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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2026, n° R1991/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1991/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 mai 2026
Dans l’affaire R 1991/2025- 4
FISTIKÇIM NUTS KURUYEMIS GIDA TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI
Meydan Mah. Ali Karaata Cad. 4 A
Birecik, Sanliurfa
Turquie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Ramazan Inci, Gänsemarkt 44, 20354 Hambourg (Allemagne)
V
Starnut GmbH contre
Freiheitsstraße 13A 46284 Dorsten
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par POTTHAST & Spengler, PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Am Olligsmaar 18, 52399 Merzenich
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 68 368 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 973 948)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 janvier 2024, FISTIKÇIM NUTS KURUYEMIS GIDA
TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE»; la «marque contestée») pour les produits et services suivants, tels que modifiés le 1 mars 2024:
Classe 29: Œufs d’ oiseaux et produits à base d’œufs; produits laitiers et substituts; viandes; huiles et graisses; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses); soupes et stocks, extraits de viande; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; huiles et graisses comestibles; légumineuses séchées; olives transformées; pâte d’olives; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; beurres en poudre pour fruits à coque; garnitures de fruits à coque; huiles de noix; en-cas à base de fruits à coque; barres alimentaires à base de noix; en-cas à base de fruits et de fruits à coque; barres d’en-cas à base de noix et de semis; pâtes à base de fruits à coque; barres organiques à base de fruits à coque et de graines; mélanges de fruits et de fruits à coque; barres de substituts de repas à base de fruits; en-cas à base de noix; noix préparées; fruits à coque séchés; beurre à coque; fruits à coque conservés; fruits à coque aromatisés; en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque transformés; noix de sol; fruits
à coque grillés; fruits à coque préparés; fruits à coque de Torreya préparés; fruits à coque comestibles; fruits à coque salés; fruits à coque confits; fruits à coque épicés; fruits à coque vierges; NUTS cuite; en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; fruits à coque rayonnés; pistachio préparé; pâtes à tartiner composées de pâte de noisettes; propagation des fruits à noisettes; amandes de sol; olives farcies de poivrons et amandes rouges; l’arrangement des fruits transformés; fruits aromatisés; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; fruits marinés; fruits coupés en bouteille; produits laitiers à tartiner; produits à tartiner à base de miels (crèmes pour la truffle); produits laitiers à faible teneur en matières grasses; pâte à tartiner au poisson fumé; pâtes à tartiner à base de légumineuses; raisins secs; raisins secs infusés; huile de colza; plante à œufs transformée; pâte d’œufs; boissons à base de yaourt; olives
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3 transformées en conserve; huile d’olive; pâte d’olive, huile d’olive extra vierge; olives séchées; olives conservées; olives farcies avec du fromage de la «Nederlanτα/feta» (gi) dans l’huile de tournesol; olives rembourrées à des poivrons rouges; huile d’olive à usage alimentaire; pâte de tomates; lentilles conservées; lentilles séchées; en-cas à base de fruits séchés.
Classe 30: Sucreries (bonbons), barres sucrées et chewing-gum; pain; produits de boulangerie; pâte à biscotti; bonbons; chocolat; café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (biscuits); café; cacao; boissons à base de café ou de cacao; boissons à base de chocolat; condiments pour aliments; vanille (arôme); épices; sauces (condiments); farines de noix; préparations à boire au chocolat aromatisées aux fruits à coque; sauces aromatisées à des fruits à coque; confiseries à base de noix; fruits
à coque enrobés [confiserie]; pâte à tartiner au sandwich à base de chocolat et de fruits à coque; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; riz doux avec fruits à coque et jujubes (yaksik); sauces contenant des fruits à coque; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; fruits à coque enrobés de chocolat; pop-corn enrobé au caramel avec fruits à coque confiés; pavlovas fabriqués avec noisettes; pâtisseries d’amandes; amandes sucrées; amandes enrobées de chocolat; thés de fruits; sucre de raisin; préparations de glucose à usage alimentaire; glucose à usage culinaire; sauce concentrée; sauces épicées; sauces de cuisson; sauce de tomate; mélanges pour la préparation de sauces; sauces en conserve; sauces; sauces
[condiments]; aliments préparés sous forme de sauces; thé emballé [autre qu’à usage médical]; barres alimentaires à base de céréales; barres enrobées de chocolat; barres de pâte de betterave sucrée (yohkan); barres à base de blé.
Classe 31: Produits de l’ agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; appâts non artificiels; litière et litière pour animaux; aliments et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes d’élevage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à savoir œufs et œufs, produits laitiers et substituts, viandes, huiles et graisses, fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir potages et stocks, extraits de viande, fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés, huiles comestibles, légumineuses séchées, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris, par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir olives transformées, pâte d’olives, pâtes à tartiner à base de fruits à coque, beurres en poudre, boucles de noix, huiles de noix, en- cas à base de noix, barres alimentaires à base de fruits à coque, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être assurés par des magasins
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4 de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, en-cas à base de fruits et de fruits à coque, barres d’en-cas à base de noix et de fruits à coque, pâtes à base de noix, de noix biologiques et de barres d’en-cas à base de semis, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mélanges de fruits et de fruits à coque, barres de substituts de repas à base de fruits à coque, en-cas à base de noix, fruits à coque transformés, fruits à coque séchés, beurre à base de fruits à coque, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir fruits à coque conservés, fruits à coque aromatisés, en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque transformés, noix broches, fruits à coque grillés, fruits à coque préparés, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir fruits à coque préparés de Torreya, fruits à coque comestibles, fruits à coque salés, fruits à coque confits, fruits à coque épicés, fruits
à coque cuits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés, fruits à coque rayonnés, pistaches préparées, pâtes à tartiner composées de pâtes de noisettes, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir la propagation des noisettes, des amandes au sol, des olives farcies de poivrons et d’amandes rouges, la disposition des fruits transformés, des fruits aromatisés, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâtes à tartiner composées principalement de fruits, de fruits marinés, de fruits coupés en bouteille, de produits laitiers à tartiner, de produits à tartiner à base de miels (crèmes truffes), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits laitiers à faible teneur en matières
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grasses à tartiner, pâtes à tartiner à base de légumineuses, raisins secs, raisins infusés, huile de colle transformée, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir pâte d’œufs, boissons à base de yaourt, d’olives transformées en conserve, d’huile d’olive, de pâte d’olive, d’huile d’olive extra vierge, d’olives séchées, d’olives conservées, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir olives farcies au fromage de la «Giovτα/feta» (gi) à l’huile de tournesol, d’olives farcies de poivrons rouges, d’huile d’olive à usage alimentaire, de pâte de tomates, de lentilles, de lentilles conservées, séchées, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir en-cas à base de fruits secs, bonbons, barres sucrées et gommes à mâcher, pain, produits de boulangerie, pâte biscotti, bonbons, chocolat, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à savoir, café, thés, cacao et leurs succédanés, glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets, grains transformés, amidons et produits fabriqués à partir de ceux-ci, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir préparations pour boulangerie et levures, sels, assaisonnements, arômes et condiments, sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir produits d’abeilles, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (biscuits), café, cacao, café ou cacao, boissons à base de chocolat, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir condiments pour aliments, vanille (arôme), épices, sauces
(condiments), farines de noix, préparations de boissons chocolatées aromatisées aux noix, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte
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6 de tiers, d’une variété de produits, à savoir sauces aromatisées aux noix, confiseries à base de noix, noix enrobées [confiserie], sandwich à tartiner au chocolat et aux fruits à coque, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix, du riz doux avec fruits à coque et jujubes (yaksik), des sauces contenant des noix, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries], fruits à coque enrobés de chocolat, pop- corn enrobés de caramel avec des fruits à coque confiés, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir toile fabriquée avec noisettes, pâtisseries d’amandes, amandes sucrées, amandes enrobées de chocolat, thés de fruits, sucre de raisin, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir préparations de glucose à usage alimentaire, glucose à usage culinaire, sauce concentrée, sauces épicées, sauces pour cuisinières, sauce tomate, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mélanges pour la préparation de sauces, sauces en conserve, sauces, sauces [condiments], permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, aliments préparés sous forme de sauces, thé emballé [autre qu’à usage médical], barres alimentaires à base de céréales, barres enrobées de chocolat, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, barres de pâte de betterave sucrée géliée (yohkan), barres à base de blé, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat.
