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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° 003237665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 237 665
Shenzhen Jujin Paper Packaging Co., Ltd., 101, 201, 301 KeCai Printing Industrial Plant, No.2 Factory Building, No.3 Jinlan Road, Zhukeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Inscripta, 10 rue d’Aumale, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Aros Group LLC, 275 W 39th St, 7th Floor, 10036 New York NY, États-Unis (titulaire), représentée par Krystelle Biondi, 28 rue des Archives, 75004 Paris, France (représentant professionnel).
Le 03/06/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 237 665 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 6: Récipients de conditionnement essentiellement en métal pour produits de luxe.
Classe 16: Produits de conditionnement pour produits de luxe, à savoir boîtes, cartons, sacs essentiellement en papier et carton; sacs en matières plastiques pour le conditionnement; pochettes en matières plastiques pour le conditionnement; enveloppes en matières plastiques pour le conditionnement.
Classe 18: Trousses à cosmétiques, non garnies; sacs à main.
Classe 20: Récipients de conditionnement essentiellement en bois pour produits de luxe; récipients de conditionnement essentiellement en matières plastiques pour produits de luxe.
Classe 21: Récipients de conditionnement essentiellement en verre pour produits de luxe; récipients de conditionnement essentiellement en céramique pour produits de luxe; baguettes applicateurs pour l’application de maquillage; bâtonnets pour l’application de maquillage; pinceaux cosmétiques; pinceaux de maquillage; brosses à cheveux.
Classe 22: Sachets enveloppes pochettes en matières textiles pour l’emballage; pochettes en matières textiles pour le conditionnement de marchandises; enveloppes textiles pour le conditionnement de marchandises.
Classe 26: Rubans textiles pour le conditionnement de marchandises.
Classe 40: Fabrication sur mesure de contenants de conditionnement de produits de luxe pour des tiers.
Classe 42: Conception de matériaux de d’empaquetage et de conditionnement.
2. La marque internationale n° 1 842 554 se voit refuser une protection en ce qui
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concerne l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/04/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 842 554 « JUJIN NEW YORK » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 982 783 « JUJIN » et n° 18 982 691 « JUJIN Packaging » (marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 982 691691 « JUJIN Packaging » (marque verbale).
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Abrasifs; préparations pour le toilettage d’animaux; préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel; huiles essentielles et extraits aromatiques; cire pour tailleurs et pour cordonniers; produits de toilettes.
Classe 14: Instruments chronométriques; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; articles de bijouterie-joaillerie; coffrets à bijoux et coffrets à montres; porte- clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; instruments de mesure du temps.
Classe 16: Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériels et supports artistiques et de maquettisme; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; matériaux de décoration et d’art et supports; matériel de filtrage en papier; porte-billets; papier et carton; produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif; œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou en carton, et maquettes d’architecture; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; parapluies et parasols; cannes.
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Classe 40: Services de purification et conditionnement de l’air et de l’eau; services de dépeçage de viande; copie d’enregistrements audio et vidéo; production d’énergie; traitement des aliments et boissons [conservation ou congélation]; impression, et développement photographique et cinématographique; location d’équipement pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure; abattage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Récipients de conditionnement essentiellement en métal pour produits de luxe.
Classe 16: Produits de conditionnement pour produits de luxe, à savoir boîtes, cartons, sacs essentiellement en papier et carton; sacs en matières plastiques pour le conditionnement; pochettes en matières plastiques pour le conditionnement; enveloppes en matières plastiques pour le conditionnement.
Classe 18: Trousses à cosmétiques, non garnies; sacs à main.
Classe 20: Récipients de conditionnement essentiellement en bois pour produits de luxe; récipients de conditionnement essentiellement en matières plastiques pour produits de luxe; miroirs de toilette en tant que miroirs portatifs; miroirs de poche.
Classe 21: Récipients de conditionnement essentiellement en verre pour produits de luxe; récipients de conditionnement essentiellement en céramique pour produits de luxe; baguettes applicateurs pour l’application de maquillage; bâtonnets pour l’application de maquillage; Pinceaux cosmétiques; pinceaux de maquillage; brosses à cheveux.
Classe 22: Sachets enveloppes pochettes en matières textiles pour l’emballage; pochettes en matières textiles pour le conditionnement de marchandises; enveloppes textiles pour le conditionnement de marchandises.
Classe 26: Rubans textiles pour le conditionnement de marchandises.
Classe 39: Services d’entreposage; emballage de marchandises pour des tiers; expédition de marchandises.
Classe 40: Fabrication sur mesure de contenants de conditionnement de produits de luxe pour des tiers.
