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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2026, n° R1156/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1156/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 mai 2026
Dans l’affaire R 1156/2025- 5
Alexandr Herda U Bažantnice 300 250 73 Přezletice Titulaire de l’enregistrement République tchèque international/requérante représentée par Boris Vaca, Dlouhá 16, 110 00 Prague 1 (République tchèque)
V
Husqvarna AB contre Drottninggatan 2 SE- 561 82 Huskvarna Suède Opposante/défenderesse représentée par Sipara Sweden AB, Nannavägen 22, SE- 187 73 Täby, Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 075 903 (enregistrement international no 1 428 247 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/05/2026, R 1156/2025-5, GARDENIUS (fig.)/GARDENA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 29 novembre 2017, M. Alexandr Herda (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international — par l’enregistrement de base no 353 553, demandé le 11 septembre 2015 et enregistré le 15 juin 2026 — pour la marque figurative
(L’ «enregistrement international») pour les produits suivants, tels que limités le 5 octobre 2022:
Classe 6: Grillage métallique; bobines (non mécaniques) métalliques pour tuyaux à air; crochets (quincaillerie métallique); robinets métalliques pour fûts, piscines (structures) métalliques, paniers métalliques, fers à repasser métalliques, garnitures métalliques pour meubles, garnitures pour la construction de bickel-argent, serre-portes; toitures métalliques équipées de cellules photovoltaïques; barils métalliques, aviaires (structures) métalliques, auvents ou pare-brise métalliques, fûts métalliques, quincaillerie métallique, marquises métalliques, maisons préfabriquées en métal; ferrures métalliques; paliers métalliques; tuyaux métalliques de garde-boue, charnières métalliques pour portes, bandes métalliques, boîtes aux lettres métalliques, conduites d’eau métalliques, boucles métalliques, barreaux de cheminées métalliques, cannettes [clous], tuyaux de branchement métalliques, châssis de serre métalliques, stores d’extérieur métalliques, débardeurs métalliques, serrures de serre métalliques; serres métalliques transportables; boîtes à outils vides en métal; supports métalliques pour fûts; enseignes métalliques, barres pour cheminées métalliques, tiges de cordes métalliques, fils métalliques à des fins de serrage; soupapes de conduites d’eau métalliques; dispositifs métalliques de repérage d’oiseaux à commande éolienne, cadenas, stores vénitiens métalliques (à l’extérieur), conduites d’eau métalliques, aviaires (structures) métalliques; vis à bois métalliques; bannières métalliques, boulons métalliques morts, boulons de serrure, arrêts métalliques; écrans de fourneaux; boulons de portes métalliques, barres métalliques pour tremples de fenêtres, boulons d’escaliers, fermetures de fenêtres, non électriques, bandes métalliques, jalousies métalliques, échelles métalliques, quincaillerie métallique, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, matériaux de construction transportables métalliques, matériaux de chemin de fer métalliques; câbles métalliques non électriques; serrurerie métallique.
Classe 7: Pompes d’aération pour aquariums, pompes [machines]; pompes pour installations de chauffage; machines de nettoyage à vapeur; machines et appareils de nettoyage électriques; broyeurs, déchiqueteuses (machines); dispositifs électriques pour
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le dessin de rideaux; générateurs de courant, cartouches pour machines à filtrer, vérins de levage (machines), machines de raking; râpes pour machines de raquage; compresseurs (machines), compresseurs pour réfrigérateurs; boîtiers (parties de machines); houblon à moteur (machines); presses à fruits électriques à usage domestique; presses à vin; dispositifs de coussin à air pour déplacer les charges; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; outils à main autres qu’actionnés manuellement; diaphragmes à pompe, mixeurs (machines), mixeurs de béton (machines), appareils à laver, dispositifs de maintien pour machines-outils; outils à main autres qu’actionnés manuellement; machines à aiguiser, machines de peinture; bobines (parties de machines); dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; éplucheuses, couteaux mécaniques (parties de machines), machines de drainage; ouvre-fenêtres électriques; lampes à découpe à gaz, lames de scies (parties de machines), scies (machines), tronçonneuses, bancs de scies (parties de machines); pistolets à colle électriques; pistolets en spray pour la peinture; machines à édulcorer, cirettes, ploughshare, enlèvement des poubelles, béquilles à neige, supports pour machines; mécanismes de propulsion autres que pour véhicules terrestres; machines de dépistage; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; pulvérisateurs d’égouts, sacs pour aspirateurs, pompes à combustible autorégulatrices, soches (machines), tondeuses, tondeuses à gazon (machines), tailleuses routières, autopropulsées; stators (parties de machines), supports pour machines, tables de table, machines à râper les légumes, machines électriques à cisailler, machines à cisailler pour animaux, machines électriques de nettoyage des tapis (shampooing), épluche-légumes [machines], turbines éoliennes, machines à raser, foreuses, centrifugeuses [machines], aspirateurs, tuyaux d’aspirateur, arroseurs agricoles, appareils de levage (machines), vérins (machines), machines agricoles, tondeuses à lamelles; moteurs autres que pour véhicules terrestres; couveuses pour les œufs, distributeurs automatiques.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement, couverts; armes blanches autres que les armes à feu; rasoirs.
Classe 11: Appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, de refroidissement, de ventilation, installations sanitaires, installations de distribution d’eau; générateurs de vapeur.
Classe 20: Rideaux de bambou; fûts non métalliques; boîtes en bois ou en matières plastiques; poubelles non métalliques; niches pour animaux d’intérieur, rayonnages en papier, stores d’intérieur en bois, mobiles (décoration); figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; crochets pour vêtements en matériaux non métalliques, crochets non métalliques pour rails de vêtements, boîtes de niveauterie pour animaux; manchons non métalliques pour mélanger du mortier; montures en brosse; boutons de porte non métalliques; poignées de porte non métalliques; robinets non métalliques pour fûts; chevilles non métalliques; coffres à tiroirs; récipients non métalliques; paniers et paniers; garnitures de portes non métalliques; torchons (meubles), chevaux de scie, boîtes en bois ou en matières plastiques, étagères à fourrage, étagères à bouteilles, bancs (meubles), lits de camp, chaises longues; matelas gonflables autres qu’à usage médical; meubles et articles d’ameublement (meubles), portes de meubles, meubles métalliques, étagères de plaques; fermetures de récipients non métalliques; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients non métalliques pour combustibles liquides; réservoirs non métalliques ni en maçonnerie; meubles gonflables; bobines non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; garnitures de bouteilles en bois,
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housses pour vêtements, colliers (non métalliques) pour tuyaux d’attache, garnitures de meubles (non métalliques), teneurs pour vêtements, paniers de boulangerie, cheminées éoliennes (décoration), décorations en matières plastiques pour produits alimentaires; palettes de chargement non métalliques; palettes de manutention non métalliques; tabliers (bancs de scies), coussins pour dormir; plateaux non métalliques; repose-pieds; supports pour fûts non métalliques; piédestals à pot plus bas; coussins pour animaux domestiques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; placards en bois ou en matières plastiques; housses pour vêtements [entreposage]; travaux de poulet; caisses (non métalliques); niches de chiens, rotin; étagères de meubles; rouleaux de rideaux, stores d’intérieur (nuances) (meubles), stores d’intérieur à lamelles, stores en papier; wagons à dîner (meubles); marches (échelles) non métalliques; plaquettes de paille, poteaux à friser pour chats; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; pinces de tentes non métalliques; tables latérales; plaques namétriques non métalliques; enseignes en bois ou en matières plastiques, claviers pour clés à suspendre, tableaux d’affichage; poubelles non métalliques; enjeux non métalliques pour plantes; attaches de tuyaux ou de câbles non métalliques; soupapes non métalliques autres que parties de machines; soupapes de conduites d’eau en matières plastiques; cloisons rafraîchissantes [meubles], écrans (meubles); couchettes pour animaux domestiques; miroirs, cadres.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes, éponges de toilette, brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; porcelaine.
Classe 31: Grains; produits agricoles, horticoles et forestiers; animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes, fleurs, fourrages pour animaux, malt.
2 Le 16 octobre 2018, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 15 février 2019, Husqvarna AB (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 3 591 542
GARDENA
demandée le 22 décembre 2003, enregistrée le 2 août 2005 et renouvelée pour la dernière fois le 12 octobre 2023 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 6: Produits métalliques (compris dans la classe 6), en particulier accouplements et raccords métalliques pour raccords et tuyaux d’eau, valves métalliques pour conduites d’eau; poignées et supports de poignées métalliques.
Classe 7: Instruments agricoles et équipements pour le jardin à moteur, machines de jardin, moteurs de jardin (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), ventilateurs, compresseurs et nettoyeurs à haute pression en tant que machines,
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dispositifs d’aspiration (machines), tondeuses à gazon et engins motorisés, machines mécaniques pour la culture des sols et des tondeuses et tondeuses à gazon, scies à moteur, appareils de coupe mécanique, cisailles à moteur et à usage domestique, déchiqueteuses à moteur, pompes (comprises dans la classe 7), en particulier pompes à eau, pompes à ponds, pompes à eau à usage domestique; appareils mécaniques de soins et de nettoyage; filtres (parties de machines ou de moteurs); pièces des articles précités.
Classe 8: Instruments agricoles et équipements de jardin actionnés manuellement, dispositifs de préhension, tondeuses à gazon actionnés manuellement, appareils actionnés manuellement pour l’aération de gaines, appareils actionnés manuellement pour la culture de gazon, outils à main pour le jardin, scies (outils à main), appareils de coupe actionnés manuellement, cisailles à usage domestique et jardin, pinces, semoirs, dissolvants; appareils et grabs d’entretien et de nettoyage de ponts actionnés manuellement; appareils pour l’entretien de ponts actionnés manuellement; petits équipements de jardin pour enfants; pièces des produits précités.
Classe 11: Installations de conduits d’eau; distributeurs d’eau et buses d’eau en tant que parties d’installations de conduites d’eau, caractéristiques de l’eau et caractéristiques lumineuses, arroseurs d’eau, pulvérisateurs d’eau, dispositifs de douche d’eau; installations d’arrosage (comprises dans la classe 11), unités d’éclairage, lampes, lampes, en particulier pour le jardin, y compris pour des écussons, ampoules de lampes; fontaines; systèmes d’eau de ménage; appareils de filtrage en tant que parties d’installations domestiques ou industrielles; paniers en matières plastiques, chutes d’eau artificielles, cascades et flux, appareils de traitement de l’eau, aérogénérateurs d’eau, filtres à poussière pour jardins; pièces des articles précités.