2 La demande a été publiée le 15 mars 2024 et la marque a été enregistrée le 22 juin 2024.
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3 Le 22 octobre 2024, Starnut GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La MUE no 18 119 908 (la «marque antérieure no 1») pour la marque figurative
déposée le 4 septembre 2019 et enregistrée le 25 janvier 2020 pour les produits suivants:
Classe 29: Pâtes à tartiner à base de fruits à coque; beurres en poudre pour fruits à coque; garnitures de fruits à coque; huiles de noix; en-cas à base de fruits à coque; barres alimentaires à base de noix; en-cas à base de fruits et de fruits à coque; barres d’en-cas
à base de noix et de semis; pâtes à base de fruits à coque; barres organiques à base de fruits à coque et de graines; mélanges de fruits et de fruits à coque; barres de substituts de repas à base de fruits; en-cas à base de noix; noix préparées; fruits à coque séchés; fruits à coque séchés; beurre à coque; fruits à coque conservés; fruits à coque aromatisés; en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque transformés; noix de sol; fruits
à coque grillés; fruits à coque préparés; fruits à coque de Torreya préparés; fruits à coque comestibles; fruits à coque salés; fruits à coque confits; fruits à coque épicés; fruits à coque vierges; NUTS cuite; en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; fruits à coque conservés; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses); fruits à coque rayonnés; pistachio préparé; pâtes
à tartiner composées de pâte de noisettes; propagation des fruits à noisettes; amandes de sol; amandes de sol; olives farcies de poivrons et amandes rouges; l’arrangement des fruits transformés; fruits aromatisés; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; fruits marinés; l’arrangement des fruits transformés; fruits coupés en bouteille; produits laitiers à tartiner; produits à tartiner à base de miels (crèmes pour la truffle); produits laitiers à faible teneur en matières grasses; pâte à tartiner au poisson fumé; pâtes à tartiner à base de légumineuses; raisins secs; raisins secs infusés; huile de colza; plante à œufs transformée; pâte d’œufs; boissons à base de yaourt; fruits aromatisés; olives transformées en conserve; huile d’olive; pâte d’olives; huile d’olive extra vierge; huile d’olive extra vierge; olives séchées; olives conservées; olives conservées; olives farcies au fromage feta dans l’huile de tournesol; olives rembourrées à des poivrons rouges; huile d’olive à usage alimentaire; pâte de tomates; lentilles conservées; lentilles séchées; en- cas à base de fruits séchés.
Classe 30: Farines de noix; préparations à boire au chocolat aromatisées aux fruits à coque; sauces aromatisées à UTS; confiseries à base de noix; fruits à coque enrobés
[confiserie]; pâte à tartiner au sandwich à base de chocolat et de fruits à coque; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; riz doux avec fruits à coque et jujubes
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(yaksik); pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; sauces contenant des fruits à coque; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; fruits à coque enrobés de chocolat; pop-corn enrobé au caramel avec fruits à coque confiés; pavlovas fabriqués avec noisettes; pâtisseries d’amandes; amandes sucrées; amandes enrobées de chocolat; thés de fruits; sucre de raisin; préparations de glucose à usage alimentaire; glucose à usage culinaire; sauce concentrée; sauces épicées; sauces de cuisson; sauces épicées; sauce de tomate; mélanges pour la préparation de sauces; sauces en conserve; sauces; sauces [condiments]; aliments préparés sous forme de sauces; sauces [condiments]; thé emballé [autre qu’à usage médical]; produits à base de céréales sous forme de barres; barres de granola; barres alimentaires à base de céréales; barres enrobées de chocolat; barres de pâte de betterave sucrée (yohkan); barres à base de blé.
Classe 31: Noix brutes; les NUTS étant fraîches; fruits à coque non transformés; fruits, fruits à coque, légumes et herbes frais; fruits à coque comestibles non transformés; NUTS
[fruits]; noix fraîches de pistaches; amandes [fruits]; fruits non transformés; raisins frais; plantes à œufs; olives fraîches; olives non transformées; olives non transformées.
− La MUE no 18 651 792 (la «marque antérieure no 2») pour la marque figurative
déposée le 10 février 2022 et enregistrée le 3 décembre 2022 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Œufs et produits à base d’œufs d’ oiseaux; produits laitiers et substituts; poissons, fruits de mer et mollusques; viandes; huiles et graisses; insectes préparés et larves; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses); peaux de saucisses et leurs imitations; soupes et stocks, extraits de viande; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; huiles et graisses comestibles; légumineuses séchées; olives transformées; pâte d’olives; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; beurres en poudre pour fruits à coque; garnitures de fruits à coque; huiles de noix; en-cas à base de fruits à coque; barres alimentaires à base de noix; en-cas à base de fruits et de fruits à coque; barres d’en-cas à base de noix et de semis; pâtes à base de fruits à coque; barres organiques à base de fruits à coque et de graines; mélanges de fruits et de fruits à coque; barres de substituts de repas à base de fruits; en-cas à base de noix; noix préparées; fruits à coque séchés; beurre à coque; fruits à coque conservés; fruits à coque aromatisés; en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque transformés; noix de sol; fruits à coque grillés; fruits à coque préparés; fruits à coque de Torreya préparés; fruits à coque comestibles; fruits à coque salés; fruits à coque confits; fruits à coque épicés; fruits à coque vierges; NUTS cuite; en-cas composés de fruits
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déshydratés et de fruits à coque transformés; fruits à coque rayonnés; pistachio préparé; pâtes à tartiner composées de pâte de noisettes; propagation des fruits à noisettes; amandes de sol; olives farcies de poivrons et amandes rouges; l’arrangement des fruits transformés; fruits aromatisés; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; fruits marinés; fruits coupés en bouteille; produits laitiers à tartiner; produits à tartiner à base de miels (crèmes pour la truffle); produits laitiers à faible teneur en matières grasses; pâte
à tartiner au poisson fumé; pâtes à tartiner à base de légumineuses; raisins secs; raisins secs infusés; huile de colza; plante à œufs transformée; pâte d’œufs; boissons à base de yaourt; olives transformées en conserve; huile d’olive; pâte d’olives; huile d’olive extra vierge; olives séchées; olives conservées; olives farcies au fromage feta dans l’huile de tournesol; olives rembourrées à des poivrons rouges; huile d’olive à usage alimentaire; pâte de tomates; lentilles conservées; lentilles séchées; en-cas à base de fruits séchés.
