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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 019184103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019184103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 05/02/2025
Michael Kahler Dorfstr. 32 D-88483 Burgrieden ALEMANIA
Numéro de la demande: 019184103 Votre référence: MGEGAPROFIGROUP Marque: MEGAPROFI Type de marque: Marque verbale Demandeur: Michael Kahler Dorfstr. 32 D-88483 Burgrieden ALEMANIA
I. Résumé des faits
Le 16/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif. L’Office rappelle que la notification de motifs de refus antérieure envoyée le 12/09/2025 ne doit pas être prise en considération (comme déjà indiqué dans la lettre du 16/09/2025).
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales.
Classe 39 Emballage et entreposage de marchandises; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Transport; Services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport.
Classe 42 Services de conception; Services informatiques; Services scientifiques et technologiques; Services d’essais, d’authentification et de contrôle de la qualité.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur pertinent tchèque, slovaque et germanophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : super / ayant une intensité extraordinaire professionnel.
• Les significations susmentionnées des mots « MEGA » et « PROFI » (la marque sera divisée en « MEGA » et « PROFI » car ces mots ont des significations spécifiques), dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes : informations extraites de DUDEN le 11/09/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/mega_ et informations extraites de DUDEN le 11/09/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/profi (toutes deux concernant l’allemand), informations extraites de NECHYBUJTE le 11/09/2025 à l’adresse https://www.nechybujte.cz/slovniksoucasne-cestiny/mega? et informations extraites de NECHYBUJTE le 11/09/2025 à l’adresse https://www.nechybujte.cz/slovnik- soucasnecestiny/profi? (toutes deux tchèques) ainsi que des informations extraites de JULS SAVBA le 11/09/2025 à l’adresse
d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken# et informations extraites de JULS SAVBA le 11/09/2025 à l’adresse
p&d=orter&d=un&d=peciar&d=obce&d=pskfr&d=sssj&c=iea6 (toutes deux slovaques).
• Il convient de noter que dans les langues susmentionnées, le mot « megaprofi » sera communément compris comme « super professionnel » en raison du fait que « mega » fera référence à quelque chose de grand, d’énorme, ayant des dimensions ou une intensité extraordinaires, et donc super, et « profi » sera compris comme (un) professionnel.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « MEGAPROFI » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services des classes 35, 39 et 42 sont exécutés avec une expertise ou un professionnalisme exceptionnels ou sont destinés à des super professionnels ou offerts par des super professionnels. Un tel langage promotionnel est courant en marketing ; par conséquent, le public pertinent pourrait ne pas considérer « megaprofi » comme indiquant une origine commerciale particulière, mais plutôt comme une publicité vantant la qualité et l’excellence. Le mot « megaprofi » serait probablement perçu comme un pur éloge. La marque sert de publicité laudative et pourrait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des services.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations les 12/09/2025, 15/09/2025 et 16/09/2025 ainsi que le 25/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
Arguments envoyés le 12/09/2025
1. Originalité de la marque et nécessité d’un examen de la marque dans son ensemble.
Le demandeur fait valoir que l’expression « MEGAPROFI » est originale et unique et qu’elle n’est pas couramment utilisée sous cette forme dans le commerce. Selon le demandeur, le public pertinent
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les consommateurs ne le décomposeront pas facilement en « mega » et « profi », mais le percevront comme un tout.
2. Absence de caractère descriptif de la marque.
De l’avis du demandeur, pour les services revendiqués dans les classes 35, 39 et 42, l’expression « MEGAPROFI » ne décrit pas directement la nature, la qualité ou la destination des services. Le demandeur souligne qu’il s’agit d’une désignation fantaisiste qui « n’a pas d’entrée lexicalement vérifiable dans cette combinaison et est donc apte à distinguer les services d’une entreprise particulière ».
3. Marques enregistrées comparables.
Le demandeur affirme que de nombreux termes comparables (par exemple, « PROFISHOP ») sont enregistrés en tant que marques de l’Union européenne. Selon le demandeur, cette pratique indique que l’expression « MEGAPROFI » est également distinctive et peut servir d’indication d’origine pour le public.