Classe 20: Supports pour tuyaux, supports pour tuyaux, dévidoirs pour tuyaux; vannes, pièces de raccordement et de jonction pour tuyaux et tuyaux, produits précités essentiellement non métalliques; récipients et cadres de déchets, principalement non métalliques; récipients d’eau de pluie non métalliques; reproductions en matières plastiques pour bâtiments; reproductions préformées de roches en matières plastiques; revêtements en matières plastiques pour gaines et lits; poignées (non métalliques) pour instruments agricoles actionnés manuellement et équipements de jardin, dispositifs de préhension; poignées et montures de poignées en bois et en matières plastiques; pièces des produits précités.
Classe 21: Appareils d’entretien et de nettoyage actionnés manuellement, balais et articles de brosse (à l’exception des pinceaux), outils de balayage à main; appareils d’arrosage actionnés manuellement, y compris buses, filtres à poussière à usage domestique, filtres; paniers pour plantes, articles de décoration en tant qu’accessoires pour ponts de jardin, à savoir figures animales, reproductions de plantes, créatures mythiques, corps géométriques ordinaires; reproductions préformées de roches en matières plastiques; chargeurs de fumier actionnés manuellement.
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b) Marque de l’Union européenne no 10 676 955
GARDENA
demandée le 27 février 2012, enregistrée le 26 juillet 2012 et renouvelée le 16 décembre 2021 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 7: Tondeuses robotisées.
c) Marque de l’Union européenne no 13 385 761
GARDENA
demandée le 21 octobre 2014, enregistrée le 16 mars 2015 et renouvelée le 15 août 2024 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 20: Bobines de câbles en matières plastiques; attaches de câbles; supports et supports pour appareils d’éclairage non métalliques.
6 Le 9 mars 2022, l’opposante a produit les documents suivants à l’appui de son opposition:
− Témoignage de Laurent Van Hoestenberhe, vice-président, Brand & Marketing Gardena division du groupe Husqvarna du 9 mars 2022
− Pièce 1: Extraits des rapports annuels du groupe Husqvarna pour- 2012
− Pièce 2: Extraits du livre Passion pour le jardin rédigé par M. Joachim Bengelsdorf
− Pièce 3: Captures d’écran d’amazon.de, amazon.se et amazon.fr contenant une offre du livre
− Pièce 4: Extraits des rapports annuels du groupe Husqvarna pour 2012 montrant- les ventes nettes du groupe Husqvarna et le pourcentage des ventes attribuées à la division Gardena
− Pièce 5: Ventilation des ventes nettes des produits de la marque GARDENA entre 2014 ventilés- par pays de l’UE (confidentiel)
− Pièce 6: Extraits de catalogues de produits GARDENA des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 distribués en Allemagne, en Belgique, en Suède, en Finlande, en France, en République tchèque et en Espagne
− Pièce 7: Captures d’écran du contenu actuel des sites web gardena.com/int, gardena.com/de, gardena.com/fr, gardena.com/be-nl et gardena.com/se prises le 4 mars 2022
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− Pièce 8: Captures d’écran des sites web gardena.com/int, gardena.com/de, gardena.com/fr, gardena.com/be-nl et gardena.com/se prises par l’intermédiaire de la plateforme Wayback Machine et montrant leur contenu des années 2012 à- 2020
− Pièce 9: Ventilation du nombre d’utilisateurs, des sessions et des consultations des pages pour les variations régionales du site web Gardena en Allemagne, en France, en Belgique, en Suède et aux Pays-Bas, ainsi que du site web mondial (gardena.com) en- 2017
− Pièce 10: Exemples de pages de couverture des catalogues promotionnels de GARDENA distribués en Allemagne entre 1969 et- 2009
− Pièce 11: Exemples de brochures promotionnelles distribuées aux consommateurs en Allemagne, en France, au Benelux et en Suède en 2014, 2015, 2016 et 2017 (extraits uniquement)
− Pièce 12 Exemples d’articles de presse et de couverture médiatique de la marque GARDENA couvrant l’année- 2012 et concernant l’Allemagne;
− Pièce 13: Exemples d’articles de presse et de couverture médiatique de la marque GARDENA couvrant l’année- 2012 et liés à la France
− Pièce 14: Exemples d’articles de presse et de couverture médiatique de la marque GARDENA couvrant l’année- 2013 et liés à la Suède
− Pièce 15: Captures d’écran et impressions de sites web de tiers proposant des produits GARDENA (Amazon, eBay, kaufland.de, Otto.de, Allegro, CDiscount)
− Pièce 16: Captures d’écran et impressions des pages Facebook de l’opposante
− Pièce 17: Captures d’écran et impressions d’autres réseaux sociaux de l’opposante — Instagram, Pinterest et YouTube
− Pièce 18: Extrait du livre Passion for the garden montrant des images de produits GARDENA choisis pour être présentés dans des musées de design
− Pièce 19: Captures d’écran du site Internet artsy.net
− Pièce 20: Extraits du site Internet www.reddot.org
− Pièce 21: Extraits du site Internet www.bonamyfinch.com
− Pièce 22: Extraits de présentations PowerPoint créées par Bonnamy Finch (Confidentiel)
− Pièce 23: Captures d’écran des sites web idealo.de, toysandgames.be, german- toys.com, casuals.gardena.com et montrant d’autres produits des licenciés de l’opposante proposés à la vente
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Décision attaquée
7 Par décision du 2 mai 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir les produits suivants (les «produits refusés»):
Classe 6: Quincaillerie métallique, quincaillerie métallique, métaux communs et leurs alliages, serrurerie et quincaillerie métalliques; conduites d’eau métalliques; tuyaux de branchement métalliques; soupapes de conduites d’eau métalliques; tuyaux d’engrenages métalliques; crochets (quincaillerie métallique); fers à angles métalliques; garnitures de meubles en métal; charnières de porte métalliques, stores d’extérieur métalliques, boulons de portes métalliques.
Classe 7: Pompes [machines]; tondeuses à gazon (machines), machines agricoles; pompes d’aération pour aquariums; diaphragmes de pompe; pompes pour installations de chauffage; pompes à combustible autorégulées; machines et appareils de nettoyage électriques; machines à rayer; râpes pour machines de raquage; houblon à moteur (machines); outils à main autres qu’actionnés manuellement; machines à affûter, machines à édulcorer, plomberies, combaines, machines de dépistage; seuses (machines), tondeuses, épluche-légumes [machines], élévateurs de cultures [machines], machines d’arrosage agricole, tondeuses; broyeurs, déchiqueteuses (machines); scies (machines), tronçonneuses; manchons à enlèvement, machines électriques à cisailler, machines à cisailler pour animaux; générateurs de courant; compresseurs (machines); boîtiers (parties de machines); dispositifs de maintien pour machines-outils; bobines (parties de machines); dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; radiateurs, couteaux mécaniques (parties de machines), lames de scies (parties de machines), bancs pour scies (parties de machines); stators (parties de machines); supports pour machines; tables pour machines; moteurs autres que pour véhicules terrestres; pulvériseurs d’eaux usées; foreuses; machines de nettoyage à vapeur; machines de drainage.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; couverts.
Classe 11: Installations sanitaires, installations de distribution d’eau; appareils d’éclairage.
Classe 20: Soupapes non métalliques autres que parties de machines; soupapes de conduites d’eau en matières plastiques; attaches de tuyaux ou de câbles non métalliques.
Classe 21: Brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage.
8 Elle a rejeté l’opposition pour le surplus, à savoir les produits suivants:
Classe 6: Grillage métallique; bobines (non mécaniques) métalliques pour tuyaux à air; robinets métalliques pour fûts, piscines (structures) métalliques, paniers métalliques, garnitures pour la construction de bickel-argent, serre-portes; toitures métalliques équipées de cellules photovoltaïques; barils métalliques, aviaires (structures) métalliques, autrefois ou pare-brise métalliques, fûts métalliques, auvents métalliques, maisons préfabriquées en métal; ferrures métalliques; paliers métalliques; bandes métalliques, boîtes aux lettres métalliques, boucles métalliques (quincaillerie), barres de cheminées métalliques, taches [ongles], châssis de serre métalliques, planches à voile métalliques,
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constructions de serre métalliques; serres métalliques transportables; boîtes à outils vides en métal; supports métalliques pour fûts; enseignes métalliques, barres pour cheminées métalliques, tiges de cordes métalliques, fils métalliques à des fins de serrage; dispositifs métalliques de repérage d’oiseaux à commande éolienne, cadenas, stores vénitiens métalliques (à l’extérieur), aviaires (structures) métalliques; vis à bois métalliques; bannières métalliques, boulons métalliques morts, boulons de serrure, arrêts métalliques; écrans de fourneaux; barres métalliques de trempe de fenêtres, verrous de fenêtres, fermetures de fenêtres non électriques, bandes métalliques, jalousies métalliques, échelles métalliques, matériaux de construction métalliques, matériaux de construction transportables métalliques, matériaux de chemin de fer métalliques; câbles métalliques non électriques.
Classe 7: Dispositifs électriques pour le dessin de rideaux; cartouches pour machines à filtrer, vérins de levage (machines), compresseurs pour réfrigérateurs; presses à fruits électriques à usage domestique; presses à vin; dispositifs de coussin à air pour déplacer les charges; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; mixeurs (machines), mixeurs de béton (machines), appareils à laver, outils à main autres que ceux actionnés manuellement; machines de peinture; ouvre-fenêtres électriques; torches à découpe à gaz, pistolets à colle électriques; pistolets en spray pour la peinture; cache- neige, béquilles pour machines; mécanismes de propulsion autres que pour véhicules terrestres; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; sacs d’aspirateurs, machines de balayage routier, autopropulseurs; machines à râper des légumes, machines électriques de nettoyage des tapis (shampooing), éoliennes, machines à raser, aspirateurs, tuyaux d’aspirateurs, appareils de levage (machines), vérons (machines), couveuses pour les œufs, distributeurs automatiques.
Classe 8: Armes blanches autres que les armes à feu; rasoirs.
Classe 11: Appareils de chauffage, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, de refroidissement, de ventilation; générateurs de vapeur.