Classe 30: Sucreries (bonbons), barres sucrées et chewing-gum; pain; produits de boulangerie; pâte à biscotti; bonbons; chocolat; café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (biscuits); café; cacao; boissons à base de café ou de cacao; boissons à base de chocolat; condiments pour aliments; vanille (arôme); épices; sauces (condiments); farines de noix; préparations à boire au chocolat aromatisées aux fruits à coque; sauces aromatisées à des fruits à coque; confiseries à base de noix; fruits
à coque enrobés [confiserie]; pâte à tartiner au sandwich à base de chocolat et de fruits
à coque; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; riz doux avec fruits à coque et jujubes (yaksik); sauces contenant des fruits à coque; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; fruits à coque enrobés de chocolat; pop-corn enrobé au caramel avec fruits à coque confiés; pavlovas fabriqués avec noisettes; pâtisseries d’amandes; amandes sucrées; amandes enrobées de chocolat; thés de fruits; sucre de raisin; préparations de glucose à usage alimentaire; glucose à usage culinaire; sauce concentrée; sauces épicées; sauces de cuisson; sauce de tomate; mélanges pour la préparation de sauces; sauces en conserve; sauces; sauces
[condiments]; aliments préparés sous forme de sauces; thé emballé [autre qu’à usage médical]; produits à base de céréales sous forme de barres; barres alimentaires à base de céréales; barres enrobées de chocolat; barres de pâte de betterave sucrée (yohkan); barres à base de blé.
Classe 35: Rassemblement, pour des tiers, des œufs et produits à base d’œufs, produits laitiers et substituts, poissons, fruits de mer et mollusques, viandes, huiles et graisses, insectes et larves préparés, fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits
à coque et légumes secs), peaux de saucisses et leurs imitations, potages et stocks, extraits de viande; rassemblement, pour des tiers, de fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés, pâte de tomates, huiles comestibles, légumineuses séchées, olives transformées, pâte d’olives, pâtes à tartiner à base de noix, beurres de fruits en poudre, boucles de noix, huiles de noix, en-cas à base de noix, barres alimentaires à base de fruits à coque; rassemblement, pour le compte de tiers, d’en-cas à base de fruits et de fruits, de barres d’en-cas à base de fruits à coque et d’en-cas à base de fruits à coque, de pâtes à base de fruits à coque, de barres d’en-cas à base de fruits et de semences, de mélanges de fruits et de fruits à coque, de substituts de repas à base de fruits à coque, d’en-cas à base de fruits à coque; rassemblement, pour le compte de tiers, de fruits à coque transformés, de fruits à coque séchés, de beurre à coque, de fruits à coque conservés, de fruits à coque
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10 aromatisés, d’en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque transformés, de noix broyées; rassemblement, pour des tiers, de fruits à coque grillés, de fruits à coque préparés, de fruits à coque préparés de Torreya, de fruits à coque comestibles, de fruits à coque salés, de fruits à coque confits, de fruits à coque épicés, de fruits à coque cuits, de en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés, de fruits à coque rayonnés, de pistaches préparées, de pâtes à tartiner composées de pâte de noisettes; rassemblement, pour des tiers, de la propagation des noisettes, des amandes au sol, des olives farcies de poivrons et d’amandes rouges, la disposition des fruits transformés, les fruits aromatisés, les pâtes à tartiner composées principalement de fruits, les fruits pickés, les fruits découpés mis en bouteille, les pâtes à tartiner à base de produits laitiers; rassemblement, pour le compte de tiers, de produits à tartiner à base de sucre (crèmes de truffle), de produits à tartiner à faible teneur en matières grasses, de pâte à tartiner fumée, de pâtes à tartiner à base de légumineuses, de raisins secs, de raisins secs infusés, de l’huile d’œuf transformée, de la pâte d’œufs transformée, de la pâte d’œufs, des boissons à base de yaourt, des olives transformées en conserve, de l’huile d’olive et de la pâte d’olive; rassemblement, pour des tiers, de l’huile d’olive extra vierge, des olives séchées, des olives conservées, des olives conservées, des olives farcies à l’huile de tournesol, des olives farcies à base de poivrons rouges, de l’huile d’olive à usage alimentaire, de la pâte de tomates, des lentilles, des lentilles conservées, des lentilles séchées, des en-cas à base de fruits séchés; rassemblement, pour des tiers, de bonbons, de barres sucrées et de gomme
à mâcher, de pain, de produits de boulangerie, de pâte biscotti, de bonbons, de chocolat, de café, de thés, de cacao et de leurs succédanés, de glace, de crèmes glacées, de yaourts glacés et d’sorbets; rassemblement, pour le compte de tiers, de grains transformés, d’amidons et de produits dérivés, préparations pour boulangerie et levures, sels, assaisonnements, arômes et condiments, sucres, édulcorants naturels; rassemblement, pour le compte de tiers, d’enrobages et fourrages sucrés, de produits apicoles, de pâtisseries, de gâteaux, de tartes et de biscuits (biscuits), café, cacao, café ou cacao, boissons à base de chocolat, condiments à usage alimentaire; rassemblement, pour des tiers à base de vanille (arôme), épices, sauces (condiments), sauce tomate, farines de noix, préparations chocolatées aromatisées aux fruits à coque, sauces aromatisées aux fruits à coque, confiseries à base de noix, noix enrobées [confiserie], sandwich à tartiner au chocolat et aux fruits à coque; rassemblement, pour des tiers, de pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix, du riz sucré avec des fruits à coque et des jujubes (yaksik), des sauces contenant des fruits à coque, des en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; rassemblement, pour le compte de tiers, de fruits à coque enrobés de chocolat, de pop-corn enrobés de caramel à fruits à coque confiés, de pavlovas fabriqués avec des noisettes, des pâtisseries d’amandes, des amandes sucrées, des amandes enrobées de chocolat, des thés de fruits, du sucre de raisin, des préparations de glucose à usage alimentaire; rassemblement, pour le compte de tiers, de glucose à usage culinaire, sauce concentrée, sauces épicées, sauces de cuisson, sauce tomate, mélanges pour la préparation de sauces, sauces en conserve, sauces, sauces
[condiments], aliments préparés sous forme de sauces, thé emballé [autre qu’à usage médical]; rassemblement, pour le compte de tiers, de produits à base de céréales sous forme de barres, de barres alimentaires à base de céréales, de barres enrobées de chocolat, de barres de pâte de betterave sucrée (yohkan), de barres à base de blé, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; tous les services de vente au détail susmentionnés peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de
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téléachat; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
6 Par décision du 18 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 29: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 31: Cultures agricoles et produits horticoles.