4. Usage de la marque « MEGAPROFI » et sa pertinence sur le marché.
Le demandeur fait valoir que la marque concernée est déjà utilisée dans les communications commerciales pour les services pertinents. Selon le demandeur, diverses captures d’écran, matériels promotionnels et chiffres de vente peuvent démontrer que « MEGAPROFI » est reconnue par le public pertinent comme un signe de l’entreprise du demandeur (le demandeur soumet des preuves à cet égard).
Arguments envoyés le 15/09/2025
Le demandeur affirme que la marque « MEGAPROFI » est intrinsèquement distinctive et devrait donc être enregistrée sans aucune limitation.
En outre, le demandeur explique qu’une demande subsidiaire est formulée et que la marque « MEGAPROFI » a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Enfin, le demandeur soumet des preuves structurées conformément à l’article 55 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne. Ceci inclut des détails tels que la présence sur le marché, la clientèle, les investissements publicitaires et la preuve de l’usage de la marque à travers l’Europe.
Arguments envoyés le 16/09/2025
Le demandeur souligne que la marque est dénommée « MEGAPROFI » et non « MEGA+PROFI ». Selon le demandeur, elle se prononce « Megaprofi » et doit être examinée dans son ensemble. En outre, le demandeur explique à nouveau qu’il a formulé une demande subsidiaire concernant le caractère distinctif acquis et soumet les preuves couvrant : la portée territoriale de l’usage, l’étendue et la durée de l’usage, les investissements en publicité et marketing, la reconnaissance sur le marché (perception des consommateurs) ainsi que les noms de domaine et la présence en ligne.
Arguments envoyés le 25/09/2025
Le demandeur soumet deux copies, l’une confirmant l’enregistrement par l’UKIPO de la marque
« MEGAPROFI GROUP » sous le numéro UK00004264029 au Royaume-Uni et l’autre confirmant la réception de la demande de marque « MEGAPROFI.de » sous le numéro 30 2025 242 333.4 par l’Office allemand des brevets.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
L’Office n’analysera que les arguments du demandeur qui se rapportent au caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’Union européenne « MEGAPROFI », principalement les arguments reçus par l’Office le 12/09/2025.
Arguments envoyés le 12/09/2025
1. Originalité de la marque et nécessité d’examiner la marque dans son ensemble. Le demandeur fait valoir que la marque « MEGAPROFI » est originale et unique ainsi qu’elle n’est pas couramment utilisée sous cette forme dans le commerce et qu’elle doit également être considérée dans son ensemble. Ces allégations ont également été formulées dans les réponses du demandeur des 15/09/2025 et 16/09/2025.
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, point 40). En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
Il convient de noter que l’objection est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE qui concerne l’absence de caractère distinctif et non l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE concernant le caractère descriptif. À cet égard, il convient de noter que même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, point 23). Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des services concernés, elle peut être considérée comme fournissant simplement des informations suggérant leur haute qualité et leur excellence. Le mot « megaprofit » serait probablement perçu comme une pure louange. La marque en question sert de publicité laudative et sera donc considérée comme dépourvue de caractère distinctif. Les informations purement laudatives contenues dans la marque visent à souligner les aspects positifs des services.
Le Tribunal a confirmé qu’il n’incombe pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché, à savoir « lorsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits … Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique » (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, point 19). C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office fait valoir que les consommateurs pertinents
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percevrait le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). À l’appui de l’argument du demandeur selon lequel la marque demandée a acquis un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent, cette allégation, à titre subsidiaire, sera examinée plus avant après que la décision concernée sera devenue définitive.
Le demandeur suggère qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Le demandeur fait également valoir qu’il utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien du tout sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Les documents soumis par le demandeur n’ont pas réussi à convaincre l’Office que le signe demandé est capable de fonctionner dûment comme indication d’origine malgré son absence inhérente de caractère distinctif ab initio.
Dans la mesure où le demandeur souligne que le signe n’a pas de signification descriptive, l’Office note une fois de plus que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison du manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE,
§ 22). En outre, le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE,
§ 22). Il convient de noter une fois de plus que, si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissant des informations sur la haute qualité des services, comme expliqué ci-dessus.
L’Office convient que, puisque la marque en cause est composée de deux éléments (à savoir les mots « MEGA » et « PROFI »), elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’évaluation de son caractère distinctif. Cependant, la prise en compte de l’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). L’Office n’examine donc pas la marque comme « MEGA+PROFI », mais « MEGAPROFI » dans son ensemble en tenant également compte des éléments « MEGA » et « PROFI », ce qui permet de comprendre la signification de la marque dans son ensemble. Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque (à savoir les mots « MEGA » et « PROFI »), il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir « super professionnel ».