Classe 20: Rideaux de bambou; fûts non métalliques; boîtes en bois ou en matières plastiques; poubelles non métalliques; niches pour animaux d’intérieur, rayonnages en papier, stores d’intérieur en bois, mobiles (décoration); figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; crochets pour vêtements en matériaux non métalliques, crochets non métalliques pour rails de vêtements, boîtes de niveauterie pour animaux; manchons non métalliques pour mélanger du mortier; montures en brosse; boutons de porte non métalliques; poignées de porte non métalliques; robinets non métalliques pour fûts; chevilles non métalliques; coffres à tiroirs; récipients non métalliques; paniers et paniers; garnitures de portes non métalliques; torchons (meubles), chevaux de scie, boîtes en bois ou en matières plastiques, étagères à fourrage, étagères à bouteilles, bancs (meubles), lits de camp, chaises longues; matelas gonflables autres qu’à usage médical; meubles et articles d’ameublement (meubles), portes de meubles, meubles métalliques, étagères de plaques; fermetures de récipients non métalliques; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients non métalliques pour combustibles liquides; réservoirs non métalliques ni en maçonnerie; meubles gonflables; bobines non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; garnitures de bouteilles en bois, housses pour vêtements, colliers (non métalliques) pour tuyaux d’attache, garnitures de meubles (non métalliques), teneurs pour vêtements, paniers de boulangerie, cheminées éoliennes (décoration), décorations en matières plastiques pour produits alimentaires; palettes de chargement non métalliques; palettes de manutention non métalliques; tabliers
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(bancs de scies), coussins pour dormir; plateaux non métalliques; repose-pieds; supports pour fûts non métalliques; piédestals à pot plus bas; coussins pour animaux domestiques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; placards en bois ou en matières plastiques; housses pour vêtements [entreposage]; travaux de poulet; caisses (non métalliques); niches de chiens, rotin; étagères de meubles; rouleaux de rideaux, stores d’intérieur (nuances) (meubles), stores d’intérieur à lamelles, stores en papier; wagons à dîner (meubles); marches (échelles) non métalliques; plaquettes de paille, poteaux à friser pour chats; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; pinces de tentes non métalliques; tables latérales; plaques namétriques non métalliques; enseignes en bois ou en matières plastiques, claviers pour clés à suspendre, tableaux d’affichage; poubelles non métalliques; enjeux non métalliques pour plantes; cloisons rafraîchissantes
[meubles], écrans (meubles); couchettes pour animaux domestiques; miroirs, cadres.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes, éponges de toilette; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; porcelaine.
Classe 31: Grains; produits agricoles, horticoles et forestiers; animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes, fleurs, fourrages pour animaux, malt.
9 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est examinée sur la base des enregistrements des marques de l’Union européenne no 3 591 542 et no 13 385 761 (deux marques verbales: GARDENA).
Sur le public pertinent
− Le public pertinent se compose du grand public et de consommateurs professionnels de l’Union européenne, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Comparaison des produits
− Une partie substantielle des produits contestés compris dans les classes 6, 7, 8, 11, 20 et 21 ont été jugés identiques ou similaires aux produits couverts par les marques antérieures GARDENA, tandis que d’autres produits, y compris tous les produits compris dans la classe 31, ont été jugés différents.
Comparaison des signes
− La marque figurative contestée est dominée par l’élément verbal distinctif «GARDENIUS», tandis que les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
− Le signe antérieur GARDENA sera reconnu dans son intégralité comme dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif. Toutefois, le public reconnaîtra le mot «GARDEN». Étant donné que tous les produits sont liés aux jardins ou peuvent être utilisés dans le jardin, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
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− Les signes coïncident par l’élément «GARDEN», ce qui entraîne un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
− L’élément figuratif du signe contesté ne contient aucun élément comparable dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que la différence repose sur un élément non distinctif, l’incidence sur le résultat est plutôt limitée.
Caractère distinctif des marques antérieures
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation n’ont pas été appréciés en l’espèce (voir ci-après dans l’ «appréciation globale»).
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposait sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure a été considéré comme normal.
Appréciation d’ensemble
− Pour les produits jugés identiques ou similaires, le degré moyen de similitude entre les signes et le caractère distinctif normal des marques antérieures ont entraîné un risque de confusion. L’opposition a été rejetée pour des produits différents.
− L’opposante a également fondé son opposition sur la même marque antérieure no 10 676 955 pour un produit compris dans la classe 7, qui fait également partie de l’une des marques antérieures examinées. Par conséquent, le résultat ne saurait être meilleur pour l’opposante.
10 Le 27 juin 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été refusée (voir paragraphe 7, intitulé «les produits refusés»).
11 Le 1 septembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 novembre 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
13 Le 10 novembre 2025, l’opposante a formé un recours incident demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants, à savoir une partie des produits acceptés visés au paragraphe 8 (les «produits contestés» ou les «produits contestés par l’opposante»):
Classe 6: Châssis de serre métalliques, construction de serre métalliques; serres métalliques transportables).
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Classe 7: Appareils à laver, plomberies de neige, mécanismes de propulsion autres que pour véhicules terrestres, machines à vent, aspirateurs, tuyaux d’aspirateurs.
Classe 20: Piédestals, bobines non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles.
Classe 31: Grains; produits agricoles, horticoles et forestiers; semences, plantes, fleurs.
14 Les observations sur le recours incident ont été reçues le 27 janvier 2026.
Moyens et arguments des parties
Le recours de la titulaire de l’enregistrement international
15 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Caractère distinctif de la marque antérieure
− La division d’opposition a apprécié de manière erronée le caractère distinctif de la marque antérieure GARDENA, qui, selon elle, est tout au plus faible.
− L’élément «GARDEN» est un mot anglais courant issu d’un vocabulaire de base, largement compris dans l’ensemble de l’Union européenne (16/09/2019, R 308/2019- 4, PIRETRO NATURA/PIRETRO GARDEN, § 31) et fréquemment utilisé en rapport avec des produits liés au garde-vie comme suit, comme indiqué par la quatrième chambre de recours:
«De nombreux autres produits contiennent l’élément verbal «GARDEN» dans leur dénomination (certaines de ces dénominations ne sont pas des marques enregistrées). Il s’agit, par exemple, MR. GARDEN (engrais, mélange d’herbe), Watering Can Garden, Liscia White garden (saucisse pot), Sun Garden-Liegenauflage (coussin de chaise), Flower Garden-Blumentopf, Bayer Garden (granulats contre les enfants), Garden Edge (pierres précieuses pour la délimitation des arbustes, arbres, patchs, paillassons de jardin, écussons et croûts dans le jardin ou dans le parc), coco de remplissage et autres produits Vita Garden (aliments pour oiseaux et autres produits), Garden Diamond Junior garden kerbstone, heather «Garden Girls Twin Girls», PROTECT GARDEN Keeper weedkillers (produits phytopharmaceutiques contre la pest), Garden Bio Profi-Line-Senf (sfits verts/germes de moutarde), mélange d’herbe Aros Eden Garden, Ardon GARDEN OB FO SRC. ils incluent donc toujours des produits destinés à être utilisés dans le jardin et/ou en rapport avec le jardin. En outre, la chaîne stocke OBI utilise pour sa gamme de produits pour être utilisée dans le jardin et/ou en rapport avec le jardinage la dénomination «OBI LIVING GARDEN».
L’élément verbal identique «GARDEN» est également souvent utilisé comme une dénomination générale d’outils de jardinage et/ou de produits liés au jardinage tels que, les tuyaux d’arrosage, les outils de jardinage, les poires de jardinage, le jardinage, le jardin (en tant que tel), le jardin botanique, etc.
En d’autres termes, le consommateur moyen (qu’il s’agisse ou non d’une personne dont l’anglais est la langue maternelle) est exposé au mot «GARDEN» dans sa vie quotidienne assez souvent, en particulier à tout moment où il entre dans un magasin vendant des produits de jardin ou consulte des sites web de ces magasins.»
− L’élément «Garden» serait donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés et ne pourrait être monopolisé par une seule entreprise.
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− Comme indiqué dans la décision attaquée, le risque de confusion avec une marque postérieure concurrente est d’autant plus élevé que le caractère distinctif d’une marque est important. Toutefois, en l’espèce, la marque «GARDENA» n’est en aucun cas un nom significativement distinctif, notamment en raison de son absence d’originalité créative, et ne saurait donc se voir accorder le degré de protection nécessaire pour empêcher d’autres concurrents d’utiliser le mot «GARDEN» dans leurs marques, ce qui créerait également un monopole injustifié pour l’opposante sur le mot en tant que tel. L’interprétation de la division d’opposition est erronée, car elle interprète l’étendue de la protection de la marque d’une manière excessivement large.
− Les consommateurs percevront l’élément «GARDEN» comme descriptif de la destination des produits plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.
Comparaison des signes
− Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel en raison de leurs six premières lettres. Une telle approche ne tient pas compte du caractère non distinctif de l’élément commun «GARDEN». Les éléments distinctifs des signes diffèrent, à savoir la terminaison «A» dans la marque antérieure GARDENA et la terminaison «IUS» dans la marque contestée GARDENIUS, ce qui entraîne une impression visuelle d’ensemble différente. Les éléments figuratifs de la marque contestée, bien que simples, suffisent à la distinguer de la marque antérieure.
− Les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique. Les différences de longueur et de terminaison des signes conduisent à des motifs de prononciation différents. En particulier, le suffixe «-ius» de GARDENIUS créerait une prononciation plus longue et plus complexe que celle de GARDENA. Toute similitude phonétique est considérée comme limitée à l’élément commun «GARDEN», qui est dépourvu de caractère distinctif et devrait donc avoir un poids limité.
− La marque contestée GARDENIUS véhicule un concept différent. Le signe combine le mot «GARDEN» avec une référence à «GENIUS», suggérant une solution de jardin intelligente ou intelligente. La marque antérieure GARDENA ne véhicule pas la même signification conceptuelle.
Risque de confusion
− Compte tenu du caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure un risque de confusion, même pour des produits identiques ou similaires. Étendre la protection à l’élément commun «GARDEN» entraînerait un monopole injustifié sur un terme descriptif couramment utilisé dans le secteur pertinent:
Si l’avis de la division d’opposition contenu dans sa décision était correct, cela signifierait qu’aucun autre concurrent ne pourrait utiliser l’élément verbal «GARDEN» pour des outils de jardinage et des accessoires de jardinage et/ou des produits liés au jardinage, c’est-à-dire pour la description du domaine dans lequel ces produits sont censés être utilisés. Cette situation ne devrait pas être protégée par la loi.
− La division d’opposition n’a pas examiné de manière adéquate la raison pour laquelle l’opposante devrait être en droit de bénéficier de l’extension de la protection de la marque antérieure, pas plus qu’elle n’a traité de manière adéquate le prétendu risque
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de confusion entre les marques dans l’esprit du consommateur moyen. De même, la division d’opposition n’a pas examiné les motifs précédemment exposés par la titulaire de l’enregistrement international concernant le caractère distinctif insuffisant de la marque antérieure. Par conséquent, la titulaire de l’informatique considère que la décision attaquée est erronée et contraire au sens et à l’objectif d’accorder une protection aux marques des concurrents, étant donné que sa décision porte atteinte au principe fondamental du libre marché.
Observations de l’opposante en réponse au recours
16 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Caractère distinctif
− GARDENA et GARDENIUS sont des mots inventés dépourvus de signification sémantique dans leur ensemble. Les consommateurs percevront les signes dans leur intégralité, plutôt que de les décomposer en éléments «GARDEN» et suffixes tels que «A» ou «IUS». La tentative de la titulaire de l’enregistrement international d’isoler l’élément «GARDEN» est artificielle et contraire à la jurisprudence constante exigeant une appréciation globale des signes.
