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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2024, n° R2286/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2286/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la cinquième chambre de recours du 9 janvier 2024
Dans l’affaire R 2286/2022-5
Global Rambla Restauración, S.L. Rambla Catalunya, 115 bis,
08008 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée Durán Cuevas, S.L.P., c/Villa, 70-A, 08173 Sant Cugat Del Vallès (Barcelona) Espagne
contre
Vinatis 6 avenue du pré de Challes PAE Des Glaisins, Annecy-le-Vieux 74940 Annecy France Demanderesse/défenderesse représentée par Cabinet Poncet, 7, chemin de Tillier B.P. 317, 74008 Annecy Cedex (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 223 (demande de marque de l’Union européenne no 18 274 852)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/01/2024, R 2286/2022-5, VINATIS/VINITUS et al.
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Rectificatif
1 Le 12 juillet 2023, la chambre de recours a rendu une décision sur le recours no R
2286/2022-5 concernant la procédure d’opposition no B 3 135 223 contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 274 852 «VINATIS»déposée par Vinatis et opposée par Global Rambla Restauración, S.L. sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la base des marques espagnoles antérieures no
3504114 «VINITUS» et no 3 743 681 «».
2 Dans son raisonnement, la chambre de recours a notamment constaté ce qui suit en ce qui concerne la «vente en gros de spiritueux»:
' 57 Enfin, les services de vente en groscontestés (bière,bières et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au grillé), bières de blé, bières de l’IAP (bières d’acide de Pale indien), bières aromatisées; spiritueux; cidres; boissonsalcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcooliques à l’exception des bières [Group (ii) (a)]; de boissons non alcoolisées, de boissons gazeuses sans alcool, de bières sans alcool, de vins sans alcool, de cidre sans alcool; les boissons de jus de fruits non alcoolisées, les jus de fruits (boissons), les jus de fruits gazéifiés, les eaux toniques (boissons non médicinales), les eaux gazeuses, les sodas [Group (iii) (a)], qui visent des entreprises vendant en vrac à des détaillants et à d’autres entreprises (comme les restaurants et les hôtels) en vue de leur revente à des consommateurs finaux, ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des services antérieurs compris dans la classe 43, qui s’adressent principalement au consommateur final ou à un public pertinent différent. Le public ciblé ne coïncidera pas et le public visé par les services de vente en gros n’a manifestement pas le choix entre acheter des boissons en vrac et les consommer chez eux ou se rendre dans l’un des établissements de la marque antérieure. Ces services sont différents.
119 Pour les services contestés qui ont été jugés différents, il ne saurait exister de risque de confusion, ces services étant les suivants:
˗ Groupe (ii) a): Services de vente en gros de bières, bières et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au grillé), bières de blé, bières de l’IAP (Ale indien), bières aromatisées; Services de vente en gros de spiritueux; Services de vente en gros de cidre; Services de vente en gros de boissons alcooliques à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières;»
3 Toutefois, le point 123 du raisonnement, qui est libellé comme suit: «Les services contestés suivants ont été jugés similaires à des degrés divers» énumère, dans son premier tiret, les services suivants:
Groupes (i): Vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web, de vins, de vins rouges, de vins blancs, de vins rosés, de vins mousseux, de vins mousseux, de vins
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mûlés, de liqueurs, de vins de liqueur, de vins doux naturels, de vins de levure floue, de macération carbonique, de vins rosés gazéifiés, de vins de paille; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de spiritueux.
4 Dans le dispositif, la chambre de recours a inclus les services de «vente en gros de spiritueux» comme suit:
«1. Annule partiellement la décision attaquée et accueille l’opposition pour les services suivants en cause dans le cadre du recours:
Vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web, de vins, de vins rouges, de vins blancs, de vins rosés, de vins mousseux, de vins mousseux, de vins mûlés, de liqueurs, de vins de liqueur, de vins doux naturels, de vins de levure floue, de macération carbonique, de vins rosés gazéifiés, de vins de paille; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de spiritueux;
5 Le point 123 de la motivation et le point 1 du dispositif contiennent donc une erreur manifeste, ce qui constitue un oubli manifeste au sens de l’article 102, paragraphe 2, du
RMUE et doit, conformément à cet article, être rectifié.
6 Au paragraphe 123, le premier tiret est rectifié comme suit:
Groupes (i): Vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web, de vins, de vins rouges, de vins blancs, de vins rosés, de vins mousseux, de vins mousseux, de vins mûlés, de liqueurs, de vins de liqueur, de vins doux naturels, de vins de levure floue, de macération carbonique, de vins rosés gazéifiés, de vins de paille; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin
(spritzers), cocktails de vin préparés; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de spiritueux.
7 Le premier groupe de services énumérés au point 1 du dispositif est rectifié comme suit:
«Vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web, de vins, de vins rouges, de vins blancs, de vins rosés, de vins mousseux, de vins mousseux, de vins mûlés, de liqueurs, de vins de liqueur, de vins doux naturels, de vins de levure floue, de macération carbonique, de vins rosés gazéifiés, de vins de paille; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin
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préparés; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de spiritueux;
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rectifie la décision du 12 juillet 2023 dans la procédure de recours R 2286/2022-5 comme suit:
1. La dernière phrase du premier tiret des services énumérés au groupe (i), qui se lit comme suit:
«Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de spiritueux»
est rectifiée à l’adresse suivante:
«Services de vente au détail, vente par correspondance, sur des sites web de spiritueux».
2. La dernière phrase du libellé de la première catégorie de services énumérés au point 1 du dispositif, qui se lit comme suit:
«Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de spiritueux»
est rectifiée à l’adresse suivante:
«Services de vente au détail, vente par correspondance, sur des sites web de spiritueux».
Signature
Signature Signature V. Melgar
R. Ocquet S. Rizzo
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Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
6
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 juillet 2023 rectifié par corrigendum du 9 janvier 2024
Dans l’affaire R 2286/2022-5
Global Rambla Restauración, S.L. Rambla Catalunya, 115 bis,
08008 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée Durán Cuevas, S.L.P., c/Villa, 70-A, 08173 Sant Cugat Del Vallès (Barcelona) Espagne
contre
Vinatis 6 avenue du pré de Challes PAE Des Glaisins, Annecy-le-Vieux 74940 Annecy France Demanderesse/défenderesse représentée par Cabinet Poncet, 7, chemin de Tillier B.P. 317, 74008 Annecy Cedex (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 223 (demande de marque de l’Union européenne no 18 274 852)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/07/2023, R 2286/2022-5, VINATIS/VINITUS et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juillet 2020, Vinatis (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VINATIS
pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; vins; vins rouges; huile d’cerise; vins rosés; vins effervescents; vins effervescents; vin chaud; liqueurs; vin de liqueur; vins de liqueur; vins doux naturels; vins sous forme de levure; vins de macération carbonique; vins rosés de macération carbonique; vins de paille; spiritueux; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; boissons contenant du vin [spritzers]; cocktails de vin préparés; cidre.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en communication publicitaire; conseils en communication en matière de relations publiques; services de bureaux de placement; marketing d’évènements; distribution de produits publicitaires; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires sur Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; publicité par publipostage; distribution de matériel publicitaire; promotion d’événements spéciaux; publication de documentation publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité télévisuelle; petites annonces classées; démonstration de produits; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; gestion de fichiers informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’abonnement à des supports d’information, y compris électroniques et numériques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins; services d’informations commerciales concernant le vin; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services relatifs à toutes sortes d’activités de promotion commerciale, à savoir recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles concernant divers produits et services dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et des produits de vins; vente au détail de boîtes
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d’abonnement contenant du vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules de bouteilles de vin, de couteaux de sommelier, de champagne; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’applications logicielles informatiques (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et appareils tactiles contenant des fonctions multimédias et interactives); services de vente en gros, au détail, par correspondance, par le biais de sites web de lettres d’information électroniques (téléchargeables), de journaux et de magazines; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de dégustation et de classement électroniques
(téléchargeables) de vins, fichiers électroniques de dégustation et de classement
(téléchargeables), hygromètres pour caves à vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de thermomètres, non à usage médical; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de thermomètres à usage domestique, thermomètres pour bouteilles de vin, thermomètres à vin, étiquettes d’identification [codées]; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de produits de l’imprimerie; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de lettres d’information, de journaux et de magazines; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de guides électroniques téléchargeables, compendiums, catalogues, notes de dégustation imprimées, notes de notation imprimées; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par le biais de sites web de sacs et d’articles d’emballage en papier, carton ou plastique; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’emballage en carton, d’emballages de bouteilles en carton ou en papier, d’emballages cadeaux en plastique, de boîtes cadeaux, de sacs cadeaux en papier, de dessous de verre en papier ou en carton, de bodies en papier ou en carton; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’étiquettes en papier, d’étiquettes en carton, d’étiquettes cave en papier ou en carton, de calandres sous forme d’étiquettes cave, d’étiquettes cadeaux, de cartes d’emballage cadeaux; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites internet d’fermetures de bouteilles non métalliques, de bouchons de bouteilles, de bouchons d’antioxysion pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois, de casiers à bouteilles, de galeries à vin
[meubles], d’étiquettes en matières plastiques, d’étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; services de vente en gros, au détail, par correspondance, via des sites web de verrerie, porcelaine et faïence; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de vaisselle, d’aérateurs de vin, de filtres à vin, de cure-vins, de décanteurs de verre, de décanteurs de vin, de décanteurs de vin, de récipients à boire, de verres à boire (récipients), verres à boire, verres à boire, verres à vin, gobelets, verres à bière, verres à cognac, verres à whisky; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de tiges de boisson, seaux à glace, seaux à glace, seaux à vin,
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seaux à champagne, boucheuses à vin, becs verseurs de vin, colliers spécialement conçus pour être utilisés autour du dessus des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web d’ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, flacons de conditionnement pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, bouteilles de boire pour le sport, gourdes de hanche, dessous de verre de vin en métaux précieux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, sur des sites web de dessous de verre, ni en papier ni en matières textiles; services de vente en gros, au détail, par correspondance, sur des sites web de dessous de verre, ni en papier ni en matières textiles; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de refroidisseurs de vin, des louches pour servir du vin, des pipettes (dégustateurs de vin), des manchons de dégustation du vin destinés à masquer la marque et l’origine du vin, des nacelles à bouteilles de vin, des bouchons en verre, des moules à glaçons, des liquides à utiliser avec des bouteilles, des pampons pour déguster du vin, supports de marqueurs pour verres à boire; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de doigts, étiquettes pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques, emballages en paille pour bouteilles, sacs cadeaux en tissu, sacs cadeaux en matières textiles; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de vêtements, tabliers; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de bière, de bières et de produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au rosé), bières à base de froment, bières au beurre indien, bières aromatisées, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, vin sans alcool, cidre sans alcool; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de boissons de fruits sans alcool, de jus de fruits (boissons), de jus de fruits gazéifiés, d’eau tonique
(boissons non médicinales), eaux gazeuses, sodas; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de boissons alcooliques à l’exception de la bière, boissons gazeuses alcoolisées à l’exception de la bière, vins spiritueux, vins blancs, vins rosés, vins mousseux, vins mousseux, vins mûrisés, liqueurs, vins de liqueur, vins de liqueur, vins doux naturels, vins de macération carbonique, vins de macération carbonique, vins de paille, spiritueux; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés, cidres; services commerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services par l’intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (sites web, programmes de téléachat); organisation de concours à des fins promotionnelles ou publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des produits et services de tiers; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage;
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services de franchisage, à savoir assistance commerciale pour l’exploitation ou la gestion de sociétés commerciales; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; mise à disposition d’informations commerciales en ligne; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services.
