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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 019226298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019226298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, 12/03/2026
Womble Bond Dickinson (Europe) LLP James Love Maffeistraße 4 D-80333 München ALEMANIA
Demande n°: 019226298 Votre référence: WOM/8.689 Marque: CASHZONE
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Cardtronics USA, Inc. 864 Spring St. NW Atlanta Georgia GA 30308 US
I. Exposé des faits
L’Office a émis une notification partielle de motifs le 16/09/2025, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que le signe est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 9 Distributeurs automatiques de billets (DAB) ; Terminaux de point de vente.
Classe 35 Location de terminaux de point de vente (TPV).
Classe 36 Services de distributeurs automatiques de billets ; Location de distributeurs de billets ou de distributeurs automatiques de billets ; Services de traitement des paiements par cartes de crédit et de paiement ; Services de comptes de dépôt.
Classe 37 Installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques de billets.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un lieu où de l’argent physique (billets de banque et pièces de monnaie) est disponible et/ou où le paiement peut être effectué avec des billets de banque et des pièces de monnaie.
• La signification susmentionnée de l’expression « CASHZONE » dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes (informations
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
extrait le 16/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cash), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zone).
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont destinés à la fourniture de billets et de pièces dans le cas des « distributeurs automatiques de billets (DAB) » et que les « terminaux de point de vente » acceptent les paiements/sont destinés au paiement en espèces. En ce qui concerne les services, le consommateur pertinent percevrait le signe comme décrivant une entreprise/un lieu qui opère avec la fourniture/la collecte d’espèces et de services liés aux espèces, tels que la location de distributeurs automatiques de billets et l’installation desdites machines.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services ; à savoir, fournir des espèces ou maintenir un lieu où les espèces sont utilisées.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a demandé une prorogation de délai qui a été accordée jusqu’au 16/01/2026.
Le demandeur a présenté ses observations le 15/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1/ La marque a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Cette allégation est subsidiaire et est subordonnée à la décision concernant le caractère distinctif intrinsèque de la marque.
2/ La marque est un mot composé constitué de « CASH » et de « ZONE ». Les définitions de dictionnaire des mots « CASH » et « ZONE » fournies dans le rapport d’examen peuvent être correctes, cependant un effort intellectuel est nécessaire pour trouver un lien entre la marque et les produits et services contestés. La marque peut faire allusion à un concept lié à l’argent et à la finance, cependant elle ne décrit pas les caractéristiques des produits et services. Une marque composée d’éléments descriptifs peut néanmoins être distinctive dans son ensemble si la combinaison est inhabituelle ou imaginative.
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3/ Bien qu’il soit apprécié que l’Office ne soit pas nécessairement lié par ses décisions antérieures, plusieurs marques composées similaires ont également été acceptées par l’Office.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public pertinent puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En ce qui concerne les arguments du demandeur :
1/ Le demandeur fait valoir que si l’examinateur maintient l’objection, il se réserve le droit de déposer des preuves de caractère distinctif acquis. En conséquence, nous demandons respectueusement que le caractère distinctif acquis soit ajouté à titre subsidiaire.
2/ En ce qui concerne les arguments selon lesquels la marque est un mot composé de « CASH » et « ZONE », qu’un effort intellectuel est nécessaire pour trouver un lien entre la marque et les produits et services contestés, que cette marque n’est qu’allusive et qu’une marque composée d’éléments descriptifs peut néanmoins être distinctive dans son ensemble si la combinaison est inhabituelle ou imaginative… – l’Office rappelle qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles
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fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
L’Office fait observer que la marque n’exige pas plusieurs sauts mentaux lorsqu’elle est examinée en relation avec les produits et services en cause pour les consommateurs anglophones (à Malte et en Irlande).
Il est également courant en anglais de combiner des mots significatifs. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de 2 mots : « CASH » et « ZONE ». Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de sens ou comme une marque fantaisiste (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, point 26).
Une marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en question.
L’Office est d’avis qu’une marque composée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
[RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
3/ En ce qui concerne l’argument selon lequel des marques similaires ont été acceptées par l’EUIPO :
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
point 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, point 48).
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Selon l’avis de l’Office, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services revendiqués et devrait donc rester disponible pour d’autres opérateurs économiques.
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats pour être perçu comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
Sur cette base, il ne devrait pas être donné suite à la demande d’enregistrement.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19226298 CASHZONE est, par la présente, rejetée, en partie, pour :
Classe 9 Distributeurs automatiques de billets (DAB) ; Terminaux de point de vente.
Classe 35 Location de terminaux de point de vente (TPV).
Classe 36 Services de distributeurs automatiques de billets ; Location de distributeurs de billets ou de distributeurs automatiques de billets ; Services de traitement des paiements par cartes de crédit et de débit ; Services de comptes de dépôt.
Classe 37 Installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques de billets.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Services de publicité ; Services d’évaluation de marché ; Réalisation d’enquêtes commerciales ; Administration des affaires ; Gestion des affaires.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
En ce qui concerne la référence à la revendication subsidiaire : le demandeur se réserve le droit de déposer des preuves de caractère distinctif acquis.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution.
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Magali VOISIN
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