− Selon une jurisprudence constante de l’Union, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression d’ensemble. Les signes coïncident par les six premières lettres, qui constituent la partie dominante et la plus immédiatement perçue des deux marques. La coïncidence concerne la plupart des lettres, et pas seulement leur début.
− «Garden» n’est pas descriptif ou faiblement distinctif dans le contexte des marques en cause. Une partie importante du public pertinent de l’UE ne comprend pas l’anglais et ne reconnaîtra donc pas «GARDEN» comme un mot significatif. Des décisions antérieures de l’EUIPO sont citées à l’appui de l’avis selon lequel, pour les grands groupes linguistiques (par exemple, les consommateurs de langue française, polonaise, hongroise et bulgare), «GARDEN» n’a pas de signification sémantique. Par exemple, dans la décision du 22/11/2023, R 767/2023- 4, Gardeon (fig.)/GARDENODE et al., la quatrième chambre de recours déclare ce qui suit:
Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, le mot «GARDENODE» est dépourvu de signification pour le public francophone pertinent, auquel il est fait référence au raisonnement exposé dans la décision attaquée, qui fait partie intégrante de la décision de la chambre de recours
(13/09/2010,- 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 35). On peut ajouter que le terme français «garden», «Jardin», diffère clairement de la version anglaise.
L’EUIPO a conclu que le public pertinent ne décomposerait pas artificiellement les éléments GARDEN et NODE des marques GARDENODE et ne percevrait aucun
concept au sein des signes GARDENODE ou encore .
− Même si «GARDEN» était compris dans certains territoires, un risque de confusion pour une partie seulement du public de l’UE est suffisant pour refuser la protection. L’appréciation peut légitimement se concentrer sur les consommateurs non anglophones, pour lesquels les signes sont entièrement fantaisistes et distinctifs.
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Caractère distinctif accru des marques antérieures
− Les marques antérieures GARDENA jouissent d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage pendant des décennies sur le marché de l’Union européenne. Des preuves de l’usage intensif et de longue date ont déjà été produites au cours de la procédure d’opposition. Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important.
Prétendue faiblesse de l’élément «GARDEN» sur le marché
− L’invocation par la titulaire de l’enregistrement international d’exemples d’utilisations par des tiers de «GARDEN» n’est pas convaincante tant qu’il n’existe aucune preuve:
• présence sur le marché,
• niveau d’exposition des consommateurs, ou
• pertinence de ces exemples.
− Les exemples cités utilisent généralement «GARDEN» en tant que mot distinct, contrairement aux marques en cause, où il fait partie d’un mot inventé non divisé.
− L’existence d’autres marques contenant «GARDEN» n’exclut pas que l’élément puisse faire partie d’une marque distinctive.
Comparaison des signes
− Sur le plan visuel, les éléments figuratifs du signe contesté (lettres simples et petits éléments de feuille) sont négligeables et dépourvus de caractère distinctif. L’élément dominant du signe contesté est l’élément verbal GARDENIUS. Les marques antérieures GARDENA étant des marques verbales, leur protection s’étend à toutes les représentations graphiques normales du mot. Par conséquent, la similitude visuelle est élevée, en raison du chevauchement important des lettres et de la structure.
− Sur le plan phonétique, les signes ne diffèrent pas de manière significative par leur prononciation. La différence de longueur est minime et les six premières lettres communes dominent l’impression phonétique. Les consommateurs sont susceptibles d’accorder moins d’importance à la fin des signes, ce qui entraîne un degré élevé de similitude phonétique.
Prétendu effet anticoncurrentiel
− L’argument selon lequel l’accueil de l’opposition monopoliserait le mot «GARDEN» ne saurait être suivi. Les concurrents restent libres d’utiliser le terme «garden» de manière descriptive. L’objection se limite à l’enregistrement d’un signe qui, dans son ensemble, est similaire aux marques antérieures au point de prêter à confusion.
− Compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et de la proximité des activités commerciales des parties, il existe un risque que les consommateurs
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perçoivent le signe contesté comme: une nouvelle ligne de produits ou une sous- marque des marques GARDENA.
Mémoire exposant les motifs du recours incident de l’opposante
17 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours incident peuvent être résumés comme indiqué ci-après.
− La demande devrait également être rejetée pour les produits contestés compris dans les classes 6, 7, 20 et 31 (voir paragraphe 13) et l’opposition devrait être accueillie dans son intégralité pour ces produits.
Comparaison des produits
− La division d’opposition a commis une erreur en concluant que les produits pertinents étaient différents.
− Dans la classe 6, châssis de serre métalliques, constructions de serre métalliques; les serres métalliques transportables sont considérées comme similaires aux produits métalliques de la marque de l’Union européenne no 3 591 542 (compris dans la classe 6), à savoir accouplements et raccords métalliques pour raccords et tuyaux d’eau, valves métalliques pour conduites d’eau; poignées et poignées métalliques (marque antérieure no 3 591 542) et bobines métalliques pour le stockage de câbles ( marque antérieure no 13 385 761), étant donné leur matériau identique, leur complémentarité fonctionnelle dans la construction et l’exploitation de serres, les consommateurs qui se chevauchent et leurs canaux de distribution communs. Le public pertinent est susceptible de percevoir ces produits comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Dans la classe 7, les appareils à laver, les aspirateurs et les tuyaux d’aspirateurs sont englobés par, ou à tout le moins étroitement liés, aux instruments agricoles et équipements pour le jardin, machines de jardin, pompes (comprises dans la classe 7), en particulier pompes à eau, pompes à pond, pompes à eau à usage domestique; parties des produits précités (marque antérieure no 3 591 542). Les mécanismes de propulsion autres que pour véhicules terrestres sont au moins similaires aux produits susmentionnés de l’opposante, car ils peuvent faire partie des instruments et équipements motorisés. De même, il est affirmé que les gaines de neige, les mécanismes de propulsion autres que pour les véhicules terrestres et les machines à vent se chevauchent dans leur nature, leur finalité et leur domaine d’utilisation avec les machines agricoles et de jardin susmentionnées, en particulier dans les contextes d’extérieur, d’agriculture, de sylviculture et de paysages. Ces produits partagent les mêmes utilisateurs, fabricants et canaux de distribution et sont à tout le moins similaires.
− En ce qui concerne la classe 20, les bobines non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles sont identiques ou très similaires aux bobines de tuyaux (marque antérieure no 3 591 542) et aux bobines de câbles plastiques ( marque antérieure no 13 385 761). Les tire-pot sont au moins similaires aux garnitures de gazon en plastique; poignées (non métalliques) pour instruments agricoles actionnés manuellement et équipements de jardin; parties constitutives des produits précités
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(marque antérieure no 3 591 542) et supports et supports pour appareils d’éclairage non métalliques ( marque antérieure no 13 385 761), étant donné qu’ils partagent la même destination, la même nature, les mêmes points de vente et qu’ils ciblent les consommateurs du secteur de l’équipement domestique et du jardin.
− Dans la classe 31, graines; produits agricoles, horticoles et forestiers; les semences, plantes, fleurs sont très complémentaires des instruments agricoles et des équipements de jardin utilisés pour leur culture, protégés par la marque antérieure no 3 591 542 de l’opposante compris dans les classes 7 et 8. Ces produits sont souvent vendus ensemble, ciblent des consommateurs professionnels et non professionnels qui se chevauchent et sont liés sur le plan fonctionnel, de sorte que les consommateurs peuvent supposer qu’ils ont une origine commerciale commune lorsque des marques identiques ou similaires sont utilisées.
Comparaison des signes
− La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique et perçus comme des mots inventés dépourvus de signification sémantique est approuvée. Toutefois, la requérante fait valoir que la similitude est élevée, en raison de la coïncidence des six lettres initiales, qui dominent l’impression d’ensemble et sont particulièrement importantes pour les consommateurs. Les marques antérieures étant des marques verbales, leur protection s’étend à toutes les représentations graphiques normales.
− L’opposante invoque également le caractère distinctif accru des marques antérieures GARDENA, acquis par un usage intensif et de longue date sur le marché de l’Union. Bien que la division d’opposition n’ait pas apprécié les éléments de preuve pour des raisons d’économie de procédure, ce caractère distinctif accru doit être pris en considération et accroît encore le risque de confusion.
Appréciation d’ensemble
− En application du principe d’interdépendance, le caractère distinctif à tout le moins normal (et en fait accru) des marques antérieures, combiné à une similitude au moins moyenne — et selon l’opposante — élevée des signes, signifie que seul un degré limité de similitude entre les produits est requis. Les produits concernés étant au moins similaires à ceux couverts par les marques antérieures, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion, y compris le risque d’association.
Observations en réponse au recours incident
18 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans ses observations sur le recours incident peuvent être résumés comme suit:
− C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits compris dans les classes 6, 7, 20 et 31, étant donné que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas remplies.
− Le recours incident est fondé sur une interprétation trop large de l’étendue de la protection des marques antérieures et vise, en substance, à monopoliser la base
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générale et descriptive «GARDEN-» pour des produits liés aux jardins. Une telle approche serait incompatible avec les principes du droit des marques de l’Union européenne et avec l’intérêt public à laisser les éléments descriptifs libres pour tous les acteurs du marché.
Comparaison des signes
− L’élément commun «GARDEN-» est faiblement distinctif dans le contexte des produits liés aux jardins. «Garden» est un nom commun en anglais, et ses équivalents sont répandus dans les langues de l’UE, par exemple,
• Public allemand: Garten
• Public français Jardin
• Espagnol: JARDÍN
• Portugais: Jardim
• Catalan: jardí
• Italien: Giardino (y compris la comparaison documentée avec Garten/jardin).
Dans ce secteur, l’élément est aisément perçu comme une référence sémantique à un jardin plutôt que comme un élément fantaisiste.
− Lorsque l’élément commun est faible, le poids distinctif dans l’impression d’ensemble se déplace nécessairement vers les terminaisons différentes, à savoir «-A» et «-IUS». Ces terminaisons diffèrent nettement par leur longueur, leur structure (4 syllabes contre 3 syllabes) et leur prononciation, ce qui produit des impressions visuelles et phonétiques distinctes.
Comparaison des produits
− L’opposante s’appuie sur une notion indûment large de complémentarité, en confondant une véritable interdépendance fonctionnelle avec un simple usage conjoint ou une simple coexistence dans les mêmes points de vente au détail. La pratique de l’EUIPO exige une relation fonctionnelle étroite et nécessaire, qui fait défaut en l’espèce.
− Dans la classe 6, les serres métalliques diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des soupapes métalliques, des accouplements ou des raccords. Le fait que les produits soient fabriqués à partir du même matériau n’est pas déterminant et il n’existe aucun lien de nécessité entre les serres et les garnitures de l’opposante.
