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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 003201408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 201 408
Platec – Injecção de Plásticos, Lda., Rua das Cancelas, 465, 3720-616 São Roque, Oliveira de Azeméis, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, Corte-Real & Associados – Consultores, Lda., Av. 5 de Outubro, 16, 2° Esq., 1050-056 Lisboa, Portugal (mandataire)
c o n t r e
PlasTec, naamloze vennootschap, Prijkelstraat 32, 9810 Nazareth, Belgique (demanderesse), représentée par Winger Trademarks BV, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire). Le 26/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 201 408 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 40: Extrusion de matières plastiques; Moulage de matières plastiques; Traitement et transformation de matières plastiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 859 130 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 859 130 «PLASTEC» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 40. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 563 644 «PLATEC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES À titre liminaire, il est constaté que l’acte d’opposition contenait une irrégularité dans la mesure où l’opposante a indiqué de manière erronée le droit antérieur comme étant l’enregistrement international n° 563 644 au lieu de l’enregistrement de marque portugaise antérieur n° 563 644. Toutefois, l’opposante a par la suite régularisé cette irrégularité dans le délai imparti en identifiant clairement que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est l’enregistrement de marque portugaise n° 563 644 «PLATEC» (marque verbale).
Décision sur opposition n° B 3 201 408 Page 2 sur 10
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque portugaise n° 563 644 sur lequel l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 06/04/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 06/04/2018 au 05/04/2023 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 40 : Traitement et injection de matières plastiques ; production de pièces en plastique sur demande ou selon les spécifications de tiers.
À cet égard, il est noté que l’acte d’opposition initial contenait une irrégularité dans la mesure où il n’indiquait pas les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée en ce qui concerne la marque portugaise antérieure n° 563 644, comme l’exige l’article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
Cependant, le 30/12/2024, l’opposant a soumis des extraits pertinents du registre et a précisé que l’opposition, dans la mesure où elle était fondée sur la marque antérieure, se basait sur les services suivants de la classe 40 : « Traitement et injection de matières plastiques ; production de pièces en plastique sur demande ou selon les spécifications de tiers ».
Par conséquent, l’étendue de la protection de la marque antérieure, et donc le fondement de l’opposition, a été suffisamment clarifiée.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le demandeur fait valoir, en substance, que l’opposant s’est vu accorder un délai supplémentaire pour apporter la preuve d’usage.
Toutefois, cet argument ne saurait prospérer. Le 27/03/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 01/06/2024 pour soumettre les preuves d’usage de la marque antérieure. Cependant, le 25/07/2024, l’Office a révoqué la décision de recevabilité du 14/09/2023 en raison d’une erreur manifeste imputable à l’Office. Après que l’irrégularité a été régularisée dans le délai prescrit, l’Office a fixé de nouvelles dates pour le début de la phase contradictoire de la procédure le 28/08/2024 et a invité à nouveau l’opposant à apporter la preuve d’usage avant le 02/01/2025. Par conséquent, le délai ultérieur pour le dépôt de la preuve d’usage n’a pas
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ne constituait pas une prolongation du délai initial, mais résultait de la révocation de la décision d’admissibilité initiale et du réajustement ultérieur du calendrier de procédure suite à la régularisation de l’irrégularité identifiée par l’Office.
Le 30/12/2024, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont, en particulier, les suivantes:
Annexe A – factures
un nombre significatif de factures datées de la période pertinente, émises par PLATEC – Injeção de Plásticos, Lda. à des entités ayant des adresses, entre autres, au Portugal. Les factures se réfèrent, au moins, à des services tels que des services d’injection plastique, y compris des heures machine et un type de machine (par exemple, « HORAS MÁQUINA KM1600(1600T), KM3200 (3200T), KM650T (650T) », tel que traduit et expliqué par l’opposant dans ses observations. La marque antérieure « PLATEC » apparaît en majuscules en haut à gauche de chaque
facture. Des codes produit (par exemple, KM1600 (1600T), KM3200 (3200T), KM650T (650T)DES03) peuvent également être trouvés à l’annexe B (listes de prix).