2 La demande a été publiée le 27 août 2020.
3 Le 25 novembre 2020, Global Rambla Restauración, S.L. (ci-après l’
«opposante») a formé opposition contre la demande pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés ci-dessus au paragraphe 1. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les enregistrements de marques suivants:
a) Marque espagnole no 3 504 114 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
VINITUS
déposée le 26 mars 2014 et enregistrée le 22 juillet 2014 pour les services suivants:
Classe 43: Services de restaurants; services de bar; services de cafétérias; services de restauration; services de restauration en aliments et en boissons.
b) Marque espagnole no 3 743 681 (ci-après la «marqueantérieure no 2»)
déposée le 14 novembre 2018 et enregistrée le 10 mai 2019 pour les services suivants:
Classe 43: Services de restaurants; service d’aliments et de boissons; services de bars et de restaurants; services hôteliers; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; la préparation des repas, services de préparation d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bars à bière; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services d’aliments et de boissons à emporter; services à emporter; services de restaurants à emporter; conseils en cuisine; conseils concernant les recettes culinaires; services de jardins de bière; épiceries fines [restaurants]; réservation de places de restaurants; réservation de restaurants et de repas.
4 À l’appui de son argument relatif à la similitude des produits et services, l’opposante a fourni cinq extraits de sites Internet de restaurants espagnols proposant des services de dégustation de vins et des services de restaurants et de
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bars ainsi que des services de vente au détail de vins et d’autres boissons alcooliques.
5 Le 7 juin 2021, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1.
6 Le 1 octobre 2021, dans le délai imparti à cet effet, l’opposante a produit les preuves de l’usage suivantes:
• Annexe 1: impressions de son site web www.vinitusrestaurantes.com;
• Annexes 2 et 3: photos de ses restaurants;
• Annexe 4: Résultats d’une recherche sur Google de «VINITUS»;
• Annexe 5: revues sur les médias sociaux;
• Annexes 6 et 7: Commentaires des utilisateurs sur Trip Advisor (www.tripadvisor.es) sur les restaurants «VINITUS»;
• Annexes 8, 9 et 10: des relevés des revenus générés par chacun des trois restaurants;
• Annexe 11: échantillons de billets émis à des clients;
• Annexes 12 à 20: articles et commentaires sur «VINITUS» sur différents sites web;
• Annexes 21 à 42: factures pour la fourniture à l’opposante de placards en papier, listes de menus, cartes, dessert listes et photos de ces produits.
7 Par décision du 26 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés compris dans la classe 33. L’opposition dirigée contre les services compris dans la classe 43 a été rejetée. La décision attaquée, en substance, et dans la mesure nécessaire à la présente procédure, peut être résumée comme suit:
− Il convient d’examiner d’abord l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2, qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage.
− Les services contestés compris dans la classe 35 incluent les services en rapport avec la direction des affaires, l’exploitation, l’organisation et l’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, les services de publicité, de marketing et de promotion des ventes, ainsi que les services de vente au détail et en gros concernant, entre autres, le vin et d’autres produits liés au vin.
− Les services antérieurs compris dans la classe 43 concernent la préparation et la mise à disposition de nourriture et de boissons pour la consommation, ainsi
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que la mise à disposition d’hébergement dans un hôtel et de repas pour les clients.
− Ces services diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leurs méthodes d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Pour la même raison, il n’existe aucune similitude entre les services de vente au détail et en gros contestés dans le domaine des boissons alcoolisées et les services antérieurs compris dans la classe 43. Ces services ont des prestataires différents (détaillants/grossistes de boissons alcoolisées par opposition à hôtels, bars et restaurants,), canaux de distribution (magasins de plats de bar par opposition à hôtels, bars et restaurants), une nature et une finalité différentes (boissons alcooliques à vendre et encourager les consommateurs à acheter des boissons alcoolisées par opposition à l’approvisionnement des clients en rafraîchissement, nourriture, lieu d’hébergement, de conférence et de banquet). Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Différentes catégories de produits qui, en règle générale, sont fournis par des entreprises distinctes et spécialisées ne sauraient être considérées comme ayant une origine commerciale commune du seul fait qu’ils peuvent être offerts par des marques très connues, ces cas étant marginaux.
− Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 35 sont différents.
− Les services contestés compris dans la classe 33 sont similaires à un faible degré.
− Les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− La division d’opposition se concentre sur la partie importante du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification.
− Le signe contesté est une marque verbale et sera perçu comme un seul élément fantaisiste. La marque antérieure sera perçue comme «VINITUS». La représentation de la marque antérieure sur trois lignes n’affecte pas la lisibilité. La stylisation est plutôt standard et est dépourvue de caractère distinctif.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par cinq lettres sur sept dans le même ordre, à savoir «VIN * T * S». Ils diffèrent par leur quatrième lettre,
«I» contre «A», ainsi que par l’avant-dernière lettre «U» et «I». La représentation graphique de la marque antérieure aura moins d’impact sur le
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public pertinent. Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «VIN * T
* S», dans le même ordre. Leurs éléments verbaux ont la même longueur et sont composés de trois syllabes. Ils ont le même rythme et la même intonation. La prononciation diffère par le son des voyelles placées au milieu et dans les parties finales. Les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour la majeure partie du public espagnol pertinent. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à la comparaison conceptuelle.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure 2 dans son ensemble est dépourvue de signification pour les services en cause. Son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
− Les produits contestés compris dans la classe 33 présentent un faible degré de similitude avec les services antérieurs compris dans la classe 43. Pour ces produits, il existe un risque de confusion.
− Les services contestés compris dans la classe 35 sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
− L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure no 1. Étant donné que cette marque ne couvre pas un éventail plus large de services compris dans la classe 43, le résultat ne saurait être différent. Par conséquent, la demande de preuve de son usage ne doit pas être analysée.
8 Le 21 novembre 2022, l’opposante a formé un recours partiel, accompagné de son mémoire exposant les motifs du recours. Le recours était dirigé contre la partie de la décision attaquée rejetant l’opposition uniquement pour les services suivants compris dans la classe 35:
a. Informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins; Services d’informations commerciales concernant le vin; Services relatifs à toutes sortes d’activités de promotion commerciale, à savoir recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles concernant divers produits et services dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et des produits de vins;
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b. Vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de coupe- capsules de bouteilles de vin, coupe-sommelier, épée de champagne. Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de dégustation et de classement électroniques (téléchargeables) de vins, fichiers électroniques de dégustation et de classement (téléchargeables), hygromètres pour caves à vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de thermomètres à usage domestique, thermomètres pour bouteilles de vin, thermomètres à vin, étiquettes d’identification [codées]; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’emballage en carton, d’emballages de bouteilles en carton ou en papier, d’emballages cadeaux en plastique, de boîtes cadeaux, de sacs cadeaux en papier, de dessous de verre en papier ou en carton, de bodies en papier ou en carton; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’étiquettes en papier, d’étiquettes en carton, d’étiquettes cave en papier ou en carton, de calandres sous forme d’étiquettes cave, d’étiquettes cadeaux, de cartes d’emballage cadeaux; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites internet d’fermetures de bouteilles non métalliques, de bouchons de bouteilles, de bouchons d’antioxysion pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois, de casiers à bouteilles, de galeries à vin
[meubles], d’étiquettes en matières plastiques, d’étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de vaisselle, d’aérateurs de vin, de filtres à vin, de cure-vins, de décanteurs de verre, de décanteurs de vin, de décanteurs de vin, de récipients à boire, de verres à boire
(récipients), verres à boire, verres à boire, verres à vin, gobelets, verres à bière, verres à cognac, verres à whisky; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de tiges de boisson, seaux à glace, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne, boucheuses à vin, becs verseurs de vin, colliers spécialement conçus pour être utilisés autour du dessus des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire- bouchons, ouvre-bouteilles; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web d’ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, flacons de conditionnement pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, bouteilles de boire pour le sport, gourdes de hanche, dessous de verre de vin en métaux précieux; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de refroidisseurs de vin, des louches pour servir du vin, des pipettes (dégustateurs de vin), des manchons de dégustation du vin destinés à masquer la marque et l’origine du vin, des nacelles à bouteilles de vin, des bouchons en verre, des moules à glaçons, des liquides à utiliser avec des bouteilles, des pampons pour déguster du vin, supports de marqueurs pour verres à boire; Services de vente en gros, au détail, vente par
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correspondance, sur des sites web de doigts, étiquettes pour bouteilles de vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web d’emballages en paille pour bouteilles, sacs en matières textiles cadeaux pour bouteilles; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de bière, de bières et de produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au rosé), bières de blé, bières de l’IAP (indienne Pale), bières aromatisées, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, vin sans alcool, cidre sans alcool; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de boissons de fruits sans alcool, de jus de fruits (boissons), de jus de fruits gazéifiés, d’eau tonique (boissons non médicinales), eaux gazeuses, sodas; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de boissons alcooliques à l’exception de la bière, boissons gazeuses alcoolisées à l’exception de la bière, vins spiritueux, vins blancs, vins rosés, vins mousseux, vins mousseux, vins mûrisés, liqueurs, vins de liqueur, vins de liqueur, vins doux naturels, vins de macération carbonique, vins de macération carbonique, vins de paille, spiritueux; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés, cidres; Services commerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services par l’intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (sites web, programmes de téléachat).
9 Le 23 janvier 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne les services de vente en gros et au détail de vin et de produits liés au vin contestés, l’opposante a produit des éléments de preuve attestant que le vin est vendu dans des restaurants espagnols et lors de dégustations de vins. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte de la réalité du marché et de la perception des consommateurs pour les services contestés énumérés au paragraphe 8.2 ci- dessus. Les services contestés liés à la commercialisation de boissons
(alcooliques et non alcooliques) sont similaires aux services antérieurs. Il est fait référence aux décisions suivantes: 23/02/2021, R 1863/2020-5,
VINITUS (fig.)/Vinitus et al.; 24/02/2022, R 621/2019-2, La Bottega W/W
(fig.) et al.
− En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35, la conclusion de différence dans la décision attaquée peut s’appliquer aux services de publicité, d’administration commerciale, de travaux de bureau, de
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bureaux de placement et autres services qui ne sont pas contestés dans le cadre du recours, mais pas aux autres services contestés dans le cadre du recours, sont étroitement liés à la dégustation de vins, aux conseils et aux conseils en matière de cuisine culinaire, à savoir les services contestés énumérés au paragraphe 8.1 ci-dessus. À cet égard, il est fait référence au
23/02/2021, R 1863/2020-5, VINITUS (fig.)/Vinitus et al. En outre, les activités promotionnelles relatives au vin sont habituellement réalisées dans des locaux de restauration avec la participation du personnel de restauration. Le vin est proposé à la dégustation en combinaison avec des tapas ou d’autres plats préparés par le restaurant.
− Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires.
− Sur le plan visuel, les signes sont très similaires dans la mesure où ils ont la même longueur (sept lettres), cinq des sept lettres sont identiques et occupent la même position, trois lettres identiques (VIN) sont placées au début des signes, les deux mots se terminant par «S», et il existe une identité au début et à la fin des mots. De légères différences au niveau de la partie centrale des signes ont peu d’impact sur l’apparence globale des signes.
− Les signes sont très similaires, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention du public pertinent (consommateurs espagnols) est moyen. Les consommateurs peuvent être amenés à croire que les services proviennent de la même entreprise ou qu’il existe un lien commercial, créant ainsi un risque de confusion pour les services en cause dans le cadre du recours.
11 Les arguments soulevés par la demanderesse dans ses observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Si la chambre de recours tient compte de la marque antérieure no 1, la preuve de son usage devrait être analysée.
− Les services contestés compris dans la classe 35 peuvent être répartis dans les catégories suivantes: I) la vente de produits liés au vin, ii) la vente de boissons, iii) la vente de produits dans le cadre de la commercialisation du vin et iv) les services autres que le commerce de détail et de gros.