− Dans la classe 7, des catégories telles que les appareils à laver, les aspirateurs, les plomberies de neige, les machines à vent et les mécanismes de propulsion sont des segments de machines larges ou spécialisés. Les arguments fondés sur des sous- catégories hypothétiques ou des composants partagés (tels que les pompes) étendraient artificiellement la similitude et, s’ils étaient acceptés, conduiraient à une extension injustifiée de la protection dans de grandes parties de la classe.
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− Dans la classe 20, même à supposer qu’il existe une similitude entre des bobines […] pour les tuyaux flexibles et les bobines d’arrosage, la coïncidence au niveau d’un élément faible ne saurait suffire à établir une confusion. Les piédestals à pot de Flower-pot n’ont pas de lien fonctionnel étroit avec les produits cités par l’opposante; le recours à un concept général de «maison et jardin» est insuffisant.
− Dans la classe 31, graines; produits agricoles, horticoles et forestiers; semences; plantes; les fleurs sont des produits biologiques consommables, tandis que les outils et les machines sont des biens d’investissement. Leur relation équivaut à un simple usage combiné, et non à une complémentarité au sens strict. Les différences de destination, de cycles d’achat et d’origine commerciale habituelle réduisent encore davantage toute similitude.
La revendication de caractère distinctif accru/de renommée de «GARDENA»
− La titulaire de l’enregistrement international conteste également la pertinence de la revendication de caractère distinctif accru de l’opposante. Un tel caractère distinctif doit être prouvé pour les produits et le territoire pertinents, et non par des affirmations commerciales générales, et, en tout état de cause, s’attache à la marque GARDENA dans son ensemble, et non à l’élément descriptif «GARDEN-». Même une marque renommée ne saurait justifier la monopolisation d’un élément faible ou entraîner automatiquement un risque de confusion [voir 12/06/2024, T-604/22, TOUR DE X (fig.)/TOUR DE FRANCE et al., EU:T:2024:377].
Appréciation d’ensemble
− Il convient d’accorder un poids décisif au faible caractère distinctif de l’élément commun, aux différences évidentes dans les terminaisons distinctives des signes et à l’absence de similitude suffisante entre les produits. Les arguments de l’opposante reposent sur des constructions artificielles et une trop généralisation, qui n’atteignent pas le seuil requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion pour les produits contestés dans le cadre du recours incident et la décision de la division d’opposition doit être confirmée dans son intégralité dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits compris dans les classes 6, 7, 20 et 31.
Raisons
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 Le pourvoi incident est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE. Il est dès lors recevable.
21 Néanmoins, le recours est dénué de fondement en ce qui concerne les conclusions et la décision de la division d’opposition ne peut être annulée.
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22 En revanche, le recours incident est fondé et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle rejette l’opposition pour:
Classe 6: Châssis de serre métalliques, construction de serre métalliques; serres métalliques transportables).
Classe 7: Appareils à laver, plomberies de neige, mécanismes de propulsion autres que pour véhicules terrestres, machines à vent, aspirateurs, tuyaux d’aspirateurs.
Classe 20: Piédestals, bobines non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles.
Classe 31: Grains; produits agricoles, horticoles et forestiers; semences, plantes, fleurs.
Portée du recours
23 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée pour tous les produits pour lesquels la protection de l’UE a été refusée (voir paragraphe 7).
24 Dans son recours incident, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée pour certains des produits pour lesquels l’opposition a été rejetée (voir paragraphe 13).
25 La partie de la décision attaquée, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est devenue définitive. L’opposition a donc finalement été rejetée pour les produits suivants:
Classe 6: Grillage métallique; bobines (non mécaniques) métalliques pour tuyaux à air; robinets métalliques pour fûts, piscines (structures) métalliques, paniers métalliques, garnitures pour la construction de bickel-argent, serre-portes; toitures métalliques équipées de cellules photovoltaïques; barils métalliques, aviaires (structures) métalliques, autrefois ou pare-brise métalliques, fûts métalliques, auvents métalliques, maisons préfabriquées en métal; ferrures métalliques; paliers métalliques; bandes métalliques, boîtes aux lettres métalliques, boucles métalliques (quincaillerie), barreaux de chemin de fer métalliques, tacks [ongles], placards métalliques, boîtes à outils vides; supports métalliques pour fûts; enseignes métalliques, barres pour cheminées métalliques, tiges de cordes métalliques, fils métalliques à des fins de serrage; dispositifs métalliques de repérage d’oiseaux à commande éolienne, cadenas, stores vénitiens métalliques (à l’extérieur), aviaires (structures) métalliques; vis à bois métalliques; bannières métalliques, boulons métalliques morts, boulons de serrure, arrêts métalliques; écrans de fourneaux; barres métalliques de trempe de fenêtres, verrous de fenêtres, fermetures de fenêtres non électriques, bandes métalliques, jalousies métalliques, échelles métalliques, matériaux de construction métalliques, matériaux de construction transportables métalliques, matériaux de chemin de fer métalliques; câbles métalliques non électriques.
Classe 7: Dispositifs électriques pour le dessin de rideaux; cartouches pour machines à filtrer, vérins de levage (machines), compresseurs pour réfrigérateurs; presses à fruits électriques à usage domestique; presses à vin; dispositifs de coussin à air pour déplacer les charges; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; mixeurs (machines), mélangeurs en béton (machines), outils à main autres que ceux actionnés manuellement; machines de peinture; ouvre-fenêtres électriques; torches à découpe à gaz, pistolets à colle électriques; pistolets en spray pour la peinture; supports pour machines; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; sacs d’aspirateurs, machines de
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balayage routier, autopropulseurs; machines à râper des légumes, machines électriques de nettoyage des tapis (shampooing), éoliennes, appareils de levage (machines), vérins (machines), couveuses pour les œufs, distributeurs automatiques.
Classe 8: Armes blanches autres que les armes à feu; rasoirs.
Classe 11: Appareils de chauffage, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, de refroidissement, de ventilation; générateurs de vapeur.
Classe 20: Rideaux de bambou; fûts non métalliques; boîtes en bois ou en matières plastiques; poubelles non métalliques; niches pour animaux d’intérieur, rayonnages en papier, stores d’intérieur en bois, mobiles (décoration); figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; crochets pour vêtements en matériaux non métalliques, crochets non métalliques pour rails de vêtements, boîtes de niveauterie pour animaux; manchons non métalliques pour mélanger du mortier; montures en brosse; boutons de porte non métalliques; poignées de porte non métalliques; robinets non métalliques pour fûts; chevilles non métalliques; coffres à tiroirs; récipients non métalliques; paniers et paniers; garnitures de portes non métalliques; torchons (meubles), chevaux de scie, boîtes en bois ou en matières plastiques, étagères à fourrage, étagères à bouteilles, bancs (meubles), lits de camp, chaises longues; matelas gonflables autres qu’à usage médical; meubles et articles d’ameublement (meubles), portes de meubles, meubles métalliques, étagères de plaques; fermetures de récipients non métalliques; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients non métalliques pour combustibles liquides; réservoirs non métalliques ni en maçonnerie; meubles gonflables; garnitures de bouteilles en bois, housses pour vêtements, colliers (non métalliques) pour tuyaux d’attache, garnitures de meubles (non métalliques), teneurs pour vêtements, paniers de boulangerie, cheminées éoliennes (décoration), décorations en matières plastiques pour produits alimentaires; palettes de chargement non métalliques; palettes de manutention non métalliques; tabliers (bancs de scies), coussins pour dormir; plateaux non métalliques; repose-pieds; supports pour fûts non métalliques; coussins pour animaux domestiques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; placards en bois ou en matières plastiques; housses pour vêtements [entreposage]; travaux de poulet; caisses (non métalliques); niches de chiens, rotin; étagères de meubles; rouleaux de rideaux, stores d’intérieur (nuances) (meubles), stores d’intérieur à lamelles, stores en papier; wagons à dîner (meubles); marches (échelles) non métalliques; plaquettes de paille, poteaux à friser pour chats; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; pinces de tentes non métalliques; tables latérales; plaques namétriques non métalliques; enseignes en bois ou en matières plastiques, claviers pour clés à suspendre, tableaux d’affichage; poubelles non métalliques; enjeux non métalliques pour plantes; cloisons rafraîchissantes [meubles], écrans (meubles); couchettes pour animaux domestiques; miroirs, cadres.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes, éponges de toilette; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; porcelaine.
Classe 31: Animaux vivants, fruits et légumes frais, fourrages pour animaux, malt.
Demande de traitement confidentiel
26 L’opposante a demandé que certaines de ses observations et les éléments de preuve produits restent confidentiels.
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27 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles (voir également article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
28 En cas de demande de traitement confidentiel, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est suffisamment démontré. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
29 En l’espèce, on peut comprendre que les données fournies, en particulier en ce qui concerne les ventes, peuvent contenir des informations commercialement sensibles telles que des chiffres d’affaires et des investissements. En tout état de cause, la chambre de recours traitera les documents avec toute la diligence appropriée et fera référence, dans la mesure du possible, aux éléments de preuve en des termes généraux sans divulguer de données qui ne sont pas autrement accessibles au public.
Marque de l’Union européenne antérieure no 3 591 542 «GARDENA»
30 Compte tenu du fait que la marque de l’Union européenne no 3 591 542 bénéficie de la protection la plus étendue, par souci de clarté, la chambre de recours analysera tout d’abord l’opposition en ce qui concerne ce droit antérieur. Étant donné que les parties critiquent de manière convaincante la méthodologie consistant à comparer les produits de deux marques antérieures ensemble en même temps, sans distinction claire entre les marques antérieures no 3 591 542 et no 13 385 761, la chambre de recours analysera les marques antérieures séparément, en commençant par les produits de la marque antérieure no 3 591 542.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, on entend par marques antérieures les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
32 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
33 En l’espèce, le risque de confusion doit être apprécié globalement du point de vue du public pertinent et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif.
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34 La chambre de recours a soigneusement examiné tous les arguments présentés par les parties. Toutefois, seuls ces arguments pertinents pour l’issue de la présente procédure sont examinés ci-après.
Sur le public pertinent
35 La perception probable qu’a le public pertinent des marques en conflit joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le consommateur de référence en l’espèce est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998,- 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, 64/02- P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43).
36 Le consommateur moyen du type de produits en cause est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
37 En l’espèce, les produits en conflit s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles particulières ou une expertise professionnelle particulière.
38 Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature particulière des produits et de leur destination, de la fréquence d’achat et de leur prix, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
39 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, il convient de faire référence aux consommateurs de l’ensemble du territoire de l’Union européenne en tant qu’espace économique sans frontières nationales.