Annexe B – Listes de prix
des listes de prix en portugais et en anglais, datées entre 2018 et 2023. Elles se réfèrent, entre autres, à des services d’injection plastique, et incluent des types de machines et des prix par heure (par exemple, Máquina de injecção 3200T, Máquina de injecção 1600T, Injection Machine 650T), des essais de moules et des services de montage/démontage.
Annexe C – Impressions de site web et de Facebook
des impressions du site web de l’opposant, extraites de la Wayback Machine et datées du 26/10/2018, du 05/09/2019 et du 26/06/2020. Bien que le contenu soit en portugais, le texte fait référence à l’injection de plastiques – PLATEC – INJECÇÃO DE PLÁSTICOS, tel que traduit par l’opposant dans ses observations. Il contient des photos de machines, telles que KM200T, KM650T et KM420T (où KM fait référence à KRAUSS MAFFEI, comme on peut également le voir sur les photos des machines), qui peuvent également être trouvées dans les listes de prix et/ou les factures. Les publications Facebook de l’opposant sont datées entre 2018 et 2024 et montrent principalement des événements de team building et l’usine de l’opposant.
Annexe D – Documents de transport
un nombre significatif de documents de transport datés entre 2018 et 2023, émis par PLATEC – Injeção de Plásticos, Lda. à des entités ayant des adresses au Portugal et dans plusieurs pays de l’UE. Les documents se réfèrent au transport de moules et de pièces en plastique. La marque antérieure « PLATEC » apparaît en majuscules en haut à gauche de chaque document (accompagnée de l’expression « INJECÇÃO DE PLÁSTICOS, LDA »).
Le demandeur fait valoir que l’opposant n’a pas soumis de traductions de certaines des preuves d’usage et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Cependant, l’opposant n’est pas tenu de traduire les preuves d’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RMCUE).
En l’espèce, l’opposant a fourni des explications et des traductions partielles dans ses observations concernant la signification des termes pertinents figurant dans les preuves, tels que « HORAS MÁQUINA », « TEMPO MÁQUINA », « MOLDE » et « INJECÇÃO DE PLÁSTICOS », et a précisé que ceux-ci se réfèrent aux services d’injection plastique, aux heures de fonctionnement des machines, aux moules et
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activités connexes de transformation des matières plastiques. L’opposante a également expliqué les références à des machines d’injection spécifiques, telles que « Máquina de injecção 1100T », et ces références peuvent être identifiées et recoupées dans l’ensemble des preuves, y compris les factures, les extraits de sites web et les listes de prix.
En outre, les documents pertinents, à savoir les factures, les documents de transport, les extraits de sites web, les photographies de machines et les listes de prix, sont en grande partie explicites. Leur contenu, leur structure et leur contexte commercial permettent de comprendre la nature des services concernés, en particulier lorsque les preuves sont évaluées dans leur ensemble. Les codes et références de machines figurant dans les factures correspondent à ceux figurant dans les listes de prix et les extraits de sites web, ce qui renforce la cohérence et la compréhensibilité des preuves soumises.
Par conséquent, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander des traductions supplémentaires et que les preuves peuvent être prises en considération aux fins de la présente procédure.
En outre, la requérante fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la requérante est fondé sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, lors de l’évaluation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Évaluation des preuves
Lieu d’usage Les factures, les documents de transport, les extraits de sites web et les listes de prix montrent que le lieu d’usage est le Portugal. Cela peut être déduit de la langue des documents (portugais), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses des clients et des destinataires situés au Portugal. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Période d’usage La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente. En particulier, les factures et les documents de transport soumis par l’opposante sont datés tout au long de la période pertinente, de 2018 à 2023, et démontrent donc une activité commerciale continue dans le temps. Les listes de prix sont également datées entre 2018 et 2023, tandis que les extraits de sites web obtenus de la Wayback Machine portent les dates du 26/10/2018, du 05/09/2019 et du 26/06/2020. Par conséquent, les preuves montrent un usage au cours de la période pertinente et sont suffisantes pour établir la durée et la continuité de l’usage revendiqué.