− (I) Les services suivants concernent la vente au détail et en gros de produits liés au vin: Services de vente engros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules de bouteilles de vin, de couteaux de sommelier, de champagne; hygromètres pour caves à vin; thermomètres à usage ménager, thermomètres pour bouteilles de vin, thermomètres à vin, caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; dessous de verre en papier ou en carton, sous-bocks en papier ou en carton; bouchons de bouteilles non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons antioxydants pour bouteilles, enveloppes en bois pour bouteilles, enveloppes en bois pour bouteilles, enveloppes en bois pour bouteilles, bouteilles en bois, porte-bouteilles, rayonnages, vin, rayonnages [meubles]; vaisselle, aérateurs de vin, filtres à
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vin, cure-vin, décanteurs, décanteurs de verre, décanteurs à vin, décanteurs de vin, récipients à boire, verres (récipients), verres à boire, verres à boire, verres à vin, gobelets, verres à bière, verres à cognac, verres à whisky; tiges de boisson, seaux à glace, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne, bouchons à vin, becs verseurs de vin, colliers spécialement conçus pour être utilisés autour du sommet des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire- bouchons, ouvre-bouteilles; ouvre-Champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, flacons de vide pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs thermiques pour aliments ou boissons, bouteilles de boire pour le sport, flacons de hanche, dessous de vin en métaux précieux; refroidisseurs de vin, barres pour servir le vin, pipettes (dégusteurs de vin), pipettes (dégusteurs de vin), manchons de dégustation de vin destinés à masquer la marque et l’origine du vin, cargoles de bouteilles de vin, bouchons en verre, bouchons en verre, glace, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, essoreons pour déguster du vin, supports de marqueurs pour verres à boire; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de doigts; vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web d’emballages en paille pour bouteilles.
− Les services en cause susmentionnés concernent des récipients à boire, des ustensiles pour servir ou contenant des boissons, et plus généralement des articles ménagers, tandis que les services antérieurs compris dans la classe 43 concernent des restaurants, des bars, des hôtels, des activités de traiteurs, ainsi que des dégustations de vins et la fourniture de conseils culinaires. Il n’existe aucune similitude entre ces services. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, n’ont pas les mêmes utilisations et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les fournisseurs sont également différents, à savoir, d’une part, les détaillants/grossistes d’articles ménagers, y compris les récipients à boire, les ustensiles pour servir ou contenant des boissons, pour les services contestés et, d’autre part, les restaurants, bars, traiteurs et hôtels pour les services de l’opposante. Ces services sont différents. Le fait que certains des produits représentés par les services de vente contestés puissent se rapporter au vin n’a aucune incidence.
− (II) Les services suivants concernent la vente au détail et en gros de boissons: Services de vente engros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bière, de bières et de produits de brasserie, de bières artisanales, de bières blondes, de bières noires (bière de malt au beurre), de bières à base de froment, de bières au beurre (indienne Pale), de bières aromatisées, de boissons sans alcool, de bière gazéifiée, de vin sans alcool, de cidre sans alcool; boissons de fruits sans alcool, jus de fruits
(boissons), jus de fruits gazéifiés, eaux toniques (boissons non médicinales), eaux gazeuses, sodas; boissons alcoolisées à l’exception de la bière, boissons gazeuses à l’exception de la bière, vins, vins rouges, vins blancs, vins de rose, vins mousseux, vins mousseux, vins à mailles, liqueurs, vins de liqueur, vins de liqueur, vins doux naturels, vins de levure floue, vins de macération carbonique, vins rosés carboniques, vins de paille, spiritueux; apéritifs à base de vin, boissons à base de vin, refroidisseurs de vin
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[boissons], boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés, cidres.
− Ces services diffèrent par leur nature et leur destination. Les services antérieurs sont «fournis par des personnes ou des établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons pour la consommation et les services fournis en vue d’obtenir un hébergement dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements fournissant un hébergement temporaire» (voir les remarques générales et notes explicatives de la classification de
Nice de la classe 43).
− Alors que les services contestés se rapportent à la vente de boissons de tiers sans consommation directe ni fourniture de nourriture, les services antérieurs concernent la mise à disposition de clients de nourriture et de boissons à consommer directement sans transformation, dans des lieux spécifiques
(hôtels, pensions ou autres établissements fournissant un hébergement temporaire) ou à emporter, à leur fournir des conseils liés à la cuisine ou à leur fournir un hébergement temporaire.
− Le simple fait d’acheter une boisson n’est pas comparable à l’expérience consistant à en bénéficier dans un environnement de restaurants ou de bars.
Les consommateurs sont généralement conscients de la différence entre les deux options dans la mesure où ils sont disposés à payer un prix plus élevé pour un même produit, dans le seul but de le faire servir dans un verre préparé en fonction de leurs goûts et dans un environnement agréable. Le public comprend que, dans le second cas, non seulement un produit (une boisson) est acheté, mais la transaction inclut un service fourni par un professionnel de l’hôtellerie dans un environnement favorable aux loisirs.
− Les méthodes d’utilisation diffèrent également. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas le même public: pour les services contestés, le public visé est le public achetant des boissons, tandis que, pour les services antérieurs, le public ciblé est composé de personnes qui cherchent quelque chose à manger et à boire directement, à rechercher des conseils en cuisine ou à rechercher un hébergement temporaire.
− Ces services sont fournis par des entreprises différentes. Les services contestés sont fournis par des grossistes, des détaillants ou des distributeurs, tandis que les services antérieurs sont fournis par des restaurants, des bars, des cafétérias et d’autres entités permettant aux consommateurs de manger et de boire directement, par des acteurs commerciaux spécialisés dans la cuisine ou par des hôtels.
− Leurs canaux de distribution diffèrent. Alors que les services contestés sont fournis par l’intermédiaire de magasins de vente au détail ou de vente en gros physiques ou virtuels, les services antérieurs sont proposés dans des restaurants, des bars, des cafétérias et d’autres entités permettant aux consommateurs de manger et de boire directement, dans des entreprises spécialisées dans la cuisine ou dans des hôtels.
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− Une personne qui souhaite boire une boisson dans un lieu déterminé cherchera des établissements qui, en raison de leur environnement, de leur ambiance et de leurs caractéristiques particulières, sont les plus proches de son couvercle. Toutefois, lorsqu’une personne souhaite acheter une boisson pour la consommation à un moment ultérieur lorsqu’elle le juge approprié, elle n’achètera normalement pas ce produit dans un bar, un puce ou un restaurant, mais l’achètera dans un établissement (dans un magasin physique ou par l’intermédiaire d’un site web) qui vend ce type de boissons dans des bouteilles propres au transport et à la consommation à une date ultérieure.
Ces services doivent être considérés comme différents.
− L’argument de l’opposante relatif à la nécessité de tenir compte de la réalité du marché ou de la perception du consommateur ne conduit pas à une conclusion différente. Les exemples donnés par l’opposante d’établissements combinant des services de dégustation de vins, de restaurants et de bars à la vente au détail de vins et d’autres boissons alcooliques ne sont pas pertinents: www.onofre.net n’est pas un restaurant, mais un spécialiste du vin proposant quelques choses pour manger avec des vins en tant qu’activité accessoire; www.barbodegasleyre.com fournit des services de bars et de restaurants, le vin vendu accompagne les plats servis et consommés sur place; www.cellerdelaspic.com propose exceptionnellement à la fois des services de restauration et de vente de vin, car le chef de restaurant est un sommelier, ce qui est rare; www.restaurantejuanmoreno.es propose de nourriture à emporter mais pas de boissons; les pages du site web ne sont plus accessibles, ce qui tend à montrer que ce restaurant a proposé, à titre temporaire, un service à emporter pour des boissons, peut-être en raison de la Covid-19.
− Un seul exemple semble avoir une quelconque pertinence, ce qui est insuffisant. En outre, cinq exemples ne sauraient prouver une pratique établie et répandue dans la vente de boissons avec des services de restauration. La réalité du marché est plutôt que les restaurants et/ou les bars ne fournissent pas de services de vente au détail et en gros de boissons.
− Le consommateur ne percevrait pas un restaurant, un bar ou un lieu de dégustation de vin comme un établissement où des boissons peuvent être achetées pour la consommation à domicile. De même, un consommateur ne se rendra pas à une cave, un détaillant de boissons ou un grossiste espérant jouir sur place de services de restaurants ou de bars.
− Les décisions citées ne sont pas pertinentes et/ou ne sont pas convaincantes. Dans la décision de la chambre de recours du 23/02/2021, R 1863/2020-5,
VINITUS (fig.)/Vinitus et al., la demanderesse n’a présenté aucune observation en réponse; la chambre de recours a comparé les services en tenant compte uniquement des arguments de l’opposante. Dans la décision du 24/02/2022, R 621/2019-2, La Bottega W/W (fig.) et al., la comparaison des services n’avait pas été réellement discutée par les parties. En outre, cette décision fait l’objet d’un recours devant le Tribunal.
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− Dans l’outil Similarity de l’Office, les services de vente au détail (et, logiquement, tous les services de vente) en rapport avec des aliments (et, logiquement, toutes les boissons) sont différents des services de restauration
(et, logiquement, également des services liés à la fourniture de nourriture et de boissons pour la consommation directe).
− (III) Les services suivants sont destinés à la vente de produits utilisés dans la commercialisation du vin: Vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin; [vente erronée de vin]; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de dégustation et de classement électroniques (téléchargeables) de vins, de fichiers électroniques de dégustation et de classement (téléchargeables); étiquettes d’identification codées; emballages en carton, emballages de bouteilles en carton ou en papier, emballages cadeaux en plastique, boîtes cadeaux, sacs cadeaux en papier; papier, étiquettes en carton, étiquettes cave en papier ou en carton, ardoises d’écriture sous forme d’étiquettes cellulaires, étiquettes cadeaux, cartes d’emballage cadeaux; étiquettes en plastique, étiquettes en plastique pour bouteilles de vin; étiquettes pour bouteilles de vin; sacs en matières textiles pour cadeaux en matière de vin.
− Ces services diffèrent par leur nature et leur destination. Les services contestés comprennent la vente de produits de tiers, tandis que les services antérieurs ont pour objet de fournir aux clients des aliments et des boissons destinés à être consommés directement sans transformation, sur place ou à emporter, pour leur fournir des conseils sur la cuisine ou sur un hébergement temporaire.
− Ces services sont fournis par des entreprises différentes, d’une part, par des grossistes, des détaillants ou des distributeurs pour les services contestés et, d’autre part, par des restaurants, des bars, des cafétérias et d’autres entités permettant aux consommateurs de manger et de boire directement, par des acteurs commerciaux spécialisés dans la cuisine ou par des hôtels pour les services de l’opposante. Leur utilisation diffère, il n’existe pas de relation de complémentarité ou de concurrence entre eux et ils ne ciblent pas le même public. Ces services sont différents.
− IV) Les services contestés autres que les services de vente au détail et en gros sont les suivants: Informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins; Services d’informations commerciales concernant le vin; Services relatifs à toutes sortes d’activités de promotion commerciale, à savoir recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles relatives à divers produits et services dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et des produits de vins.
− Ces services diffèrent par leur nature et leur destination. Les services contestés concernent les affaires et la promotion, tandis que les services antérieurs ont trait à la restauration, à la fourniture d’aliments et de boissons destinés à être consommés directement sans transformation, sur le site ou à
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emporter, à la fourniture de conseils concernant la cuisine ou à la mise à disposition d’hébergement temporaire.
− Les fournisseurs et le public visé ne sont pas les mêmes: alors que les services de la demanderesse s’adressent à des entreprises à la recherche d’informations commerciales et d’une assistance pour la promotion du lancement et/ou de la vente de leurs produits et/ou services, les services antérieurs s’adressent à des personnes qui cherchent quelque chose à manger et à boire directement, aux conseils en cuisine, à l’hébergement temporaire ou à la dégustation de différents types de vins afin de choisir celle qui les offre d’un point de vue gustatif. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution diffèrent également.