Classe 35: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
7 La MUE contestée a été autorisée à rester inscrite au registre pour les autres produits, à savoir:
Classe 31: Cultures d’aquaculture et produits forestiers; appâts non artificiels; litière et litière pour animaux; aliments et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes d’élevage.
8 Dans la décision attaquée, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais et la division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés compris dans la classe 29 figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) des marques antérieures 1 et 2. Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 30, qui figurent également à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) des marques antérieures 1 et 2. Les produits de l’ agriculture contestés compris dans la classe 31 incluent, en tant que catégorie plus large, les fruits frais visés par la marque antérieure no 1 et les produits de l’horticulture contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les olives fraîches également visées par la marque antérieure no 1. Étant donné que les catégories générales des produits contestés ne peuvent être décomposées d’office, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse en nullité.
− Les autres produits contestés compris dans la classe 31 n’ont rien en commun avec les produits et services de la demanderesse en nullité et sont donc différents.
− Dans la classe 35, les services de publicité contestés; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; les travaux de bureau figurent à l’identique dans la liste des services (y compris les synonymes) de la marque antérieure no 2. Les autres services contestés compris dans cette classe figurent également à l’identique dans la liste des services (y compris les synonymes) de la marque antérieure no 2.
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de faible à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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− En ce qui concerne la marque contestée, les mots «Nuts» et «Healthy Snack» ont une signification en anglais. Pour la partie anglophone du public, la signification perçue réduit le caractère distinctif des éléments de différenciation, qui ont moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, la comparaison des signes est axée sur cette partie du public.
− La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement dominant.
− Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés aux denrées alimentaires, les éléments «Nuts» et «Healthy Snack» de la marque contestée ne sont pas distinctifs pour la plupart des produits, qui sont des noix ou peuvent être consommés comme en-cas, ni pour les services liés à ces produits.
− L’arbre à pistachio stylisé est faiblement distinctif pour les produits qui sont des pistaches et, plus généralement, pour les fruits à coque comestibles et les services connexes. Le mot «Fıstıkçım» n’a aucune signification en anglais et est donc distinctif. En ce qui concerne la police de caractères dans laquelle les éléments verbaux «Fıstıkçım Nuts» sont écrits, cette stylisation n’est pas très élaborée ou sophistiquée et n’attirera pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle embellit.
− En ce qui concerne la marque antérieure no 1, les éléments de la partie supérieure sont codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement. En outre, la représentation d’un arbre fait allusion aux produits pertinents et est dépourvue de caractère distinctif.
− Les éléments de la partie inférieure de la marque antérieure no 1 jouent un rôle secondaire en raison de leur taille, de leur couleur et de leur position dans le signe. La représentation des trois pistaches n’est pas non plus distinctive.
− Les éléments figuratifs de la marque antérieure no 1, y compris la couleur verte, sont dépourvus de caractère distinctif.
− Les mots «FISTIKÇI», «Antep Fıstığı Ceviz, Badem» n’ont aucune signification en anglais et sont donc distinctifs. Enfin, le symbole de la marque enregistrée, ®, est une indication informative du fait que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Cet élément ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
− En ce qui concerne la marque antérieure no 2, le caractère distinctif de l’arbre, le terme «FISTIKÇI», les trois pistaches et le contour de l’étiquette ont déjà été examinés, et les conclusions tirées s’appliquent également aux mêmes éléments de cette marque, dans la mesure où les produits et services en cause sont également des produits alimentaires et des services connexes.
− La partie centrale du signe est une photographie d’une pile de pistaches devant des arbustes qui sont vraisemblablement des arbres à pistaches. Ces éléments ne sont pas distinctifs pour les pistaches ou pour les fruits à coque comestibles et les services connexes. La partie inférieure du signe représente un sceau. Cela est dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il suggère que les produits sont de grande qualité. Cet
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élément étant à peine perceptible, il ne sera pas pris en considération dans la comparaison des marques.
− En raison de la complexité de la marque antérieure no 2 et du grand nombre d’éléments, elle ne présente aucun élément dominant clair.
− En ce qui concerne la police de caractères dans laquelle l’élément verbal «FISTIKÇI» est écrit dans les deux marques antérieures 1 et 2, cette stylisation n’est pas très élaborée ou sophistiquée et ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’il embellit.
− Sur le plan visuel, les signes en conflit présentent à tout le moins un faible degré de similitude.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément commun n’est pas distinctif pour la plupart des produits et services, à savoir ceux relatifs aux pistaches et aux fruits à coque comestibles, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel pour ces produits et services. En revanche, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel pour les autres produits et services qui ne sont pas liés au pistachio ou aux fruits à coque comestibles.
− Les marques antérieures no 1 et 2 dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour tous les produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs et faibles pour la plupart des produits et services dans les marques.
− Bien qu’il existe certaines différences entre les signes, leur incidence est limitée. En tout état de cause, les signes coïncident par leur premier élément verbal, qui est distinctif. Ils produisent une impression d’ensemble similaire.
− Compte tenu du principe d’interdépendance, le faible degré de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes pour certains des produits et services est compensé par l’identité des produits et services en cause.
− Il est possible qu’au moins une partie du public pertinent perçoive les signes comme des versions de la même marque ou des marques désignant une autre ligne de produits et, partant, comme provenant de la même entreprise. En l’espèce, la marque contestée peut être perçue comme une version plus moderne des marques antérieures ou comme proposant une gamme de produits sains.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. La marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques
à ceux des marques antérieures.
− Étant donné que certains des produits contestés compris dans la classe 31 ont été jugés différents, la demande en nullité dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
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9 Le 6 novembre 2025, la titulaire de la MUE a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le 6 novembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 janvier 2026, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a commis une erreur dans son appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques. La marque contestée comprend les mots et l’image «FISTIKÇIM NUTS Healthy Snack». Les termes «NUTS» et «Healthy Snack» ne sont pas simplement descriptifs, mais fonctionnent comme des préfixes/suffixes distinctifs qui ont une incidence sur l’impression commerciale globale.
− Les mots «NUTS» et «Healthy Snack» agissent en tant que qualificatifs et sont positionnés de manière proéminente dans l’agencement de la marque contestée, créant ainsi un commerce différent. L’élément graphique consistant en un arbre à pistachio stylisé utilise une conception moderne et minimaliste par rapport à la représentation réaliste de la marque antérieure et à son encadrement ovale doublé.
− Alors que les signes ont en commun la racine «FISTIKCI (M)», les termes supplémentaires et le dessin stylisé produisent une impression globale distinctive, de sorte qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion.
− La marque antérieure «FISTIKCI» est linguistiquement descriptive en turc et se traduit à peu près par «vendeur de pistaches» pour les produits en cause, à savoir les fruits à coque et les produits à base de noix, et est donc faible. En raison de ce faible caractère distinctif, l’étendue de sa protection doit être restreinte, en particulier lorsqu’il est confronté à une marque postérieure qui comprend des éléments distinctifs significatifs. Même une marque antérieure faible peut prêter à confusion, mais uniquement lorsque d’autres facteurs, à savoir une forte similitude des produits et des signes, sont présents, ce qui n’a pas été établi en l’espèce.