Comparaison des produits
40 Les produits contestés
Classe 6: quincaillerie métallique, quincaillerie métallique, métaux communs et leurs alliages, serrurerie et quincaillerie métalliques
incluent, en tant que catégories plus larges, les produits métalliques de l’opposante (compris dans la classe 6), à savoir accouplements et raccords métalliques pour raccords et tuyaux d’eau. C’est donc à juste titre qu’ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
41 Les produits contestés
Classe 6: conduites d’eau métalliques; tuyaux de branchement métalliques; soupapes de conduites d’eau métalliques; tuyaux de descente métalliques
ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les produits métalliques de l' opposante compris dans la classe 6, à savoir accouplements et
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raccords métalliques pour raccords et tuyaux d’eau, valves métalliques pour conduites d’eau. Par conséquent, ils sont similaires.
42 Les produits contestés
Classe 6: crochets (quincaillerie métallique); fers à angles métalliques; garnitures de meubles en métal; charnières métalliques pour portes, stores d’extérieur métalliques, boulons de portes métalliques
appartiennent à la même catégorie de produits, ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les poignées et cadres métalliques de l’ opposante compris dans la classe 6. Par conséquent, ils sont similaires.
43 Les autres produits contestés de l’opposante
Classe 6: Châssis de serre métalliques, construction de serre métalliques; serres métalliques transportables)
ont été jugés différents par la division d’opposition.
44 Toutefois, comme l’a indiqué l’opposante, ils présentent un degré de similitude allant de faible à moyen avec les produits métalliques de l’opposante (compris dans la classe 6), à savoir accouplements et raccords métalliques pour raccords et tuyaux d’eau, valves métalliques pour conduites d’eau; poignées et supports de poignées en métal, compte tenu de leur nature, de leur destination et de leur complémentarité.
45 Premièrement, tous les produits appartiennent à des matériaux de construction métalliques ou à une quincaillerie métallique relevant de la classe 6, ce qui les place déjà dans la même catégorie générale des produits industriels et liés à la construction. Les produits antérieurs, à savoir accouplements métalliques, accouplements, valves et poignées, sont des composants techniques essentiels utilisés pour l’assemblage et le fonctionnement de systèmes de distribution et de manipulation de l’eau. Les produits contestés, à savoir cadres de serre et serres métalliques (y compris constructions transportables), sont également des produits structurels destinés à être installés et utilisés dans des environnements de jardinage et horticoles. Deuxièmement, il existe un lien clair en termes de destination et d’utilisation. Les serres modernes ne sont pas simplement des structures passives, mais des systèmes intégrés intégrant habituellement l’irrigation, la distribution d’eau et les solutions de contrôle du climat. En effet, de tels systèmes reposent nécessairement sur des accessoires métalliques, y compris des accouplements, des raccords et des valves du type de ceux couverts par la marque antérieure. Ces composants ne sont pas accessoires, mais font partie de l’infrastructure fonctionnelle nécessaire à l’exploitation efficace des serres. Par conséquent, le public pertinent pourrait percevoir ces produits comme faisant partie d’un système cohérent destiné à la culture et à la gestion de plantes potagères.
46 Les produits contestés
Classe 7: Pompes [machines]; tondeuses à gazon (machines), machines agricoles
figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
47 Les produits contestés
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Classe 7: pompes d’aération pour aquariums; membranes de pompes
sont inclus dans la catégorie générale des pièces de pompes de l’opposante (comprises dans la classe 7). Par conséquent, ils sont identiques.
48 Les produits contestés
Classe 7: pompes pour installations de chauffage; pompes autorégulatrices à combustible sont inclus dans la catégorie générale des pompes de l’opposante (comprises dans la classe 7). Par conséquent, ils sont identiques.
49 Les produits contestés
Classe 7: machines et appareils de nettoyage électriques; machines à rayer; râpes pour machines de raquage; houblon à moteur (machines); outils à main autres qu’actionnés manuellement; machines à affûter, machines à édulcorer, plomberies, combaines, machines de dépistage; seuses (machines), tondeuses, épluche-légumes [machines], élévateurs de cultures [machines], machines d’arrosage agricole, tondeuses
sont inclus dans les catégories générales des outils agricoles et équipements de jardinage, machines de jardinage et machines pour le jardinage, compris dans la classe 7, ou se chevauchent avec celles-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
50 Les produits contestés
Classe 7: broyeurs, déchiqueteuses (machines); scies (machines), tronçonneuses; manchons à enlèvement, machines électriques à cisailler, machines à cisailler pour animaux
sont inclus dans la catégorie générale des appareils de coupe mécanique de l’opposante compris dans la classe 7 ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
51 Les produits contestés
Classe 7: générateurs de courant; compresseurs (machines); boîtiers (parties de machines); dispositifs de maintien pour machines-outils; bobines (parties de machines); dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; radiateurs, couteaux mécaniques (parties de machines), lames de scies (parties de machines), bancs pour scies (parties de machines); stators (parties de machines)
incluent, en tant que catégories plus larges, ou se chevauchent avec les parties de dispositifs agricoles motorisés et d’équipements de jardin, machines de jardin comprises dans la classe 7. C’est donc à juste titre qu’ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
52 Les produits contestés
Classe 7: supports pour machines, tables pour machines; moteurs autres que pour véhicules terrestres
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ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les outils agricoles motorisés et les équipements de jardin, machines de jardin de l’opposante compris dans la classe 7. Par conséquent, ils sont similaires.
53 Les produits contestés
Classe 7: pulvérisateurs pour eaux d’égouts ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les produits de l’opposante compris dans la classe 11 pulvérisateurs d’eau. Par conséquent, ils sont similaires.
54 Les produits contestés
Classe 7: foreuses
ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public que les produits de l’opposante compris dans la classe 8, instruments agricoles actionnés à la main et équipements de jardin. Les foreuses comprises dans la classe 7 sont un terme assez large qui peut inclure de tels appareils ayant des finalités spécifiques de jardinage. Par conséquent, ils sont similaires.
55 Les produits contestés
Classe 7: appareils de nettoyage à vapeur
ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs, étant donné que le chapeau peut inclure de tels appareils destinés aux engins agricoles motorisés et aux équipements de jardin de l’opposante compris dans la classe 7. Par conséquent, ils sont similaires.
56 Les produits contestés
Classe 7: machines de drainage
ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les pompes de l’opposante comprises dans la classe 7. Par conséquent, ils sont similaires.
57 Les autres produits contestés, comme le soutient l’opposante
Classe 7: Appareils à laver, plomberies de neige, mécanismes de propulsion autres que pour véhicules terrestres, machines à vent, aspirateurs, tuyaux d’aspirateurs.
partagent un degré limité de chevauchement avec les produits de l’opposante
Classe 7: Gaines agricoles et équipements de jardin à moteur, machines de jardin, pompes (comprises dans la classe 7), en particulier pompes à eau, pompes à ponts, pompes à eau à usage domestique; pièces des articles précités.
58 Les produits peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant que les entreprises du secteur des machines produisent un large éventail d’équipements, notamment des machines de nettoyage, des pompes, des
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machines agricoles et d’autres dispositifs motorisés, tels que des appareils utilisés pour le nettoyage de l’environnement extérieur, tels que les Terrasses. En outre, les produits partagent les mêmes canaux de distribution et les mêmes points de vente. Ils sont souvent commercialisés par les mêmes canaux commerciaux ou par des canaux de distribution de machines étroitement liés, tels que les fournisseurs d’équipements industriels, les distributeurs de matériel informatique et les détaillants spécialisés de machines. Il existe un faible degré de complémentarité entre les produits. Par exemple, les pompes sont des composants essentiels de certains appareils à laver, et les machines agricoles ou de jardin peuvent intégrer ou fonctionner parallèlement à des systèmes de pompage ou à des systèmes mécaniques tels que des treuils. Ces liens fonctionnels renforcent la perception selon laquelle les produits sont liés et peuvent avoir la même origine commerciale. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
59 Les produits contestés
Classe 8: outils et instruments à main entraînés manuellement,
incluent, en tant que catégories plus larges, les instruments agricoles actionnés manuellement et les équipements de jardin de l’opposante compris dans la classe 8. Elles sont dès lors réputées identiques aux produits de l’opposante.
60 Les produits contestés
Classe 8: couverts
a la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les cisailles à usage domestique et de jardin de l’opposante comprises dans la classe 8. Par conséquent, ils sont similaires.
61 Les produits contestés
Classe 11: installations sanitaires, installations de distribution d’eau
sont inclus dans la catégorie générale des systèmes d’eau domestique de l’opposante compris dans la classe 11. Par conséquent, ils sont identiques.
62 Les produits contestés
Classe 11: appareils d’éclairage
sont très similaires aux
les unités d’éclairage, les lampes et les lampes, en particulier pour le jardin, comprises dans la classe 11 du signe contesté, étant donné qu’elles ont la même nature et la même destination.
63 Produits contestés compris dans la classe 20
Classe 20: soupapes non métalliques autres que parties de machines; clapets de conduites d’eau en matières plastiques
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sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.
vannes, pièces de raccordement et de jonction pour tuyaux et tuyaux, produits précités principalement non métalliques compris dans la classe 20. Par conséquent, ils sont identiques.
64 Les produits contestés
Classe 20: attaches de tuyaux ou de câbles non métalliques
ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que ceux de l’opposante.
Classe 20 — dévidoirs de câbles en matières plastiques; attaches de câbles. Par conséquent, ils sont similaires.
65 Les autres produits contestés de l’opposante
Classe 20: dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles
sont correctement considérés comme similaires aux dévidoirs pour tuyaux de l’opposante compris dans la classe 20.
66 Classe 20: Les pointes à pot de fleurs présentent un faible degré de similitude avec les garnitures de gazon en plastique; poignées (non métalliques) pour instruments agricoles actionnés manuellement et équipements de jardin; pièces pour les produits précités compris dans la classe 20 de la marque de l’opposante. Premièrement, tous les produits relèvent de la catégorie plus large des articles liés au gardiennage et aux articles ménagers, ce qui contribue à une certaine proximité de leur nature. Deuxièmement, il existe un lien de destination et d’utilisation. Les pointes Flower-pot sont utilisées pour soutenir et afficher les plantes, contribuant ainsi à l’arrangement et à l’organisation d’espaces de jardin ou d’extérieur. De même, les revêtements en peluche en plastique servent à structurer et à organiser des zones de jardin en définissant les frontières et en séparant différentes sections. Les deux produits ont donc une destination globale commune de la conception, de l’organisation et de l’entretien de jardins, bien qu’à des niveaux différents.
67 Les produits contestés
Classe 21 Brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage
incluent, en tant que catégories plus larges, les balais et produits de brosse (à l’exception des pinceaux) de l’opposante compris dans la classe 21. L’Office ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
68 Enfin, les produits contestés de l’opposante
Classe 31: Grains; produits agricoles, horticoles et forestiers; semences, plantes, fleurs.
ont également conclu à juste titre qu’il existait un faible degré de similitude entre
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instruments agricoles et équipements de jardin compris dans la classe 7 désignés par le signe antérieur.