− Les services antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons); conseils en cuisine; les conseils concernant les recettes culinaires comprises dans la classe 43 se limitent à la fourniture de boissons «par des personnes ou des établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons pour la consommation et les services fournis pour obtenir un hébergement dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements fournissant un hébergement temporaire» (note explicative relative à cette classe). Par conséquent, la finalité des «services de dégustation de vins (fourniture de boissons)» de la classe 43 est de permettre aux clients de soigner différents types de vins afin de choisir celui qui les pose d’un point de vue gustatif, et qu’ils souhaitent consommer directement, au restaurant ou au bar où sont proposés des services de dégustation de vins dans le but spécifique d’accompagner les plats servis.
− Conseils en cuisine; les conseils concernant les recettes culinaires n’impliquent pas la fourniture d’informations commerciales, mais des informations culinaires, raison pour laquelle ils relèvent de la classe 43 et non de la classe 35.
− En ce qui concerne la réalité du marché et la perception des consommateurs, il est inhabituel que des entreprises spécialisées dans la fourniture d’informations commerciales et d’aider d’autres entreprises (à savoir les consommateurs professionnels) à promouvoir le lancement et/ou la vente de leurs produits et/ou services fournissent également les services antérieurs aux consommateurs finaux (c’est-à-dire grand public), et inversement.
− Les consommateurs ne penseraient jamais que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, étant donné que les services comparés n’ont rien à voir les uns avec les autres.
− Il n’est pas habituel que les activités promotionnelles relatives au vin soient réalisées dans des locaux de restauration. Il n’existe aucune preuve. Même s’il était admis que tel pourrait parfois être le cas, le restaurateur ne ferait que fournir le contexte, mais les activités promotionnelles seraient effectivement réalisées par un tiers, par exemple une entreprise spécialisée dans la promotion de produits ou de services de tiers. Ces services sont différents.
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− (V) Services restants: les services commerciaux contestés permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services par l’intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en gros, de catalogues de vente par correspondance ou de supports électroniques (sites web, programmes de téléachat) concernent le domaine des affaires, tandis que les services antérieurs concernent la restauration, la fourniture de nourriture et de boissons à consommer directement sans transformation, sur le site ou à emporter, la fourniture de conseils concernant la cuisine ou la mise à disposition d’hébergement temporaire.
− Ces services diffèrent par leur nature et leur destination. Les services contestés ont pour objet de permettre aux clients d’exercer leurs activités ou de fournir l’aide nécessaire à l’acquisition, au développement et à l’augmentation de parts de marché. Les services antérieurs ont pour objet de fournir aux clients des aliments et des boissons destinés à être consommés directement sans transformation, sur site ou à emporter, à leur fournir des conseils en rapport avec la cuisine ou à leur offrir un hébergement temporaire.
− Ils diffèrent également par leur mode d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents par des fournisseurs différents et ciblent un public différent. Les services contestés sont souvent fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants commerciaux et sont destinés aux entreprises, tandis que les services antérieurs sont la plupart du temps destinés aux particuliers et proposés par des restaurants, des bars, des cafétérias et d’autres entités permettant aux consommateurs de manger et de boire directement, par des acteurs commerciaux spécialisés dans la cuisine ou par des hôtels. Ces services sont différents.
− L’opposante n’a pas comparé ces services et aucune des décisions qu’elle a rendues ne reconnaît une similitude entre eux.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, le consommateur espagnol percevra l’élément «VIN» comme faisant référence au vin, étant donné qu’il est proche du mot espagnol «vino». Il s’agit de la racine de plusieurs mots espagnols en rapport avec du vin comme «viña» (vigne en anglais), viñador
(propriétaire de la vigne, ouvrier viticole en anglais), «vinagre» (vinaigre en anglais), «vinagrera» (bouteille de vinaigre en anglais) ou «vinagreta» (vinaigrette en anglais). Par conséquent, l’élément «VIN» est descriptif et doit se voir accorder moins d’importance dans la comparaison du signe.
− En ce qui concerne la comparaison avec la marque antérieure no 1, sur le plan visuel, les signes diffèrent par deux de leurs lettres «* * * I * U *» dans la marque antérieure et «* * A * I *» dans le signe contesté. Même si les signes coïncident par leurs lettres «VIN * T * S», l’impact de la coïncidence des premières lettres «VIN» devrait être réduit. Le fait que les signes ont en commun les lettres «T» et «S» a un faible impact étant donné que ces lettres sont placées au milieu et à la fin des signes, où elles attirent l’attention des
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consommateurs. Étant donné que les signes en cause présentent certaines similitudes avec les éléments descriptifs («VIN») ou des éléments moins remarquables («T-S»), et diffèrent par les lettres «* * * I * U *»/«* * * A * I
*», ils sont différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, le fait que les signes soient structurés en trois syllabes est insuffisant. L’impact de [VIN], qui est descriptif, est réduit. Les voyelles différentes [I * U *]/[A *] accentuent encore davantage les différences. Étant donné que les signes présentent certaines similitudes au niveau du son descriptif [VIN] ou des sons moins remarquables [* T * S] et diffèrent par les autres sons [I * U *]/[A * I *], ils sont différents sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes, pris dans leur ensemble, sont des signes fantaisistes dépourvus de signification. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
− En ce qui concerne la comparaison avec la marque antérieure no 2, l’opposante a déposé cette marque parce qu’elle diffère de la marque antérieure 1. Sur le plan visuel, il s’agit d’un signe complexe composé d’éléments verbaux «VINITUS» écrits sur trois lignes, l’une au-dessus de l’autre, et de petites lignes horizontales au-dessus de la lettre «V» et de la lettre «T». Le signe contesté est une marque verbale, écrite en majuscules standard et noire, écrite en un seul bloc. La présentation de la marque antérieure no 2 n’est pas standard et a une incidence sur la comparaison visuelle des signes. Il est d’autant plus inhabituel que les lettres ne sont pas écrites dans le sens d’une lecture en espagnol. Ces faits sont susceptibles de retenir l’attention des consommateurs, qui différencieront aisément la marque antérieure no 2 du signe contesté.
− La présentation des éléments verbaux de la marque antérieure no 2 aura tendance à conduire les consommateurs à lire, à penser que le signe est composé de trois mots distincts («VI» — «NI» et «TUS»), l’accent étant mis sur les voyelles de chacun des mots «I» — I et «U», tandis que le signe contesté est composé d’un seul mot. Même si le consommateur percevait la marque antérieure no 2 comme composée d’un seul mot, ce qui est très peu probable, l’impact du préfixe commun «VIN» devrait être réduit. Les lettres «T» et «S» ont un faible impact sur la comparaison étant donné que ces lettres sont placées au milieu et à la fin des signes, ce qui attire moins l’attention des consommateurs. Étant donné que les signes en cause présentent de fortes différences dans leur présentation et présentent certaines similitudes au niveau des éléments descriptifs ou moins remarquables, ils doivent être considérés comme différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, le fait que les signes soient structurés en trois syllabes et qu’ils partagent le même rythme est insuffisant. La présentation en trois mots distincts conduit le consommateur à prononcer la marque antérieure 2 de manière «hachée», tandis que le signe contesté sera prononcé de manière plus fluide, ce qui crée une différence de rythme entre les signes
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comparés. Même si le consommateur percevait le signe antérieur comme étant composé d’un seul mot, ce qui est très peu probable, l’impact du son commun [VIN] devrait être réduit dans la comparaison étant donné qu’il est descriptif. Le son des voyelles différentes [I * U *]/[A * I *] accentue les différences phonétiques entre les deux signes. Ils seront parfaitement audibles et perçus par les consommateurs lorsqu’ils seront confrontés aux marques dans le cadre d’une communication phonétique. Étant donné que les signes diffèrent par leur rythme et par le son de [I * U *]/[A * I *], [VIN] est descriptif et que le son de (* T * S) est moins perceptible, ils sont différents sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes, pris dans leur ensemble, sont des signes fantaisistes dépourvus de signification. Partant, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
− Malgré une certaine ressemblance entre les signes, leur impression d’ensemble diffère.
− Compte tenu de l’absence de similitude entre les services et les signes, il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Le recours de l’opposante est dirigé partiellement contre la décision attaquée, à savoir les services compris dans la classe 35 énumérés au paragraphe 8 pour lesquels l’opposition a été rejetée.
15 La partie de la décision attaquée rejetant l’opposition dirigée contre les autres services compris dans la classe 35 qui ont été contestés dans l’acte d’opposition et pour lesquels l’opposition a été rejetée n’est pas en cause.
16 La demanderesse n’a pas formé de recours incident et, par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 33.
17 La question qui se pose dans le cadre du recours est de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dirigée contre les services énumérés au paragraphe 8 sur la base de sa conclusion selon laquelle il ne pouvait
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exister de risque de confusion dans la mesure où ces services étaient différents des services antérieurs compris dans la classe 43.
18 La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, examine d’abord l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2, qui n’est pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
21 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 27).
Public et territoire pertinents
23 La marque antérieure est une marque espagnole. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
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24 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26, 31).
25 Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque contestée (12/07/2019, T-792/17, Mando,
EU:T:2019:533, § 29; 19/07/2016, T-742/14, CALCILITE, EU:T:2016:418, §
44).
26 Les services antérieurs compris dans la classe 43 ayant trait à la fourniture de boissons et d’aliments s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (29/10/2015, T-256/14, Cremeria Toscana, EU:T:2015:814, § 24). Il en va de même pour la réservation de places de restaurants; effectuer des réservations pour des restaurants et des repas ainsi que des services hôteliers qui offrent en outre un hébergement temporaire au grand public. Les conseils antérieurs en matière de cuisine; les conseils concernant les recettes culinaires s’ adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
27 Les services antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons) compris dans la classe 43 peuvent être proposés au grand public en âge de consommer, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen, ainsi qu’à des acheteurs professionnels attentifs de magasins de détail, de vente en gros, de restaurants et de bars qui cherchent à élargir les marques de vins qu’ils proposent à la revente ou à la consommation sur place.
28 La vente au détail, par correspondance, par correspondance, des produits visés par les services en cause visés par le recours (vins, boissons et produits liés au vin) contestés s’adresse principalement au grand public (30/11/2015-, 718/14, W E, EU:T:2015:916, § 29; 08/09/2014, T-267/13, Bauss, EU:T:2014:780, § 28-29) mais aussi, en outre, les fabricants des produits et les intermédiaires commerciaux opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale des produits
(26/06/2014,-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 23/09/2015, T-60/13, AC, §
23-24; 25/04/2018, T-426/16, AA Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 50).
29 Compte tenu du fait que les produits visés par les services de vente au détail sont destinés à la consommation courante ou à l’usage, le grand public fera principalement preuve d’un degré d’attention moyen-[19/01/2017, 701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 22-26, confirmé par 16/01/2019, C-
162/17 P, EU:C:2019:27]. En effet, les «vins» en particulier sont des produits de consommation courante et les ventes au détail ne se limitent pas à des vins haut de gamme ou à des vins à prix élevé, mais à «tous types de vins», de sorte que l’on peut supposer que les produits en cause ne sont consommés qu’après un processus de réflexion ou de conseil (17/01/2019, T-576/17, El SEÑORITO,
EU:T:2019:16, § 33-36; 13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174,
§ 29).
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30 Les services de vente en gros contestés compris dans la classe 35 s’adressent principalement à un public de professionnels du secteur pertinent des produits concernés (-21/03/2013, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 37; 25/04/2018, T-426/16, AA Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 52). Ils s’adressent aux entreprises qui vendent des produits en grandes quantités à des détaillants et à d’autres entreprises au service du consommateur final, tels que des établissements de vinification, des restaurants, des bars, qui, en tant que professionnels, feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
31 En ce qui concerne les informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins; services d’informations commerciales concernant le vin; les services liés à toutes sortes d’activités de promotion commerciale, à savoir recommandations, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles relatives à divers produits et services dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et des vins, s’adressent à un public professionnel du secteur vitivinicole qui souhaite promouvoir leurs produits et qui fera preuve d’un degré d’attention élevé (13/03/2018, T-824/16, K, T-824/16, § 39 et 43; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 36).