Classe 42: Conception de matériaux de d’empaquetage et de conditionnement.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits ou services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. L’expression « à savoir », utilisée dans la liste des produits contestés pour indiquer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusive et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement indiqués (voir par analogie l’interprétation par le Tribunal du terme anglais « namely » dans l’arrêt du 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71). Il convient donc d’interpréter en conséquence l’utilisation de ces termes ou expressions dans les listes de produits ou services.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la
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classification de Nice. En effet, les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans les classes 6, 22 et 26 et certains produits contestés dans les classes 20 et 21
Les produits contestés dans les classes 6, 22 et 26, ainsi que les récipients de conditionnement essentiellement en bois pour produits de luxe; récipients de conditionnement essentiellement en matières plastiques pour produits de luxe contestés dans la classe 20 et les récipients de conditionnement essentiellement en verre pour produits de luxe; récipients de conditionnement essentiellement en céramique pour produits de luxe contestés dans la Classe 21 sont pour le moins similaires à un faible degré aux articles d’emballage en carton ou plastique de la classe 16 de la marque antérieure. S’il est vrai que les produits en cause n’ont pas tous la même nature et qu’ils exigent dès lors également un savoir-faire et des technologies de production différents, il demeure que les entreprises spécialisées dans la production de différents conditionnements, et plus particulièrement des conditionnements de produits de luxe, travaillent toutes sortes de matériaux pour fabriquer différents produits d’emballage et de conditionnement. Ainsi, outre le fait qu’ils s’adressent au même public et qu’ils s’inscrivent dans une relation de concurrence, les produits en cause peuvent avoir la même origine commerciale et sont distribués par le biais des mêmes canaux.
Produits contestés dans la Classe 16
Les produits de conditionnement pour produits de luxe, à savoir boîtes, cartons, sacs essentiellement en papier et carton; sacs en matières plastiques pour le conditionnement; pochettes en matières plastiques pour le conditionnement; enveloppes en matières plastiques pour le conditionnement sont inclus dans la catégorie générale des sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique de l’opposante, ou se chevauchent avec cette catégorie de produits couverte par la marque antérieure. Dès lors, les produits en cause sont identiques.
Produits contestés dans la classe 18
Les trousses à cosmétiques, non garnies; sacs à main contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante, ou se chevauchent avec cette catégorie de produits couverte par la marque antérieure la marque antérieure. Dès lors, les produits en cause sont identiques.
Produits contestés restants dans la classe 20
Les miroirs de toilette en tant que miroirs portatifs; miroirs de poche contestés sont différents des produits et services de l’opposante. Il est vrai que les produits contestés sont souvent utilisés ensemble avec, par exemple, les produits de toilette dans la classe 3 de l’opposante. Néanmoins, un usage concomitant n’est pas indispensable et il n’existe dès lors aucune relation de complémentarité entres les produits en question. De plus, ils n’ont ni la même nature ni la même méthode d’usage et ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Ils ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de concurrence et si les produits contestés s’adressent au même public que, par exemple, les produits de toilette dans la classe 3 de l’opposante, et qu’ils sont vendus par le biais des mêmes canaux, il demeure qu’ils se trouvent dans des rayons différents et que cela ne suffit pas, en l’absence d’autres facteurs,
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pour établir une similitude entre les produits en question. Enfin, le public est parfaitement conscient du fait que ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises compte tenu du fait que leur fabrication exige un savoir-faire et l’usage de technologies différents.
Produits contestés restants dans la classe 21
Les baguettes applicateurs pour l’application de maquillage; bâtonnets pour l’application de maquillage; pinceaux cosmétiques; pinceaux de maquillage; brosses à cheveux contestés sont similaires aux produits de toilettes de la classe 3 de l’opposante car ils coïncident en leurs producteurs et s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes circuits de distribution. De plus, les produits en cause sont complémentaires.
Services contestés dans la Classe 39
Les services d’entreposage; emballage de marchandises pour des tiers; expédition de marchandises ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante dans les classes 3, 16 et 40 dès lors qu’ils n’ont ni la même nature ni la même destination et n’ont pas davantage le même mode d’usage, ni les mêmes producteurs/fournisseurs et ne sont pas vendus au public par le biais des mêmes canaux. Ils ne s’inscrivent pas dans une relation de concurrence et, contrairement à ce qu’avance l’opposante, pas même de complémentarité avec certains produits de l’opposante dans la classe 16, à savoir ceux destinés à l’emballage, l’empaquetage ou le stockage. En effet, les produits et services sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Or, le public est parfaitement conscient du fait que les fournisseurs des services d’entreposage, d’emballage et d’expédition de marchandises ne sont pas responsables de la fabrication et de la production des produits utilisés aux fins de l’emballage, l’empaquetage ou le stockage dès lors que l’offre des services contestés et la production desdits produits de l’opposante exigent un savoir-faire différent et l’emploi de technologies parfaitement différentes. De plus, la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée dans laquelle les produits/services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité, mais peuvent également être utilisés l’un sans l’autre ou avec d’autres produits (p. ex. du pain et du beurre). Lorsque leur utilisation conjointe est purement optionnelle et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire est manquant (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015.