− Le public pertinent des produits en cause est le consommateur européen général des en-cas et des fruits à coque axés sur la santé, qui percevra la marque dans son ensemble et ne la décomposera pas en une racine turque plus le suffixe. Les mots anglais
«NUTS» et «Healthy Snack» seront compris par le consommateur moyen sur le marché intérieur et modifient donc sensiblement la perception de l’origine.
− Les éléments figuratifs des marques sont distincts et l’impression d’ensemble produite sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est différente. La confusion est très improbable, et l’annulation partielle repose sur des motifs insuffisants.
− Lors de la comparaison des produits en conflit, si la division d’annulation a exclu à juste titre certains produits compris dans la classe 31 (aliments pour animaux, animaux
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vivants, etc.), elle a néanmoins appliqué une approche globale pour l’ensemble des produits compris dans les classes 29 et 30 sans fournir de sous-catégorie d’analyse de chaque article. Cela est disproportionné et contraire à la jurisprudence.
− La marque contestée est originale, moderne et spécifiquement conçue pour un «en-cas sain». Étendre trop la protection de la marque antérieure entraînerait un monopole injustifié sur les termes génériques ou semi-descriptifs «FISTIKCI (M)» dans le secteur des fruits à coque. Par conséquent, dans la décision attaquée, la chambre de recours limite indûment la capacité de la titulaire de la MUE à concurrencer la marque valablement choisie en vertu de l’article 17 de la directive sur les marques et de l’article 9 du RMUE en ce qui concerne les considérations relatives à la libre concurrence.
− Les marques diffèrent clairement par leur apparence, leur sonorité et leur signification. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible qui lui confère une portée de protection plus restreinte. Il n’existe donc aucune possibilité de confusion et l’invalidation partielle est injustifiée tant sur le plan factuel que juridique.
12 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme indiqué ci-après.
− Les éléments verbaux supplémentaires de la marque contestée «NUTS» et «Healthy Snack» sont descriptifs. Ces mots ont une signification en anglais et leur signification réduit le caractère distinctif des éléments de différenciation, qui auront donc une incidence moindre sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
− Il n’est pas possible que les éléments verbaux «NUTS» et «Healthy Snack» puissent fonctionner comme des préfixes/suffixes distinctifs ayant une incidence sur l’impression globale.
− La demanderesse en nullité conteste l’affirmation de la titulaire de la MUE selon laquelle les termes supplémentaires et la représentation stylisée de la marque contestée créeraient une impression d’ensemble distinctive et, par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion. En effet, le public pertinent est habitué au fait que la conception des marques change au fil du temps et pourrait donc supposer que des produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Les mots «FISTIKCI» et «FISTIKCIM» n’ont aucune signification en anglais et sont donc distinctifs. Ils sont également similaires sur les plans visuel et phonétique.
− Les deux marques comprennent des éléments en turc. Il est évident que ces éléments ne sont pas utilisés couramment par le public pertinent de l’Union européenne et qu’ils sont simplement compris par une partie négligeable du public pertinent de l’Union européenne. À cet égard, il est fait référence aux trois annexes produites devant la division d’annulation, qui consistent en des études ou un extrait de la base de données globale «Statista» ainsi que des traductions en anglais — de.statista.com.
− En outre, le nombre de citoyens turcs dans l’Union européenne en 2023 n’était que de 1,9 millions, contre 448 millions de résidents en 2023 dans l’ensemble de l’Union.
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− Étant donné que les éléments ne sont compris que par une partie négligeable du public pertinent de l’Union européenne, rien ne justifie l’existence d’un caractère distinctif faible des marques antérieures. En outre, il n’est pas nécessaire d’établir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services concernés.
Raisons
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue et portée du recours
15 La titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
16 Néanmoins, pour les produits contestés compris dans la classe 31 qui ont été jugés différents des produits de la demanderesse en nullité et pour lesquels la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, à savoir les cultures d’aquaculture; produits forestiers; appâts non artificiels; litière et litière pour animaux; aliments et fourrages pour animaux; les animaux vivants, organismes pour l’élevage, tandis que la similitude des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la titulaire de la MUE ne peut pas former de recours contre la décision attaquée en ce qui concerne ces produits, étant donné qu’il n’y a pas d’effet défavorable pour cette partie, comme l’exige l’article 67 du RMUE. En l’absence de recours de la demanderesse en nullité, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée.
17 La chambre de recours appréciera donc l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services contestés qui ont été jugés identiques aux produits et services de la demanderesse en nullité (les «produits et services contestés pertinents pour le recours») et pour lesquels la demande en nullité a été accueillie, tels qu’énumérés au paragraphe 7 ci-dessus.
Article 60, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est
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17 protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). Par ailleurs, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent et territoire
22 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
23 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services de la marque antérieure que ceux de la marque en cause
(17/09/2015,- 323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 28).
24 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de faible à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
25 En particulier, d’une part, certains des produits jugés identiques concernent des produits de consommation courante, principalement des produits alimentaires, dont l’achat, pour le grand public, ne nécessite aucune réflexion supplémentaire et sont d’un coût plutôt bas, par exemple des soupes et des stocks, des sauce tomate comprises dans la classe 29, ou des bonbons (bonbons), des bonbons et des chewing-gum compris dans la classe 30, de sorte que le grand public fera preuve d’un niveau d’attention allant de faible à moyen (12/09/2007, 363/04-, La Española, EU:T:2007:264, § 108; 17/12/2010, 395/08-, Shape of a chocolate rabbit, EU:T:2010:550, § 20; 21/04/2021,- 555/19, Grilloumi/Halloumi,
EU:T:2021:204, § 37).
26 En revanche, le niveau d’attention est susceptible d’être élevé, notamment en ce qui concerne les services de vente en gros compris dans la classe 35 qui s’adressent au public professionnel (20/03/2026, R 1609/2025-4, Lapo/ILAPO; POINT 23).
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27 Les marques antérieures étant des enregistrements de MUE, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,- 81/03, 82/03-& 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, §
76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32). Par conséquent, il suffit de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne. La chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’annulation et concentrera son appréciation sur le public anglophone de l’Union européenne.
La comparaison des produits et services
28 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a conclu que les produits et services contestés pertinents aux fins du recours sont identiques aux produits et services de la demanderesse en nullité.
29 La titulaire de la MUE reproche à la division d’annulation d’avoir appliqué une approche globale pour l’ensemble des produits compris dans les classes 29 et 30 sans fournir de sous-catégorie d’analyse de chaque article.
30 D’emblée, la chambre de recours rappelle que la division d’annulation est tenue de motiver le résultat de la comparaison (identité, similitude ou différence) pour chacun des produits et services visés dans la demande d’enregistrement. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la division d’annulation est en droit de procéder à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, 282/09- P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37,- 38; 17/10/2013, 597/12- P, Zebexir,
EU:C:2013:672, § 26- 27.