32 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il y a lieu, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé (20/10/2021 T-351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25; 25/06/2020, 114/19-, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, §
36; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Il s’agit généralement du consommateur moyen.
Comparaison des produits et services
33 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
34 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37; 23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-627/13,
Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
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35 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, 370/22-, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
36 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
37 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842,
§ 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T
285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48).
38 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits (ou services) soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants
(ou des fournisseurs) soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
39 Les services à comparer sont les suivants:
Marque antérieure 2 Signe contesté
Classe 43: Services de Classe 35: Informations commerciales destinées aux restaurants; service consommateurs dans le domaine des vins; services d’aliments et de d’informations commerciales concernant le vin; services relatifs à toutes sortes d’activités de boissons; services de bars et de restaurants; promotion commerciale, à savoir recommandation, services hôteliers; parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information restauration pour la fourniture d’aliments promotionnelles concernant divers produits et et de boissons; la services dans les domaines du vin, du champagne, des préparation des repas, spiritueux et des produits de vins; vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du vin; services de services de préparation vente en gros, au détail, vente par correspondance, d’aliments et de par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules de boissons; services de bouteilles de vin, de couteaux de sommelier, de restauration champagne; services de vente en gros, au détail, vente
(alimentation); bars à par correspondance, sur des sites web de dégustation taillons; services de et de classement électroniques (téléchargeables) de bars à bière; services vins, fichiers électroniques de dégustation et de
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de dégustation de vins classement (téléchargeables), hygromètres pour caves
(fourniture de à vin; services de vente en gros, au détail, vente par boissons); services correspondance, par le biais de sites web de d’aliments et de thermomètres à usage domestique, thermomètres pour boissons à emporter; bouteilles de vin, thermomètres à vin, étiquettes d’identification [codées]; services de vente en gros, services à emporter; services de au détail, vente par correspondance, via des sites web restaurants à de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, emporter; conseils en refroidisseurs de vin à usage domestique; services de cuisine; conseils vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’ emballage en carton, concernant les d’emballages de bouteilles en carton ou en papier, recettes culinaires; d’emballages cadeaux en plastique, de boîtes services de jardins de bière; épiceries fines cadeaux, de sacs cadeaux en papier, de dessous de
[restaurants]; verre en papier ou en carton, de bodies en papier ou réservation de places en carton; services de vente en gros, au détail, vente de restaurants; par correspondance, par le biais de sites web d’étiquettes en papier, d’étiquettes en carton, réservation de d’étiquettes cave en papier ou en carton, de calandres restaurants et de sous forme d’étiquettes cave, d’étiquettes cadeaux, de repas. cartes d’emballage cadeaux; services de vente en
gros, au détail, vente par correspondance, via des sites internet d’fermetures de bouteilles non métalliques, de bouchons de bouteilles, de bouchons d’antioxysion pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois, de casiers à bouteilles, de galeries à vin [meubles], d’étiquettes en matières plastiques, d’étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de vaisselle, d’aérateurs de vin, de filtres à vin, de cure- vins, de décanteurs de verre, de décanteurs de vin, de décanteurs de vin, de récipients à boire, de verres à boire (récipients), verres à boire, verres à boire, verres à vin, gobelets, verres à bière, verres à cognac, verres à whisky; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de tiges de boisson, seaux à glace, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne, boucheuses à vin, becs verseurs de vin, colliers spécialement conçus pour être utilisés autour du dessus des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web d’ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, flacons de conditionnement pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, bouteilles de
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boire pour le sport, gourdes de hanche, dessous de verre de vin en métaux précieux; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de refroidisseurs de vin, des louches pour servir du vin, des pipettes (dégustateurs de vin), des manchons de dégustation du vin destinés à masquer la marque et l’origine du vin, des nacelles à bouteilles de vin, des bouchons en verre, des moules à glaçons, des liquides à utiliser avec des bouteilles, des pampons pour déguster du vin, supports de marqueurs pour verres à boire; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de doigts, étiquettes pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web d’emballages en paille pour bouteilles, sacs en matières textiles cadeaux pour bouteilles; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de bière, de bières et de produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au rosé), bières de blé, bières de l’IAP (indienne Pale), bières aromatisées, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, vin sans alcool, cidre sans alcool; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de boissons de fruits sans alcool, de jus de fruits (boissons), de jus de fruits gazéifiés, d’eau tonique (boissons non médicinales), eaux gazeuses, sodas; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de boissons alcooliques à l’exception de la bière, boissons gazeuses alcoolisées à l’exception de la bière, vins spiritueux, vins blancs, vins rosés, vins mousseux, vins mousseux, vins mûrisés, liqueurs, vins de liqueur, vins de liqueur, vins doux naturels, vins de macération carbonique, vins de macération carbonique, vins de paille, spiritueux; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés, cidres; servicescommerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services par l’intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (sites web, programmes de téléachat.
40 Aux fins de la comparaison, les services contestés peuvent être regroupés comme suit:
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(i) Services de vente de vins et de boissons à basede vin: I) a) Wholesale:
Services de vente en gros de vins, vins rouges, vins blancs, vins de rose, vins effervescents, vins effervescents, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins doux naturels, vins sucrés naturels, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille; d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de refroidisseurs de vin [boissons], de boissons contenant du vin (spritzers), de cocktails de vin préparés. I) b) vente au détail: Services de vente au détail, vente par correspondance, sur les sites web des produits précités, ainsi que vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin.
(ii) Services de vente d’autres boissons alcooliques: II) a) Wholesale: Services de vente en gros de bières, bières et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au grillé), bières de blé, bières de l’IAP (Ale indien), bières aromatisées; des spiritueux; de cidre; de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcooliques à l’exception des bières. II) b) Commerce de détail: Services de vente au détail, vente par correspondance, sur les sites web des produits précités.
(iii) Services de vente de boissons sans alcool: III) a) Wholesale: Services de vente en gros, boissons sans alcool, boissons gazeuses sans alcool, bières sans alcool, vins sans alcool, cidres sans alcool; de boissons de fruits non alcoolisées, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazéifiés, eaux toniques
(boissons non médicinales), eaux gazeuses, sodas. III) b) Commerce de détail: Services de vente au détail, vente par correspondance, sur les sites web des produits précités.
(iv) Services de vente de livres et fichiers (téléchargeables) relatifs à la dégustation et la classification du vin: IV) a) Wholesale: Services de vente en gros de livres électroniques (téléchargeables) de dégustation et de classement de vins, fichiers électroniques de dégustation et de classement (téléchargeables). IV) b) Commerce de détail: Services de vente au détail, vente par correspondance, sur les sites web des produits précités.
(v) Services de vente de marchandises pour le stockage du vin: V) a)
Wholesale: Services de vente en gros d’hygromètres pour caves à vin; de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; porte-bouteilles, rayonnages à vin [meubles]. V) b) vente au détail: Services de vente au détail, vente par correspondance, sur les sites web des produits précités.
(vi) Services de vente de produits utilisés dans le service du vin: (VI) a)
Wholesale: Services de vente en gros, de coupe-capsules de bouteilles de vin, couteaux de sommelier, épée de champagne; de thermomètres pour bouteilles de vin, thermomètres à vin; d’aérateurs de vin, de passoires à vin, de cœurs à vin, de décanteurs de verre, de décanteurs de vin, de décanteurs de vin, de récipients à boire, de verres (récipients), de verres noitant, de verres à boire, de verres à vin, de gobelets; des seaux à glace, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne, bouchons à vin, becs
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verseurs de vin, colliers spécialement conçus pour être utilisés autour du dessus des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre- bouteilles; d’ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, dessous de bouteille de vin en métaux précieux; de refroidisseurs de vin, de gaufres servant de vin, de pipettes (dégustateurs de vin), de pipettes (dégusets de vins), de manches de dégustation de vins destinées à masquer la marque et l’origine du vin, de cannelures à bouteilles de vin, de pittoons pour déguster du vin. (VI) a) Commerce de détail: Services de vente au détail, vente par correspondance, sur les sites web des produits précités.
(vii) Services de vente d’autres produits viti-vinicoles: (VII bis) Wholesale:
Services de vente en gros de bouchons de bouteilles non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons antioxydants pour bouteilles, enveloppes en bois pour bouteilles, enveloppes en bois pour bouteilles, enveloppes en bois pour bouteilles, étiquettes en matières plastiques; de sachets de cadeaux en papier pour vin; d’étiquettes cellaires en papier ou en carton, des ardoises d’écriture sous forme d’étiquettes cellaires; d’étiquettes en plastique pour bouteilles de vin; des étiquettes de décanter, des étiquettes pour bouteilles de vin; de sachets de cadeaux en matières textiles pour vin.
(VII) b) Commerce de détail: Services de vente au détail, vente par correspondance, sur les sites web des produits précités.
(viii) Services commerciaux liés à la vente au détail et en gros des produits en cause: Services commerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement les produits et services susmentionnés via des magasins de détail, des points de vente en gros, des catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (sites web, programmes de téléachat.
(ix) Promotion dans les domaines des vins, du champagne, des spiritueux et des vins: Services relatifs à toutes sortes d’activités de promotion commerciale, à savoir recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles relatives à divers produits et services dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et des produits de vins.
(x) Services d’information dans le domaine du vin: Informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins; Services d’informations commerciales concernant le vin.
(xi) Services de vente de produits d’étiquetage, d’empaquetage et d’emballage: XIbis) Wholesale: Services de vente en gros d’étiquettes d’identification [codées]; emballages en paille pour bouteilles; emballagesen carton, emballages de bouteilles en carton ou en papier, emballages cadeaux en plastique, boîtes cadeaux; des étiquettes en papier, des étiquettes en carton, des étiquettes pour cadeaux, des cartes d’emballage cadeaux. (XI) b) vente au détail: Services de vente au détail, vente par correspondance, sur les sites web des produits précités.
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(xii) Vente de verres à boire: Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de verres à bière, verres à cognac, verres à whisky.
(xiii) Services de vente de petits articles ménagers et de cuisine: (XIII) a)
Wholesale: Services de vente en gros de vaisselle; dessous de verre en papier ou en carton, sous-bots en papier ou en carton; de thermomètres à usage ménager; emballages en paille pour bouteilles; de vaisselle, de pailles pour la boire; de flacons de vide pour boissons, bouteilles, flacons isolants, sacs thermiques pour aliments ou boissons, bouteilles à boire pour le sport, flacons de hanche; des bouchons en verre, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, supports de marqueurs pour verres à boire. (CS) b) Commerce de détail: Services de vente au détail, vente par correspondance, sur les sites web des produits précités.
Concernant les groupes i) à iii): Services de vente de vins et de boissons à base de vin, d’autres boissons alcooliques et non alcooliques
41 Les services contestés couvrent à la fois la vente en gros (vente en vrac à d’autres entreprises pour leur revente au consommateur final en petites quantités) et la vente au détail à des particuliers à des fins personnelles.
42 Les services antérieurs comprennent, entre autres, la fourniture de nourriture et/ou de boissons à des particuliers dans un environnement créé à l’occasion par le prestataire de services (servicesde restauration; service d’aliments et de boissons; services de bars et de restaurants; services de restauration
(alimentation); bars à taillons; services de bars à bière; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services d’aliments et de boissons à emporter; services à emporter; services de restaurants à emporter; services de jardins de bière; épiceries fines [restaurants]).
43 En ce qui concerne le consommateur final, les services de vente au détail de vins et de boissons à base de vin ainsi que d’autres boissons (alcooliques)
[groupes i) b) et ii) b)] ont la même finalité que les établissements où sont fournis des aliments et boissons de toutes sortes, bien que leur consommation n’ait pas lieu dans l’établissement où elles sont achetées mais ailleurs.