L’opposante renvoie à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments, à savoir la décision 21/07/2017 sur l’opposition No B 2 693 508 dans laquelle une similitude a été reconnue entre les produits de la classe 16 et les services de la classe 39. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Et si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant
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l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décision antérieure présentée à la division d’opposition est, dans une certaine mesure, similaire à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Services contestés dans la classe 40
S’il est vrai que les services de fabrication sur mesure de contenants de conditionnement de produits de luxe pour des tiers sont intangibles tandis que les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique de la classe 16 de l’opposante sont tangibles, il demeure que les services contestés peuvent être offerts au même public par les producteurs des produits de l’opposante, et ce, par le bais des mêmes circuits de distribution. En effet les entreprises du secteur ont souvent un catalogue de produits standardisés prêts à vendre tout en proposant des services de fabrication sur mesure (sur devis). Ainsi, les produits et services en cause sont similaires à un degré faible, pour le moins.
Services contestés dans la classe 42
Les services de conception de matériaux de d’empaquetage et de conditionnement sont des services par lesquels les fabricants industriels d’emballages proposent désormais des services complets de conception, d’ingénierie et de prototypage pour accompagner leurs clients de A à Z, de l’idée originale jusqu’à la production de masse. En effet, il est de plus en plus courant pour les fabricants de disposer en interne de bureaux d’études et de designers industriels pour créer des emballages sur mesure (formes, choix des matériaux, résistance, contraintes logistiques). Ce service de conception garantit que les emballages soient techniquement viables et industrialisables sur leurs lignes de production. Ainsi, des spécialistes du carton proposent des plateformes numériques pour concevoir et modéliser des boîtes en ligne et les fabricants généralistes intègrent l’écoconception et la modélisation 3D pour des emballages techniques. Il s’ensuit que les services contestés de la classe 42 sont pour le moins similaires à un faible degré aux sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique de la classe 16 puisqu’ils coïncident avec ces derniers en leurs producteurs/fournisseurs, canaux de distribution et public.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public ainsi que clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
JUJIN Packaging JUJIN NEW YORK
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « JUJIN » des signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif à un degré normal.
L’élément « Packaging » de la marque antérieure sera compris, à tout le moins par la partie anglophone du public (p.ex., le public irlandais ou maltais), comme « emballage » (voir Collins Dictionay anglais-français à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/packaging). Ainsi, pour cette partie du public, ce terme est descriptif de certains des produits pertinents dès lors qu’il sera compris comme renvoyant à une de leurs caractéristiques, à savoir qu’ils servent à emballer ou qu’ils relèvent du domaine de l’emballage. Il s’ensuit que la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le public analysé percevra également l’élément « NEW YORK » comme une simple indication informative du lieu de constitution ou d’origine de la société fournissant les produits et services concernés. Ainsi, elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ceux-ci.
Contrairement à ce qu’avance l’opposante, les signes en cause étant des signes verbaux, ils ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus visuellement frappant que les autres (autrement dit, dominant).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément « JUJIN » et ne diffèrent que par l’élément « Packaging » de la marque antérieure, descriptif de certains des produits pertinents, et par l’élément « NEW YORK », dépourvu de caractère distinctif, du signe contesté. En conséquence, les signes sont similaires à un degré moyen, à tout le moins.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par l’élément « JUJIN ». Les éléments « Packaging » de la marque antérieure et « NEW YORK » du signe contestés sont peu susceptibles d’être prononcé. En effet, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). De
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plus, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux faibles ou non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En conséquence, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le public pertinent percevra les concepts de « Packaging » de la marque antérieure et de « NEW YORK » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément descriptif, pour certains des produits pertinents, et d’un élément dépourvu de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le simple fait de mentionner le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. L’opposante n’a pas davantage produit d’éléments de preuve à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément descriptif de certains des produits pertinents dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Parmi les produits en les services en cause, certains sont identiques ou similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public ainsi que clients professionnels et le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal et si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ils sont similaires à un degré moyen, à tout le moins, sur le plan visuel et sont phonétiquement identiques en ce que le signe contesté reprend entièrement l’élément distinctif de la marque antérieure « JUJIN ». Ainsi, les signes ne diffèrent visuellement et conceptuellement que par les éléments verbaux « Packaging » de la marque antérieure et « NEW YORK » du signe contesté, qui ne seront pas même prononcés, bien que la différence conceptuelle ne soit que peu pertinente pour les raisons exposées supra.
Or, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur l’opposition n° B 3 237 665 Page 9 sur 10
En l’espèce, quand bien même le consommateur se souviendrait des éléments additionnels « Packaging » et « NEW YORK », il demeure tout à fait concevable qu’il perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49) sur la base de l’élément distinctif commun « JUJIN ».
A la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 982 783 « JUJIN ». Or, cette marque couvre une gamme identique de produits et services dans les classes 3, 16 et 40 à celle de la marque antérieure analysée supra et elle ne couvre aucun autre produit et/ou service dans d’autres classes. Ainsi, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Décision sur l’opposition n° B 3 237 665 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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