Classe 29
31 En ce qui concerne les produits en conflit compris dans la classe 29, tous ces produits contestés sont contenus à l’identique dans les produits désignés par la marque antérieure no 2.
32 Lors de la comparaison des produits contestés compris dans la classe 29 avec les produits couverts par la marque antérieure no 1, il apparaît que la plupart d’entre eux sont également contenus à l’identique dans les produits couverts par la marque antérieure no 1. En ce qui concerne les produits contestés qui ne sont pas contenus à l’identique dans les produits de la marque antérieure, la plupart d’entre eux sont soit des synonymes soit se chevauchent avec les produits antérieurs, soit incluent, en tant que catégories plus larges, les produits de la marque antérieure. Tel est le cas en particulier pour les produits laitiers et substituts
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contestés et les produits laitiers à tartiner, les produits laitiers à faible teneur en matières grasses à tartiner, les boissons à base de yaourt contestés ou les huiles et graisses comestibles contestées et les huiles de noix, huiles de colza, huile d’olive, huile d’olive extra vierge de la marque antérieure ou les légumes séchés contestés et les lentilles conservées de la marque antérieure; lentilles séchées ou les fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés contestés et les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) antérieurs, en-cas à base de fruits séchés, fruits à coque conservés, fruits à coque séchés, olives transformées en conserve, olives séchées, olives conservées.
33 La chambre de recours partage donc l’avis de la division d’annulation selon lequel les produits en conflit compris dans la classe 29 sont identiques.
Classe 30
34 En ce qui concerne les produits en conflit compris dans la classe 30, tous ces produits contestés sont contenus à l’identique (y compris les synonymes) dans les produits couverts par la marque antérieure no 2. Lors de la comparaison des produits contestés compris dans la classe 30 avec les produits couverts par la marque antérieure no 1, ainsi qu’il ressort explicitement de la décision attaquée, il apparaît également que la plupart des produits contestés sont également contenus à l’identique dans les produits couverts par la marque antérieure no 1.
35 La chambre de recours partage donc l’avis de la division d’annulation selon lequel les produits en conflit compris dans la classe 30 sont identiques.
Classe 31
36 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours convient que les cultures agricoles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les fruits frais de la marque antérieure no 1 de la demanderesse en nullité, et les produits de l’horticulture contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les olives fraîches de la demanderesse en nullité visées par la marque antérieure no 1.
37 Les produits contestés pertinents aux fins du recours compris dans la classe 31 sont donc considérés comme identiques aux produits de la demanderesse en nullité.
Classe 35
38 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée, qui n’est pas contestée, selon laquelle tous les services contestés compris dans la classe 35 figurent à l’identique dans la liste des services (y compris les synonymes) de la marque antérieure no 2 et sont donc identiques.
Comparaison des signes
39 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci
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(11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-,
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
40 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, doivent être prises en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002,- 6/01,
Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 26/07/2023, 663/22-,
RADIO MOOD/NOOD: MIX, EU:T:2023:430, § 34).
41 Les signes à comparer sont:
E marque arlier 1
E marque arlier 2
Marques antérieures Marque contestée
42 La marque antérieure no 1 est un signe figuratif contenant, dans la partie supérieure, une étiquette en forme d’étoile non terminée en vert clair et vert foncé. Au centre de cette étoile se trouve un arbre à fruits ou un arbre en blossom. Sous l’arbre figure, en grandes lettres vertes stylisées, l’élément verbal «FISTIKÇI». Dans la partie inférieure de l’étiquette se trouve une cartouche vert foncé dans laquelle figurent les éléments verbaux «Antep Fıstığı
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Ceviz, Badem» en caractères blancs de plus petite taille. Au bas de l’image figurent au centre trois pistaches blanches. Le symbole ® figure entre les lettres «K» et «to» du mot
«FISTIKÇI».
43 La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel les éléments verbaux et figuratifs de la partie supérieure de la marque antérieure no 1 sont les éléments les plus accrocheurs visuellement pour les consommateurs par rapport aux éléments verbaux et figuratifs de la partie inférieure de cette marque. Les premiers sont donc codominants, tandis que les seconds jouent un rôle secondaire en raison de leur taille et de leur position dans le signe.
44 La marque antérieure no 2 est un signe figuratif complexe représentant une étiquette composée de trois parties. La partie supérieure correspond plutôt étroitement à la partie supérieure de la marque antérieure no 1. Il s’agit d’une étiquette en forme d’étoile non finie en vert clair et vert foncé. Au centre de cette étoile se trouve un arbre dans un champ. En dessous, en grandes lettres vertes stylisées, figure l’élément verbal «FISTIKÇI». Sous cela se trouve une cartouche de vert foncé et trois pistaches colorées. La partie centrale représente une étiquette représentant un pile de pistaches colorées au premier plan et un champ planté avec des arbustes en arrière-plan. L’image des pistaches est quelque peu floue en raison de l’ajout d’un rectangle blanc translucide, ce qui correspond probablement à l’emplacement d’une étiquette. Une bordure rouge entoure l’ensemble de l’étiquette. Dans la partie inférieure du signe figure un sceau rouge avec l’inscription «FISTIKÇI» en lettres de très petite taille, à peine visibles.
45 La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel, en raison de la complexité du signe et du grand nombre d’éléments, il ne comporte aucun élément clairement dominant.
46 Dans les deux marques antérieures 1 et 2, la présence claire d’un arbre évoquera le concept de nature et de propriétés naturelles des produits et services connexes et sera donc faible
[12/03/2003, R 262/2002-3, VÉGÉ/(fig.) VégéFlore; POINT 26). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des denrées alimentaires et que la plupart des services sont liés aux produits alimentaires, la représentation d’un arbre n’est pas non plus distinctive étant donné qu’elle pourrait faire référence à l’origine des produits, à savoir qu’il s’agit de fruits de cet arbre. C’est notamment le cas en ce qui concerne les produits antérieurs qui concernent des produits à base de noix et des services connexes.
47 De même, la représentation de la pile de pistaches devant des arbustes qui sont vraisemblablement des arbres à pistaches dans la marque antérieure no 1 et de trois pistaches dans la marque antérieure no 2 ne serait pas distinctive pour les produits à base de noix et les services connexes.
48 Quant à l’étoile incomplète et à la cartouche utilisées dans les deux marques antérieures 1 et 2, elles apparaissent comme des éléments ornementaux soulignant les informations qu’elles contiennent. Ils ont un caractère purement décoratif et les consommateurs ne leur attribueront aucune signification de marque. En outre, la couleur verte est assez couramment utilisée dans la commercialisation des produits en cause, à savoir des denrées alimentaires, pour véhiculer le message de durabilité ou de nature écologique des produits en cause [03/05/2017-, 36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, §-46]. Par conséquent, ces éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
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49 Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, les mots «FISTIKÇI» et «Antep Fıstığı Ceviz, Badem» n’ont aucune signification en anglais et sont donc distinctifs pour une partie substantielle du public anglophone. En outre, le symbole de la marque enregistrée, ®, est une indication informative du fait que le signe est prétendument enregistré et qu’il ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole n’a aucune incidence aux fins de la comparaison [07/06/2023, R- 2301/2022 2, 20 Joker Reels (fig.)/JOKER + (fig.), § 66; 07/12/2023, R 654/2023- 5,
MILL Padrino/HUEVOS Padrino (fig.) et al., § 40).