69 Les instruments agricoles et les équipements de jardin sont nécessairement utilisés avec des semences, des plantes et des fleurs. Ainsi, les semences, les plantes, les fleurs et les produits agricoles similaires peuvent être considérés comme complémentaires des instruments agricoles et des équipements de jardin à un degré modéré, étant donné que les instruments et équipements sont nécessairement utilisés dans la préparation, la plantation et l’entretien des plantations pendant leur durée de vie.
70 Étant donné que les outils de jardin, les produits d’arrosage et les techniques de tondeuse doivent être adaptés aux caractéristiques spécifiques des semences ou des plantes, et les passionnés de jardins souhaitent souvent disposer de solutions complètes pour l’installation, la maintenance, la récolte des jardins, ils peuvent être considérés comme ayant la même origine commerciale.
71 Les produits s’adressent également au même public. Les consommateurs peuvent les rencontrer dans des gammes intégrées de jardinage et horticoles proposées sous les mêmes marques.
72 Par conséquent, les produits en conflit ne sont pas différents.
Comparaison des signes
73 L’appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, aux termes duquel «il existe un risque de confusion dans l’esprit du public», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (-11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Étant donné qu’elle est titulaire d’une marque antérieure protégée, il est indifférent qu’une «partie non négligeable du public pertinent» considère que les marques sont différentes.
74 Il convient également de constater que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
75 Le signe contesté est le signe figuratif se limitant à un simple style majuscule de l’élément verbal «GARDENIUS», avec deux feuilles légèrement stylisées entre les lettres «D» et «E» au-dessus, qui sont manifestement destinées à faire référence à une connexion naturaliste ou à une disposition liée à l’environnement. Tous les éléments de la marque sont en gris. La chambre de recours reprend cette description telle qu’elle a été faite dans sa décision antérieure du 02/06/2021, R- 1120/2020 1, GARDENIUS (fig.)/GARDENLINE (fig.), § 24.
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76 Étant donné que les éléments graphiques de la marque contestée
sont très simples et ont donc peu de force distinctive, l’élément le plus important pour identifier l’origine commerciale est l’élément verbal «GARDENIUS».
77 Le public pertinent ne décomposera pas clairement la marque en ses composants «GARDEN» et «IUS», contrairement, par exemple, à la marque «GARDENLINE» précédemment citée, qui sera perçue comme une combinaison de «garden» et de «line».
78 La terminaison «IUS» est une terminaison courante principalement en latin de noms masculins, comme Aurelius, Antonius, Claudius, Cornelius, Julius, Marius ou très similaire à la terminaison «us», comme pour Marcus, Stefanus, Hubertus (03/12/2009, R 1743/2007-1, VESUVIA/Vesuvius). L’ajout de «us» a également été utilisé pour «latinise» des noms masculins non latins.
79 Il est évident que «garden» n’est pas un nom ou un mot latin.
80 En anglais, le mot «garden» a une signification spécifique. Étant donné que tous les produits sont liés aux jardins ou peuvent être utilisés dans le jardin, l’utilisation de cet élément verbal fait référence à la destination des produits. La quatrième chambre de recours a conclu ce qui suit dans sa décision du 13/12/2019, R- 1092/2019 4, Soho garden (fig.)/Soho house, § 21:
Le deuxième élément verbal «garden» du signe revendiqué est également un mot très courant et il s’agit d’un mot compris au niveau international issu du vocabulaire anglais de base dans le sens d’ «un morceau de terrain, généralement clos, où des fleurs, des fruits ou des légumes sont cultivés» (en ligne Oxford English Dictionary) (16/09/2019, R 308/2019- 4, PIRETRO NATURA/PIRETRO GARDEN, § 31).
81 La transformation de «garden» en «GARDENIUS», en ajoutant la terminaison latine «IUS», modifie la prononciation du mot. En effet, alors que «gar -den» est composé de deux syllabes, mettant l’accent sur la première syllabe, la marque demandée se prononce soit en trois («gar- de-nius»), soit en quatre syllabes («gar-de-ni-us»), ce qui modifie l’accent sur la seconde syllabe, comme souligné en gras.
82 En effet, la force distinctive de la marque demandée découle, pour le consommateur anglophone, en particulier du changement d’un mot anglais descriptif, tel que «garden» en un nom à l’air bleu, par l’ajout de «ius».
83 Bien que le mot «garden» soit un mot anglais de base de niveau A1, fréquemment utilisé pour comprendre et faire partie d’un environnement proche d’un étudiant, et qu’il soit donc enseigné au niveau des débutants, la transformation du mot en un nom d’apparence latin peut changer la perception, pour la langue maternelle non anglophone. Même si le terme allemand «Garten», le «Jardin» français, l’espagnol «jardín», le terme italien «Giardino» semble avoir les mêmes racines (germaniques) que «garden», le lien existant dans ces pays est moins proche du sens anglais lorsqu’il est confronté à cette transformation inventée «gardenius» en un nom latin. La signification est encore plus éloignée pour d’autres langues européennes, telles que le néerlandais, où le terme correspondant est «tuin», polonais «ogród», Chzech «zahrada», slovène «VRT» ou finnois «puutarha». Cela a une
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incidence directe sur la capacité de désigner l’origine commerciale dans ces territoires, comme l’a souligné l’opposante.
84 La marque antérieure est la marque verbale «GARDENA».
85 Comme l’a indiqué la division d’opposition, le public anglophone reconnaîtra le mot «GARDEN» dans ce mot.
86 La terminaison «A» est également très courante pour les noms féminins en latin. L’ajout de la lettre «soft -a» est également utilisé pour les noms non latins «Latinise». Cela est particulièrement vrai pour les noms de plantes, où le Gêne et l’espèce sont souvent des noms latins ou latinisés féminins, tels que «Gardenia jasminoides», ou des variantes de roses, telles que Vesuvia (03/12/2009, R 1743/2007-1, VESUVIA, § 46).
87 De même, la prononciation passe de «gar -den» à gar- de-NA, en anglais comme «gar- dee-na», comme dans «arena», ou en allemand, comme dans «Gar-deh-na».
88 La marque verbale contestée demandée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
89 Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ainsi, c’est à juste titre que les éléments figuratifs du signe contesté ont été considérés comme décoratifs et donc comme ayant un caractère distinctif faible, sans que cela soit contesté par aucune des parties.
90 À cet égard, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque.
91 Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
92 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs six premières lettres «GARDEN» sur sept ou neuf lettres respectivement. Ils diffèrent uniquement par les terminaisons des marques antérieures «A» et du signe contesté «IUS», qui seront moins prises en considération par le public.
93 Les deux premières syllabes «gar» et «den» seront prononcées de manière identique, comme «gar-deen», avec un accent sur la seconde syllabe, en raison de la terminaison suivante «a» ou «ius».
94 Sur le plan conceptuel, les deux marques ressemblent à des noms latins fictifs, basés sur le mot anglais «garden». Les deux signes partagent une référence conceptuelle faible aux jardins et aux conventions latinisées sur les noms. À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la similitude conceptuelle découle du fait que deux
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marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept (03/07/2024, T-358/23, Sanitix/SANYTOL et al., EU:T:2024:435, § 54).
95 Ainsi, il convient de relever que les marques en conflit ont en commun non seulement l’élément verbal faiblement distinctif «garden», mais également la même structure, la même prononciation et la même variation de ce terme. La variation dans une certaine mesure compense le caractère allusif et faiblement distinctif. Par conséquent, bien que l’élément verbal «GARDEN» ait une incidence limitée sur l’impression visuelle et phonétique d’ensemble de ces marques, celles-ci présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique [11/03/2026, T-301/25, FLAMBIT (fig.)/flambriks (fig.) et al., EU:T:2026:187, § 46].
96 Dans ce contexte, la définition du degré de similitude ne saurait être statistique pour tous les États membres. En outre, le mot national équivalent s’écarterait de l’élément verbal anglais «garden» dans les différents États membres, moins l’impact aurait été le fait que les noms latins dérivent de ce mot ayant une signification dans ce contexte.
Caractère distinctif
97 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient d’en apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération non seulement les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, mais peut également être influencée par l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22).
98 En ce qui concerne le caractère distinctif, il apparaît clairement qu’une marque qui se caractérise par des éléments inhabituels ou originaux, pour la promotion de laquelle d’importantes sommes d’argent ont été investies, qui détient d’importantes parts de marché et en raison de laquelle une proportion importante de la partie pertinente du public perçoit les produits ou services comme provenant d’une entreprise particulière, possède un caractère distinctif plus élevé qu’une marque qui inclut des éléments descriptifs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ou qui n’est pas facilement mémorisée par le public, ou qui n’est pas utilisée sur le marché ou pas de manière significative.
99 L’opposante fait valoir que les marques antérieures GARDENA jouissent d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage pendant des décennies sur le marché de l’Union européenne. Des preuves de l’usage intensif et de longue date ont déjà été produites au cours de la procédure d’opposition.
100 En ce qui concerne le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures, l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la moyenne, en raison de la connaissance qu’a le public de la renommée d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il n’est pas possible d’affirmer en termes généraux, par exemple en fonction de certains pourcentages du niveau de reconnaissance de la marque parmi les milieux
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professionnels concernés, qu’une marque possède un caractère distinctif accru. Toutefois, il existe une certaine interdépendance entre la renommée d’une marque auprès du public pertinent et son caractère distinctif. Pour apprécier si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée auprès du public, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (-12/07/2006, 277/04, VITACOAT/VITAKRAFT, EU:T:2006:202,-§ 34 et jurisprudence citée).
101 En ce qui concerne les documents fournis, l’opposante propose la gamme la plus large de produits de jardinage sur ses marchés.
102 Elle est également leader du marché dans plusieurs États membres de l’UE pour l’ arrosage des produits, des outils à main de jardin et des tondeuses à gazon robotisées.
103 Les produits proposés sous la marque GARDENA dans l’Union européenne et dans le monde entier incluent les produits suivants:
a) équipement et outils d’arrosage (par exemple, tuyaux, accouplements, buses, pulvérisateurs, arroseurs, dévidoirs pour tuyaux, porte-tuyaux);
b) outils à main de jardin (comme les secateurs, les spades, les lacs, les balais, les brosses);
c) machines électriques de jardin (tondeuses à gazon, tondeuses robotisées, tondeuses, pompes, nettoyeurs à haute pression).