2. Absence de signification descriptive de la marque.
De l’avis du demandeur pour les services revendiqués dans les classes 35, 39 et 42, l’expression « MEGAPROFI » ne décrit pas directement la nature, la qualité ou la finalité des services. L’Office a déjà expliqué que l’objection est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, qui concerne le manque de caractère distinctif, et non sur l’article 1, paragraphe 1, sous c), du RMUE, qui concerne le caractère descriptif.
En ce qui concerne le refus des services des classes 35, 39 et 42, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services. Une catégorie homogène
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une catégorie est considérée comme un groupe de produits et/ou de services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation générale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
L’Office considère que les services suivants, à savoir Services de publicité, de marketing et de promotion et Services d’assistance, de gestion et d’administration des affaires, constituent eux-mêmes des catégories homogènes (c’est-à-dire des sous-catégories de la classe 35) et peuvent être considérés comme étant fournis par des «super professionnels» et/ou destinés à des «super professionnels». La marque met en évidence l’excellence des services et n’est donc pas distinctive.
En ce qui concerne les services de la classe 39, Emballage et entreposage de marchandises constitue une sous-catégorie de services, Services de location liés au transport et à l’entreposage et Transport appartiennent à une sous-catégorie de Transport ainsi que Services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport crée également une sous-catégorie de services homogènes. De même, il s’agit de catégories homogènes (c’est-à-dire des sous-catégories de la classe 39) et elles peuvent être considérées comme étant fournies par
des «super professionnels» et/ou destinées à des «super professionnels». Le signe en question met en évidence la supériorité des services et n’est donc pas distinctif.
En ce qui concerne les Services de conception, services informatiques, services scientifiques et technologiques ainsi que Services d’essais, d’authentification et de contrôle de la qualité, chacun d’eux est une sous-catégorie (c’est-à-dire qu’ils forment des catégories homogènes). Compte tenu de la marque concernée, ils peuvent également être considérés comme étant fournis par des «super professionnels» et/ou destinés à des «super professionnels». Le signe en question met en évidence le niveau élevé et/ou l’excellence des services et n’est donc pas distinctif.
3. Marques enregistrées comparables.
La requérante affirme que de nombreux termes comparables (par exemple, «PROFISHOP») sont enregistrés dans le système de marque de l’UE.
Toutefois, une jurisprudence constante énonce que «les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
L’Office souligne qu'«il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citée par la requérante n’est pas directement comparable à la demande actuelle car elle contient d’autres éléments verbaux. Par ailleurs, la requérante n’a fait référence à aucun numéro de MUE et l’Office ne peut pas procéder à une analyse approfondie.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
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L’Office tient également à souligner qu’en ce qui concerne les décisions nationales (c’est-à-dire les enregistrements), selon la jurisprudence : le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas éché’ant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Par conséquent, lors de l’examen de toute affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par les demandeurs. L’enregistrement de la marque « MEGAPROFI GROUP » sous le numéro UK00004264029 au Royaume-Uni est sans pertinence (en outre, il s’agit d’une marque différente et aucune information sur les services n’est fournie). L’autre document confirmant la réception de la demande de marque « MEGAPROFI.de » sous le numéro 30 2025 242 333.4 par l’Office allemand des brevets n’est même pas un document confirmant l’enregistrement – il ne peut donc pas être pris en compte (en outre, il s’agit d’une marque différente et aucune information sur les services n’est fournie).
Concernant le caractère distinctif acquis de la marque en cause.
Le demandeur fait également valoir que la marque « MEGAPROFI » a déjà été utilisée sur le marché et a donc acquis un caractère distinctif. La demande à cet égard a été formulée par le demandeur dans son courrier du 12/09/2025.
Suite aux réponses de l’Office des 12/09/2025 et 16/09/2025 (les preuves étaient jointes à ces courriers), le demandeur a expliqué que sa demande concernait une demande subsidiaire relative au caractère distinctif acquis. L’Office examinera cette demande après que la décision concernée sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019184103 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche, en Tchéquie et en Slovaquie pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que cette décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMUEIR.
Michał KRUK
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