50 En outre, en ce qui concerne la police de caractères dans laquelle l’élément verbal «FISTIKÇI» est écrit dans les deux marques antérieures 1 et 2, cette stylisation n’est pas très élaborée ou sophistiquée et ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’il embellit.
51 Enfin, en ce qui concerne le sceau situé dans la partie inférieure de la marque antérieure 2, il suggère que les produits sont de haute qualité et ne sont donc pas distinctifs. En ce qui concerne l’inscription sur le sceau, celui-ci doit être considéré comme négligeable en raison de sa position dans la partie inférieure de la marque antérieure no 2 et n’étant pas particulièrement perceptible et presque illisible [05/09/2019, R 2533/2018- 2, BLEND 42
FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.)/42 below et al., § 83; 11/01/2022, R 472/2021- 2, Espot/ETS D’ESPOT Pallars PURA LLIBERTAT (fig.) et al., § 36;). Étant donné que cet élément est à peine perceptible, c’est à juste titre que la division d’annulation ne l’a pas pris en considération dans la comparaison des marques.
52 La marque contestée est un signe figuratif consistant en un arbre à pistaches stylisé. Sous cet élément, en lettres vertes légèrement stylisées, figurent les éléments verbaux «Fıstıkçım Nuts» et, en dessous de ceux-ci, en lettres brunes plus petites, les éléments verbaux
«Healthy Snack».
53 Les mots «Nuts» et «Healthy Snack» de la marque contestée ont une signification en anglais. «NUTS» signifie «fruits fermés de certains arbres et épicés» (informations extraites par la division d’annulation du Collins Dictionary le 8 septembre 2025 et vérifiées par la chambre de recours le 20 mai 2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nut) et «Healthy Snack» sera compris comme signifiant «quelque chose de tel qu’une barre chocolatée que vous mangez entre des repas qui sont bons pour votre santé» (informations extraites du Collins Dictionary par la division d’annulation le 8 septembre 2025 et vérifiées par la chambre de recours le 20 mai 2026 aux adresses https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snack et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/healthy). Conformément à la décision attaquée, compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés aux denrées alimentaires, ces éléments ne sont pas distinctifs pour la plupart des produits, qui sont des noix ou qui peuvent être consommés comme en-cas, ni pour les services liés à ces produits. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, les termes «Nuts» et «Healthy Snack» ne fonctionnent donc pas comme des préfixes/suffixes distinctifs qui ont une incidence sur l’impression commerciale globale.
54 En outre, l’arbre à pistachio stylisé est faiblement distinctif pour les produits qui sont des fruits à coque et des services connexes.
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55 Le mot «Fıstıkçım» n’a aucune signification en anglais et est donc distinctif pour une partie substantielle du public anglophone [20/10/2021,- 559/20, PINAR Süzme Peynir
(fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 49].
56 À cet égard, en ce qui concerne l’élément verbal «FISTIKCI (M)» des signes en conflit, la titulaire de la MUE affirme qu’il est linguistiquement descriptif en turc, se traduisant à peu près par «vendeur de pistaches» pour les produits en cause, à savoir les fruits à coque et les produits à base de noix, et qu’il est donc faible. De l’avis de la titulaire de la MUE, la décision attaquée étendrait alors trop la protection des marques antérieures et entraînerait un monopole injustifié sur des termes génériques ou semi-descriptifs dans le secteur des fruits à coque. Cet argument doit être rejeté.
57 En ce qui concerne l’élément verbal turc commun, il est vrai, conformément à la jurisprudence, que la langue turque est parlée et comprise par une partie non négligeable des consommateurs de l’Union européenne [29/07/2024, R 481/2024-1, Öz MENEMEN (fig.); 28) et que les consommateurs turcophones de l’Union européenne pourraient comprendre cet élément verbal, de sorte que, pour cette partie du public, cet élément pourrait être faible. Il convient d’admettre à cet égard qu’il existe une communauté d’origine turque au sein du public anglophone, situé en Irlande et à Malte, dont les membres comprendront la signification des éléments verbaux de la langue turque. Toutefois, l’existence d’une telle communauté au sein du public anglophone ne permet pas de conclure qu’une grande partie du public pertinent connaît le turc et, par conséquent, que l’élément verbal «FISTIKCI (M)» est descriptif d’une partie des produits et services en cause pour ce public. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une partie significative du public pertinent anglophone dispose de connaissances suffisantes de la langue turque pour comprendre cette signification, ni que la partie dudit public qui ne comprend pas cette signification serait insignifiante [20/10/2021, 559/20-, PINAR Süzme
Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 52].
58 Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque de confusion existe pour l’ensemble du public pertinent et que le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent, tel que le public anglophone de l’Union européenne, est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique (voir 20/11/2017, T-403/16, Immunostad, EU:T:2017:824,-§ 49 50; 28/01/2026, T-
203/25, TELOTRÓN/TRON et al., EU:T:2026:50, § 21).
59 Par conséquent, la division d’annulation était en droit d’apprécier le risque de confusion sur la base du public anglophone. La chambre de recours estime que l’élément verbal «FISTIKCI (M)» est dépourvu de signification pour une partie substantielle de ce public.
60 En ce qui concerne la police de caractères dans laquelle les éléments verbaux «Fıstıkçım
Nuts» sont écrits, la même chose que ce qui est indiqué au paragraphe 50 ci-dessus concernant la stylisation de l’élément verbal «FISTIKÇI» s’applique.
61 La chambre de recours considère également que la marque contestée ne comporte aucun élément clairement dominant. Néanmoins, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [15/12/2009,- 412/08, TRUBION/TriBion
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Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45; 24/10/2019, 708/18-, Flips Happy Moreno Choco,
EU:T:2019:762, § 79).
62 C’est dans ce contexte que les signes en cause doivent être comparés.
63 Sur le plan visuel, les huit premières lettres «FISTIKÇI *» de l’élément verbal distinctif de la marque contestée correspondent à l’élément verbal lisible et distinctif de la marque antérieure no 2 et à l’élément verbal distinctif et dominant de la marque antérieure no 1.
64 Les signes diffèrent par la dernière lettre «m» de l’élément verbal «Fistikçim» de la marque contestée, par les mots non distinctifs «Nuts» et «Healthy snack» de la marque contestée, ainsi que par les éléments verbaux secondaires «Antep Fistiği Ceviz, Badem» de la marque antérieure no 1. La marque contestée diffère également des marques antérieures no 1 et 2 par les éléments figuratifs et la stylisation des éléments verbaux.
65 Toutefois, en ce qui concerne ce qui précède, tous les éléments figuratifs des signes en conflit sont dépourvus de caractère distinctif ou faibles. En outre, à l’exception de la partie supérieure de la marque antérieure no 1, où les éléments figuratifs et verbaux sont codominants, les éléments figuratifs des signes en conflit ne sont pas dominants.