104 Le témoignage de Laurent Van Hoestenberhe, vice-président, Brand & Marketing Gardena Division Husqvarna Group, daté du 9 mars 2022, indique ce qui suit:
a) La marque GARDENA, protégée par les marques antérieures, est une marque renommée de produits de soins de jardin et de systèmes d’arrosage;
b) La marque GARDENA a été fondée en 1961 en Allemagne et les produits désignés comme «GARDENA» ont été mis sur le marché dans les pays de l’Union depuis lors;
c) Un large éventail de produits GARDENA a été mis sur le marché de l’UE, notamment dans des pays tels que l’Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et
d) La marque GARDENA a fait l’objet d’une promotion et d’une commercialisation par divers moyens, dont les sites web, les médias sociaux, les catalogues promotionnels, les brochures et autres supports marketing de l’opposante;
e) La marque GARDENA et des produits de marque ont été présentés dans un certain nombre d’articles de presse, de magazines, de journaux ainsi que dans des médias en ligne et sur des sites web de tiers dans l’UE.
f) L’opposante investit considérablement dans la commercialisation de la marque GARDENA dans les pays de l’Union européenne (et dans le monde);
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g) Les produits de la marque GARDENA reçoivent régulièrement des prix pour leur design innovant, et certains de ces produits figurent également dans des musées de design;
h) GARDENA jouit d’une forte notoriété de la marque dans les segments européens des soins de jardin et la marque est associée à une innovation de haute qualité et de premier plan sur le marché;
i) GARDENA a été concédée sous licence par l’opposante à des tiers qui paient des redevances à l’opposante pour l’usage de la marque.
105 Les produits «GARDENA» de l’opposante ont été inclus dans le musée d’art modernn à New York ainsi que dans plusieurs musées de design allemands: Landesgewerbeamt à Stuttgart, Neue Sammlung à Munich, Haus Industrieform à Essen et Museum für Angewandte Kunst Köln (annexe 18).
106 En outre, la pièce 19 présente des captures d’écran du site web artsy.net, accompagnées d’exemples des produits GARDENA présentés dans le Museum für Angewandte Kunst Köln. Les produits de la marque GARDENA reçoivent aussi régulièrement les prix prestigieux pour leur design de haute qualité. La pièce 20, contenant des extraits du site web www.red-dot.org, montre que les dessins ou modèles décernés par le Red Dot Design Award sont sélectionnés par des jurys d’experts compétents dans les domaines de la conception du produit, de la conception de la communication et des concepts de conception. Parmi les produits de l’opposante qui ont reçu les prix figurent la tondeuse robotisée GARDENA en 2012, la pastille oscillisante GARDENA et les boîtes chaudes entièrement montées GARDENA en 2013, GARDENA Pruning Loppers en 2014, le trimmer électrique GARDENA EasyCut, le trimmer électrique GARDENA secateurs GARDENA et GARDENA SmallCut d’herbe électrique en 2016. Le prix est devenu établi au niveau international comme l’un des labels de qualité les plus recherchés pour une bonne conception.
107 La pièce 1 montre:
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108 Il n’est pas nécessaire que les éléments de preuve produits démontrent un caractère distinctif accru acquis par l’usage en se référant directement à la part de marché détenue par la marque ou à la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée; il suffit que ces éléments permettent de tirer des conclusions sur cette part de marché (14/05/2019,- 12/18, Triumph/Triumph, EU:T:2019:328, § 62). La période pertinente est antérieure à la date de dépôt de la demande contestée (14/05/2019,- 12/18, Triumph/Triumph, EU:T:2019:328, §-63).
109 Sur la base des documents fournis, il pourrait être conclu que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif plus élevé pour, à tout le moins, les produits d’arrosage, les outils à main de jardin et les tondeuses à gazon robotisées dans l’ensemble de l’Union européenne (en particulier en Allemagne).
Appréciation globale du risque de confusion
110 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
111 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
112 En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
113 L’opposante soutient que la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion, compte tenu, selon elle, de l’identité ou de la similitude des produits en cause, du fait que ces produits appartiennent aux mêmes marchés ou à des marchés étroitement liés et du degré de similitude entre les signes.
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114 Selon l’opposante, il existe également un risque que le public pertinent pense que la marque demandée désigne des produits faisant partie d’une gamme secondaire liée à la marque antérieure.
115 La titulaire de l’enregistrement international considère que, étant donné que les similitudes entre les signes se limitent aux éléments qui présentent un caractère distinctif réduit, il est justifié de conclure à l’absence de risque de confusion.
116 Toutefois, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
117 En l’espèce, si les premières syllabes communes des deux marques font référence à «garden» et possèdent donc, en principe, un caractère distinctif réduit pour une partie du public, l’identité ou la similitude des produits, combinée au fort chevauchement visuel et phonétique des signes, à leur proximité structurelle et au caractère distinctif accru de la marque antérieure dans son ensemble, reste suffisante pour créer un risque de confusion.
118 Les deux termes suivent la même structure, à travers le suffixe «a» et «ius», et donc la variation du mot «garden» en la convertissant en une expression latinisée ou de type name. Cette variation affecterait la prononciation et la perception conceptuelle, distinguant les marques d’une compréhension purement descriptive du mot «garden».
119 Partant, la similitude ne se limite nullement à la coïncidence du mot «garden», mais la coïncidence globale de structure, de rythme et de formation des mots reste susceptible de créer une impression commerciale similaire. La similitude ne découle pas principalement de l’élément faible commun lui-même, mais du même schéma de transformation («garden» sous forme latinisée), de la formation de mot parallèle et du rythme et de la morphologie communs. Les différences de suffixe («A» et «IUS») ne neutralisent pas la similitude parce qu’elles opèrent dans le même modèle structurel, mais suppriment plutôt la clarté sémantique immédiate.
120 Cela est d’autant plus vrai dans les parties de l’Union où le terme «garden» n’est pas proche du mot correspondant dans la langue pertinente, car il a des racines linguistiques différentes. Dans ces parties de l’Union européenne, le caractère allusif des marques en conflit serait moins perçu. Une partie substantielle du public pertinent est donc plus susceptible de percevoir la marque antérieure comme une construction verbale fantaisiste, avec un son doux et un flair italien.
121 Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient également de tenir compte du caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure, lesquels jouissent d’une renommée établie dans l’ensemble de l’Union. Conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 100 ci-dessus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, notamment en raison de son usage (03/07/2024, T-358/23, Sanitix/SANYTOL et al., EU:T:2024:435, § 65).
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122 Comme établi au paragraphe 109 ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif plus élevé pour, à tout le moins, les produits d’arrosage, les outils à main de jardin et les tondeuses robotisées à gazon.
123 Comme indiqué ci-dessus aux paragraphes 40 et suivants, les produits refusés compris dans la classe 6 sont identiques aux produits métalliques communs de l' opposante, qui incluent tous types d’outils de jardin. Cela vaut également pour les produits contestés compris dans la classe 6, qui sont moins similaires, tels que les châssis métalliques de Groenhouse, la construction de serre métalliques; serres métalliques transportables), qui sont également utilisées dans le jardinage.
124 Les produits refusés et contestés compris dans la classe 7 sont, dans leur majorité, identiques ou similaires aux équipements de jardinage de l’opposante. Les autres produits, qui sont des machines et des pompes, bien que moins similaires, ont des points communs avec des produits d’arrosage et des tondeuses à gazon, pour lesquels la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
125 Les produits refusés compris dans la classe 8 sont similaires aux cisailles de jardin de l’opposante.
126 Les produits refusés compris dans la classe 11 sont identiques ou similaires aux systèmes d’eau et systèmes d’éclairage de l’opposante. Bien qu’aucun caractère distinctif accru n’ait été démontré pour ce dernier, ces systèmes pouvaient également être utilisés dans le jardin.
127 Les produits refusés et contestés compris dans la classe 20 sont identiques ou similaires aux poignées ou aux équipements de jardin de l’opposante.
128 Les produits refusés compris dans la classe 21 sont identiques aux produits de l’opposante.
129 Les produits refusés et contestés compris dans la classe 31 sont également similaires ou complémentaires aux équipements de jardinage de l’opposante.
130 Par conséquent, tous les produits contestés faisant l’objet du recours sont soit identiques aux produits enregistrés de la marque antérieure, soit similaires aux produits pour lesquels cette dernière a acquis un caractère distinctif accru par l’usage, dans le secteur particulier des produits de jardinage.
131 Dans le cadre d’une appréciation globale de ces facteurs, à la lumière de l’interdépendance entre eux et du souvenir imparfait des marques en cause que le public pertinent garde en mémoire, il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits refusés et les produits contestés par l’opposante.
132 Ainsi, premièrement, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la représentation graphique de l’enregistrement international n’attire pas l’attention du consommateur étant donné qu’elle joue un rôle secondaire.
133 Deuxièmement, le degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et le faible degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit, suivis du caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure pour certains produits, pris dans leur ensemble, entraîneraient l’existence d’un risque de confusion.
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134 En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
135 En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent — même celui faisant preuve d’un niveau d’attention élevé — perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,- 104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
136 L’opposition ayant été accueillie en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 591 542, il n’est pas nécessaire d’analyser l’opposition au regard des deux autres droits antérieurs.
137 Pour ces raisons, le recours est rejeté.
138 En revanche, le recours incident est fondé et la décision attaquée est annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 6: Châssis de serre métalliques, construction de serre métalliques; serres métalliques transportables).
Classe 7: Appareils à laver, plomberies de neige, mécanismes de propulsion autres que pour véhicules terrestres, machines à vent, aspirateurs, tuyaux d’aspirateurs.
Classe 20: Piédestals, bobines non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles.
Classe 31: Grains; produits agricoles, horticoles et forestiers; semences, plantes, fleurs.
Coûts
Pour le pourvoi
139 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
140 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
141 Pour la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné les parties à leurs propres dépens. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
Pour le recours incident
142 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international étant également la partie perdante dans le recours incident, elle doit également supporter les frais de représentation aux fins de la procédure
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de recours, fixés à 550 EUR. Un recours incident est une procédure formalisée, assortie de sa demande et de son argumentation distinctes, comme dans le cas de recours multiples, où les deux parties ont formé un recours contre la décision dans la mesure où elles ont été perdues, par des recours distincts et qui sont également tranchées dans une décision concernant une procédure conjointe (article 35 du RDMUE). Il est donc équitable que la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais de représentation exposés aux fins des procédures de recours et de recours incident.
143 Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international pour toutes les procédures est fixé à 1 100 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours de la titulaire de l’enregistrement international;
2. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 6: Châssis de serre métalliques, construction de serre métalliques; serres métalliques transportables).
Classe 7: Appareils à laver, plomberies de neige, mécanismes de propulsion autres que pour véhicules terrestres, machines à vent, aspirateurs, tuyaux d’aspirateurs.
Classe 20: Piédestals, bobines non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles.
Classe 31: Grains; produits agricoles, horticoles et forestiers; semences, plantes, fleurs.
3. Rejette l’enregistrement international contesté également pour les produits susmentionnés;
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4. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR pour le recours, et de 550 EUR pour le recours incident, à un total de 1 100 EUR.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement
délégué (UE) 2018/625 de la Signé Signé Commission.
V. Melgar (Sé) Ph. von Kapff Signé
V. Melgar
Au nom de
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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