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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2026, n° 003247885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247885 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 247 885
Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, Société anonyme, Rue de l’Espérance, 84, 6061 Montignies sur Sambre, Belgique (opposante), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
c o n t r e
Cora Textiles SRL, Calea Chișinăului 34, 707252 Iasi, Jud. Iasi, Roumanie (demanderesse), représentée par Radu Borlan, Strada Tepes Voda Nr. 130, Etaj 1, Ap. C1, Sector 2, Bucharest, Sector 2, Roumanie (mandataire agréé). Le 05/06/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 247 885 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 198 936 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 25 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 465 566 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son droit de former opposition.
Décision sur opposition n° B 3 247 885 Page 2 sur 4
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, montrant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMCUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, mais l’opposant a indiqué qu’il acceptait que les informations nécessaires concernant cette marque soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation [c’est nous qui soulignons] de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE.
Le 13/10/2025, l’opposant a bénéficié d’un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter les documents susmentionnés. Ce délai a expiré le 18/02/2026.
Ainsi, comme indiqué ci-dessus, l’opposant avait jusqu’au 18/02/2026 pour s’assurer que la source en ligne reflétait toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition, et plus spécifiquement pour prouver son droit de former l’opposition, et pour fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé par la « Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, société anonyme » en tant qu’opposant dans la présente procédure d’opposition, qui a indiqué, concernant son droit de former l’opposition, qu’elle avait déposé l’opposition en tant que propriétaire/copropriétaire du droit antérieur concerné.
Le 17/02/2026, dans le délai imparti à l’opposant pour présenter les documents susmentionnés, l’opposant a présenté un extrait de la base de données de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) concernant l’enregistrement de la marque nationale Benelux antérieure n° 1 465 566 sur laquelle l’opposition est fondée. Dans sa déclaration de motifs l’accompagnant, l’opposant a indiqué que, le 01/09/2025, c’est-à-dire avant la date de dépôt de l’acte d’opposition, ce droit antérieur avait été cédé par la « Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, société anonyme » à « Shopping Cora Chatelineau S.A ».
Toutefois, ni l’extrait de la base de données de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) fourni le 17/02/2026 ni les informations importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, ne contiennent de preuve concernant le prétendu transfert de propriété du droit antérieur.
Il est à noter que, même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier qu’elle contient toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition, ainsi que des preuves établissant son droit de former l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Décision sur l’opposition n° B 3 247 885 Page 3 sur 4
En l’espèce, si la déclaration d’opposition déposée le 25/09/2025 indique que l’opposant est la «Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, société anonyme» et que cette personne est prétendument le propriétaire/copropriétaire de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant et les informations disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, à savoir la base de données de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP), ne démontrent pas que tel est le cas, ces sources indiquant simplement que le propriétaire de la marque antérieure est «Shopping Cora Chatelineau SA». La Division d’opposition constate également que l’opposant n’a produit aucune preuve du transfert du droit antérieur. Il s’ensuit que la «Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, société anonyme» n’a pas prouvé sa qualité pour former opposition.
Lorsque l’opposition est formée par l’opposant qui, selon les données officielles, n’est pas le propriétaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non étayée, à moins que l’opposant n’ait produit des preuves du transfert et, si déjà disponible, de l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent, ou que l’opposant n’ait démontré que l’opposant et le propriétaire de la marque antérieure sont la même entité juridique, qui a simplement changé de dénomination.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, EUTMDR, si, à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que sa qualité pour former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie perdante, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), EUTMIR, les dépens à verser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La Division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Dzintra BRAMBATE CONTRERAS
Décision sur opposition n° B 3 247 885 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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