44 À titre liminaire, bien que le Tribunal ait initialement considéré que le fait que les boissons alcoolisées soient consommées régulièrement dans les bars et les restaurants ne suffit pas pour établir un lien entre ces produits et services
(09/03/2005, T-33/03 Hai, EU:T:2005:89, § 45), il a constaté à de multiples reprises que les produits alimentaires et boissons (y compris les boissons alcooliques) compris dans les classes 29, 30, 32 et 33 complètent les services compris dans la classe 43 dans la mesure où ces produits sont utilisés et proposés dans le cadre de services de restaurants et bars et que ces produits sont donc étroitement liés à ces services (18/02/2016, T-711/13, EU: T: 2016: 82, § 58-61
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(classe 29); 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52; 04/06/2015, T-562/14, YOO, EU: T: 2015: 363, § 25 (classes 30 et 32);
04/11/2008, T-161/07 COYOTE Ugly, EU:T:2008:473, § 31; 15/02/2011, T- 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 45-46 (classes 30, 32 et 33).
45 En outre, dans l’arrêt Puerta de Labastida, le Tribunal a confirmé qu’il existe une similitude indéniable entre certains produits et la vente au détail de produits agricoles, d’aliments et de boissons compris dans la classe 35, étant donné que ces services couvrent précisément la vente des produits en cause (13/04/2011, T- 345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52).
46 En outre, les produits peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement qui vendent des produits emballés ou de restaurants vendant des aliments à emporter (par analogie, 13/04/2011, T-345/09, Puerta de
Labastida, EU:T:2011:173, § 52).
47 La fourniture de boissons pour consommation immédiate est, de par sa nature, liée aux services de restaurants et de bars et s’adresse au même public (01/03/2018, T-438/16, Cipriani, EU:T:2018:110, § 50).
48 En effet, les produits offerts par les services en cause, à savoir les vins, les boissons alcooliques et non alcooliques, sont des produits qui ne sont plus destinés à la consommation humaine, mais sont simplement servis pour que le consommateur puisse les boire.
49 Il existe une pratique commerciale dans les restaurants et les bars qui consistent à offrir à la vente des boissons alcooliques sous la marque de tiers, et pas seulement à leurs vins de maison, et même à la possibilité d’une livraison à domicile.
50 Par conséquent, il existe un degré moyen de similitude entre la vente au détail de vins, de boissons à base de vin et de boissons alcooliques compris dans la classe 35 [groupes i), b) et ii), point b)] et les services antérieurs d’aliments et de boissons à emporter; services à emporter; services de restaurants à emporter compris dans la classe 43. En ce qui concerne les services antérieurs, la même bouteille peut être commandée à partir du menu de restaurant ou de bar, bien que ce dernier soit censé être destiné à être consommé immédiatement, alors qu’avec l’achat d’une bouteille à un détaillant, ce n’est pas (nécessairement) le cas. Toutefois, dans les deux cas, le même produit est livré au même consommateur.
Pour la même raison, il existe également une similitude moyenne entre les services de vente au détail de vins et de boissons à base de vin et d’autres boissons alcooliques contestés et les services de restaurants antérieurs; service d’aliments et de boissons; services de bars et de restaurants; services de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bars à bière; services d’aliments et de boissons à emporter; services à emporter; services de restaurants à emporter.
51 De nos jours, il est fréquent que les services antérieurs soient proposés en ligne et fournis à l’aide d’un service de livraison d’aliments et de boissons, de sorte qu’il en va de même pour la vente par correspondance et sur les sites web de ces produits.
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52 En ce qui concerne les services de vente en gros de vin et de boissons à base de vin [Group (i) (b)], ces services sont similaires à un faible degré aux services antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons) compris dans la classe 43. Un grossiste de vins, qui détient un certain nombre de vins de tiers et grâce à son expérience dans le marché du vin et à sa connaissance du secteur vitivinicole, pourrait très bien offrir à ses clients des services de dégustation de vins, de sorte que le public pertinent pour ces services coïncidera.
53 S’agissant des services de vente au détail de boissons non alcooliques [Group, iii), b)], il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle les produits alimentaires, d’une part, et les services de restauration, d’autre part, présentent, malgré leurs différences, un certain degré de similitude, dans la mesure où, d’une part, les produits alimentaires concernés sont utilisés et proposés dans le cadre de services de restauration, de sorte qu’il existe une complémentarité entre ces produits et ces services, et, d’autre part, les services de restauration peuvent être offerts dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits alimentaires concernés sont vendus dans les mêmes lieux que ceux du marché des produits alimentaires concernés, lesquels peuvent être vendus sur le marché des produits en cause (01/12/2021), de sorte qu’il existe une complémentarité entre ces produits et services, les services de restauration pouvant être offerts dans les mêmes lieux que ceux du marché des produits alimentaires en cause (467/20)-, et de restauration (iii); 05/07/2016, 518/13-, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 80).
54 Par analogie, il en va de même pour la comparaison entre les services de vente au détail de boissons non alcoolisées contestés [Group (iii) (b)] et les services de restaurants antérieurs; service d’aliments et de boissons; services de bars et de restaurants; services de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bars à bière; services d’aliments et de boissons à emporter; services à emporter; services de restaurants à emporter. Lesconsommateurs sont susceptibles d’être les mêmes et les produits et services en cause sont concurrents dans la mesure où le consommateur a le choix entre acheter des produits alimentaires et les consommer chez eux ou se rendre dans l’un des établissements proposant les services susmentionnés.
55 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il n’est pas inhabituel de trouver des restaurants et des bars qui vendent également des boissons non alcooliques en magasin et en ligne. En effet, il ne saurait être exclu que les entreprises de ce secteur qui commercialisent un tel produit ouvriront un lieu de consommation, que ce soit physique ou en ligne, tel qu’un restaurant ou une cafétéria, pour y commercialiser ou y servir leurs produits ou que, inversement, un restaurant décide de commercialiser ses propres produits. Il peut s’agir d’une technique commerciale utilisée pour promouvoir des produits qui peuvent ensuite également être achetés au même endroit (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, §
131).
56 Dès lors, compte tenu de leur complémentarité, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail, par correspondance, par correspondance, de boissons non alcooliques, de boissons gazeuses sans alcool, de bières sans alcool, de vins sans alcool, de cidre sans alcool; vente au détail, vente par correspondance, via des sites web de boissons de fruits sans alcool, de
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jus de fruits (boissons), de jus de fruits gazéifiés, d’eau tonique (boissons non médicinales), d’eaux gazeuses, de sodas et de services de restaurants antérieurs; service d’aliments et de boissons; services de bars et de restaurants; services de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bars à bière; services d’aliments et de boissons à emporter; services à emporter; services de restaurants à emporter.
57 Enfin, les services de vente en gros contestés (bière,bières et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au grillé), bières de blé, bières de l’IAP (bières d’acide de Pale indien), bières aromatisées; spiritueux; cidres; boissonsalcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcooliques à l’exception des bières [Group (ii) (a)]; de boissons non alcoolisées, de boissons gazeuses sans alcool, de bières sans alcool, de vins sans alcool, de cidre sans alcool; les boissons de jus de fruits non alcoolisées, les jus de fruits (boissons), les jus de fruits gazéifiés, les eaux toniques (boissons non médicinales), les eaux gazeuses, les sodas [ Group (iii)
(a)], qui visent des entreprises vendant en vrac à des détaillants et à d’autres entreprises (comme les restaurants et les hôtels) en vue de leur revente à des consommateurs finaux, ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des services antérieurs compris dans la classe 43, qui s’adressent principalement au consommateur final ou à un public pertinent différent. Le public ciblé ne coïncidera pas et le public visé par les services de vente en gros n’a manifestement pas le choix entre acheter des boissons en vrac et les consommer chez eux ou se rendre dans l’un des établissements de la marque antérieure. Ces services sont différents.
Sur le groupe iv): Services de vente de livres et fichiers téléchargeables en matière de dégustation et de classement de vins
58 Ces services contestés [les deux groupes (iv), a) et b)] sont étroitement liés aux services antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons) compris dans la classe 43 et couvrent le même objet. Il est possible qu’ils soient proposés par les mêmes entreprises au même public, ainsi que distribués et commercialisés les uns par rapport aux autres.
59 Ces services présentent un degré moyen de similitude.
60 L’argument de la requérante selon lequel lesservices antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons) compris dans la classe 43 doivent être interprétés en ce sens que la fourniture de boissons «par des personnes ou des établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons pour la consommation et les services d’accès à bord dans des hôtels, pensions ou autres établissements fournissant un hébergement temporaire» repose sur une lecture erronée des notes explicatives relatives à cette classe. Dans la mesure où ces observations indiquent que la classe 43 comprend principalement ces services, les services antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons) compris dans la classe 43 ne sauraient être interprétés comme étant exclusivement fournis dans le contexte d’un établissement de restauration et d’hébergement temporaire. La finalité des services de dégustation de vins (fourniture de boissons) dans leur signification
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naturelle et habituelle est de fournir aux participants des connaissances sur les vins et de les amener à apprécier le vin par les sens de saveur et d’odeur, ce qui ne présuppose pas qu’ils sont offerts par un établissement fournissant des aliments, des boissons et des hébergements temporaires.
Concernant les groupes v), vi) et vii): services de vente de marchandises pour le stockage du vin, pour le service du vin et d’autres produits liés au vin
61 Lors des dégustations et des services de dégustation de vins (fourniture de boissons), il est fréquent non seulement que les vins soient proposés à la vente, mais aussi des produits connexes, aux mêmes consommateurs, que les professionnels [groupes (v) a), (vi), (a) et (vii) (a)] ou le grand public [groupes v), b), vi), b) et vii) b)].
62 Les consommateurs qui se rendent dans une galerie de vin peuvent s’attendre à trouver d’autres produits connexes et des produits associés au vin, tels que des verres à vin, des serviettes et des dessous de placette, des porte-vins et des rayonnages.
63 Il existe un faible degré de similitude entre les services contestés des groupes (v), (vi) et (vii) et les services antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons).
Sur le groupe (ix): Promotion dans les domaines des vins, du champagne, des spiritueux et des vins
64 Ces services contestés ont trait à la promotion du vin et des produits liés au vin. Le terme «spirale» inclut le vin brandy.
65 Ces services s’adressent aux entreprises du secteur des vins qui souhaitent promouvoir ces produits auprès du public potentiellement intéressé par ces produits. Ce sont ces entreprises, et non ledit public, qui sont les destinataires des services de promotion (21/03/2013,-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 51).
66 S’il n’existe généralement aucune similitude entre les services de publicité et de promotion et les services antérieurs compris dans la classe 43 (21/03/2013, 353/11-, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 52), il existe un lien entre les services promotionnels spécifiques pour le vin et les produits liés au vin et les services antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons). Il existe également un certain lien avec les conseils de cuisine antérieurs; conseils concernant les recettes culinaires.
67 Il est notoire que les établissements vinicoles traditionnels en Espagne organisent des visites et des événements dans leurs installations où non seulement des informations sur les vins en question sont fournies, mais aussi au cours desquelles des dégustations de vins sont organisées, ainsi que des déjeuners/dîners, où les vins sont servis et même où l’hébergement est proposé, de sorte qu’un secteur
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touristique spécifique a été développé, à savoir l’ «enotourisme», qui est étroitement lié au «gastrotourisme». Ces événements font manifestement partie de la promotion de la bonneterie et de ses vins [23/02/2021, R 1863/2020-5, VINITUS (fig.)/Vinitus et al, § 40; 12/09/2019, R 1662/2018-5, Sumo1 ORANGE ORIGINAL SUMO 1 ORANGE (fig.), § 43, décision confirmée par 12/03/2020, T-296/19, Sumo1, EU:T:2020:93).