66 En outre, la stylisation des éléments verbaux dans les signes en conflit n’est pas suffisamment élaborée ou sophistiquée pour avoir une incidence sur la comparaison des signes.
67 Compte tenu du poids et de l’incidence plus ou moins importants attribués à chaque élément des signes pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
68 Sur le plan phonétique, s’agissant de la prononciation des différentes parties constitutives des signes en conflit, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs aux fins de la comparaison phonétique des signes en conflit. Par conséquent, le fait que les éléments figuratifs ne soient pas pris en compte lors de la comparaison phonétique des signes en cause rend les similitudes entre les signes plus évidentes que dans la comparaison visuelle (26/01/2016,- 202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, §
78 et jurisprudence citée; 20/10/2021, 559/20-, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 52).
69 Les signes coïncident sur le plan phonétique par le son des lettres «Fıstıkçı *», qui constitue un élément distinctif. La prononciation diffère par le son de la lettre «m», qui se trouve à la fin du mot «Fıstıkçım» de la marque contestée et n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures 1 et 2. Ils diffèrent également par la prononciation des éléments verbaux «Antep Fıstığı Ceviz, Badem» dans la marque antérieure no 1 et des éléments verbaux «Nuts» et «Healthy Snack» de la marque contestée. Toutefois, il est peu probable que ces éléments soient prononcés. En effet, lorsqu’ils parlent, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser
[-28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLRG5 (fig.)/Silicium Organique
G5--Glycan 5-Si- Glycan- 5-Si G5 et al., § 56]. Il s’ensuit que, dans les marques antérieures 1 et 2, seul l’élément «Fıstıkçı» sera prononcé. Cette conclusion s’applique également compte tenu du fait que, pour la marque antérieure no 1, les éléments verbaux supplémentaires sont de plus petite taille et occupent une position secondaire.
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70 Dans la marque contestée, seul l’élément verbal «Fıstıkçım» sera prononcé. La chambre de recours considère que tel est le cas pour les mêmes raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent concernant des marques comportant de longs éléments verbaux. En outre, dans la marque contestée, seul l’élément «Fıstıkçım» est distinctif pour tous les produits et services en cause, tandis que les éléments verbaux «Nuts» et «Healthy Snack» sont dépourvus de caractère distinctif pour la plupart des produits en cause et des services liés à ces produits. À cet égard, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs [-30/11/2011, 477/10, SE Sports Equipment (fig.)/SE et al., § 55; 04/02/2013, T- 159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, § 44).
71 Étant donné qu’il est probable que les marques antérieures 1 et 2 seront prononcées «FISTIKÇI» et que, dans la marque contestée, les expressions «Healthy Snack» et «Nuts» ne seront pas prononcées, en particulier lorsqu’il est fait référence à des produits et services pour lesquels ces termes sont dépourvus de caractère distinctif, la chambre de recours considère que les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
72 Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes en conflit seront associés aux fruits à coque, pistaches et/ou au concept de nature, ils ont une signification similaire. Tel est le cas bien que ces concepts communs ne soient pas distinctifs ou faibles pour la majorité des produits et services, de sorte que leur incidence sur la comparaison conceptuelle est limitée.
73 La chambre de recours considère donc que les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
74 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,- 16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18- P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 69).
75 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
76 La division d’annulation a conclu à juste titre, et il n’est pas contesté, que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que les marques antérieures sont particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de leur renommée. L’appréciation doit donc reposer sur leur caractère distinctif intrinsèque. En fait, la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru.
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77 La chambre de recours considère que, prises dans leur ensemble, les marques antérieures no 1 et 2 sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause du point de vue du public pertinent, de sorte que le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal. Tel est le cas en particulier, mais pas seulement en raison de la présence du premier élément verbal «Fıstıkçı», qui est distinctif pour le public pertinent et malgré la présence d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faibles pour la plupart des produits et services, comme indiqué ci-dessus (c’est-à-dire la représentation d’un arbre, de pistaches et d’arbustes, des éléments décoratifs composés de l’étoile incomplète et de la couleur cartouche, verte).
78 En l’espèce, les produits et services contestés pertinents aux fins du recours ont été jugés identiques aux produits et services de la demanderesse en nullité. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel.
79 À cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (03/03/2004, 355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, 333/04-& 334/04-, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44). Même un public attentif, y compris un public très attentif, doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), ce qui est le cas en l’espèce.
80 Compte tenu du principe d’interdépendance, du degré normal de caractère distinctif des marques antérieures, d’un degré inférieur à un degré de similitude visuelle, à tout le moins d’un degré supérieur à la moyenne de similitude phonétique et, à tout le moins, d’un faible degré de similitude conceptuelle, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu avec certitude pour les produits et services contestés pertinents aux fins du recours, qui sont identiques aux produits et services de la demanderesse en nullité. Les différences entre la marque contestée et les marques antérieures ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes.
81 En particulier, bien qu’il existe certaines différences entre les signes, leur impact est limité, ce qui est renforcé par le fait que les signes en cause coïncident par leur premier élément verbal [«FISTIKÇI (M)»], qui est distinctif, et diffèrent par des éléments soit dépourvus de caractère distinctif (les éléments figuratifs et les éléments verbaux «Healthy Snack» et «Nuts»), soit secondaires (l’élément verbal «Antep Fıstığı Ceviz, Badem» dans la marque antérieure no 1).
82 Compte tenu de l’identité des produits et services ainsi que de l’incidence du souvenir imparfait du public pertinent malgré un niveau d’attention oscillant entre faible et élevé, les différences entre les signes seront atténuées et il est donc raisonnable de conclure qu’il existe un risque que la partie substantielle du public anglophone croie que les produits et services pertinents portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
83 Il est certes possible, en outre, qu’au moins une partie du public pertinent perçoive les signes comme des versions de la même marque ou des marques désignant une autre ligne de produits et, partant, comme provenant de la même entreprise. En l’espèce, la marque contestée, qui présente une police de caractères plus moderne ainsi qu’un dessin pour
27/05/2026, R 1991/2025-4, FISTIKÇIM NUTS Healty Snack (fig.)/FISTIKCI Antep Fistigi Ceviz, Badem (fig.) et al.
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l’arbre plus minimaliste, peut ne pas produire une impression globale distincte, mais être perçue comme une version plus récente des marques antérieures ou comme offrant une gamme de produits légèrement différents, notamment des produits plus sains.
84 Il s’ensuit que, conformément aux conclusions de la division d’annulation, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
85 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité et la MUE contestée déclarée nulle pour tous les produits et services contestés pertinents pour le recours.
86 Par conséquent, la division d’annulation n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour ces produits et services au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le pourvoi est rejeté.
Coûts
87 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
88 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, de 550 EUR.
89 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée. Le total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signé
K. Zajfert
27/05/2026, R 1991/2025-4, FISTIKÇIM NUTS Healty Snack (fig.)/FISTIKCI Antep Fistigi Ceviz, Badem (fig.) et al.
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