Étendue de l’usage Les documents déposés, à savoir les factures, les documents de transport, les extraits de sites web et les listes de prix, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En particulier, les factures et les documents de transport montrent une activité commerciale continue et régulière tout au long de la période pertinente, couvrant de nombreuses transactions effectuées avec plusieurs clients au Portugal. Les preuves démontrent un usage répété de la marque antérieure sur une période de plusieurs années et non pas de simples actes d’usage isolés ou sporadiques. En outre, les factures relatives aux services d’injection plastique et aux heures de machine, ainsi que les listes de prix et les extraits de sites web correspondants, indiquent que les services ont été offerts et fournis dans le cours normal des affaires. Par conséquent, les preuves sont suffisantes pour établir que l’usage de la
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marque antérieure était un usage sérieux et non un simple usage symbolique destiné uniquement à préserver les droits conférés par la marque.
Nature de l’usage
Les preuves démontrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme modifiée de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMCUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
L’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMCUE dispose que, outre l’usage de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée constitue également un «usage de la marque». Ceci s’applique indépendamment du fait que la marque telle qu’utilisée fasse également l’objet d’un enregistrement de marque distinct au nom du titulaire.
L’objectif de cette disposition est de permettre au titulaire, dans l’exploitation commerciale de la marque, d’apporter à la marque des variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, point 50). Conformément à l’objectif de cette disposition, lorsque la marque utilisée dans le commerce diffère de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, la différence doit être telle que les deux puissent encore être considérées comme largement équivalentes.
Dans l’ensemble des preuves, la marque antérieure apparaît de manière constante comme «PLATEC» en majuscules. Bien que la marque apparaisse sur les factures et autres documents commerciaux sous une forme légèrement stylisée, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée, qui est une marque verbale. L’élément verbal «PLATEC» reste clairement reconnaissable. En outre, l’expression additionnelle «INJECÇÃO DE PLÁSTICOS, LDA», qui apparaît à côté ou en dessous du signe «PLATEC» dans certaines factures et documents de transport, n’affecte pas cette appréciation. Le libellé «INJECÇÃO DE PLÁSTICOS» sera compris par le public pertinent comme purement descriptif des services fournis, à savoir des services d’injection de matières plastiques, tandis que l’abréviation «LDA» désigne la forme juridique portugaise de la société («Limitada») et est dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, ces éléments additionnels sont de nature secondaire et/ou descriptive.
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Les preuves démontrent un usage sérieux de la marque au moins pour les services suivants :
Classe 40 : Injection de matières plastiques.
Les factures font référence à des activités d’injection de matières plastiques et à des heures de fonctionnement de machines pour les équipements d’injection, tandis que les listes de prix spécifient des services d’injection de matières plastiques et des activités connexes d’essai de moules. En outre, les extraits de site web présentent l’opposant comme un fournisseur de services d’injection de matières plastiques sous le signe «PLATEC», et les documents de transport corroborent la fourniture commerciale de ces services par le transport de moules et de pièces en plastique. Les références à des machines d’injection spécifiques et aux codes machine correspondants apparaissant de manière constante dans l’ensemble des preuves soutiennent en outre la conclusion selon laquelle les services concernés se rapportent à des activités d’injection de matières plastiques réalisées sous la marque antérieure.