68 De même, il est fréquent que des restaurants organisent des événements de dégustation de vins au cours desquels un chef conseille les participants à l’événement sur des plats et des recettes et qu’un sommelier conseille sur quel vin choisir avec quel type de nourriture. En outre, l’advic decuisine peut inclure des conseils sur les différentes gammes de vins pour accompagner certains plats.
69 Par conséquent, même si la promotion liée aux produits du vin s’adresse au public professionnel et aux conseils en cuisine; les conseils concernant les recettes culinaires s’adressent au grand public et ces services sont liés dans une certaine mesure. Ils peuvent également être fournis par le même type de professionnels, puisque, pour promouvoir les vins, il est non seulement nécessaire d’avoir une connaissance de la publicité, mais aussi d’être un expert en vin ou, à tout le moins, de connaître le secteur, de sorte que les sommeliers, oenologues et viticulteurs peuvent fournir les deux types de services. En outre, lors du «dégusting de vins», que ce soit dans des établissements de vinification, des boutiques de vins ou des restaurants, la consommation sur site de ces boissons vise principalement à encourager l’achat du produit embouteillé.
70 Il existe donc au moins un faible degré de similitude entre ces services.
Sur Group (x): Services d’informations dans le domaine du vin
71 Les informations fournies lors d’événements de dégustation de vin pourraient s’étendre aux informations œnologiques et commerciales et, en tant que telles, pourraient être fournies au même public, à savoir l’acheteur professionnel cherchant à étendre son offre de revente ultérieure de la consommation par les consommateurs finaux sur place dans leur établissement.
72 Les informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins contestés; les services d’informations commerciales concernant les services de vins sont donc similaires à un faible degré aux services de dégustation de vins désignés par la marque antérieure (fourniture de boissons).
Sur le groupe xi): services de vente de produits d’étiquetage, d’empaquetage et d’emballage
73 Les services contestés se rapportent à des produits utilisés dans l’étiquetage, l’emballage et l’emballage.
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74 Ces produits diffèrent par leur nature et leur destination des services antérieurs qui n’ont pas de lien immédiat avec l’étiquette, l’emballage et l’emballage, et qui, en outre, ne se voient pas proposer d’emballage cadeau. Même si les aliments à emporter sont étiquetés et emballés, le consommateur final ne se souciera pas principalement de l’origine des étiquettes et des matériaux d’emballage.
75 Compte tenu de leur caractère utilitaire, il n’est pas concevable que ces produits puissent être proposés lors d’un dégustation de vins.
76 Ces services sont différents des services antérieurs compris dans la classe 43.
Sur le groupe xii): services de vente de verres à bière, verres à cognac, verres à whisky
77 Les services devente en gros, au détail, et vente par correspondance, sur des sites web de verres à vin, ont été jugés similaires à un faible degré aux services antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons) sur la base de la conclusion selon laquelle, lors d’événements de dégustation de vins, il n’est pas inhabituel que des produits connexes soient proposés (voir paragraphes 61-63). Ce raisonnement ne saurait s’étendre à la vente en gros, au détail, à la vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de verres à bière, de verres à cognac, de verres à whisky.
78 En outre, les verres à bière, les verres cognac, les verres à whisky ne sont généralement pas vendus dans des établissements servant des aliments et des boissons pour consommation immédiate. L’opposante, dont l’argumentation se concentre sur le vin, n’a pas non plus apporté la preuve que tel est le cas.
79 Les «services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de verres à bière, verres à cognac» contestés sont donc différents des services antérieurs.
Sur le groupe xiii): services de vente de petits articles ménagers et de cuisine
80 En ce qui concerne les services contestés qui se rapportent à de petits articles ménagers et de cuisine qui ont des finalités diverses qui ne sont pas exclusivement liées au service du vin, tels que vaisselle, dessous de verre en papier, matelas en papier, thermomètres ménagers, pailles à boire, flacons à vide, les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus en ce qui concerne le groupe xi).
81 Ces produits ne sont généralement pas proposés à la vente dans des hôtels, dans des établissements servant des aliments et des boissons pour la consommation immédiate, lorsque des conseils ou des conseils en matière de cuisine sont
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donnés, ou lorsque des réservations ou des réservations sont effectuées dans des restaurants.
82 Par conséquent, ces services contestés sont différents des services antérieurs compris dans la classe 43.
Sur le groupe viii): services commerciaux liés à la vente au détail et en gros des produits en cause
83 Services commerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services par l’intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (les sites web, les programmes de téléachat sont les services habituels que les entreprises de vente au détail et en gros offrent à leurs clients afin de les inciter à conclure une transaction dans leurs magasins physiques, dans leurs magasins en ligne ou par correspondance. Toutefois, étant donné qu’ils sont qualifiés de «services commerciaux», ces services comprennent des services de tiers au détaillant et grossiste concerné (par exemple, lorsque ce dernier conclut un contrat avec un tiers pour créer et gérer une plateforme en ligne sur laquelle les produits proposés peuvent être visualisés et achetés), et doivent être considérés comme différents des services antérieurs, qui ne relèvent pas de la nature des services commerciaux. De toute évidence, le public pertinent ne coïncide pas; ces services étant de nature commerciale, ces services sont fournis par des professionnels de la vente au détail et des grossistes, tandis que les services antérieurs s’adressent au consommateur final. Ces services n’ont pas de lien évident avec les services antérieurs liés à la restauration.
84 En ce qui concerne les décisions des chambres de recours citées par l’opposante
[23/02/2021, R 1863/2020-5, VINITUS (fig.)/Vinitus et al.; 24/02/2022, R 621/2019-2, La Bottega W/W (fig.) et al.), la demanderesse affirme à tort que dans «VINITUS (fig.)/Vinitus et al.», la chambre de recours était tenue de conclure à l’existence d’une similitude entre les services compris dans la classe 35 et les services compris dans la classe 43 étant donné que la défenderesse n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le cadre du recours. La chambre de recours a, au contraire, étayé ses conclusions relatives à différents degrés de similitude sur la base d’une analyse de la jurisprudence constante du Tribunal.
85 Enfin, en ce qui concerne la référence faite par la demanderesse à l’outil Similarity de l’Office, il convient de constater qu’il s’agit d’un outil purement pratique et administratif et que les chambres de recours ne sont pas liées par celui-ci, de la même manière que les chambres ne sont pas liées par les directives de l’Office (par analogie, 07/06/2023, T-419/22, MEDEX, EU:T:2023:31, § 56). L’outil Similarity contient une remarque à cet égard, indiquant clairement qu’il «est un outil de recherche que vous pouvez utiliser pour évaluer si des produits et services donnés sont considérés comme similaires (et dans quelle mesure) ou différents selon les offices de PI participants. L’outil est conçu pour refléter la pratique adoptée par lesdits offices de la PI; toutefois, les comparaisons qu’il
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effectue NE sont JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTES pour aucune entité quelle qu’elle soit. De plus, la pratique peut varier d’un office à l’autre. La mesure dans laquelle les comparaisons reflètent fidèlement la pratique actuelle de tout office participant à la PI relève de la seule responsabilité de cet office.»
Comparaison des signes
86 L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique la comparaison des signes afin de déterminer s’ils sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18,
Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
87 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
88 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 57).
89 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause et d’évaluer si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés
(17/03/2021,-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
90 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
91 Par ailleurs, la comparaison des signes doit se faire, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, en se référant aux qualités intrinsèques de ceux-ci, telles qu’enregistrées ou demandées
(06/07/2022,-288/21, ALOve, EU:T:2022:420, § 41). Par conséquent, la manière dont les parties utilisent respectivement leurs marques sur des emballages, en particulier l’utilisation de couleurs et d’agencements très différents, est dénuée de pertinence.
92 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce
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qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
93 Les signes à comparer sont les suivants:
VINATIS
Marque antérieure 2 Signe contesté
94 La marque antérieure 2 est une marque figurative composée du terme «VINITUS», avec «VI», «NI» et «TUS» sur trois lignes, en caractères majuscules gras dans une police légèrement stylisée.
95 Le signe contesté est une marque verbale composée du terme «VINATIS».
96 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). Cela s’applique au signe contesté, étant donné que l’aspect figuratif de la marque antérieure no 2 se limite à la légère stylisation des lettres et à la présentation de l’élément verbal sur trois lignes. En outre, la calligraphie spécifique est assez standard. Les syllabes «VI», «NI» et «TUS» sur trois lignes seront perçues et lues de gauche à droite et de haut en bas comme l’élément verbal «VINITUS». La marque antérieure sera donc perçue comme étant essentiellement constituée du terme «VINITUS».
97 En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément verbal «VINITUS» et «VINATIS», bien que «VINITUS» n’ait pas de signification claire en tant que tel en espagnol, il sera perçu par une partie significative du public espagnol pertinent comme un jeu de mots et faisant allusion à «vinitos». Elle fait donc quelque peu allusion aux services liés aux vins ou au secteur vitivinicole.
98 De même, le signe contesté «VINATUS» sera perçu par une partie significative du public pertinent comme une référence au vin, du moins lorsqu’il est vu en relation avec des services liés au vin.
99 Selon la requérante, l’élément «VIN» étant descriptif, il convient de se voir accorder moins d’importance dans la comparaison des signes. Il peut être admis que l’association avec le mot «vino» est quelque peu évocatrice des services en cause liés au vin et possédant un caractère distinctif limité.
100 Toutefois, il convient de rappeler que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que celui-ci ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Il ne peut être exclu, notamment en raison de leur position ou de leur dimension, qu’ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci
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(19/11/2014, T-138/13, Viscotech, EU:T:2014:973, § 56; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache,
EU:T:2006:157, § 32; 13/07/2004, T-115/02, «a» dans une ellipse noire, EU:T:2004:234, § 20).
101 Dès lors, même si les éléments présentant un faible caractère distinctif ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont nécessairement négligeables dans cette impression d’ensemble. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (-16/01/2018, 398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, §
55).
102 En l’espèce, l’élément commun «VIN» contribue de manière significative à l’impression d’ensemble puisqu’il apparaît au début des signes et que les terminaisons «ATIS» et «ITU» ne sont pas non plus particulièrement longues et ne peuvent être considérées comme dominantes par elles-mêmes les signes en cause. Il est très peu probable que le public pertinent accorde uniquement de l’importance à ces terminaisons et ignorera catégoriquement le début «VIN».
103 En outre, rien ne permet de supposer que le consommateur moyen ignorera systématiquement la première partie des combinaisons verbales au point de ne mémoriser que les deuxièmes parties «ITU» et «ATIS» (18/12/2008, 287/06,
Torre-Albéniz, EU:T:2008:602, § 56), ce qui, en outre, présente également des similitudes.
104 Sur le plan visuel, le signe contesté «VINATIS» et l’élément verbal de la marque antérieure «VINITUS» se composent tous deux de sept lettres, dont cinq en commun. Les deux signes reproduisent la même séquence de lettres dans la même position et dans le même ordre, «VIN-T-S», et reproduisent deux fois la lettre «I», bien que dans une position différente.
105 Ils diffèrent par les voyelles «I» contre «A» au milieu et «U» par rapport au «I» dans l’avant-dernière position, et par la stylisation de la marque antérieure sur trois lignes, à savoir «VI», «NI» et «TUS». Toutefois, le signe contesté étant une marque verbale, il pourrait être présenté dans n’importe quel style ou police, et même dans un format vertical. Les différences entre les signes ne neutralisent pas leurs similitudes.
106 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
107 Sur le plan phonétique, les signes comportent chacun trois syllabes. La première syllabe est identique, les deux autres syllabes commencent par la consonne identique «N» et la dernière se termine par la consonne identique «S». «VI-NI- TUS» contre «VI-NA-TIS».
108 Les deux marques comportent deux syllabes avec la voyelle «I», la seule différence résidant dans leur position au sein des marques, à savoir la première et
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la dernière syllabe dans la marque contestée, par rapport à la première et à la deuxième syllabe de la marque antérieure.
