques
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Préparations médicinales pour lavages oculaires; Collyre; Lotions à usage pharmaceutique; Solutions pour lentilles de contact; Caches oculaires à usage médical;
Vitamines (préparations de -); Tonics séjours médicinaux; Fibres alimentaires;
Compléments nutritionnels; Capsules pour médicaments; Préparations pharmaceutiques; Suppléments alimentaires minéraux; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; verres de contact pour trouver des solutions; lingettes désinfectantes.
Classe 30: Boissons (au café); Thé; Boissons à base de thé; Fondants prescrire sucreries; Sucreries; Sucre; Sirop de mélasse; Cookies; Gâteaux; Nouilles; En-cas à base de céréales; Condiments; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Menthe pour la confiserie; Arômes pour boissons, autres que les huiles essentielles.
2 La demande a été publiée le 22 avril 2022.
3 Le 22 juillet 2022, PRO.MED.CS Praha a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5: Préparations médicinales pour lavages oculaires; Collyre; Lotions à usage pharmaceutique; Solutions pour lentilles de contact; Caches oculaires à usage médical;
Vitamines (préparations de -); Tonics séjours médicinaux; Fibres alimentaires;
Compléments nutritionnels; Capsules pour médicaments; Préparations pharmaceutiques; Suppléments alimentaires minéraux; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; verres de contact pour trouver des solutions; lingettes désinfectantes.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque tchèque no 242 439
03/03/2025, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
3
déposée le 10 mai 2001 et enregistrée le 22 mars 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 1: produits chimiques pour la médecine, la pharmacie et la science.
Classe 5: produits pharmaceutiques, aliments pour une alimentation particulière.
Classe 35: promotion et publicité.
Classe 39: distribution de produits pharmaceutiques et d’aliments destinés à une alimentation particulière.
Classe 42: activités de recherche, de développement, d’ingénierie dans le domaine de la pharmacie.
b) Enregistrement de la marque tchèque no 242 437
déposée le 10 mai 2001 et enregistrée le 22 mars 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 1: produits chimiques pour la médecine, la pharmacie et la science.
Classe 5: produits pharmaceutiques, aliments pour une alimentation particulière.
Classe 35: promotion et publicité.
Classe 39: distribution de produits pharmaceutiques et d’aliments destinés à une alimentation particulière.
Classe 42: activités de recherche, de développement, d’ingénierie dans le domaine de la pharmacie.
6 Par décision du 18 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 20 novembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 janvier 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 17 juin 2024, la cinquième chambre de recours a rendu une décision de renvoi conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE. La chambre de recours a
03/03/2025, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
4
considéré que le signe contesté pouvait tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à tout le moins pour certains des produits en cause. Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours a suspendu la présente procédure et renvoyé l’affaire à l’examinateur afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté en vertu des motifs absolus de refus.
10 Le 15 octobre 2024, l’examinateur a conclu que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’appliquait au signe contesté pour tous les produits compris dans la classe 5 et a rejeté la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 5: Préparations médicinales pour lavages oculaires; Collyre; Lotions à usage pharmaceutique; Solutions pour lentilles de contact; Caches oculaires à usage médical;
Vitamines (préparations de -); Tonics séjours médicinaux; Fibres alimentaires; Compléments nutritionnels; Capsules pour médicaments; Préparations pharmaceutiques; Suppléments alimentaires minéraux; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; verres de contact pour trouver des solutions; lingettes désinfectantes.
11 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
12 Le 16 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties de la reprise de la procédure de recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, un recours devient sans objet lorsqu’une demande contestée initialement accueillie a été rejetée après réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE.
16 Il s’ensuit que, dans la mesure où la marque de l’Union européenne demandée a été refusée pour tous les produits compris dans la classe 5 faisant l’objet d’une opposition par décision définitive de l’Office, le recours est devenu sans objet.
17 La décision attaquée, y compris sa condamnation aux dépens, est donc inopérante.
18 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
19 La procédure de recours est close en conséquence.
03/03/2025, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
5
Frais
20 Conformément à l’article 33, point c), du RDMUE et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, la taxe de recours est remboursée lorsque, à la suite de la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la demande contestée a été rejetée par décision définitive de l’examinateur et que le recours est devenu sans objet en conséquence. Par conséquent, en l’espèce, la taxe de recours doit être remboursée à l’opposante.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Une partie est réputée avoir succombé si le motif de la clôture de la procédure lui est imputable, à savoir en cas de retrait d’une demande ou de déchéance d’un droit en raison d’une renonciation ou du non-renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE).
22 En l’espèce, lorsque la demande a été refusée, pour tous les produits de la classe 5 faisant l’objet de l’opposition, pour des motifs absolus au cours d’une procédure d’opposition pendante, il y a lieu de considérer que la clôture de la procédure est due à l’inadmissibilité à la protection de la demande de marque contestée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection incombe au demandeur de la marque puisqu’il détermine l’objet de la demande. Par conséquent, en l’espèce, la demanderesse doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours (07/02/2025, R 2000/2023-5, Linkkey/LINDY et al., 27/01/2025, § 23; R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al., § 23; 10/09/2024, R
951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al., § 21; 17/01/2024, R 0046/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.), § 20).
23 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais de l’opposante comprennent uniquement 550 EUR pour la représentation professionnelle, étant donné que la taxe de recours doit être remboursée par l’Office conformément à l’article 33, point c), du RDMUE et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle des opposants de 300 EUR.
25 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
03/03/2025, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet définitif de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 5 faisant l’objet de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne le demandeur à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 170 EUR; 4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/03/2025, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al.
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