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Par conséquent, la division d’opposition prendra en considération au moins les services susmentionnés lors de son examen ultérieur de l’opposition. Pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’évaluer à ce stade si les preuves démontrent également un usage sérieux pour les services restants couverts par la marque antérieure, étant donné que l’issue de l’opposition ne saurait en être affectée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux a (au moins) été prouvé sont les suivants : Classe 40 : Injection de matières plastiques. Les services contestés sont les suivants :
Classe 40 : Extrusion de matières plastiques ; Moulage de matières plastiques ; Traitement et transformation de matières plastiques. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). L'injection de matières plastiques de l’opposant constitue une technique spécifique de traitement et de moulage des matières plastiques, qui est étroitement liée à l’extrusion, au moulage et au traitement et à la transformation plus larges des matières plastiques. Par conséquent, l'extrusion de matières plastiques ; le moulage de matières plastiques ; le traitement et la transformation de matières plastiques contestés sont au moins similaires, sinon identiques, à l'injection de matières plastiques de l’opposant. Tous ces services consistent en la transformation et le traitement industriels de matières plastiques en produits finis ou semi-finis. Ils coïncident quant à leur nature, leur destination et leur public pertinent, à savoir les clients professionnels du secteur de la fabrication de matières plastiques. En outre, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises spécialisées par les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de
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produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés au moins similaires, voire identiques, sont des services de traitement industriel spécialisés dans le secteur de la fabrication de matières plastiques qui s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est élevé, compte tenu de la nature spécialisée et technique des services en cause. Le public pertinent est composé principalement de clients professionnels qui sont susceptibles d’accorder une attention particulière lors de la sélection de prestataires de services de transformation des matières plastiques, en tenant compte de facteurs tels que les spécifications techniques, les capacités de fabrication, la fiabilité, les méthodes de production et les considérations économiques.
c) Les signes
PLATEC PLASTEC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Ni « PLATEC » ni « PLASTEC » n’ont de signification pour le public pertinent au Portugal. Bien que le signe contesté puisse vaguement faire allusion aux matières plastiques en raison de l’élément (faible) « PLAST », le signe dans son ensemble n’a pas de signification claire par rapport aux services en cause. Par conséquent, les deux signes sont considérés comme distinctifs.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « PLA*TEC », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et toutes les lettres du signe contesté à l’exception d’une seule. Ils ne diffèrent que par la lettre supplémentaire « S » insérée au milieu du signe contesté. Le signe contesté incorpore entièrement toutes les lettres du signe antérieur, les différences ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les fortes similitudes créées par leur structure très similaire et leur impression d’ensemble. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification claire pour le public pertinent. Puisqu’aucun contenu conceptuel clair ne peut être établi, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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Dans l’hypothèse où une partie du public pertinent percevrait le signe contesté comme faisant allusion aux matières plastiques, les signes ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, toute différence conceptuelle résultant d’une allusion aussi faible et vague est limitée.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a jugé que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont au moins similaires, voire identiques, et ils s’adressent à des clients professionnels spécialisés, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle est neutre ou, pour une partie du public pertinent, indique une différence conceptuelle limitée.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont particulièrement pertinentes. Le signe contesté incorpore entièrement le signe antérieur, ne différant que par l’insertion de la lettre « S ». En outre, les deux signes partagent les mêmes séquences de début et de fin, à savoir « PLA » et « TEC », ce qui crée une impression d’ensemble très similaire.
Décision sur opposition n° B 3 201 408 Page 9 sur 10
Bien qu’une partie du public pertinent puisse percevoir le signe contesté comme faisant vaguement allusion aux matières plastiques, toute différence conceptuelle qui en résulte est faible et limitée, étant donné que le signe contesté dans son ensemble reste dépourvu de signification et distinctif. Une allusion conceptuelle aussi faible n’est pas suffisante pour contrecarrer les fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes. Par conséquent, malgré le degré d’attention élevé du public pertinent, les consommateurs concernés peuvent croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise n° 563 644 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base des services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé, à savoir l'injection de matières plastiques dans la classe 40, il n’est pas nécessaire d’examiner si un usage sérieux a également été prouvé pour les services restants de l’opposant. De même, l’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, en particulier étant donné que les signes ne sont pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martin MITURA Anna BAKALARZ Nina MANEVA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
Décision sur opposition n° B 3 201 408 Page 10 sur 10
de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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