109 Les signes ont la même longueur et les coïncidences susmentionnées signifient qu’ils ont le même rythme et la même intonation.
110 Les similitudes l’emportent sur les différences de sonorité des voyelles «I» par rapport à «A» et «U» par rapport à «I».
111 Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
112 Sur le plan conceptuel, si les signes dans leur ensemble n’ont pas de signification claire, ils coïncident par l’association sémantique avec le concept de «vin», qui est allusif en ce qui concerne les services fournis en lien avec du vin, de sorte que l’ incidence de la similitude conceptuelle découlant de la coïncidence de cet élément est faible (16/12/2015, T-491/13, Trident, EU:T:2015:979, § 93; 08/12/2005, T-29/04, CRISTAL Castellblanch, EU:T:2005:438, § 61).
113 Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle n’a pas d’impact déterminant.
Caractère distinctif de la marque antérieure
114 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
115 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
116 Bien que la marque antérieure no 2 dans son ensemble n’ait pas de signification, elle fait plutôt allusion aux services liés au vin.
117 Il est rappelé que, s’agissant d’une marque enregistrée au niveau national, il convient en tout état de cause de lui reconnaître un certain degré de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47).
Appréciation globale du risque de confusion
118 Si les produits et services ne sont pas similaires, il ne peut exister de risque de confusion, quelles que soient les similitudes possibles entre les signes et quel que soit le caractère distinctif de la marque antérieure (12/10/2004, C-106/03, Hubert,
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EU:C:2004:611, § 51, 54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.), EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12, VORTEX, EU:T:2013:256, § 65).
119 Pour les services contestés qui ont été jugés différents, il ne saurait exister de risque de confusion, ces services étant les suivants:
− Groupe (ii) a): Services de vente en gros de bières, bières et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au grillé), bières de blé, bières de l’IAP (Ale indien), bières aromatisées; Services de vente en gros de spiritueux; Services de vente en gros de cidre; Services de vente en gros de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières;
− Groupe iii) a): Wholesaling of drinkssans alcool, boissons gazeuses sans alcool, bières sans alcool, vin sans alcool, cidre sans alcool; Services de vente en gros de boissons de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazéifiés, eaux toniques (boissons non médicinales), eaux gazeuses, sodas;
− Groupe xi): Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web d’étiquettes d’identification [codées]; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web d’emballages en paille pour bouteilles; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de conditionnement en carton, d’emballages de bouteilles en carton ou en papier, d’emballages cadeaux en plastique, de boîtes cadeaux; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web d’étiquettes en papier, étiquettes en carton, étiquettes cadeaux, cartes d’emballage cadeaux;
− Groupe xii): Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de verres à bière, verres à cognac, verres à whisky;
− Groupes [xiii) a) et b)]: Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de vaisselle; Services de vente en gros, au détail, par correspondance, sur des sites web de dessous de verre en papier ou en carton, sous-bocks en papier ou en carton; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de thermomètres à usage domestique; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web d’emballages en paille pour bouteilles; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vaisselle, services de commerce de gros, vente au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de pailles pour la boire; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web contenant des flacons sous vide pour contenir des boissons, bouteilles, flacons isolants, sacs thermiques pour aliments ou boissons, bouteilles de boire pour le sport, gourdes de hanche; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de bouchons en verre, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, supports de marqueurs pour verres;
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− Groupe (xiii): Services commerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement les produits et services susmentionnés via des magasins de détail, des points de vente en gros, des catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (sites web, programmes de téléachat.
120 En ce qui concerne les autres services contestés, l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
121 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
122 En l’espèce, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. L’impact de la similitude conceptuelle résultant de la coïncidence de l’élément allusif «VIN» est réduit.
123 Les services contestés suivants ont été jugés similaires à différents degrés:
− Groupes (i): Vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web, de vins, de vins rouges, de vins blancs, de vins rosés, de vins mousseux, de vins mousseux, de vins mûlés, de liqueurs, de vins de liqueur, de vins doux naturels, de vins de levure floue, de macération carbonique, de vins rosés gazéifiés, de vins de paille; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés; services de vente au détail, vente par correspondance, sur des sites web de spiritueux.
− Groupe (ii) (b): Vente au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de bière, de bières et de produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au grillé), bières de blé, bières de l’IAP (Ale indienne), bières aromatisées; services de vente au détail, vente par correspondance, sur des sites web de cidre; services de vente au détail,
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vente par correspondance, sur des sites web de boissons alcooliques à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières;
− Groupe iii) b): Vente au détail, vente par correspondance, via des sites Internet de boissons de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazéifiés, eaux toniques (boissons non médicinales), eaux gazeuses, sodas.
− Groupe (iv): La vente en gros, au détail, la vente par correspondance, via des sites web de dégustation et de classement électroniques (téléchargeables) de vins, des fichiers de dégustation et de classement électroniques
(téléchargeables) ont été jugés similaires à un degré moyen aux services antérieurs de dégustation de vins (fourniture de boissons).
− Groupes iv): Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de dégustation et de classement électroniques
(téléchargeables) de vins, de fichiers électroniques de dégustation et de classement (téléchargeables).
− Groupe v): Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web d’hygromètres pour caves à vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de rayonnages de bouteilles, de rayonnages à vin [meubles].
− Groupe vi): Services de vente engros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules de bouteilles de vin, de couteaux de sommelier, de champagne; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de thermomètres pour bouteilles de vin, thermomètres à vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’aérateurs de vin, de passoires à vin, de cœurs à vin, de décanteurs de verre, de décanteurs de vin, de décanteurs de vin, de récipients à boire, verres (récipients), verres de nuit, verres à boire, verres à vin, gobelets; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de seaux à glace, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne, boucheuses à vin, becs verseurs de vin, colliers à gouttes spécialement conçus pour être utilisés autour du sommet des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre- bouteilles; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, dessous de verre de vin en métaux précieux; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de refroidisseurs de vin, des louches pour servir du vin, des pipettes (dégustateurs de vin), des manchons de dégustation de vins destinés à masquer la marque et l’origine des vins, des nacelles à bouteilles de vin, des paillettes pour le dégustation de vins.
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− Groupe (vii): Services de vente engros, au détail, vente par correspondance, via des sites internet d’fermetures de bouteilles non métalliques, de bouchons de bouteilles, de bouchons d’antioxysion pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’étiquettes en matières plastiques; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de sacs cadeaux à vin en papier; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’étiquettes cave en papier ou en carton, ardoises sous forme d’étiquettes cave; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web d’étiquettes en plastique pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de doigts, étiquettes pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de sacs cadeaux en matières textiles.
− Groupe (ix): Services relatifs à toutes sortes d’activités de promotion commerciale, à savoir recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles concernant divers produits et services dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et des produits de vins;
− Groupe (x): Informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins; services d’informations commerciales concernant le vin;
124 Le faible degré de similitude de bon nombre des services en cause est compensé par le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et le degré moyen de similitude visuelle des signes.
125 Même en tenant compte du fait que la marque antérieure peut être quelque peu allusive à l’égard des services liés au vin, accorder la priorité à un caractère distinctif plus faible d’une marque dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion conduirait à conclure qu’un risque de confusion n’existerait que lorsque la marque demandée reproduit entièrement cette marque, quel que soit le degré de similitude entre les marques en conflit. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (01/03/2023, T-25/22, EU:T:2023:99, HE indirects ME, § 77;
25/04/2018, 426/16-, Aa Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 108; 15/03/2007,
171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 41).
126 Le niveau d’attention du public pertinent est élevé ou supérieur pour les services de vente en gros contestés, les informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins; services d’informations commerciales concernant le vin; services relatifs à toutes sortes d’activités de promotion commerciale, à savoir recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles relatives à divers produits et services dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et des vins en classe 35. Le niveau d’attention du public pertinent pour
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les autres services contestés liés à la vente au détail est moyen. Le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des services antérieurs compris dans la classe 43 est généralement moyen (voir paragraphes 26 à 32).
127 Même si le niveau d’attention du grand public pertinent est considéré comme élevé ou supérieur à l’égard de certains des services, cela ne saurait signifier qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en-mémoire (23/03/2022, 146/21, Deltatic, § 121). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, 520/11-, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60), et ne se souviendra pas nécessairement des voyelles différentes au milieu et à l’avant-dernière position dans les signes respectifs.
128 Il s’ensuit que, compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion en Espagne au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services contestés compris dans la classe 35 qui sont similaires à différents degrés aux services antérieurs compris dans la classe 43.
Opposition fondée sur la marque antérieure no 1
129 Même si la preuve de l’usage était examinée et si l’usage sérieux était établi pour tous les services protégés par la marque antérieure no 1, la conclusion relative aux services contestés resterait inchangée étant donné que les services protégés par cette marque sont inclus dans la spécification de la marque antérieure no 2 déjà examinée.
Conclusion
130 Le recours est partiellement fondé et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services jugés similaires à différents degrés énumérés au paragraphe 123 ci-dessus.
131 Le recours est rejeté pour le surplus, à savoir pour les services jugés différents énumérés au paragraphe 119.
Frais
132 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
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133 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, n’est pas affectée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée et accueille l’opposition pour les services suivants en cause dans le cadre du recours:
Vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web, de vins, de vins rouges, de vins blancs, de vins rosés, de vins mousseux, de vins mousseux, de vins mûlés, de liqueurs, de vins de liqueur, de vins doux naturels, de vins de levure floue, de macération carbonique, de vins rosés gazéifiés, de vins de paille; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés; services de vente au détail, vente par correspondance, sur des sites web de spiritueux;
Vente au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de bière, de bières et de produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au grillé), bières de blé, bières de l’IAP (Ale indienne), bières aromatisées; Services de vente au détail, vente par correspondance, sur des sites web de cidre; services de vente au détail, vente par correspondance, sur des sites web de boissons alcooliques à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières;
Vente au détail, vente par correspondance, via des sites web de boissons sans alcool, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vin sans alcool, cidre sans alcool; vente au détail, vente par correspondance, via des sites web de boissons de fruits sans alcool, de jus de fruits (boissons), de jus de fruits gazéifiés, d’eau tonique (boissons non médicinales), eaux gazeuses, sodas;
Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de dégustation et de classement électroniques (téléchargeables) de vins, de fichiers électroniques de dégustation et de classement (téléchargeables);
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Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web d’hygromètres pour caves à vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique;
Services de vente en gros, au détail, par correspondance, via des sites web de galeries à bouteilles, de rayonnages à vin [meubles];
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Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules de bouteilles de vin, de couteaux de sommelier, de champagne; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de thermomètres pour bouteilles de vin, thermomètres à vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’aérateurs de vin, de passoires à vin, de cœurs à vin, de décanteurs de verre, de décanteurs de vin, de décanteurs de vin, de récipients à boire, verres (récipients), verres de nuit, verres à boire, verres à vin, gobelets; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de seaux à glace, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne, boucheuses à vin, becs verseurs de vin, colliers à gouttes spécialement conçus pour être utilisés autour du sommet des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, dessous de verre de vin en métaux précieux; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de refroidisseurs de vin, des louches pour servir du vin, des pipettes (dégustateurs de vin), des manchons de dégustation de vins destinés à masquer la marque et l’origine des vins, des nacelles à bouteilles de vin, des paillettes pour le dégustation de vins;
Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites internet d’fermetures de bouteilles non métalliques, de bouchons de bouteilles, de bouchons d’antioxysion pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’étiquettes en matières plastiques; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de sacs cadeaux à vin en papier; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’étiquettes cave en papier ou en carton, ardoises sous forme d’étiquettes cave; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web d’étiquettes en plastique pour bouteilles de vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de doigts, étiquettes pour bouteilles de vin; Services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de sacs cadeaux en matières textiles;
Services relatifs à toutes sortes d’activités de promotion commerciale, à savoir recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles concernant divers produits et services dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et des produits de vins;
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Informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins; Services d’informations commerciales concernant le vin.
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2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
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